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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2026, n° 003233163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233163 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 163
De’ Longhi Appliances S.r.l., Via L. Seitz, 47, 31100 TREVISO, Italie (opposante), représentée par Ufficio Brevetti Rapisardi S.r.l., Via Serbelloni, 12, 20122 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hellasphone P.C., Chormovitou 144, 185 44 Piraeus, Grèce (demanderesse), représentée par Antonios Broumas, 3-5 Rovertou Galli Street, 11742 Athènes, Grèce (mandataire professionnel). Le 09/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 163 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/01/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 124 537 (marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des produits de la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 598 001 PINGUINO (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 11: Appareils de climatisation.
Décision sur opposition n° B 3 233 163 Page 2 sur 3
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 11 : Appareils de cuisson, de chauffage, de réfrigération et de conservation, pour aliments et boissons ; Appareils de réfrigération et de congélation. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les appareils de climatisation antérieurs sont conçus pour réguler les conditions de l’air ambiant, telles que la température, l’humidité et la circulation de l’air, dans des espaces clos pour le confort humain. En revanche, les produits contestés sont destinés à la préparation, au traitement, à la conservation et au stockage d’aliments et de boissons. Bien que certains des produits contestés impliquent des fonctions de refroidissement ou de chauffage, ces fonctions sont appliquées directement aux aliments ou aux boissons, et non à l’air ambiant ou aux espaces de vie. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou le même mode d’utilisation. En outre, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Il ne peut être considéré comme un fait notoire que ces produits proviendraient communément des mêmes entreprises, et l’opposant ne l’a pas démontré en produisant des preuves pertinentes. En conséquence, ces produits servent des objectifs fondamentalement différents et sont donc considérés comme dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Cette constatation resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif. Étant donné que la dissemblance des produits ne peut être surmontée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les preuves soumises par l’opposant à cet égard ne modifient pas l’issue susmentionnée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 233 163 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RDMUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Lars HELBERT Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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