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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003208388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208388 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 208 388
Encarnación Satorres Gallego, C/ Pablo Casals, 35 P4 D, 28981 Parla (Madrid), Espagne (partie opposante), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69 -4° Of. 412, 28013 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
MTR2 Technology s.r.o., Hlavní 450, 251 01 Herink, République tchèque (titulaire), représentée par Daněk & Partners, Vinohradská 17, 120 00 Prague 2, République tchèque (mandataire professionnel). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 208 388 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/12/2023, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 759 876 pour la marque figurative suivante:
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 658 827 pour la marque figurative suivante:
La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur/titulaire le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
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La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la « date de dépôt » ou, le cas échéant, la « date de priorité » de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, c’est-à-dire aux fins de l’établissement de la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le titulaire a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 14 658 827 pour la marque figurative suivante :
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessous.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de priorité) est le 21/03/2023. L’opposant était, par conséquent, tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 21/03/2018 au 20/03/2023 inclus.
Les preuves doivent démontrer l’usage de la marque antérieure pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; Dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation ; Dispositifs de traitement utilisant l’électricité ; Équipements informatiques et audiovisuels ; Équipements de plongée ; Contenus enregistrés ; Aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs ; Instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et contrôleurs ; Dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs ; Dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs ; Lunettes [optique] ; Lunettes anti-éblouissement ; Lunettes correctrices ; Lunettes polarisantes ; Lunettes de protection ; Lunettes 3D ; Lunettes de sport ; Lunettes intelligentes ; Lunettes anti-poussière ; Pochettes pour lunettes ; Lunettes de soleil ; Chaînes de lunettes ; Cordons de lunettes ; Étuis à lunettes ; Verres de lunettes ; Supports de lunettes ; Montures de lunettes ; Lunettes pour enfants ; Lunettes de plongée ; Lunettes de natation ; Lunettes de glacier ; Lunettes de sécurité ; Lunettes de lecture ; Lunettes de ski ; Lunettes de cycliste ; Branches de lunettes ; Lunettes de moto ; Casques de sport ; Protection de la tête ; Casques de motocyclistes.
Classe 12 : Véhicules et moyens de transport ; Pièces et accessoires pour véhicules ; Véhicules nautiques ; Véhicules aériens et spatiaux ; Véhicules terrestres et moyens de transport terrestres ; Véhicules à coussin d’air ; Appareils et installations de transport par câble ; Voitures pour
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installations de transport par câble ; Drone ; Installations de transport (aériennes) pour le transport de personnes ; Installations de transport [remontées mécaniques] ; Installations de transport par câble ; Téléphériques [téléfériques] ; Télésièges ; Remonte-pentes ; Convoyeurs aériens ; Porte-charges extérieurs pour véhicules ; Véhicules ; Véhicules automobiles de tourisme ; Véhicules éoliens ; Véhicules adaptés pour personnes handicapées ; Véhicules adaptés à des fins militaires ; Véhicules amphibies ; Véhicules auto-chargeurs ; Véhicules à roues ; Véhicules automobiles ; Véhicules de chargement automoteurs ; Véhicules pour la locomotion par terre, air, eau ou rail ; Véhicules de transport de passagers ; Véhicules de transport autonomes ; Véhicules de transport sans pilote ; Véhicules électriques ; Véhicule électrique automoteur ; Véhicules à guidage automatique ; Véhicules militaires de transport ; Véhicules pour le transport d’animaux ; Véhicules de transport de marchandises ; Véhicules à propulsion par fusée ; Véhicules incorporant des appareils de chargement ; Véhicules incorporant des appareils de basculement ; Véhicules incorporant des chargeurs à godets ; Véhicules sans pilote ; Dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules ; Roues, pneus et chenilles ; Pièces et accessoires pour véhicules nautiques ; Pièces et accessoires pour véhicules aériens et spatiaux ; Pièces et accessoires pour véhicules terrestres ; Accessoires aérodynamiques pour carrosseries de véhicules ; Accessoires de bicyclettes pour le transport de boissons ; Adaptateurs de balais d’essuie-glace pour véhicules ; Déflecteurs d’air ; Déflecteurs d’air pour véhicules ; Coussins pour fauteuils roulants ; Ressorts pneumatiques pour composants de suspension de véhicules pour l’amortissement des sièges de conducteur et des cabines ; Amortisseurs de suspension pour véhicules ; Amortisseurs de torsion pour véhicules ; Amortisseurs de véhicules ; Amortisseurs rotatifs hydrauliques pour véhicules ; Amortisseurs pour les unités de suspension de véhicules ; Anneaux de remorquage ; Tampons pour pare-chocs de véhicules ; Amortisseurs faisant partie de la suspension de véhicules ; Supports de cadre incorporant des roulettes pour le déplacement d’objets ; Rotules [pièces de véhicules] ; Sièges en bois pour véhicules ; Sièges de véhicules ; Châssis inférieurs pour véhicules ; Soubassements de véhicules ; Bandes de protection pour carrosseries de véhicules ; Bandes de protection avec incrustations réfléchissantes pour portières de véhicules ; Bandes de protection (en caoutchouc) pour portières de véhicules ; Bandes de protection pour portières de véhicules ; Plateaux de sièges adaptés pour utilisation dans des véhicules ; Plages arrière pour véhicules ; Barres de torsion pour véhicules ; Jambes de force de châssis ; Châssis pour véhicules ; Bielles pour véhicules terrestres, autres que des pièces de moteurs ; Patins de freins pour véhicules ; Pochettes intérieures pour véhicules ; Pompes à air [accessoires de véhicules] ; Bras de suspension pour téléphériques ; Bras d’essuie-glace ; Cabines de téléphériques ; Câbles de freins pour véhicules ; Capotes de poussettes ; Carénages aérodynamiques pour véhicules ; Quincaillerie de carrosserie de véhicules ; Carrosseries de véhicules ; Carrosseries de véhicules isolées ; Jalousies pour vitres de véhicules ; Paniers pour landaus ; Châssis de véhicules ; Cylindres amortisseurs [pièces de véhicules] ; Cylindres compensateurs pour freins de véhicules ; Maîtres-cylindres de frein ; Cylindres de frein pour véhicules ; Cylindres de roue pour véhicules ; Circuits hydrauliques pour véhicules ; Soufflets de levier de vitesse pour véhicules automobiles ; Coussins adaptés pour utilisation dans des véhicules ; Fusées d’essieux ; Bagues pour véhicules ; Colonnes de direction pour véhicules ; Composants de freins pour véhicules ; Quincaillerie de freins pour véhicules ; Pièces structurelles pour trains ; Composants pour les carrosseries extérieures de véhicules ; Conduites de carburant pour véhicules ; Connecteurs hydrauliques pour véhicules ; Kits de freins pour véhicules ; Consoles faisant partie des intérieurs de véhicules ; Conteneurs de rangement adaptés pour utilisation dans des véhicules ; Stores adaptés pour véhicules ; Crémaillères de direction pour véhicules ; Couvercles pour ouvertures de haut-parleurs dans des véhicules ; Bâches rétractables pour véhicules de transport de marchandises ; Housses et capotes de poussettes ; Déflecteurs d’air pour véhicules ; Réservoirs de carburant en plastique pour véhicules ; Réservoirs d’essence pour véhicules ; Frein
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disques pour véhicules; dispositifs anti-éblouissement pour véhicules; essieux pour véhicules; essieux pousseurs pour modifier la charge utile des véhicules; embrayages à mâchoires pour véhicules terrestres
véhicules; pommeaux de freins à main pour véhicules; pommeaux de leviers de vitesse pour véhicules; allume-cigares électriques pour véhicules terrestres; attelages de remorquage métalliques pour
véhicules; coins de protection adaptés pour chariots; étagères adaptées pour véhicules; perches de téléskis; structures monocoques pour véhicules; élargisseurs d’ailes pour véhicules terrestres; revêtements ajustés pour l’espace de chargement des
véhicules; garnitures de freins pour véhicules; garnitures de freins; revêtements de protection pour renfoncements rembourrés à l’intérieur des véhicules; freins à disque; freins à disque pour véhicules terrestres
véhicules; freins à cône pour véhicules terrestres; freins de roues; freins pour
véhicules; housses de sièges profilées en perles pour véhicules; housses de protection [profilées] pour véhicules; housses de protection pour sièges de véhicules [profilées]; housses de protection pour sièges de véhicules [ajustées]; bâches de protection pour véhicules [profilées]; housses de véhicules ajustées; housses de sièges pour
véhicules; housses de sièges de véhicules [profilées]; housses de sièges de véhicules [ajustées]; housses de poussettes; housses de véhicules [profilées]; housses pour volants de véhicules; housses de volants; housses semi-ajustées pour véhicules; housses de sièges lâches [profilées] pour sièges de véhicules; balais d’essuie-glace pour
véhicules; fourches avant pour motocycles; fourches pour chariots élévateurs; hélices pour véhicules; intérieurs de protection pour véhicules; tringleries de direction pour véhicules; joints homocinétiques [pièces de véhicules]; bandes pare-soleil anti-éblouissement pour véhicules; couchettes pour véhicules; bâches adaptées
[profilées] pour véhicules; vitres de véhicules incorporant des antennes de réception radio; lunettes arrière de véhicules; poignées publicitaires adaptées pour chariots; supports de crochets de remorquage; ressorts amortisseurs pour véhicules; ressorts amortisseurs faisant partie de suspensions de véhicules; ressorts de suspension de véhicules; ressorts hélicoïdaux pour suspensions de véhicules; ressorts pneumatiques pour amortir les sièges de conducteurs; ressorts pneumatiques pour amortir les cabines de conducteurs; panneaux de carrosserie pour véhicules; panneaux de carrosserie isolés pour véhicules; panneaux emboîtables pour carrosseries de véhicules; panneaux intérieurs pour véhicules; pare-soleil pour véhicules; écrans thermiques de protection pour véhicules; écrans en verre pour véhicules; pare-chocs en caoutchouc pour poussettes; pare-chocs de véhicules; pare-chocs pour chariots; pare-soleil [pièces de véhicules]; pièces de freins (de véhicules) en matériaux à propriétés de friction; goupilles de remorquage métalliques pour véhicules; plaquettes de freins à disque pour véhicules; plaquettes de freins pour véhicules; plaquettes de friction de freins à disque pour systèmes de freinage de véhicules; pièces de carrosserie pour véhicules; montants de sièges [pièces de véhicules]; hayons élévateurs [pièces de véhicules terrestres]; hayons élévateurs pour véhicules; plateformes de lancement de fusées [véhicules]; protections anti-rayures pour véhicules; déflecteurs d’insectes en tant que parties structurelles de véhicules; protections