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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2025, n° 003224738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224738 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 738
Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38., 1106 Budapest, Hongrie (partie opposante), représentée par Orsolya Szentesi, Keresztúri út 30-38, 1106 Budapest, Hongrie (représentant salarié)
c o n t r e
Eubioco1, Sp. z o.o., Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Pologne (demanderesse), représentée par Maria Karolina Hładyniuk-Gązwa, ul Głęboka 29, 20-612 Lublin, Pologne (mandataire professionnel).
Le 06/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 224 738 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 054 522 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 30/09/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 054 522 «EUBIOVITAL LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque polonaise n° 319 497 «BIOVITAL» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque polonaise n° 319 497 de la partie opposante.
Décision sur l’opposition n° B 3 224 738 Page 2 sur 10
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques à usage humain ; compléments alimentaires.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires et préparations diététiques ; Vitamines et préparations vitaminées ; Crèmes hydratantes [pharmaceutiques] ; Crèmes à usage dermatologique ; Crèmes de soin pour la peau à usage médical ; Suppléments nutritionnels ; Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires ; Compléments alimentaires à effet cosmétique ; Extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal ; Sels minéraux à usage médical.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 5
Les compléments alimentaires et préparations diététiques ; vitamines et préparations vitaminées ; suppléments nutritionnels ; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires ; compléments alimentaires à effet cosmétique contestés sont identiques aux compléments alimentaires de l’opposant, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les crèmes hydratantes [pharmaceutiques] ; crèmes à usage dermatologique ; crèmes de soin pour la peau à usage médical ; extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal ; sels minéraux à usage médical contestés restants appartiennent à la catégorie des produits pharmaceutiques et des remèdes naturels et sont similaires aux compléments alimentaires de l’opposant, qui incluent ceux adaptés à un usage médical. Les compléments alimentaires adaptés à un usage médical sont des substances préparées pour des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir une maladie. Compte tenu de cela, leur finalité est similaire à celle des produits pharmaceutiques contestés (substances utilisées dans le traitement des maladies) dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer la santé d’un patient. Le public pertinent coïncide, et les produits partagent généralement les mêmes canaux de distribution. Pour les raisons susmentionnées, ces produits sont considérés comme similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Décision sur opposition n° B 3 224 738 Page 3 sur 10
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font également preuve d’un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, étant donné que ces produits affectent leur état de santé. Il en va de même pour les compléments alimentaires, étant donné qu’ils sont également importants pour l’état de santé.
Par conséquent, le degré d’attention est considéré comme élevé.
c) Les signes
BIOVITAL EUBIOVITAL LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Par conséquent, le public pertinent ne rencontrera aucune difficulté à percevoir les éléments verbaux « BIO » et « VITAL » dans la marque antérieure. L’élément « BIO » fait partie du vocabulaire de base dans toutes les langues de l’UE, y compris en polonais. Selon la jurisprudence, l’utilisation de l’élément verbal « bio » en tant que préfixe a acquis une connotation hautement suggestive, qui, dans le contexte des produits, sera perçue comme une indication que des matières naturelles/biologiques sont utilisées dans la production des produits pertinents ou que les produits sont le résultat d’un processus de fabrication écologique (10/09/2015, T-30/14, BIO – INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX – PROPRE FABRICATION (fig.), EU:T:2015:622, § 20).
L’élément verbal « VITAL » de la marque antérieure sera perçu par le public pertinent comme étant lié à la « vie » et/ou à la « vitalité » en raison de l’existence, en polonais, d’équivalents similaires faisant allusion à ce sens, tels que witalność / witalny, ainsi que l’ont explicitement confirmé les Chambres de recours dans l’affaire 02/11/2023, R 2325/2022-4, NatVita (fig.) / LAVITA (fig.) et al., § 75. Compte tenu des produits pertinents, qui sont des produits liés à la santé, cet élément est considéré comme faible (08/07/2019, R 1130/2018-5, Vitalmaxx / VITALMAS (fig.), § 49).
