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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2026, n° 000065576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065576 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 65 576 (INVALIDITY)
Volkswagen Aktiengesellschaft AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Allemagne (partie requérante), représentée par Dennemeyer & Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire agréé)
a g a i n s t
Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Sögütözü Mah. 2178. Cadde Ako Kule no: 6/15, 06530 Çankaya, Ankara, Turquie (titulaire de la MUE), représenté par Esquivel & Martin Santos European Patent And Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé). Le 04/05/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité a été confirmée.
2. La marque de l’Union européenne no 18 165 039 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 05/04/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 165 039 «CARMATAN» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 018 029 296 «Karmann» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
AFFAIRE RENVOYÉE PAR LES CHAMBRES DE RECOURS
Le 12/11/2024, la division d’annulation a rendu une décision qui a conduit au rejet de la demande en nullité. En particulier, la marque antérieure «Karmann» devrait être perçue par le public germanophone pertinent comme un nom de famille allemand sans rapport avec les produits en cause, possédant donc un degré normal de caractère distinctif. En revanche, le signe contesté «CARMATAN» a été considéré comme dépourvu de signification; par conséquent, les signes ont été jugés différents sur le plan conceptuel. En outre, les signes ont été jugés similaires à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique. Même en supposant que les produits concernés soient identiques, les similitudes entre les signes ont été considérées comme suffisantes pour exclure un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’annulation no C 65 576 Page 2 de 9
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R 59/2025-5 le 25/06/2025. La chambre de recours a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner.
Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours a adopté la même approche que celle adoptée dans la décision attaquée, en ne considérant que les véhicules de la demanderesse en nullité, étant donné que la division d’annulation avait jugé cette traduction correcte. En outre, la chambre de recours a suivi l’approche adoptée par la division d’annulation en supposant une identité entre les véhicules de la demanderesse et les produits contestés.
La chambre de recours a conclu que les éléments verbaux «CARMATAN» et «Karmann» n’existent pas en allemand. Par conséquent, ils ne véhiculent aucune signification spécifique pour le public pertinent et possèdent un degré normal de caractère distinctif. En outre, la coïncidence des lettres «ARMA-N» produit à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Les deux signes seraient perçus comme des noms fantaisistes dépourvus de toute signification spécifique par au moins une partie non négligeable du public germanophone pertinent.
Compte tenu du degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes, il est essentiel de déterminer si les produits en cause sont effectivement identiques ou similaires pour apprécier le risque de confusion. En d’autres termes, il convient de procéder à une comparaison effective des produits pertinents. Cela implique nécessairement de déterminer préalablement si la procédure doit être rouverte en raison des incohérences concernant la liste des produits de la marque antérieure, telles que décrites dans la décision attaquée.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
Aucune des parties à la présente affaire n’a présenté d’observations au cours de la procédure d’annulation.
Devant la chambre de recours, la requérante souscrit à l’hypothèse selon laquelle certains des produits contestés qui relèvent de la notion générale de véhicules sont identiques aux véhicules de la requérante, tandis que les autres produits contestés sont des pièces d’accessoires pour véhicules, de sorte qu’ils sont très similaires aux produits de la requérante.
Il n’y a pas suffisamment de justification pour supposer que «Karmann» sera perçu comme un nom de famille allemand et, en effet, d’un point de vue conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
L’appréciation globale repose sur une conclusion erronée concernant la comparaison des signes.
La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations en réponse devant les chambres de recours.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’annulation no C 65 576 Page 3 de 9
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits et le public pertinent.
REMARQUES LIMINAIRES SUR LA COMPARAISON DES PRODUITS
Comme déjà expliqué dans la décision antérieure du 12/11/2024, la division d’annulation a relevé une incohérence entre la liste des produits sur lesquels la présente demande en nullité est fondée et la liste des produits effectivement couverts par l’enregistrement de la marque allemande no 302 018 029 296. Dans le formulaire de demande en nullité, la demanderesse a prétendu étayer la marque en se référant à la base de données officielle en ligne pertinente. Toutefois, la base de données officielle allemande ne comprend pas de traduction en anglais pour les produits en cause.
En l’espèce, la liste des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et qui figurent dans la base de données de l’Office allemand des brevets et des marques ne semble pas coïncider entièrement avec la liste des produits qui a été copiée dans l’avis de demande.
Toutefois, il convient de noter que les tout premiers produits figurant dans la base de données allemande (à savoir «Fahrzeuge») ont été correctement traduits en tant que tout premier produit figurant dans la demande en nullité (véhicules).