latérales en tant que parties structurelles de véhicules; protections latérales pour véhicules; portes pour véhicules; portes latérales pour véhicules; entretoises (non métalliques) pièces de véhicules; jambes de force de suspension [pièces de véhicules]; jambes de force de suspension pour véhicules; conteneurs adaptés pour l’intérieur des véhicules; conteneurs de transport d’animaux sous forme de carrosseries de véhicules; filets à bagages pour véhicules; régulateurs de pression de freins hydrauliques pour véhicules; grilles de radiateur métalliques pour véhicules; grilles de radiateur en matériaux non métalliques pour véhicules; accoudoirs pour fauteuils roulants; appuie-tête pour sièges de véhicules; appuie-tête pour véhicules; ressorts pour systèmes de suspension de véhicules; dossiers adaptés pour véhicules; dossiers pour sièges de véhicules; garnitures de toit pour véhicules; garnitures pour véhicules; disques de freins à disque pour systèmes de freinage de véhicules; tableaux de bord; sections porteuses pour châssis de véhicules; segments de freins pour véhicules; servovalves hydrauliques faisant partie de systèmes de freinage de véhicules; servovalves hydrauliques faisant partie de systèmes hydrauliques de véhicules;
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Systèmes de châssis modulaires pour véhicules ; Systèmes de freinage pour véhicules ; Systèmes de freinage pour véhicules et leurs pièces ; Systèmes de commande hydrauliques pour véhicules ; Systèmes de freinage antiblocage et leurs composants ; Porte-gobelets pour véhicules ; Sous-systèmes de sièges de véhicules ; Suspensions pour véhicules ; Cloisons pour véhicules ; Tambours de frein ; Tambours de frein pour véhicules ; Bouchons de remplissage pour réservoirs de carburant de véhicules ; Panneaux d’écoutille en acier pour navires ; Garnitures de véhicules ; Bouchons de réservoir d’essence pour véhicules ; Bouchons pour réservoirs d’essence de véhicules
[à essence] ; Bâches adaptées [façonnées] pour remorques de véhicules ; Châssis ; Turbines à gaz pour véhicules terrestres ; Turbines pour véhicules terrestres ; Jauges de niveau pour véhicules ; Fenêtres pour véhicules ; Fenêtres de véhicules intégrant des dispositifs de chauffage ; Pare-soleil [bandes] pour pare-brise de véhicules ; Pare-soleil faisant partie de la carrosserie de véhicules ; Volants de direction ; Mâchoires de frein pour véhicules ; Groupes motopropulseurs, y compris moteurs thermiques et moteurs électriques, pour véhicules terrestres ; Accessoires de bicyclettes pour le transport de bagages ; Transport de charge
[de levage] pour véhicules automobiles ; Accouplements d’arbres à mâchoires pour véhicules terrestres ; Accouplements d’arbres pour véhicules terrestres ; Accouplements à engrenages pour véhicules terrestres ; Accouplements hydrauliques avec amortisseurs intégrés, pour véhicules terrestres ; Accouplements hydrauliques pour véhicules terrestres ; Attelages (non électriques) pour remorques ; Accouplements à utiliser avec des embrayages pour véhicules terrestres ; Accouplements pour véhicules terrestres ; Actionneurs pour véhicules terrestres ; Spoilers pour caravanes ; Spoilers pour véhicules ; Spoilers pour véhicules automobiles ; Spoilers pour véhicules terrestres ; Bavettes anti-projections pour véhicules ; Supports de bavettes garde-boue en tant que pièces structurelles de véhicules ; Sacoches adaptées pour motocycles ; Sacoches de selle adaptées pour bicyclettes ; Sacoches pour motocycles ; Amortisseurs de guidon [pièces de motocycles] ; Amortisseurs pour automobiles ; Amortisseurs pour bicyclettes ; Amortisseurs pour motocycles ; Appareils de nivellement pour caravanes ; Appareils électriques de changement de vitesse pour moteurs de véhicules terrestres ; Passe-fils pour réservoirs à essence de véhicules terrestres ; Châssis pour véhicules terrestres ; Harnais de sécurité de sièges pour automobiles ; Harnais de sièges de voiture ; Sièges de voiture ; Sièges de voiture pour enfants ; Sièges de voiture convertibles ; Sièges pour wagons de chemin de fer ; Sièges escamotables motorisés ; Autobus et leurs pièces structurelles ; Automobiles et leurs pièces structurelles ; Systèmes d’avertissement sonores pour cycles ; Galeries de toit ; Galeries de toit en tant que porte-charges pour véhicules ; Porte-bagages pour automobiles ; Porte-bagages de toit pour voitures ; Porte-bagages pour véhicules ; Supports de moteur pour véhicules terrestres ; Barres de remorquage ; Arbres à cames pour véhicules terrestres ; Arbres de prise de force pour véhicules terrestres ; Arbres de transmission pour véhicules terrestres ; Broches pour véhicules terrestres ; Barres de remorquage de véhicules ; Arceaux de sécurité pour véhicules ; Barres de torsion pour automobiles ; Barres de torsion pour suspensions de véhicules terrestres ; Barres de torsion/anti-roulis [pièces de suspension de véhicules terrestres] ; Barres de remorquage pour remorques ; Barres de toit pour véhicules ; Cadres de support articulés adaptés pour véhicules ; Cadres de motocycles ; Bicyclettes de livraison ; Boggies de chemin de fer ; Boggies pour wagons de chemin de fer ; Sacs pour bicyclettes ; Bras de renvoi [pièces de véhicules] ; Embouts à queue cannelée [pièces d’engrenages de véhicules terrestres] ; Moyeux avant pour véhicules ; Béquilles pour motocycles ; Capots de té de fourche [pièces de bicyclettes] ; Cabines de véhicules ; Câbles d’embrayage [pièces de motocycles] ; Câbles de frein
