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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° W01881911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01881911 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 30/01/2026
Imvela Corp 141 Flushing Ave, Suite 907 Brooklyn NY 11205 États-Unis
Votre référence : A0161550 98434745 7612053 Numéro d’enregistrement international : 1881911 Marque : SUPERCULTURE Nom du titulaire : Imvela Corp 141 Flushing Ave, Suite 907 Brooklyn NY 11205 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 24/11/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 1 Ingrédients biologiques, à savoir cultures microbiennes, microorganismes, bactéries, enzymes fongiques, levures, moisissures, ferments, substances chimiques, fermentats, milieux de culture ou fermentés, extraits de fermentation, et leurs mélanges, à utiliser comme ingrédients dans les aliments et les compléments destinés à la consommation humaine et à la consommation animale.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1881911 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de d’office refus provisoire total de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 21/11/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 21/11/2025 FIN DU DÉLAI: 21/01/2026 Numéro d’enregistrement international: 1881911 Marque: SUPERCULTURE Nom du titulaire: Imvela Corp
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMCUE.
Le signe
La demande consiste en la marque verbale 'SUPERCULTURE'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE
Le signe pour lequel vous avez demandé l’enregistrement est inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 1 Ingrédients biologiques, à savoir, cultures microbiennes, micro-organismes, bactéries, enzymes fongiques, levures, moisissures, ferments, substances chimiques, fermentats, milieux de culture ou fermentés, extraits de fermentation, et leurs mélanges destinés à être utilisés comme ingrédients dans les aliments et les compléments pour la consommation humaine et pour la consommation animale.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur pertinent anglophone et francophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une croissance supérieure dans des conditions contrôlées.
La signification susmentionnée des mots « SUPERCULTURE », dont la marque est composée, est étayée par les références dictionnaires suivantes.
SUPER FR : « Préfixe de renforcement marquant le plus haut degré ou la supériorité » (information extraite du dictionnaire français Le Robert le 21/11/2025 à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/super). Traduction libre : préfixe de renforcement indiquant le degré le plus élevé ou la supériorité
EN : « surpassing others; outstanding » (information extraite du dictionnaire anglais Collins le 21/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/culture).
CULTURE FR : « Méthode consistant à faire vivre et proliférer des micro-organismes, des cellules en milieu approprié » (information extraite du dictionnaire français Le Robert le 21/11/2025 à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/culture). Traduction libre : méthode qui maintient en vie et fait croître des micro-organismes, des cellules dans des conditions appropriées.
EN : « the experimental growth of microorganisms, such as bacteria and fungi, in a nutrient substance (culture medium), usually under controlled conditions » (information extraite du dictionnaire anglais Collins le 21/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/culture).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits pour lesquels la protection est demandée dans la classe 1 sont des ingrédients biologiques résultant d’une croissance exceptionnelle de micro-organismes dans des conditions contrôlées. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif
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caractère et est, par conséquent, inéligible à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Indépendamment de son caractère descriptif, le signe serait perçu comme purement informatif et mettant en évidence l’aspect positif des produits, sans aucun élément particulier qui indiquerait une origine commerciale. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commence à courir le jour où l’Office émet la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMCUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée à l’EUIPO uniquement.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Aurélien BILLERAULT Examinateur
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