Dans sa décision, la chambre de recours a adopté la même approche de la division d’annulation et n’a tenu compte que des produits « véhicules» de la demanderesse en nullité qui étaient supposés identiques aux produits contestés.
Étant donné que les parties n’ont soulevé aucune objection quant à l’approche susmentionnée, la division d’annulation continuera de l’appliquer afin d’éviter des retards inutiles. En l’espèce, la réouverture de la procédure (afin de demander une traduction adéquate des produits sur lesquels la demande est fondée) n’est pas jugée strictement nécessaire, car la limitation de la comparaison aux produits «véhicules» de la demanderesse préserve les intérêts des deux parties, étant donné qu’elle n’a pas d’incidence substantielle sur le résultat de la comparaison des produits. En d’autres termes, une comparaison concernant l’intégralité des produits de la marque antérieure ne produirait pas un résultat significativement différent d’une comparaison limitée aux véhicules de la requérante.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Véhicules.
Décision sur l’annulation no C 65 576 Page 4 de 9
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules terrestres à moteur, motocyclettes, cyclomoteurs; moteurs et moteurs pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; transmissions, courroies de transmission et chaînes de transmission pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; freins, disques de freins et garnitures de freins pour véhicules terrestres; châssis de véhicules, bonnets pour automobiles, ressorts de suspension de véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, roues de direction pour véhicules, jantes de roues de véhicules; les cyclomoteurs et les vélos et leurs corps; guidons et garde-boue pour bicyclettes; carrosseries de véhicules; carrosseries de camions; remorques pour tracteurs; carrosseries frigorifiques pour véhicules terrestres; location de remorques pour véhicules, sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; housses de sièges pour véhicules; housses de véhicules (en forme); Stores solaires conçus pour véhicules; signaux de direction et armes pour signaux de direction pour véhicules; essuie-glaces et bras d’essuie-glaces pour véhicules; fenêtres pour véhicules, fenêtres de sécurité pour véhicules, rétroviseurs et rétroviseurs pour véhicules; chaînes antidérapantes pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; porte-bicyclettes et porte-skis pour voitures; selles pour vélos ou motocyclettes; alarmes antivol pour véhicules; cornes pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, sacs aériens (dispositifs de sécurité pour automobiles); voitures pour bébés, fauteuils roulants, poussettes; roulettes à roulettes, à roulettes simples ou multiroues; chariots et chariots; chariots et chariots à énergie humaine; bagages et chariots de bagage; porte-bagages à roulettes; chariots à provisions, chariots à provisions, épiceries; chariots de manutention; véhicules ferroviaires, à savoir locomotives, trains, tramways, wagons, câblo- cars, télésièges; véhicules de locomotion par eau et par air, et leurs pièces, autres que leurs moteurs; vélos et motocyclettes et leurs pièces; moteurs, moteurs, chaînes, cadres, manivelles, freins, pédales et amortisseurs pour vélos et motocyclettes; parties structurelles de motocycles; porte-bagages pour motocyclettes; véhicules motorisés à deux roues et à trois roues; roues et pneumatiques, et chenilles continues pour véhicules; pneumatiques pleins pour roues de véhicules; roues; roues de véhicules; pneus de roues de véhicules; roues de secours pour véhicules; jantes; jantes de roues de véhicules; jantes de sécurité en caoutchouc pour garde-boue de voitures; bouchons de rechapage pour pneus; bandes de roulement pour le rechapage des pneumatiques; modèles de bandes de roulement en caoutchouc destinés au rechapage des pneumatiques; pneus intérieurs et extérieurs pour roues de véhicules; pneumatiques de véhicules; pneumatiques tubulaires; bandages TUBELESS; chambres à air pour pneumatiques; matériaux de couture pour pneumatiques; timbres pour la réparation de pneus; pièces en caoutchouc pour la réparation de pneus de véhicules; patchs en caoutchouc pour la réparation des chambres à air de véhicules; valves pour pneumatiques; équipements et kits de réparation de pneus; ensembles de fixation de pneus composés de pièces de pneus et de valves de pneus pour véhicules; pompes à air pour véhicules, pour gonfler les pneus.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la titulaire de la MUE pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Il est souligné d’emblée que les véhicules sont tout acheminement dans ou par lequel des personnes ou des objets sont transportés, ce qui couvre, à titre d’exemple, la manutention des carts, des tricycles, des chariots à pédales, etc.
