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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2026, n° 003209937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003209937 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 209 937
Enviromental Initiative Global, Strada Sold. Zambila Ionita nr 4, parter, bloc 7d, scara d, ap 135, sector 2, 013155 Bucuresti, Roumanie (partie opposante), représentée par
c o n t r e
Aktor Technical Societe Anonyme, 19km Paianias Markopoulou Avenue, 19002 Paiania, Attique, Grèce (demanderesse), représentée par Ioannis Argyropoulos, Iridanou 3, 11528 Athènes, Grèce (mandataire professionnel).
Le 20/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 209 937 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
services:
Classe 37: Tous les services contestés de cette classe, à l’exception de la location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; l’extraction de ressources naturelles; la démolition; les services d’excavation et l’extraction de ressources naturelles; la construction souterraine; la location d’appareils pour la construction de bâtiments; la construction de chemins de fer; la construction d’autoroutes; la construction de ponts; la construction d’infrastructures de communication; la construction de routes; la location de machines de travaux routiers; l’entretien de routes; l’installation de systèmes de gestion du trafic; l’extraction minière; le marquage de routes; les services de conseil en matière de démolition de bâtiments; les services de conseil en matière d’asphaltage; les services de conseil en matière d’excavation; l’asphaltage; la maçonnerie; le bétonnage.
Classe 42: Développement de projets de construction; élaboration de plans de construction; réalisation d’études techniques de projets.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 956 153 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 12/01/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 956 153
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(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 918 910 « AKTOR » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, après le refus partiel dans la procédure nº B 3 207 532, les suivants :
Classe 37 : Chargement de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et location d’équipements à cet effet ; installation, entretien et réparation d’alarmes, de serrures et de coffres-forts ; nettoyage et entretien de tissus, textiles, cuirs, fourrures et produits fabriqués à partir de ceux-ci ; réparation d’horloges et de montres ; installation, entretien et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication ; montage, entretien et réparation de meubles ; réencrage et rechargement de cartouches de toner ; entretien et réparation de pneus ; réparation, entretien et ravitaillement de véhicules ; construction navale ; services d’entretien ménager [services de nettoyage].
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 6 : Structures et constructions transportables en métal ; matières métalliques brutes et mi-ouvrées, non spécifiées pour l’usage ; récipients, et articles de transport et d’emballage, en métal ; quincaillerie métallique ; matériaux et éléments de construction en métal ; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres en métal ; produits métalliques pour la construction ; charpentes métalliques pour la construction ; structures de bâtiments en métal ; panneaux de signalisation, non lumineux et non mécaniques, en métal.
Classe 19 : Structures et constructions transportables, non métalliques ; matériaux et éléments de construction, non métalliques ; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres, non métalliques ; matériaux pour la construction et le revêtement de routes ; panneaux de signalisation, non lumineux et non mécaniques, non métalliques.
Classe 36 : Services de perception de péages autoroutiers ; développement de portefeuilles d’investissement ; financement de projets de développement immobilier ; services immobiliers ; location de biens immobiliers et de propriétés ; gestion de bâtiments.