[pièces de motocycles] ; Câbles de frein pour bicyclettes ; Chaînes de transmission pour véhicules terrestres ; Chaînes pour bicyclettes, cycles ; Chaînes à maillons pour la transmission [pour véhicules terrestres] ; Chaînes [pièces de bicyclettes] ; Chaînes de motocycles ; Chaînes de pneus [pièces de véhicules terrestres] ; Chaînes à neige pour pneus [pièces de véhicules terrestres] ; Chaînes d’automobiles [de transmission] ; Chaînes de transmission [pièces de bicyclettes] ; Chaînes pour la transmission de motocycles ; Chaînes pour la transmission de véhicules routiers ; Chaînes de transmission pour véhicules terrestres ; Chaînes d’automobiles ; Boîtes de vitesses ; Bennes basculantes pour camions [poids lourds] ; Boîtes de vitesses automatiques pour automobiles ; Boîtes de vitesses pour
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automobiles; Transmissions d’entraînement pour véhicules terrestres; Boîtes de vitesses automatiques pour véhicules terrestres; Boîtes de vitesses pour transmissions hydrauliques de véhicules terrestres; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Carter d’engrenages pour véhicules terrestres; Carter de transmissions pour véhicules terrestres; Coffres de toit pour véhicules; Unités d’engrenages pour transmissions de puissance de véhicules terrestres; Cale-pieds pour bicyclettes; Chariots de visite pour l’inspection du dessous des voitures; Bennes basculantes [camions]; Hard-tops pour camionnettes; Capots pour véhicules; Capotes souples pour véhicules automobiles; Capotes pliantes pour véhicules; Capots d’automobiles; Hard-tops [toits] pour véhicules; Couvercles de carter pour moteurs de véhicules terrestres; Boggies à essieu pivotant de chargeurs pour véhicules; Carrosseries pour véhicules automobiles; Carrosseries blindées pour véhicules; Carrosseries d’automobiles; Carrosseries pour remorques; Carrosseries pour wagons de chemin de fer; Carrosseries pour voitures de chemin de fer; Carrosseries pour véhicules terrestres; Cendriers pour automobiles; Paniers adaptés pour cycles; Châssis d’automobiles; Châssis de remorques pour véhicules; Châssis pour voitures de chemin de fer; Cadres pour véhicules automobiles à deux roues; Cheminées pour locomotives; Carter de vilebrequin pour composants d’automobiles (autres que pour moteurs); Carter de vilebrequin pour composants de véhicules terrestres, autres que pour moteurs; Carter d’huile faisant partie des boîtes de vitesses de véhicules terrestres; Manivelles [pièces de véhicules terrestres]; Cylindres d’embrayage pour véhicules terrestres; Cylindres de frein pour véhicules terrestres; Ruban de poignée de motocyclette; Ceintures de sécurité pour véhicules automobiles; Circuits hydrauliques pour automobiles; Sacoches adaptées pour cycles; Coussins adaptés pour sièges de voiture; Coussins de siège pour sièges de véhicules; Coussins de siège pour sièges de véhicules terrestres; Paliers d’essieu pour véhicules terrestres; Roulements de roue pour véhicules terrestres; Colonnes de direction renforcées pour véhicules; Pièces de structure pour ambulances; Pièces de structure pour camions; Pièces de structure pour fourgonnettes; Pièces de structure pour motocyclettes; Hayons motorisés pour camions; Ensembles de couvercles d’embrayage à friction pour véhicules terrestres; Ensembles de rangement pour caravanes; Ensembles d’essieux pour véhicules; Coffres de toit d’automobiles; Commandes de guidon pour cyclomoteurs; Convertisseurs de couple pour automobiles; Convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; Courroies d’entraînement pour véhicules terrestres; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Sangles de cale-pieds pour bicyclettes; Bâches adaptées pour véhicules terrestres à moteur; Vitres pour véhicules; Cadres pour bicyclettes, cycles; Couvre-tonneaux; Moyeux de cycles; Moyeux de roues pour bicyclettes; Moyeux arrière; Rayons pour véhicules automobiles à deux roues; Déflecteurs de chaîne pour véhicules; Réservoirs (métalliques -) [pièces de véhicules]; Réservoirs (non métalliques -)
[pièces de véhicules]; Réservoirs de carburant pour véhicules terrestres; Réservoirs pour maintenir le niveau des fluides dans les systèmes de freinage de véhicules; Dérailleurs avant; Dérailleurs arrière; Pignons de roue; Différentiels [pièces de véhicules terrestres]; Différentiels pour véhicules terrestres; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Disques d’embrayage pour véhicules terrestres; Disques d’embrayage, autres que pour véhicules terrestres; Disques menés d’embrayage à friction pour véhicules terrestres; Motocyclettes; Scooters motorisés; Moteurs de motocyclettes; Selles de motocyclettes; Pneumatiques pour motocyclettes; Side-cars; Béquilles pour motocyclettes; Motocyclettes de motocross; Roues pour motocyclettes; Porte-bagages pour motocyclettes; Pédales pour motocyclettes; Repose-pieds de motocyclettes; Garde-boue pour motocyclettes; Housses ajustées pour motocyclettes; Poignées tournantes pour motocyclettes; Guidons [pièces de motocyclettes]; Avertisseurs sonores pour motocyclettes; Selles pour bicyclettes, cycles ou motocyclettes; Housses pour selles de motocyclettes; Disques de frein pour motocyclettes; Pignons pour transmissions de motocyclettes; Pompes à air pour motocyclettes; Avertisseurs sonores pour motocyclettes; Rayons pour motocyclettes; Roues libres pour motocyclettes; Leviers de vitesses [pièces de motocyclettes]; Jantes de roues pour motocyclettes; Moyeux pour roues de véhicules (motocyclettes); Pédales de frein [pièces de motocyclettes]; Poignées de guidon
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[pièces de motocycles] ; Étriers de frein [pièces de motocycles] ; Disques de frein [pièces de motocycles] ; Housses de selle pour bicyclettes ou motocycles ; Pneumatiques et chambres à air pour motocycles ; Tableaux de bord avant [pièces de motocycles] ; Chambres à air pour pneus de motocycles ; Supports de phares [pièces de motocycles] ; Soufflets de fourche [pièces de motocycles] ; Leviers de commande de guidon [pièces de motocycles] ; Entretoises avant [pièces de motocycles].
