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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 003047421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003047421 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 047 421
Pierre Cardin, 59, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France (opposant), représenté par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (représentant professionnel) c o n t r e
PCL SA, Strada dei Balconi, 6917 Lugano Barbengo, Suisse (titulaire), représentée par Jacobacci Coralis Harle, 32 Rue de l’arcade, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 21/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 047 421 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale n° 1 376 457 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n°1 376 457
(marque figurative), compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement français n° 1 600 766 de la marque verbale « PIERRE CARDIN ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement français n° 1 600 766.
Décision sur l’opposition n° B 3 047 421 Page 2 sur 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 11: Installation d’éclairage. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage. Malgré la formulation différente, y compris l’utilisation du pluriel dans la liste de la marque contestée et du singulier dans la marque antérieure, les expressions utilisées désignent les mêmes produits ou pour le moins les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante. Par conséquent, il s’agit de produits identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits en cause s’adressent essentiellement au grand public bien qu’il ne soit pas exclu qu’ils s’adressent à des professionnels par exemple des électriciens, ou à des organismes publics par exemple les départements d’urbanisme de collectivités territoriales. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, notamment en fonction du prix et de la destination des produits.
c) Les signes
PIERRE CARDIN
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Une partie significative du public pertinent percevra les signes comme étant formés des mêmes éléments verbaux, à savoir le prénom masculin « Pierre » suivi du nom de famille « Cardin ». Il ne saurait toutefois être exclu que le
Décision sur l’opposition n° B 3 047 421 Page 3 sur 5
deuxième élément de la marque contestée puisse être lu comme « Cardiu » ou « Cardim ».
L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui perçoit les éléments des deux signes comme le prénom « Pierre » et le nom « Cardin ».
Les éléments verbaux des signes sont distinctifs à un degré normal. La stylisation de ces éléments dans la marque contestée a valeur purement décorative. Les signes ne présentent pas d’éléments visuellement dominant.
Sur le plan visuel, les signes sont composés des mêmes éléments verbaux pour la partie du public considérée et ne diffèrent ainsi que par la stylisation utilisée dans la marque contestée consistant en une écriture manuscrite assez facilement lisible, de nature purement décorative.
La marque antérieure verbale est protégée pour une écriture standard en majuscules, en minuscules ou une combinaison des deux conforme aux règles normales de capitalisation donc comme « Pierre Cardin » en l’espèce.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré pour le moins moyen.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques car leurs éléments verbaux sont les mêmes pour la partie du public considérée.
Conceptuellement, l’Office acceptant que les noms véhiculent un concept (Directives relatives à l’examen devant l’Office, partie C, Opposition, Double identité et Risque de confusion, Comparaison des signes, 3.4.3.4 Le contenu sémantique des prénoms et noms de famille telles qu’accessibles sur www.euipo.europa.eu à la date du 17/12/2020), les signes en cause sont conceptuellement identiques pour le public considéré car ils sont constitués par le même prénom suivi du même nom.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition n° B 3 047 421 Page 4 sur 5
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, pour une partie significative du public en cause, les signes sont phonétiquement et conceptuellement identiques et visuellement similaires à un degré pour le moins moyen. La marque antérieure est distinctive à un degré normal et les produits en cause sont identiques.
Même pour des consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, et tant pour le grand public que pour un public professionnel, les facteurs ci-dessus conduisent à établir qu’il existe un risque de confusion entre les signes.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit de la partie du public considérée (le public qui perçoit les signes comme étant formés des mêmes éléments verbaux).
Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur pris en compte conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition n° B 3 047 421 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Catherine MEDINA Martina GALLE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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