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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2024, n° R2245/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2245/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 21 mai 2024
Dans l’affaire R 2245/2023-2
Seacsub-S.p.a.
Via Domenico Norero 29 16040 San Colombano Certenoli (GE)
Italie Demanderesse/requérante représentée par ABM Agenzia BREVETTI indirects MARCHI, Viale Giovanni Pisano, 31,
56123 Pisa (Italie)
contre
Glashütter Uhrenbetrieb GmbH — Glashütte/Sa.
Altenberger Str. 1
01768 Glashütte Allemagne Opposante/défenderesse représentée par CBH RECHTSANWÄLTE CORNELIUS BARTENBACH HAESEMANN majoritaire PARTNER, Tesdorpfstrasse 8, 20148 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 175 312 (demande de marque de l’Union européenne no 18 689 365)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/05/2024, R 2245/2023-2, SEAC SUB (fig.)/SEAQ et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 19 avril 2022, Seacsub-S.p.a. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative:
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque contestée») pour la liste de produits suivante:
Classe 8: Couteaux de pêche; Couteaux de plongée; Harpons pour la pêche; Harpons.
Classe 9: Ordinateurs sous-marins; Ordinateurs vestimentaires; Réservoirs d’air pour plongée sous-marine; Unités de secours à air comprimé pour la plongée; Dispositifs de stabilisation pour plongeurs; Combinaisons de plongée; Gants de plongée; Tubas; Masques de bain; Masques de plongée; Bouées de signalisation; Lunettes de plongée;
Lunettes de natation; Régulateurs pour plongée sous-marine; Bottes de plongée; Gilets de sauvetage; Bouées de sauvetage; Étuis pour smartphones; Étuis à lunettes; Pince-nez pour plongeurs et nageurs; Ceintures de plombs pour plongée; Poids de plongée.
Classe 11: Chalumeaux électriques; Lampes de plongée; Lampes sous-marines à LED.
Classe 14: Montres de sport; Montres de plongée; Montres-bracelets.
Classe 18: Sacs à roulettes; Sacs de sport; Fourre-tout pour vêtements de sport; Sacs à dos; Sacs de sport; Sacs de plage; Valises; Sacs à bandoulière; Sacs banane; Parapluies et parasols; Sacs de parapluies.
Classe 21: Flacons de sport vendus vides.
Classe 25: Combinaisons de ski nautique et sous-aqua; Combinaisons pour sports nautiques de surface; Gants en vêtement; Vêtements de plage; Robes de plage; Chaussures de plage; Chaussures de plage et sandales; Chaussures d’AQUA; Maillots de sport; Pantalons de sport; Bain (bonnets de -); Corps cloches; Gilets; Chapeaux; Bas;
Unitards.
Classe 28: Palmes pour plongeurs; Palmes pour nageurs; Harpons pour fusils lance- harpons terrestres (articles de sport); Pistolets lance-harpons articles observateurs;
Stearguns activés à ressort matériel scuba; Fusils lance-harpons englobent equipment scuba; Moulins pour la pêche; Attirail de pêche; Équipement de chasse et de pêche;
21/05/2024, R 2245/2023-2, SEAC SUB (fig.)/SEAQ et al.
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Étuis conçus pour les articles de sport; Sacs spécialement conçus pour les équipements de sport; Sacs conçus pour la pêche; Pagaies à main.
2 Le 26 avril 2022, la marque contestée a été publiée.
3 Le 25 juillet 2022, Glashütter Uhrenbetrieb GmbH, après un changement de nom,
Glashütter Uhrenbetrieb GmbH — Glashütte/Sa. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre une partie des produits désignés par la marque contestée, à savoir:
Classe 14: Montres de sport; Montres de plongée; Montres-bracelets.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8 (1) (a) et b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− L’enregistrement international no 1 513 065 de la marque verbale désignant l’Union européenne:
SEAQ
déposée et enregistrée le 13 novembre 2019 pour les produits suivants:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, à savoir figurines, trophées; joaillerie; anneaux; boucles d’oreilles; boutons de manchettes; bracelets; breloques; broches; chaînes; colliers; épingles de cravates; fixe-cravates; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, chronomètres, chronographes, montres-bracelets, horloges pendentielles, réveille-matin ainsi que parties et accessoires des produits précités, à savoir aiguilles irs et horloges, boîtes de montres, boîtes d’horlogerie, cadratures et horloges pour montres, mouvements d’horlogerie et horloges, barillets et montres véritables, bracelets de montres, boîtes de montres, cadratures pour horloges et montres, horloges et montres; appareils pour le chronométrage des montres désignées par les montres.