Classe 25 : Chapellerie ; Chaussures ; Vêtements ; Chapeaux.
Liste des preuves d’usage
Le 05/03/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 10/05/2025 pour produire des preuves de l’usage de la marque antérieure. Le 30/04/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit des preuves d’usage.
Étant donné que les preuves contiennent des données à caractère personnel qui doivent être tenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Doc. 0 : Autorisation, datée du 25/01/2016, que l’opposant a donnée à une personne physique pour l’importation et la commercialisation de produits portant la marque antérieure. Le document est en espagnol, avec une traduction en anglais.
Doc. 1-2 : Environ 27 factures datées de 2020, émises par la société espagnole « Mataran Racing » principalement à divers clients en Espagne, ainsi qu’une facture à un client en Allemagne et une en Belgique. Les factures du Doc. 1 sont en espagnol, avec une traduction en anglais dans le Doc. 2. Toutes les factures se rapportent à la période pertinente.
Les factures concernent la vente de « pièces détachées de motocycles » et d'« articles de sport », à savoir des lunettes de protection. Certains de ces produits sont décrits comme des produits « MTR-2 », tels que des lunettes de protection et des guidons, et beaucoup d’autres contiennent « MTR-2 » dans la référence du produit. Cependant, certains produits n’ont aucun lien avec le signe en question, que ce soit dans la description ou le code de référence, et semblent plutôt être vendus sous d’autres signes, tels que « Kawasaki ».
Doc. 3-4 : Environ 43 factures avec traductions, datées de 2021. Bien que les trois premières factures semblent datées de 2020, il peut être déduit de la numérotation des factures que celles-ci ont été émises en 2021. Ces factures sont similaires à celles de 2020, mais avec des ventes supplémentaires concernant d’autres « articles de sport », à savoir des gants. Toutes les factures se rapportent à la période pertinente.
Doc. 5-6 : Environ 57 factures avec traductions, datées de 2022, similaires à celles de 2020-2021. Toutes les factures se rapportent à la période pertinente.
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Doc. 7-8 : Environ 50 factures avec traductions, datées de 2023, dans la même veine que celles de 2020-2022, bien que celles-ci aient été émises par la société espagnole « Mataran Distribution ». Environ 11 factures concernent la période pertinente, mais 39 factures sont postérieures à celle-ci.
Doc. 9-10 : Environ 50 factures avec traductions, datées de 2024, dans la même veine que celles de 2023. Toutes les factures sont postérieures à la période pertinente.
Doc. 11-12 : Environ 17 factures avec traductions, datées de 2025, dans la même veine que celles de 2023-2024. Toutes les factures sont postérieures à la période pertinente.
Doc. 13 : Catalogue, non daté, de produits « MTR2C », à savoir des lunettes et des gants pour la pratique du motocross et du cyclisme de descente, du BMX et du VTT, ainsi qu’une gamme de pièces détachées pour motos. Le signe « MTR2C » est affiché de manière proéminente dans le catalogue, par exemple comme suit :
Le signe peut également être vu sur les images des produits. Il est apposé directement sur les produits suivants : lunettes, gants, guidons, colliers de serrage et protections de guidon, systèmes de départ, kits de boulons, plaquettes de frein, couronnes et pignons, par exemple :
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Bien que le catalogue présente d’autres pièces, raccords et accessoires pour motocycles, tels que du fil souple en acier inoxydable, des accélérateurs, des joints de fourche et des caches-poussière, il n’y a aucune indication que ces produits sont commercialisés sous le signe « MTR2C ».
Appréciation de la preuve d’usage
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
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Le titulaire fait valoir que toutes les pièces de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, d’étendue, de nature et d’utilisation des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument du titulaire est fondé sur une évaluation individuelle de chaque pièce de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Cependant, lors de l’évaluation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certaines pièces de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des pièces de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Comme il ressort clairement de la liste des preuves d’usage, les preuves déposées par l’opposante ne proviennent pas de l’opposante elle-même mais d’une autre société.
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est réputé constituer un usage par le titulaire.
Le fait que l’opposante ait soumis des preuves de l’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225).
En outre, en l’espèce, les preuves contiennent une autorisation que l’opposante a accordée à une personne physique qui semble être liée aux sociétés qui ont fait usage de la marque antérieure, comme décrit dans la liste des preuves d’usage.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’usage fait par ces autres sociétés a été fait avec le consentement de l’opposante et est donc équivalent à l’usage fait par l’opposante.
En ce qui concerne le lieu et le moment de l’usage, comme détaillé dans la liste des preuves d’usage ci-dessus, les preuves se rapportent au territoire pertinent (c’est-à-dire plusieurs États membres de l’UE) et contiennent des indications suffisantes concernant le moment de l’usage.
Le titulaire fait valoir que les factures datées de 2024 et 2025 sont postérieures à la période pertinente et doivent, par conséquent, être écartées.
Les preuves se référant à un usage effectué en dehors de la période pertinente sont écartées à moins qu’elles ne contiennent une preuve indirecte concluante que la marque a dû être sérieusement utilisée également pendant la période pertinente. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux évaluer l’étendue de l’usage de la marque antérieure pendant la période pertinente et les intentions réelles du titulaire de la marque de l’Union européenne à ce moment-là (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, une partie des preuves (c’est-à-dire environ 130 factures) concerne la période pertinente. En outre, les indications figurant dans les factures datées après le 20/03/2023, qui se situent toutes en dehors de la période pertinente, confirment simplement la continuité de l’usage de la marque de l’opposante.