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Les véhicules contestés; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules terrestres à moteur, motocyclettes, cyclomoteurs; motocyclettes et vélos; voitures pour bébés, fauteuils roulants, poussettes; roulettes à roulettes, à roulettes simples ou multiroues; chariots et chariots; chariots et chariots à énergie humaine; chariots à provisions, chariots à provisions, épiceries; chariots de manutention; véhicules ferroviaires, à savoir locomotives, trains, tramways, wagons, câblo-cars, télésièges; véhicules de locomotion par eau et par air; vélos et motocyclettes; les véhicules à moteur à deux roues et à trois roues sont identiques aux véhicules de la demanderesse soit parce qu’ils sont inclus dans les deux listes de produits, soit parce que les produits contestés sont inclus dans les produits de la demanderesse ou se chevauchent avec ceux-ci.
Les autres produits contestés sont diverses pièces et parties constitutives de véhicules, moteurs, équipements antivol et de sécurité, roues et pneumatiques de véhicules. Ces produits sont considérés comme similaires aux produits de la demanderesse parce qu’ils sont généralement produits par les mêmes fabricants, vendus par les mêmes canaux de distribution et auprès du même public. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier selon la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés en partie identiques et en partie similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
En effet, pour une partie des produits compris dans la classe 12, à savoir les véhicules et les différentes pièces et parties constitutives de ceux-ci, il ressort de la jurisprudence que le public pertinent peut être composé du grand public, voire de professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à très élevé, notamment en fonction du prix du produit concerné [28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger/BERG (fig.) et al., EU:T:2019:826, § 68].
Une partie des produits contestés, tels que les locomotives, les trains, les tramways et les voitures de câbles, s’adressent avant tout, sinon exclusivement, à des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Les autres produits contestés sont différents véhicules et moyens de transport pour mobilité (par exemple, fauteuils roulants et chariots pour bagages) ainsi que leurs pièces et parties constitutives (par exemple, moteurs, pédales ou pièces en caoutchouc pour la réparation de pneus de véhicules). Ainsi, ces autres produits contestés et les véhicules de la demanderesse en nullité compris dans la classe 12 s’adressent au grand public et au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé (25/06/2025, R 59/2025-5, CARMATAN/Karmann, § 23-25).
c) Les signes
KARMANN CARMATAN
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
De l’avis de la chambre de recours, il est peu probable que le public germanophone perçoive le mot anglais «car» dans le signe contesté et encore moins qu’il perçoive la séquence de lettres «KAR» comme une référence à celle-ci. En revanche, lorsqu’il sera confronté au signe antérieur, le public germanophone percevra aisément le suffixe «- MANN» signifiant «homme». La signification de ce suffixe n’est pas suffisamment directe par rapport aux produits, même si les véhicules peuvent être utilisés par un homme, élément qui peut être considéré comme ayant un caractère distinctif affaibli. Les éléments verbaux «CARMATAN» et «Karmann», qui composent les signes, n’existent pas en tant que tels en allemand et ne véhiculent donc aucune signification lexicale concrète du point de vue du public pertinent. Étant donné que les signes ne véhiculent aucune signification claire en ce qui concerne les produits pertinents, ils possèdent un caractère distinctif normal pour eux (25/06/2025, R 59/2025-5, CARMATAN/Karmann, § 33).
Sur le plan visuel, cinq des sept lettres de la marque antérieure «Karmann», à savoir «ARMA * N», et cinq des huit lettres du signe contesté «CARMATAN», à savoir «ARMA * * N», coïncident et apparaissent dans le même ordre dans les deux marques. Les signes diffèrent par trois des huit lettres du signe contesté («C», «T» et le deuxième «A») et par deux des sept lettres de la marque antérieure («K» et la dernière lettre «N»). Néanmoins, l’impact visuel de l’avant-dernière lettre «N» dans la marque antérieure et des lettres supplémentaires «TA» dans le signe contesté est quelque peu limité, étant donné que ces lettres occupent des positions intermédiaires dans les signes respectifs. Ces éléments intermédiaires attirent généralement moins l’attention des consommateurs et jouent donc un rôle moins important dans la conception de l’impression visuelle d’ensemble.
Conformément à une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales dépend de la présence dans chacune d’elles de plusieurs lettres apparaissant dans le même ordre (06/11/2024,- 396/23, DAOgest/DAOSIN et al., EU:T:2024:770, § 38; 08/09/2021, 584/20-, Korsuva/Arosuva, EU:T:2021:541, § 27; 29/01/2020, 239/19-, Encanto, EU:T:2020:12, § 27). En l’espèce, la séquence identique «ARMA» et la lettre finale commune «N» ont été considérées par la chambre de recours comme produisant une impression claire et perceptible de similitude visuelle. Le fait que ces éléments communs occupent le même ordre au sein des signes respectifs renforce encore cette similitude (02/03/2022-, 149/21, Vitadha/Vitanadh et al., EU:T:2022:103, § 80).