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Combinée sous la forme « BIOVITAL », la marque antérieure suggérera que les produits sont fabriqués avec des ingrédients naturels/biologiques et sont essentiels à la vie ou à la santé ou procurent de la vitalité après leur consommation. Par conséquent, l’élément combiné « BIOVITAL » dans son ensemble présente un faible degré de caractère distinctif, car il fait allusion à des caractéristiques des produits.
Dans le même ordre d’idées, le public pertinent percevra dans le premier élément verbal du signe contesté non seulement les mots juxtaposés « BIO » et « VITAL », mais aussi la composante « EU » au début, qui sera probablement considérée, du moins par une partie non négligeable du public pertinent, comme une abréviation de « Union européenne ». Bien qu’en principe, en polonais, « Union européenne » se traduise par « Unia Europejska », dont l’abréviation est « UE », les consommateurs de toute l’Union européenne sont largement exposés et habitués à l’abréviation « EU » sur divers produits comme référence ou indication d’origine géographique ou de norme. Par conséquent, son caractère distinctif est très faible, voire inexistant. À ce stade, la division d’opposition estime approprié que l’analyse suivante se concentre sur le public qui percevra les lettres « EU » comme l’abréviation de « Union européenne ».
À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que même si un risque de confusion n’existe que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle constatation est suffisante pour établir un risque de confusion (04/07/2014, T-1/13, GLAMOUR / TUDOR GLAMOUR, EU:T:2014:615, point 36).
Les éléments verbaux du signe contesté « LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN » signifient « laboratoire galénique Olsztyn ». Le terme « GALENOWE » fait référence aux produits pharmaceutiques obtenus à partir de matières premières végétales, animales ou minérales (informations extraites de PWN le 26/07/2025 à l’adresse https://sjp.pwn.pl/slowniki/galenowy.html) et Olsztyn est une ville de Pologne. « LABORATORIUM » sera compris par le public pertinent comme une pièce équipée d’appareils spéciaux pour la recherche scientifique ou l’analyse médicale (informations extraites de PWN le 26/07/2025 à l’adresse https://sjp.pwn.pl/slowniki/laboratorium.html). Par conséquent, « LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN » sera perçu comme une simple indication du lieu de production ou de développement des produits contestés. Par conséquent, le terme « EUBIOVITAL » sera l’élément le plus distinctif du signe contesté, c’est-à-dire que le public pertinent le percevra comme le principal indicateur de l’origine commerciale. En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal « BIOVITAL » qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et apparaît comme faisant partie de l’élément verbal initial du signe contesté « EUBIOVITAL ». Cependant, le signe contesté contient les lettres supplémentaires « EU » au début et « LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN ». Compte tenu du caractère distinctif des éléments des signes et de l’importance du début du signe, les signes présentent un faible degré de similitude.
Sur le plan phonétique, comme expliqué ci-dessus, l’élément verbal du signe contesté « EUBIOVITAL » sera perçu comme le principal indicateur de l’origine commerciale. Par conséquent, il est probable que seul cet élément verbal sera prononcé. En effet, les consommateurs ne
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ont tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, point 55). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, point 56).
En conséquence, les signes seront prononcés comme « BIOVITAL » (marque antérieure) et « EUBIOVITAL » (le signe contesté). Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan phonétique à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés aux concepts sous-jacents à l’élément verbal coïncidant « BIOVITAL ». Cependant, le public pertinent percevra également les concepts restants dans le signe contesté, à savoir ceux de l’Union européenne et de laboratoire galénique dans la ville d’Olsztyn. Par conséquent, les signes ne sont similaires sur le plan conceptuel qu’à un faible degré.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a expressément fait valoir que la marque antérieure BIOVITAL a acquis un caractère distinctif accru par un usage de longue durée en Pologne pour les produits de la classe 5 de la marque antérieure, à savoir les préparations pharmaceutiques à usage humain ; les compléments alimentaires. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand, et par conséquent, les marques ayant un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques ayant un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 15/07/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis un caractère distinctif accru par un usage de longue durée avant cette date.