Le titulaire fait valoir que le catalogue n’est pas daté et doit, par conséquent, être écarté.
Cependant, des éléments soumis sans aucune indication de date d’usage peuvent, dans le cadre d’une évaluation globale, rester pertinents et être pris en considération conjointement avec d’autres pièces de preuve qui sont datées (17/02/2011, T-324/09,
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Friboi (fig.) / FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 33). En l’espèce, il est considéré que le catalogue non daté peut néanmoins indiquer d’autres facteurs, tels que l’usage en relation avec les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
En ce qui concerne l'étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Il est vrai que seule une partie des produits concernés par les factures contient des références au signe en question. Cependant, sur la base d’une lecture conjointe des factures et du catalogue, il peut être déduit avec certitude que l’exploitation commerciale du signe « MTR2C » était réelle et justifiée dans le secteur économique concerné, à savoir les pièces détachées de motocycles d’une part, et les lunettes et gants pour le cyclisme d’autre part.
Les factures relatives à la période pertinente démontrent un chiffre d’affaires conséquent et non négligeable, ce qui est conforme aux particularités du secteur de marché concerné où les produits, bien que techniquement avancés, ne sont pas très chers et peuvent être censés être vendus aux clients en volumes relativement faibles. En outre, le catalogue et les factures contiennent des informations commerciales pertinentes, telles que les coordonnées de contact pour les ventes, des références à des comptes de médias sociaux et des images promotionnelles montrant des champions de motocross conduisant des motos avec des guidons « MTR2C », portant des gants « MTR2C », etc.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’était pas élevé est en l’espèce compensé par le fait que l’usage de la marque a eu lieu au moins pendant trois années de la période pertinente, à savoir de 2020 à 2023. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en considération. Bien que les preuves indiquent un volume commercial d’usage relativement faible, elles montrent un usage de la marque antérieure dans plusieurs États membres, comme indiqué ci-dessus.
Par conséquent, et étant donné que l’usage de la marque n’a pas besoin d’être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux, la division d’opposition considère que l’opposant a fourni des indications limitées, mais suffisantes, concernant l’étendue de l’usage.
En ce qui concerne la nature de l’usage, dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, l’expression nature de l’usage comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), EUTMR, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
En ce qui concerne l’usage de la marque telle qu’enregistrée et l’usage en tant que marque, les preuves suggèrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction, c’est-à-dire en tant que marque. En ce qui concerne les cas d’usage conjointement avec d’autres signes, tels que les lunettes et les gants commercialisés sous la dénomination « MTR2C MITTY », il est rappelé que les marques sont souvent utilisées conjointement avec d’autres marques, par exemple, pour indiquer une marque de maison et une sous-marque. En effet, il ne s’agit pas d’une pratique inhabituelle dans le secteur de marché pertinent.
Il est vrai que le logo figurant sur les produits n’est pas exactement la forme enregistrée de la marque antérieure, en raison du placement différent des couleurs et des éléments, comme
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figurant dans la liste des preuves d’usage ci-dessus. Cependant, l’élément alphanumérique « MTR2C », qui est fantaisiste et intrinsèquement distinctif à un degré moyen, reste essentiellement inchangé. Les légères altérations des éléments et aspects figuratifs sont purement décoratives et ne détournent pas l’attention du public de l’élément essentiel de la marque antérieure. Par conséquent, les preuves contiennent des indications suffisantes concernant la nature de l’usage.
Compte tenu de l’ensemble des preuves, bien que les preuves soumises par l’opposant ne soient pas particulièrement exhaustives, elles atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Cependant, les preuves déposées par l’opposant ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services. Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de prendre en considération ce qui suit :
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour qu’il soit possible d’y identifier un certain nombre de sous-catégories susceptibles d’être considérées de manière indépendante, la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour une partie de ces produits ou services n’accorde de protection, dans le cadre d’une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories auxquelles appartiennent les produits ou services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de manière si précise et étroite qu’il n’est pas possible d’opérer des subdivisions significatives au sein de la catégorie concernée, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits ou services couvre nécessairement l’ensemble de la catégorie aux fins de l’opposition.
Bien que le principe de l’usage partiel ait pour fonction de garantir que les marques qui n’ont pas été utilisées pour une catégorie donnée de produits ne soient pas rendues indisponibles, il ne doit pas, cependant, avoir pour conséquence de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, bien que n’étant pas strictement identiques à ceux pour lesquels il a réussi à prouver un usage sérieux, ne s’en distinguent pas dans leur essence et appartiennent à un ensemble unique qui ne saurait être divisé autrement que de manière arbitraire. Le Tribunal observe à cet égard qu’il est en pratique impossible pour le titulaire d’une marque de prouver que celle-ci a été utilisée pour toutes les variantes concevables des produits visés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne saurait être comprise comme visant toutes les variantes commerciales de produits ou de services similaires, mais uniquement des produits ou des services suffisamment distincts pour constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes.
(14.7.2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, points 45 et 46).
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En l’espèce, les preuves démontrent un usage sérieux de la marque pour maintenir ou créer une part de marché dans l’Union européenne en relation avec ce qui suit :
Pièces détachées de motocycles, à savoir guidons, colliers de serrage et tampons de guidon, commandes de départ, kits de boulons, plaquettes de frein, pignons arrière et avant.
