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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2026, n° R1085/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1085/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 15 avril 2026
Dans l’affaire R 1085/2023-1
Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH
Rue adjacente 99 D
30559 Hanovre Allemagne Allemagne opposante/requérante représentée par Einsel & Kollegen, Jasperallee 1a, 38102 Braunschweig, Allemagne
contre
Monsun GmbH
Arc d’Olchevski 4 80935 Munich
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par RGTH Patentanwälte PartGmbB, Leopoldstraße 23, 80802 München, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3150986 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18345985)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
avec la participation de E. Fink en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE
Greffière faisant fonction: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
15/04/2026, R 1085/2023-1, GALA (fig.)/galabeton et al.
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Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 27 novembre 2020, Monsun GmbH (l'«Anmel derin») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 6, 19 et 37.
2. Le 19 juillet 2021, Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH (l'«opposante») a formé opposition
à l’enregistrement de la marque demandée, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
3. Elle a fondé l’opposition sur plusieurs droits antérieurs, dont la marque de l’ Union européenne no 16682767
galabéton
demandée le 8 mai 2017, enregistrée le 4 juin 2018 et dûment renouvelée pour des services compris dans la classe 42.
4. Par décision du 28 mars 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne en raison d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure no 16682767, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir pour les services suivants:
Classe 37: Travaux de construction, de montage et de démolition; Les travaux de démolition, d’étanchéité, de réfection, de construction, d’isolation, d’installation, d’entretien, de réparation, de nettoyage, de réparation et de remise en état dans le domaine de la construction (y compris les acrotères, les toitures et les murs, en particulier les toitures plates, les bordures de toitures et les couronnes de murs); Travaux de rénovation dans le secteur de la construction (y compris sur les acrotères, les toits et les murs, en particulier sur les toits plats, les bords de toits et les couronnes de murs); Les travaux d’entretien dans le domaine de la construction (y compris les acrotères, les toitures et les murs, en particulier les toitures plates, les bordures de toits et les couronnes de murs); Les informations relatives à la construction et aux réparations; La construction, notamment en ce qui concerne le point d’ assèchement, le drainage régulier ou le drainage de surface; Travaux de construction, d’installation, de mise en service, de réparation, d’entretien, de réparation, de nettoyage, de télésurveillance et d’entretien des couvertures, revêtements, tôles, écrans et revêtements (y compris pour les acrotères, toitures et murs,
15/04/2026, R 1085/2023-1, GALA (fig.)/galabeton et al.
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notamment pour les toitures plates, les bordures de toitures et les couronnes de murs); Travaux de construction, d’installation, de mise en service, de réparation, d’entretien, de réparation, de remise en état, de nettoyage, de télésurveillance et d’entretien des grilles et des treillis, des tuyaux métalliques et des tuyaux de construction, des couvercles de gaines, des couvertures de protection, des revêtements de protection, des tôles de protection, des parapluies de protection et des revêtements de protection (y compris pour les acrotères, les toitures et les murs, en particulier pour les toitures plates, les bordures de toitures et les couronnes de murs); réparation dans le domaine de la construction (y compris pour les acrotères, les toitures et les murs, en particulier pour les toitures plates, les bordures de toitures et les couronnes de murs); Services de construction; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
5. Elle a rejeté l’opposition pour le surplus et a condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.
6. Le 25 mai 2023, l’opposante a formé un recours qu’elle a motivé le 28 juillet 2023. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée, le rejet intégral de la demande de marque de l’Union européenne et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
7. Par mémoire du 5 octobre 2023, la demanderesse a formulé des observations et demandé le rejet du recours, avec condamnation aux dépens.
8. Le même jour, la demanderesse a formé un recours incident. Elle a demandé l’annulatio n de la décision attaquée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne avait été rejetée, le rejet de l’opposition dans son intégralité et la condamnation de l’opposante aux dépens.
9. Le 7 novembre 2023, l’opposante a présenté ses observations sur le recours incident.
10. Le 24 février 2026, la demanderesse a limité la liste des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne dans les classes 19 et 37.
11. Le 1er avril 2026, l’opposante a retiré son opposition en raison de la limitation de la liste des produits et a indiqué que les parties s’étaient également accordées sur les frais dans le cadre d’une transaction.
12. Le même jour, la demanderesse a confirmé l’accord sur les dépens et a également demandé qu’il ne soit pas statué sur les dépens.
Considérants
13. Le retrait de l’opposition prive de fondement les procédures d’opposition et de recours, qui sont devenues sans objet et doivent donc être clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, même en ce qui concerne les dépens.
Coût
14. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition supporte les frais exposés par l’autre partie. Si les parties conviennent d’un régime différent en matière de frais, la chambre de recours en prend acte, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
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15. Les deux parties ont déclaré d’un commun accord qu’elles étaient parvenues à un accord sur les dépens dans le cadre d’une transaction. La chambre de recours prend acte de cet accord sur les frais.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures d’opposition et de recours sont closes à la suite du retrait de l’opposition.
2. La chambre de recours prend acte du fait que les parties se sont mises d’accord sur les dépens.
Signé
E. Fink
Greffière faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
15/04/2026, R 1085/2023-1, GALA (fig.)/galabeton et al.
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