L’opposant a soumis des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données. Les preuves consistent, en particulier, dans les documents suivants :
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Pièce 11: captures d’écran non datées de www.biovital.pl avec des images de divers compléments alimentaires (supplement diety). Certains des produits sont indiqués comme
ayant reçu le prix Superbrands.
Pièce 14: captures d’écran non datées de www.biovital.pl avec divers produits sous la marque antérieure, indiqués comme des compléments alimentaires pour améliorer la mémoire, la circulation sanguine et l’apport en oxygène, les cheveux, la peau, les ongles, le sommeil, le système immunitaire, le tonus musculaire, etc. Une partie des produits est indiquée comme ayant reçu
Superbrands 2023.
Pièce 15: extraits d’une boutique en ligne, proposant des brochures publicitaires 'BIOVITAL’ des années 80 avec l’alpiniste polonais Jerzy Kukuczka avec des photos prises avec le produit 'BIOVITAL’ sur les sommets du Shisha Pangma en 1987.
Pièces 16-21: extraits d’études de cas 'BIOVITAL’ réalisées par Superbrands Polska (avec sa traduction anglaise) des années 2020, 2023 et 2024. Selon l’opposant, 'Superbrands’ est un prix de haut rang et l’un des plus grands programmes de récompenses indépendants au monde. 'Superbrands’ est la plus grande étude de consommation sur la puissance et l’image des marques en Pologne, qui résume les réponses de 10 000 participants concernant 2 000 marques, dans 100 catégories. Les documents fournissent des informations sur l’historique de la marque, les étapes clés, les efforts et les investissements créant une image de marque hautement reconnaissable et fiable pour les produits BIOVITAL.
Selon le document de 2020, 'BIOVITAL’ est une marque de compléments alimentaires présente depuis plus de 40 ans en Pologne et parmi les marques les plus reconnues de produits vitaminiques et minéraux en Pologne, avec une part de marché significative dans la catégorie des toniques et l’une des principales marques de préparations vitaminiques pour adultes. Selon l’étude de cas Superbrands Polska 2024, 'BIOVITAL’ est resté le tonique vitaminique n° 1 en Pologne pendant des années et parmi les principales marques de préparations vitaminiques. Les documents font état de parts de marché significatives qui conduisent à la première place dans la catégorie des toniques vitaminiques et parmi les principales marques dans la catégorie des préparations multivitaminiques.
Décision sur opposition n° B 3 224 738 Page 7 sur 10
Pièces 22-24: (confidentiel): études de capital de marque de 2018, 2020 et 2022 préparées par Kantar, Kantar Hoffmann et Kantar Millward Brown. Selon l’étude, « Biovital » figure parmi les marques leaders sur le marché polonais des multivitamines/toniques avec une notoriété spontanée significative.
Pièces 25-31: matériels de campagnes de marketing pour les produits compléments alimentaires « Biovital Zdrowie » et « Biovital Complex », y compris des spots publicitaires, créés par l’agence Opus B qui a reçu le prix Effie à deux reprises. L’ambassadrice de la campagne était la célèbre chanteuse de jazz polonaise Urszula Dudziak. Selon l’opposant, le prix Effie est une récompense qui honore la publicité la plus efficace. L’opposant présente également dans ses observations des captures d’écran de diverses vidéos publicitaires des produits BIOVITAL.
Pièces 33-34: décision de l’Office polonais des brevets, datée du 03/12/2019, et sa traduction en anglais, reconnaissant la réputation des marques « BIOVITAL » de l’opposant.
En outre, dans ses observations, l’opposant présente les dépenses nettes de marketing pour les années 2015 à 2020, qui sont en constante augmentation et devraient être considérées comme significatives, en particulier compte tenu de la valeur du marché des préparations toniques et multivitaminées indiquée dans la pièce 21.
Évaluation des preuves
Ayant examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un degré accru de caractère distinctif par son usage sur le marché pour certains des produits pertinents en Pologne.