Cette gamme de produits peut être considérée comme constituant une sous-catégorie objective de la catégorie générale des pièces et accessoires pour véhicules de la classe 12 des produits enregistrés de la marque antérieure, à savoir les pièces et accessoires pour motocycles.
Par souci de clarté, il est noté que les preuves peuvent également établir un usage en relation avec des produits plus spécifiques figurant dans la liste des produits de la marque antérieure, tels que les guidons [pièces de motocycles] ; les pignons pour transmissions de motocycles ; les poignées de guidon [pièces de motocycles]. Toutefois, une éventuelle constatation d’usage sérieux également pour des pièces spécifiques de motocycles n’élargirait pas substantiellement l’étendue des produits pour lesquels l’usage sérieux est établi dans l’appréciation de la preuve d’usage, ni ne modifierait l’issue de l’opposition, pour les raisons exposées dans la comparaison des produits au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Lunettes de cyclisme.
Ces produits sont couverts par les lunettes de protection de la classe 9 de la marque antérieure. Il est impossible d’identifier des sous-catégories objectives au sein de la catégorie déjà suffisamment étroite des lunettes de protection. Le but et l’usage prévu des lunettes de protection restent les mêmes, à savoir prévenir les blessures aux yeux, qu’il s’agisse de vent fort, d’objets volants, de lumière aveuglante, etc., auxquels l’utilisateur peut être exposé en pratiquant des sports, en conduisant une moto, en travaillant, etc.
Gants de cyclisme.
Ces produits sont couverts par les vêtements de la classe 25 de la marque antérieure. La question de savoir si les gants de cyclisme ou le terme plus large de gants constituent une sous-catégorie objective au sein des vêtements peut rester ouverte en l’espèce. L’examen se poursuivra sur la base de l’hypothèse selon laquelle l’usage sérieux de la marque antérieure est prouvé en relation avec l’ensemble de la catégorie des vêtements, ce qui constitue la meilleure approche pour examiner l’affaire de l’opposant et qui n’a pas d’incidence matérielle sur l’issue de l’opposition, pour les raisons exposées dans la comparaison des produits au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
En ce qui concerne le reste des produits sur lesquels l’opposition est fondée, les preuves ne contiennent pas d’indications d’usage suffisantes, voire aucune.
Par conséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits susmentionnés dans son examen ultérieur de l’opposition.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale
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appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
À la suite de l’examen de la preuve d’usage, les produits sur lesquels l’opposition est considérée comme fondée sont les suivants :
Classe 9 : Lunettes de protection.
Classe 12 : Pièces et accessoires pour motocycles.
Classe 25 : Vêtements.
Les produits et services contestés, après la limitation du 10/02/2024, sont les suivants :
Classe 7 : Machines et presses à cintrer CNC commandées par ordinateur et leurs composants ; fraiseuses (machines) et leurs composants ; machines-outils et leurs composants ; machines de découpe et leurs composants ; machines à fabriquer des enseignes [machines] et leurs composants ; machines à cintrer et leurs composants, machines industrielles de découpe et de marquage au laser et leurs composants ; lasers de marquage (machines) et leurs composants ; imprimantes 3D.
Classe 9 : Appareils laser autres qu’à usage médical ; lasers à usage industriel ; photocopieuses ; imprimantes.
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros, tous liés aux machines et presses à cintrer CNC commandées par ordinateur et leurs composants, aux machines industrielles de découpe et de marquage au laser et leurs composants, aux fraiseuses (machines) et leurs composants, aux machines-outils et leurs composants, aux machines de découpe et leurs composants, aux machines à fabriquer des enseignes
[machines] et leurs composants, aux lasers de marquage (machines) et leurs composants, aux machines à cintrer et leurs composants, aux machines et équipements de bureau, aux photocopieuses, aux imprimantes et aux imprimantes 3D, services d’agences d’import-export ; services de vente au détail fournis par des services de commerce électronique (boutique en ligne), tous liés aux machines et presses à cintrer CNC commandées par ordinateur et leurs composants, aux machines industrielles de découpe et de marquage au laser et leurs composants, aux fraiseuses (machines) et leurs composants, aux machines-outils et leurs composants, aux machines de découpe et leurs composants, aux machines à fabriquer des enseignes
[machines] et leurs composants, aux lasers de marquage (machines) et leurs composants, aux machines à cintrer et leurs composants, aux machines et équipements de bureau, aux photocopieuses, aux imprimantes et aux imprimantes 3D ; location et leasing de machines et équipements de bureau, de photocopieuses et d’imprimantes.
Classe 37 : Activités d’installation, de montage, de démontage, d’entretien, de maintenance et de réparation, toutes liées aux machines et presses à cintrer à commande numérique par ordinateur [CNC] et leurs composants, à la découpe au laser et
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machines de marquage et leurs composants, fraiseuses (machines) et leurs composants, machines-outils et leurs composants, machines de découpe et leurs composants, machines à fabriquer des enseignes et leurs composants, lasers de marquage (machines) et leurs composants, machines à cintrer et leurs composants, machines et équipements de bureau, photocopieurs, imprimantes et imprimantes 3D ; services de personnalisation de machines CNC.
Classe 40 : Location et location-bail de machines à cintrer et presses à commande numérique par ordinateur [CNC] et leurs composants, machines industrielles de découpe et de marquage au laser et leurs composants, fraiseuses (machines) et leurs composants, machines-outils et leurs composants, machines de découpe et leurs composants, machines à fabriquer des enseignes
et leurs composants, lasers de marquage (machines) et leurs composants, machines à cintrer et à souder et leurs composants pour la fabrication ; location et location-bail d’imprimantes 3D.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Les observations de l’opposant concernant la comparaison des produits et des services se limitent à une simple allégation selon laquelle les produits et services contestés sont directement liés aux produits de la marque antérieure. L’opposant affirme que les produits et services coïncident manifestement pour tous les facteurs pertinents pour la comparaison et insiste sur le fait que les produits de la marque antérieure englobent une large gamme de produits qui devraient être traités comme un tout indivisible contenant des produits similaires aux produits/services contestés.