− L’enregistrement international no 1 513 076 de la marque figurative désignant l’Union européenne:
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déposée et enregistrée le 13 novembre 2019 pour les produits suivants:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, à savoir figurines, trophées; joaillerie; anneaux; boucles d’oreilles; boutons de manchettes; bracelets; breloques; broches; chaînes; colliers; épingles de cravates; fixe-cravates; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, chronomètres, chronographes, montres-bracelets, horloges pendentielles, réveille-matin ainsi que parties et accessoires des produits précités, à savoir aiguilles irs et horloges, boîtes de montres, boîtes d’horlogerie, cadratures et horloges pour montres, mouvements d’horlogerie et horloges, barillets et montres véritables, bracelets de montres, boîtes de montres, cadratures pour horloges et montres, horloges et montres; appareils pour le chronométrage des montres désignées par les montres.
6 Par décision du 15 septembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque contestée pour les produits contestés compris dans la classe 14 au motif qu’il existait un risque de confusion entre la marque contestée et l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 513 065 SEAQ.
7 Le 10 novembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans sa totalité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 janvier 2024.
9 Le 14 mars 2024, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
10 Le 28 mars 2024, la requérante a déposé une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement de la marque nationale antérieuredésignant l’Union européenne no 1 513 065 SEAC (65 221 C).
11 Le 3 avril 2024, la demanderesse a demandé, car elle avait déposé une demande en nullité, une suspension de la procédure pour six mois ou pour la période jugée nécessaire par la chambre de recours. Elle a joint l’accusé de réception de l’Office de la demande en nullité.
12 Toujours le 3 avril 2024, le greffe de la chambre de recours a notifié la demande de suspension dans laquelle il invitait l’opposante à formuler des observations sur la demande de la demanderesse. La notification incluait également l’accusé de réception de l’Office de la demande en nullité.
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13 Le 3 mai 2024, l’opposante a informé l’Office qu’elle n’acceptait pas une suspension de la procédure. Selon l’opposante, la demande de la demanderesse ne fait que retarder la présente procédure. Elle a affirmé que la titulaire de l’enregistrement international no 1 513 065 n’avait pas encore reçu notification de la demande en nullité et qu’il n’apparaît pas que la demande en nullité puisse être justifiée. En outre, l’opposante fait valoir que la demande de suspension constitue un abus de droit.
Motifs
Recevabilité du recours
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et est recevable.
Suspension
15 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dispose qu’une chambre de recours peut suspendre la procédure lorsque les circonstances justifient une telle suspension, en tenant compte de l’intérêt des parties et du stade de la procédure.
16 Il convient d’observer que les chambres de recours disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la question de suspendre (ou non) une procédure. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE exprime le large pouvoir d’appréciation (06/10/2020,
R 1508/2019-G, Zara, § 22).
17 Il découle également de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE que la suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre.
18 En l’espèce, la chambre de recours a vérifié que la demanderesse a déposé une demande en nullité devant l’Office (65 221 C) contre la marque antérieure sur la base de laquelle la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la marque contestée pour les produits contestés compris dans la classe 14, à savoir: enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 513 065, SEAQ.
19 Ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE et-de la jurisprudence, la chambre de recours doit, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais aussi de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111 et-jurisprudence citée).
20 En l’espèce, la chambre de recours insiste en particulier sur la pertinence de la procédure de nullité devant l’Office. Si la demande en nullité était accueillie, la marque verbale antérieure ne pourrait pas faire office de droit antérieur valable aux fins de l’appréciation
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au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE dans le cadre de la présente procédure d’opposition.
21 Certes, l’opposition est également fondée sur une autre marque antérieure, à savoir l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 513 076 de la marque
figurative. Toutefois, outre le fait que la division d’opposition n’a pas apprécié l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de cette marque figurative antérieure, la chambre de recours considère qu’à première vue, la marque verbale antérieure semble plus appropriée aux fins d’une appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
22 En outre, la chambre de recours n’a aucune raison de conclure, à ce stade, que la demande en nullité ne pouvait aboutir. Le risque de succès de la demande en nullité n’étant pas certain pour les chambres de recours, il ne saurait, à première vue, être considéré comme faible (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 115 et-jurisprudence citée).
23 En outre, compte tenu du fait qu’il existe une incertitude quant à l’issue des procédures parallèles mettant en cause la marque verbale, rendant une décision dans la présente procédure d’opposition devant l’Office sans attendre l’issue de la procédure parallèle, cela pourrait être sérieusement désavantageux pour la demanderesse. Il a déjà été établi par le juge de l’Union que l’incertitude dans une procédure parallèle est pertinente dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’Office &bra; 28/05/2020-,- T--84/19 male 98/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 52 &ket;.
24 À la lumière de tout ce qui précède, mettant en balance les intérêts des parties, la chambre de recours, qui ne peut parvenir à la conclusion que la demande de suspension est une simple tactique dilatoire, décide par la présente de suspendre la procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d’annulation devant l’Office concernant l’enregistrement de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 513 065 SEAQ.
21/05/2024, R 2245/2023-2, SEAC SUB (fig.)/SEAQ et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
La procédure de recours est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d’annulation concernant l’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 513 065 SEAQ pendante devant l’Office (65 221 C).
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
21/05/2024, R 2245/2023-2, SEAC SUB (fig.)/SEAQ et al.
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