La présence de la marque antérieure sur le marché depuis plus de 40 ans (pièces 15-21), les informations sur la part de marché, la position de leader dans certains segments du marché des compléments alimentaires (pièces 16-24), la notoriété de la marque de l’opposant auprès du public pertinent en ce qui concerne les produits toniques et multivitaminés (pièces 22-24), les campagnes publicitaires et les récompenses (pièces 25-31) corroborant les informations fournies par l’opposant concernant le montant significatif des dépenses publicitaires, montrent que la marque antérieure a bénéficié d’une présence de longue date et d’une forte reconnaissance dans le secteur des compléments alimentaires, au moins au cours de la période 2018-2024 (c’est-à-dire avant la date pertinente). Les présentes constatations de la division d’opposition sont conformes à la conclusion de l’Office polonais des brevets concernant la réputation du signe « BIOVITAL » de l’opposant (pièces 33-34).
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que la plupart des preuves se réfèrent à la marque en combinaison avec d’autres éléments verbaux (traduits par l’opposant dans ses observations) tels que « zdrowie plus » (santé plus), « pamiec » (mémoire), « complex on » (complexe lui), « complex ona » (complexe elle), « odpornosc » (immunité). Toutefois, le titulaire d’une marque enregistrée peut, afin d’apporter la preuve du caractère distinctif particulier ou de la réputation de cette marque, se fonder sur des preuves de son usage sous une forme différente, à condition que le public pertinent continue de percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise (05/05/2015, T-131/12, SPARITUAL / SPA et al., EU:T:2015:257,
point 33). Tel est le cas en l’espèce, étant donné que tous les éléments verbaux susmentionnés indiquent simplement la finalité du produit respectif, ils sont représentés avec une stylisation différente et bien que ces éléments ne soient pas ignorés, les consommateurs se concentreront sur le
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terme « BIOVITAL ». Ce dernier est représenté sur les produits avec une police de caractères en minuscules, plutôt standard et en gras, ce qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure.
En conséquence, ayant examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un degré de caractère distinctif accru par son usage sur le marché et, malgré son faible caractère distinctif intrinsèque, la marque antérieure jouit d’un degré élevé de caractère distinctif pour les produits suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que, en ce qui concerne les autres préparations pharmaceutiques à usage humain, l’opposant n’a présenté aucune preuve.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires. Le degré d’attention du public pertinent, qui dans le cas présent est le grand public et les professionnels du secteur de la santé, est élevé. Les signes présentent une similitude visuelle faible, une similitude auditive supérieure à la moyenne et une similitude conceptuelle faible. Le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé en raison de son usage de longue date et de sa reconnaissance sur le marché polonais.
La marque antérieure est entièrement incorporée dans le premier et le plus saillant élément du signe contesté « EUBIOVITAL ». La différence des lettres « EU » du signe contesté sera perçue comme une simple indication que les produits sont fabriqués dans l’UE ou selon les normes de l’UE.
En outre, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 24). Par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).
Dès lors, le faible degré de similitude visuelle et conceptuelle sera compensé par le degré élevé de caractère distinctif de la marque antérieure, en particulier dans le contexte de produits identiques ou similaires.
La division d’opposition observe que la notion de risque de confusion contient le risque d’association en ce sens que, même si le public pertinent ne confond pas immédiatement les signes, il peut néanmoins croire que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Dès lors, selon la division d’opposition, les coïncidences entre les signes amèneront le public pertinent à établir un lien entre eux, en particulier compte tenu du degré accru de caractère distinctif de la marque antérieure, et à supposer que les produits identiques et similaires en question proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui percevra les lettres « EU » du signe contesté comme l’abréviation de
Décision sur opposition n° B 3 224 738 Page 9 sur 10
l’Union européenne. Comme indiqué ci-dessus, cela est considéré comme étant le cas pour au moins une partie non négligeable du public sur le territoire pertinent. Comme expliqué, la constatation d’un risque de confusion pour une partie non négligeable des consommateurs pertinents est suffisante, dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’établir un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent (10/11/2011, T-22/10, e (fig.) / e (fig.), EU:T:2011:651, point 120).
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque polonaise n° 319 497 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque polonaise antérieure n° 319 497 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Puisque l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, l’opposant n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Teodor VALCHANOV Caridad MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en
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à laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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