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Classe 37 : Location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien ; extraction de ressources naturelles ; bâtiment, construction et démolition ; services d’excavation et extraction de ressources naturelles ; aménagement de terrains à bâtir ; services de construction ; construction et bâtiment sous-marins ; construction souterraine ; construction de barrages ; construction navale ; construction commerciale ; construction terrestre ; construction offshore ; construction d’ouvrages de génie civil lourd ; conseil en génie civil [construction] ; construction de maisons ; construction d’installations publiques ; construction de propriétés résidentielles ; construction de bâtiments éducatifs ; construction de bâtiments institutionnels ; construction de bâtiments résidentiels et commerciaux ; construction de bâtiments de soins de santé ; construction sur mesure de bâtiments ; construction de bâtiments et d’autres structures ; construction et réparation de bâtiments ; inspection de bâtiments [au cours de la construction de bâtiments] ; construction de bâtiments manufacturiers et industriels ; construction de propriétés industrielles ; location d’appareils pour la construction de bâtiments ; construction de chemins de fer ; construction d’autoroutes ; construction de ponts ; construction de ports ; construction d’aéroports ; construction de génie civil ; construction d’infrastructures civiles ; construction d’infrastructures énergétiques ; construction d’infrastructures de communication ; construction de routes ; location de machines de travaux routiers ; entretien de routes ; entretien d’installations ; rénovation et réparation de bâtiments ; entretien et réparation de bâtiments ; installation de systèmes hydroélectriques ; installation de systèmes éoliens ; installation de systèmes de gestion du trafic ; entretien et réparation d’installations de production d’énergie ; installation de machines électriques et génératrices ; extraction minière ; marquage de routes ; services de conseil relatifs à la construction de bâtiments et d’autres structures ; services de conseil relatifs à l’entretien de bâtiments ; fourniture d’informations relatives à la construction de bâtiments ; services de conseil relatifs à la démolition de bâtiments ; fourniture d’informations relatives à la reconstruction de bâtiments ; services de conseil relatifs à la réparation de bâtiments ; services de conseil en construction de bâtiments ; supervision de la construction de bâtiments ; services de supervision de la construction de bâtiments pour des projets de construction ; services de supervision de la construction de bâtiments pour des projets immobiliers ; chargement de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et location d’équipements à cet effet ; extermination, désinfection et lutte antiparasitaire ; installation, entretien et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication ; vitrerie, installation, entretien et réparation de verre, de fenêtres et de stores ; installation, entretien et réparation de systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) ; installation, entretien et réparation d’ascenseurs et de monte-charges ; installation, entretien et réparation de plomberie ; services de conseil relatifs à l’asphaltage ; services de conseil relatifs à l’excavation ; asphaltage ; maçonnerie ; conseil en construction de bâtiments ; construction d’immeubles d’appartements ; services de construction civile ; bétonnage ; construction ; construction d’infrastructures ; construction industrielle ; services de nettoyage ; nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments.
Classe 40 : Traitement des déchets ; production d’énergie.
Classe 42 : Développement de projets de construction ; rédaction de plans de construction ; réalisation d’études techniques de projets.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables
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les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la requérante affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence, car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la marque antérieure n’étant pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés des classes 6 et 19
Les
structures et constructions transportables en métal; matières métalliques brutes et semi-ouvrées, non spécifiées pour l’usage; récipients, et articles de transport et d’emballage, en métal; quincaillerie métallique; matériaux et éléments de construction en métal; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres en métal; produits métalliques pour la construction; charpentes métalliques pour la construction; structures de bâtiments en métal; panneaux de signalisation, non lumineux et non mécaniques, en métal de la classe 6;
structures et constructions transportables, non métalliques; matériaux et éléments de construction, non métalliques; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres, non métalliques; matériaux pour la construction et le revêtement de routes; panneaux de signalisation, non lumineux et non mécaniques, non métalliques de la classe 19; et les services de l’opposante de la classe 37, consistant en la recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et la location d’équipements; l’installation, le nettoyage, la réparation et l’entretien; la construction navale et l’installation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication n’ont pas les mêmes natures, destinations ou modes d’utilisation, et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni en concurrence, et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
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Services contestés des classes 36 et 40
Les services contestés
services de perception de péages autoroutiers; élaboration de portefeuilles d’investissement; financement de projets de développement immobilier; services immobiliers; location de biens immobiliers et de propriétés; gestion de bâtiments de la classe 36;
traitement des déchets; production d’énergie de la classe 40; et les services de l’opposant de la classe 37, consistant en la recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et la location d’équipements; installation, nettoyage, réparation et entretien; construction navale et installation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation, et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les services en comparaison ne sont ni complémentaires ni en concurrence, et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 37
Construction navale; recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et location d’équipements y afférents; installation, entretien et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication sont identiquement contenus dans les deux listes de services.
Les services contestés d’entretien de bâtiments; services de conseil relatifs à l’entretien de bâtiments; entretien de vitres, fenêtres et stores; services de nettoyage; nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments sont similaires aux services d’entretien ménager [services de nettoyage] de l’opposant car ils peuvent être offerts par les mêmes prestataires de services dans le cadre de services d’entretien général, visent le même public, et peuvent être fournis par les mêmes canaux de distribution.
