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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2026, n° 003160299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160299 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 160 299
Steels Constructions, SRL / BV / GmbH, Hille Zuid 2, 8750 Zwevezele, Belgique (opposante), représentée par De Clercq & Partners, Edgard Gevaertdreef 10 a, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Krismar, 3 chemin Gaston Reverchon, 77920 Samois-sur-Seine, France (demanderesse). Le 11/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 160 299 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 12 : Tous les produits de cette classe. Classe 37 : Tous les services de cette classe. Classe 39 : Transport de véhicules ; Transport de marchandises ; Transport en autocar ; Transport en voiture ; Transport de conteneurs ; Transport ; Transports ; Services de transport ; Transport aérien ; Transport par citerne ; Transport ferroviaire.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 553 724 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 14/12/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 553 724 'KRISMAR’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 524 743, 'KRISMAR’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 160 299 Page 2 sur 6
et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 12 : Véhicules terrestres ; Véhicules de transport de marchandises, Chariots et Remorques de transport, En particulier pour le transport de chevaux et de personnes ; Automobiles de loisirs, à savoir, Camping-cars, Camping-cars et Remorques de transport ; Véhicules adaptés pour servir de bureaux mobiles, d’unités résidentielles, de restaurants et de camions-restaurants. Classe 35 : Vente en gros et au détail de véhicules de loisirs, de véhicules de transport de marchandises, de chariots et de remorques adaptés pour le transport de chevaux et de personnes ou pour servir de bureaux mobiles, d’unités résidentielles, de restaurants et de camions-restaurants ; Conduite des affaires, à savoir, Médiation dans la distribution des produits suivants : véhicules de loisirs, Camions, chariots et Remorques ; Services de vente au détail d’animaux vivants, Y compris les chevaux ; Distribution, en relation avec les produits suivants : Animaux vivants, Y compris les chevaux ; Services de vente en gros et Services de vente au détail, en relation avec les produits suivants : Articles pour l’équitation et les sports équestres. Classe 37 : Construction, Rénovation et Services d’installation, En relation avec les produits suivants : Véhicules de loisirs, Camions, Wagons de transport et Remorques, Véhicules adaptés pour le transport de chevaux et de personnes ou pour servir de bureaux mobiles, d’unités résidentielles, de restaurants et de camions-restaurants. Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 12 : Véhicules ; Fourgonnettes [véhicules] ; Remorques [véhicules] ; Véhicules commerciaux ; Carrosseries de véhicules ; Véhicules automobiles ; Véhicules ferroviaires ; Installations de transport (Aériennes -) pour le transport de personnes ; Châssis de remorques pour véhicules ; Châssis de véhicules ; Châssis d’automobiles.
Classe 18 : Malles [bagages] ; Valises à roulettes ; Malles et valises ; Valises avec étagères intégrées ; Poignées de valises ; Malles en osier Kori.
Classe 37 : Entretien et réparation de pièces de châssis et de carrosseries de véhicules.
Classe 39 : Remorquage par véhicules automobiles ; Location de camions et de véhicules ; Transport de véhicules ; Location de remorques automobiles ; Transport de marchandises ; Transport en autocar ; Transport en voiture ; Transport de conteneurs ; Stockage et livraison de marchandises ; Transport ; Transport et entreposage ; Services de transport ; Transport aérien ; Services d’affrètement pour le transport ferroviaire ; Transport par citerne ; Transport ferroviaire ; Réservation de transport.
Décision sur opposition n° B 3 160 299 Page 3 sur 6
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « spécialement », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans le libellé des produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Toutefois, d’autre part, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 12
Les véhicules contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les véhicules terrestres de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les fourgonnettes [véhicules] contestées; les remorques [véhicules]; les véhicules utilitaires; les véhicules automobiles sont inclus dans la catégorie large des véhicules terrestres de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les véhicules ferroviaires contestés chevauchent les véhicules de transport de marchandises de l’opposant. Ces produits sont identiques.
Les installations de transport (aériennes -) de personnes contestées sont des systèmes mécaniques ou pneumatiques spécialement conçus pour transporter des personnes. Ils sont au moins similaires aux chariots et remorques de transport, notamment pour le transport de personnes de l’opposant car ils ont au moins la même finalité et la même nature ainsi que le même public pertinent.
Les carrosseries de véhicules contestées restantes; les châssis de remorques pour véhicules; les châssis de véhicules; les châssis d’automobiles sont similaires aux véhicules terrestres de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Services contestés de la classe 37
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Les entretien et réparation de pièces de châssis et de carrosseries de véhicules contestés sont au moins similaires aux services de rénovation et d’installation, en relation avec les produits suivants: véhicules de loisirs, camions, chariots de transport et remorques, véhicules adaptés au transport de chevaux et de personnes ou à l’utilisation comme bureaux mobiles, unités résidentielles, restaurants et food trucks de l’opposant, dans la mesure où ils coïncident, au moins, en termes de prestataire de services, de public pertinent et de canaux de distribution. Services contestés de la classe 39 La médiation de l’opposant dans la distribution et la logistique de voitures peut être fournie par le prestataire de services de transport, notamment pour la résolution de litiges, la gestion des goulets d’étranglement ou la facilitation de la communication entre les fabricants (OEM), les concessionnaires et les clients finaux. Les prestataires de transport, y compris les transitaires et les entreprises de logistique, agissent souvent comme intermédiaires pour résoudre les conflits opérationnels quotidiens, tels que les retards, les réclamations pour dommages ou les malentendus contractuels, sans recourir à un litige formel. Par conséquent, il existe des points communs pertinents entre les Médiation dans la distribution des produits suivants: véhicules de loisirs, camions, chariots et remorques de l’opposant et les transport de véhicules; transport de marchandises; transport en autocar; transport de voitures; transport de conteneurs; transport; transports; services de transport; transport aérien; transport par citerne; transport ferroviaire contestés sont au moins similaires dans une faible mesure. Ils peuvent au moins coïncider en termes de prestataire de services, de canaux de distribution et de public pertinent. Produits contestés de la classe 18 et le reste des services contestés de la classe 39 Les produits contestés de la classe 18 désignent des produits servant à transporter d’autres produits, principalement à des fins de voyage, ainsi que leurs pièces et accessoires, tels que les poignées de valises. Les services contestés de la classe 39 comprennent principalement des services liés à la location de véhicules et des services d’entreposage. Ces produits et services contestés n’ont pas de points communs pertinents avec les produits et services de l’opposant. Ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
b) Les signes
KRISMAR KRISMAR
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques. c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition n° B 3 160 299 Page 5 sur 6
Il a été constaté que les signes étaient identiques et que certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC pour ces produits. En outre, il a été constaté que certains des produits contestés et certains des services contestés présentaient des degrés de similarité variables avec ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits et services. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits et services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits et services.
Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires des produits et services de la marque antérieure. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMC, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMC, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Monika CISZEWSKA Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à l’égard de laquelle la présente décision est défavorable a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décision sur opposition n° B 3 160 299
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