La division d’opposition précise que l’étendue de la protection de la marque antérieure a été évaluée sur la base de la preuve d’usage fournie par l’opposant. La comparaison doit, par conséquent, prendre en considération les produits pour lesquels un usage sérieux a été prouvé (ou présumé prouvé, en ce qui concerne la catégorie générale des vêtements de la classe 25, comme cela a été exposé ci-dessus).
Produits contestés des classes 7 et 9
Les produits contestés de la classe 7 consistent en machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication. Les produits contestés de la classe 9 consistent en appareils laser à usage scientifique, de laboratoire et industriel, photocopieurs et imprimantes. Ils n’ont aucun lien pertinent avec les produits de l’opposant. Ils appartiennent à des secteurs de marché différents. Les produits contestés visent les usines et d’autres clients professionnels de l’industrie, tandis que les produits de l’opposant visent soit le grand public, soit différents cercles d’un
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public professionnel actif dans le domaine des sports mécaniques et du cyclisme. Bien que la preuve d’usage de la marque antérieure suggère que certains des produits concernés sont fabriqués par usinage CNC, et que les machines CNC commandées par ordinateur figurent parmi les produits contestés de la classe 7, ces circonstances ne signifient pas que les produits sont complémentaires ou présentent une quelconque similitude.
Les produits en comparaison ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation différents. Il n’y a aucune base pour établir qu’ils coïncident quant à leurs producteurs habituels ou leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Même si certains de ces produits peuvent être conçus pour cibler les mêmes consommateurs, par exemple les lunettes de protection de l’opposant peuvent être utilisées pour protéger les yeux contre les blessures causées par l’appareil laser contesté, et il y a certainement un chevauchement entre les acheteurs des articles vestimentaires de l’opposant et les photocopieurs et imprimantes contestés, ce lien est beaucoup trop général pour conduire à la constatation d’une quelconque similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Les constatations ci-dessus sont fondées sur des faits notoires. En l’absence d’arguments convaincants, et encore moins de preuves, de la part de l’opposant qui pourraient étayer ses affirmations concernant la coïncidence d’au moins certains des facteurs pertinents de comparaison, les allégations de l’opposant sont infondées.
Par conséquent, tous les produits contestés des classes 7 et 9 sont dissemblables des produits de l’opposant.
Services contestés des classes 35, 37 et 40
Les services contestés de la classe 35 comprennent les services de vente au détail et en gros, les services contestés de la classe 37 consistent en des services d’installation, d’entretien et de réparation, et les services contestés de la classe 40 consistent en des services de location. Dans les trois classes, ces services sont liés à des produits spécifiques, à savoir des machines et des machines-outils pour le traitement des matériaux et la fabrication, des machines et équipements de bureau. En outre, les services contestés comprennent des services d’agences d’import-export et la location de machines et d’équipements de bureau dans la classe 35. Ils n’ont aucun lien pertinent avec les produits de l’opposant.
Les produits et services en comparaison appartiennent à des secteurs de marché différents. Les services contestés ciblent les usines et autres clients professionnels de l’industrie, ainsi que les particuliers et les entreprises achetant des machines et équipements de bureau, tandis que les produits de l’opposant ciblent soit le grand public, soit différents cercles d’un public professionnel actif dans le domaine des sports mécaniques et du cyclisme. Bien que la preuve d’usage de la marque antérieure suggère que certains des produits concernés sont fabriqués par usinage CNC, et que les machines CNC commandées par ordinateur figurent parmi les produits auxquels se rapportent les services contestés des classes 35, 37 et 40, ces circonstances ne signifient pas que les produits et services sont complémentaires ou présentent une quelconque similitude.
Les produits et services en comparaison ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation différents. Il n’y a aucune base pour établir qu’ils coïncident quant à leurs producteurs habituels ou leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Même si certains de ces produits et services peuvent être conçus pour cibler les mêmes consommateurs, par exemple les lunettes de protection de l’opposant peuvent être utilisées pour protéger les yeux contre les blessures causées par des appareils laser ou des machines-outils qui figurent parmi les produits concernés par les services contestés, et il y a certainement un chevauchement entre les acheteurs de
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les articles d’habillement de l’opposant et le public visé par la vente au détail contestée d’imprimantes, ce lien est beaucoup trop général pour conduire à la constatation d’une quelconque similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Les constatations ci-dessus sont fondées sur des faits notoires. En l’absence d’arguments convaincants, et encore moins de preuves, de la part de l’opposant qui pourraient étayer ses affirmations concernant la coïncidence d’au moins certains des facteurs pertinents de comparaison, les allégations de l’opposant sont infondées. Par conséquent, tous les services contestés des classes 35, 37 et 40 sont dissimilaires aux produits de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services contestés sont clairement dissimilaires aux produits de l’opposant pour lesquels un usage sérieux a été prouvé (ou est présumé l’être, en ce qui concerne la catégorie générale des vêtements de la classe 25, comme discuté ci-dessus), l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de parvenir à une conclusion concernant la preuve d’usage pour la catégorie générale des vêtements de la classe 25, ni d’examiner les arguments des parties concernant la comparaison des signes ou tout autre aspect.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 208 388 Page 18 sur 18
La division d’opposition
Teodora Valentinova TSENOVA-PETROVA Solveiga BIEZĀ Mónica MOLLET MAQUEDA
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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