Les services d’entretien ménager [services de nettoyage] de l’opposant ne se limitent pas aux tâches de nettoyage domestique, car ils incluent le nettoyage d’installations commerciales telles que des bureaux et des hôtels (informations extraites du Collins Dictionary le 15/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/housekeeping). Ils relèvent du domaine de la gestion des installations, y compris les services physiques et structurels (14/04/2020, R 825/2018-2, O2 home services (fig.) / O2 (fig.) et al.). Ces tâches d’entretien courantes comprennent les réparations de bâtiments, les réparations de fenêtres et de portes, l’enlèvement et l’évacuation de débris/déchets, le nettoyage à haute pression avec des agents nettoyants chimiques pour éliminer les taches fongiques ou les moisissures, le nettoyage et la réparation de gouttières, différents types de réparations de bâtiments et d’entretien des services du bâtiment, y compris l’éclairage, le câblage électrique, les luminaires, les ascenseurs, les fenêtres, les portes, la plomberie, les revêtements de sol, le carrelage, la moquette, le rejointoiement, la réparation de murs fissurés ou penchés, etc. Ils comprennent également la gestion de bâtiments et la mise en place de la gestion des installations, tels que l’organisation de systèmes de nettoyage, de sécurité ou de gestion des déchets.
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Ainsi, les entreprises fournissant les services de construction de bâtiments contestés, à savoir : bâtiment, construction ; aménagement de terrains à bâtir ; services de construction ; construction de barrages ; construction commerciale ; construction terrestre ; construction de génie civil lourd ; construction de maisons ; construction d’installations publiques ; construction de propriétés résidentielles ; construction de bâtiments éducatifs ; construction de bâtiments institutionnels ; construction de bâtiments résidentiels et commerciaux ; construction de bâtiments de soins de santé ; construction sur mesure de bâtiments ; construction de bâtiments ; construction et réparation de bâtiments ; inspection de bâtiments [au cours de la construction de bâtiments] ; entretien d’installations ; rénovation et réparation de bâtiments ; réparation de bâtiments ; services de conseil relatifs à la construction de bâtiments ; fourniture d’informations relatives à la construction de bâtiments ; fourniture d’informations relatives à la reconstruction de bâtiments ; services de conseil relatifs à la réparation de bâtiments ; services de conseil en construction de bâtiments ; supervision de la construction de bâtiments ; services de supervision de la construction de bâtiments pour des projets de construction ; services de supervision de la construction de bâtiments pour des projets immobiliers ; extermination, désinfection et lutte antiparasitaire ; vitrerie, installation et réparation de verre, fenêtres et stores ; installation, entretien et réparation de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) ; installation, entretien et réparation d’ascenseurs et de monte-charges ; installation, entretien et réparation de plomberie ; conseil en construction de bâtiments ; construction d’immeubles d’appartements ; construction ; construction d’infrastructures ; construction industrielle ; construction d’aéroports sont également impliquées dans des services d’entretien, de nettoyage et de réparation. Il est de pratique courante pour la même entreprise de fournir les services contestés (construction et réparation) en tant que type de services post-contractuels et les services de l’opposant. Par conséquent, les services susmentionnés sont similaires aux services d’entretien ménager [services de nettoyage] de l’opposant car ils coïncident en termes de public pertinent, de canaux de distribution et de prestataires.
La construction navale de l’opposant est le processus de construction et d’assemblage de navires, de bateaux et d’autres embarcations. Elle implique la conception, la fabrication et l’équipement de navires à diverses fins, y compris les navires commerciaux, les navires militaires, les bateaux de plaisance ou les navires spécialisés, tels que les navires de croisière. La construction contestée de bâtiments de fabrication et industriels ; construction de propriétés industrielles ; conseil en génie civil [construction] ; construction de génie civil ; construction d’infrastructures civiles ; services de construction civile ; construction d’autres structures ; services de conseil relatifs à la construction d’autres structures ; construction et bâtiment sous-marins ; construction offshore ; construction portuaire sont fournis par de grands conglomérats d’ingénierie et/ou des entreprises fournissant des solutions de construction lourde qui peuvent construire des installations industrielles, des infrastructures portuaires ou être impliquées dans des projets de construction navale, tels que des structures offshore ou des installations portuaires. Par conséquent, ils coïncident en termes de prestataires. En outre, les deux ciblent le même public professionnel, tels que les entreprises industrielles, les opérateurs logistiques, les autorités portuaires ou les organismes publics. Enfin, ces services sont généralement acquis par des canaux similaires tels que des processus d’approvisionnement en ingénierie spécialisée ou des contrats de projets industriels. Par conséquent, ils sont similaires.
