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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2023, n° 003106049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106049 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 049
Deichmann SE, Deichmannweg 9, 45359 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Klaka, Delpstr. 4, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ri.Co S.R.L., Via Arino 4/c, 30031 Dolo, Italie (demanderesse), représentée par Vania Mattiola, Corte delle Rose 8, 31015 Conegliano, Italie (mandataire agréé).
Le 23/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 106 049 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/12/2019, l’opposante a formé une opposition contre certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 118 736 «Cortina POLO STYLE»(marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 011 038 902
(marque figurative); l’enregistrement international no 646 593 ( marque figurative) désignant le Benelux, l’Espagne, l’Union européenne, l’Italie et l’Autriche; l’enregistrement international no 1 099 463 (marque figurative) désignant la Croatie. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante d’apporter la preuve de l’usage de l’ensemble des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 106 049 Page sur 2 2
Le 03/08/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée. À la suite des prorogations du délai susmentionné et de la suspension de la procédure d’opposition, le délai concerné a finalement expiré le 16/08/2023.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Dzintra BRAMBATE María de las Nieves CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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