Bien que les signes diffèrent par certaines lettres, ces différences ne l’emportent pas sur la similitude significative créée par la séquence commune de cinq lettres et leur position respective (06/11/2024-, 396/23, DAOgest/DAOSIN et al., EU:T:2024:770, § 39; 28/11/2019, 665/18-, Vibble/Vybe et al., EU:T:2019:825, § 49).
Par conséquent, dans l’ensemble, les signes doivent être considérés comme présentant à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle (25/06/2025, R 59/2025-5, CARMATAN/Karmann, § 33-36).
Sur le plan phonétique, lorsque la lettre «C» est suivie de la voyelle «A», elle se prononce de la même manière que la lettre «K» par le public germanophone. Par conséquent, la prononciation des signes coïncide par la séquence «CARMA»/«KARMA» et par leur lettre
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finale commune «N». L’avant-dernière lettre «N» a une importance phonétique limitée dans le présent contexte. Par conséquent, la seule différence phonétique résulte des lettres supplémentaires «TA» du signe contesté. Si la présence de ces deux lettres supplémentaires entraîne un rythme légèrement différent, à savoir/CAR/MA/TAN/par rapport à/KAR/MANN/, le chevauchement phonétique significatif, en particulier au niveau des syllabes initiales et de la lettre finale, entraîne globalement un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne (25/06/2025, R 59/2025-5, CARMATAN/Karmann, § 37). Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours a considéré que les deux signes seraient perçus comme des noms fantaisistes dépourvus de toute signification spécifique par au moins une partie non négligeable du public germanophone pertinent. Par conséquent, le public pertinent n’attribuerait aucun contenu conceptuel clair ou concret à l’un ou à l’autre signe (25/06/2025, R 59/2025-5, CARMATAN/Karmann, § 39). Une comparaison conceptuelle étant impossible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble est dépourvue de signification en rapport avec tout produit du point de vue du public du territoire pertinent. Partant, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, c- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Le public pertinent est constitué à la fois du grand public et des consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. L’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation. Les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont considérables et jouent un rôle déterminant dans l’appréciation globale. Sur le plan visuel, les deux signes sont de longueur comparable, partagent la même lettre d’ouverture «C»/«K» — qui sont équivalentes sur le plan phonétique — et présentent une séquence largement similaire de consonnes et de
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voyelles alternées: «K-A-R-M-A-N-N» contre «C-A-R-M-A-T-A-N». Les quatre premières lettres «KARM»/«CARM» sont pratiquement identiques tant par leur apparence que par leur sonorité, et les deux signes se terminent par la consonne «N». Ces parallèles structurels et de composition créent une forte ressemblance visuelle globale qui n’est pas suffisamment compensée par les parties centrales et finales différentes des signes, à savoir la terminaison «-ANN» par rapport à «-ATAN». Sur le plan phonétique, la similitude est encore plus prononcée. Les deux signes partagent le même nombre de syllabes — trois — et un motif d’accentuation presque identique, avec l’accent sur la première syllabe: «KAR-MANN» par opposition à «CAR-MA-TAN». Le son ouvert commun «KAR»/«CAR» est particulièrement frappant, étant donné qu’il constitue la partie la plus mémorisable des signes pour le consommateur moyen. La syllabe supplémentaire «-TA-» dans le signe contesté ne modifie pas suffisamment l’impression phonétique d’ensemble, compte tenu du chevauchement perceptible des autres éléments. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013-, 443/12, ancotel. (fig.)/ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Lorsqu’il est confronté au signe contesté «CARMATAN», le consommateur allemand moyen, qui ne garde en mémoire qu’une image imparfaite de la marque antérieure «Karmann», est susceptible de percevoir les deux signes comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, en particulier compte tenu de la forte similitude phonétique (et visuelle) entre les signes. Ce risque est encore renforcé par la relation interdépendante entre les facteurs pertinents en l’espèce, en particulier l’identité et la similitude des produits et le caractère distinctif normal de la marque antérieure. Les différences entre les signes sont donc insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles et phonétiques globales et pour exclure un risque de confusion.
Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, le recours est fondé sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 018 029 296 de la requérante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’annulation no C 65 576 Page 9 de 9
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer au titulaire de la MUE sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation Lidiya NIKOLOVA Claudia Attinà Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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