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Les services contestés de construction d’infrastructures énergétiques; installation de systèmes hydroélectriques; installation de systèmes éoliens; entretien et réparation d’installations de production d’énergie; installation de machines électriques et génératrices se rapportent à la construction, à l’installation et à l’entretien de systèmes et de machines énergétiques complexes. La construction navale de l’opposant comprend la construction de navires tels que des navires d’installation de parcs éoliens en mer, qui sont des navires de haute technologie conçus pour l’assemblage et l’installation d’éoliennes en mer. Ces services coïncident en ce qui concerne le public pertinent, les types de prestataires et les canaux de distribution. Compte tenu de ce qui précède, les services sont considérés comme similaires.
Toutefois, les autres services de cette classe, à savoir la location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; l’extraction de ressources naturelles; la démolition; les services d’excavation, et l’extraction de ressources naturelles; la construction souterraine; la location d’appareils pour la construction de bâtiments; la construction de chemins de fer; la construction d’autoroutes; la construction de ponts; la construction d’infrastructures de communication; la construction de routes; la location de machines de travaux routiers; l’entretien de routes; l’installation de systèmes de gestion du trafic; l’extraction minière; le marquage de routes; les services de conseil en matière de démolition de bâtiments; les services de conseil en matière d’asphaltage; les services de conseil en matière d’excavation; l’asphaltage; la maçonnerie; le bétonnage, qui se rapportent à la location d’outils et d’équipements, à l’excavation, à la démolition et aux services de conseil connexes, sont différents par leur nature, leur finalité et leur marché cible des services de l’opposant, tels que la recharge de batteries, le nettoyage domestique, la réparation d’horloges ou de pneus, l’entretien de meubles et d’autres services de réparation ou de nettoyage à petite échelle. Ces services sont fournis par différentes entreprises spécialisées par des canaux différents, avec des outils et des qualifications différents, et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Bien que certains d’entre eux puissent cibler le même public pertinent, cette coïncidence possible n’est pas suffisante pour établir un degré de similarité pertinent entre ces services. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Services de la classe 42
Les services contestés de développement de projets de construction; élaboration de plans de construction; réalisation d’études techniques de projets pourraient inclure des études/projets d’ingénierie navale. Par exemple, les études d’ingénierie navale consistent en des services techniques, analytiques et de conception relatifs à la performance des navires, leur stabilité, leur hydrodynamique, leur intégrité structurelle ou leur conformité aux règles de classification. Les études d’ingénierie navale constituent un préalable essentiel à la construction navale de l’opposant en classe 37, car elles définissent la conception du navire, sa stabilité, son intégrité structurelle, ses performances hydrodynamiques et sa conformité aux règlements de classification et de sécurité. Par conséquent, ils sont complémentaires. Ils ciblent tous deux un public professionnel spécialisé, tels que les armateurs, les opérateurs offshore, les gestionnaires de flotte et les développeurs de projets maritimes, et sont fournis par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires dans une faible mesure.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il
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il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
AKTOR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les deux marques peuvent être analysées sous différentes perspectives conceptuelles, en fonction de la langue parlée par les consommateurs. Cependant, cela peut conduire à diminuer l’impact/le poids de leurs parties coïncidentes. Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle l’élément coïncident « AKTOR » est dépourvu de signification et distinctif à un degré moyen, tel que le public grec.
Le signe contesté contient également les éléments verbaux supplémentaires : « MEMBER OF INTRAKAT GROUP » en anglais. Il est raisonnable de supposer que ces éléments verbaux seront compris par le public analysé comme une déclaration informative sur l’affiliation d’entreprise, car ces mots sont des emprunts ou des mots étrangers anglais très courants en Grèce, largement compris en raison des institutions européennes et internationales, des contextes commerciaux, juridiques ou organisationnels
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ainsi qu’une exposition quotidienne à l’anglais. Bien que le mot « INTRAKAT » soit dépourvu de signification et distinctif, le reste de l’expression ne l’est pas car il explique simplement le groupe auquel appartient la société. Qu’ils soient dépourvus de signification ou entièrement ou partiellement compris par le public concerné, compte tenu de leur position et de leur taille (nettement plus petits que l’élément « AKTOR »), ils seront perçus par le public pertinent comme visuellement secondaires dans l’impression d’ensemble du signe contesté.
L’élément figuratif du signe contesté consiste en un dispositif abstrait, sans concept particulier. Il sera probablement perçu par les consommateurs essentiellement comme un élément décoratif, et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des services. Son impact est donc réduit.
En outre, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément figuratif du signe contesté a également un impact réduit pour cette raison.
La police et les couleurs du signe contesté sont principalement décoratives et ont, par conséquent, un caractère distinctif limité.
Il s’ensuit que l’élément verbal « AKTOR » et l’élément figuratif sont des éléments co-dominants dans le signe contesté. Cependant, il n’en demeure pas moins que le public se référera plus facilement au signe en question par son élément verbal que par la description de son élément figuratif. Par conséquent, les consommateurs concentreront plutôt leur attention sur l’élément verbal « AKTOR ».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale du mot) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément/composant « AKTOR », qui est le seul élément de la marque antérieure et le composant le plus impactant du signe contesté. Les signes diffèrent par l’expression « MEMBER OF INTRAKAT GROUP » du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, ainsi que par les éléments et aspects figuratifs et stylisés du signe contesté.
Compte tenu du poids plus ou moins important attribué à chacun des éléments composant les marques, détaillés ci-dessus, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Phonétiquement, les signes coïncident dans la prononciation du composant coïncidant « AKTOR ». En ce qui concerne l’expression différente du signe contesté « MEMBER OF INTRAKAT GROUP », compte tenu de sa taille beaucoup plus petite et de son caractère secondaire
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position au sein du signe, il est probable que le public examiné ne le prononcera pas lorsqu’il fera référence au signe contesté. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, pour le public examiné, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de sens, le public pertinent percevra le concept de « MEMBER OF INTRAKAT GROUP » dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale, car elle découle d’un élément secondaire.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits et services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires et en partie dissemblables. Les services jugés identiques ou similaires à des degrés divers ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé selon les services en question. Les signes sont visuellement très similaires et phonétiquement identiques, alors qu’ils sont
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conceptuellement non similaires. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « AKTOR », qui est co-dominant et le plus marquant dans le signe contesté. En effet, la plupart des différences entre les signes se limitent à des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires et à des aspects non distinctifs et/ou secondaires, qui ne peuvent pas indiquer l’origine commerciale des services pertinents pour les consommateurs concernés.
En outre, même si les signes ne sont pas conceptuellement similaires pour le public en cause, en raison de l’expression supplémentaire du signe contesté « MEMBER OF INTRAKAT GROUP », ces éléments sont en partie non distinctifs et, par conséquent, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes. De plus, compte tenu de la position subordonnée de cette expression sous « AKTOR » et de sa taille beaucoup plus petite, le public examiné la percevra comme secondaire dans l’impression d’ensemble du signe contesté.
Compte tenu des similitudes globales des signes et eu égard aux principes d’interdépendance, quel que soit le degré d’attention du public pertinent, il est probable de croire que les services identiques, et même ceux présentant un faible degré de similitude, proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
La requérante fait valoir que sa marque de l’UE jouit d’une renommée et a déposé divers éléments de preuve pour étayer cette affirmation.
Toutefois, le droit à une marque de l’UE prend naissance à la date de dépôt de la marque de l’UE et non avant, et à partir de cette date, la marque de l’UE doit être examinée au regard de la procédure d’opposition.
Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la marque de l’UE relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou faits survenus avant la date de dépôt de la marque de l’UE sont sans pertinence, car les droits de l’opposant, dans la mesure où ils sont antérieurs à la marque de l’UE, sont antérieurs à la marque de l’UE de la requérante. Selon la jurisprudence, seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte pour apprécier si la similitude des produits ou services désignés par les deux marques est suffisante pour engendrer un risque de confusion (03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA (fig.) / ACEITE DE OLIVA CARBONELL (fig.), EU:C:2009:503, § 84 ; 10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.) / Milan et al., EU:T:2021:773, § 113).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie hellénophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, et il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou au moins faiblement similaires à ceux de la marque antérieure.
Décision sur opposition n° B 3 209 937 Page 12 sur 12
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne saurait prospérer.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant prospéré que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Michaela POLJOVKOVA Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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