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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2026, n° W01885235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01885235 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 23/04/2026
Funakoshi Co., Ltd. 9-7 Hongo 2-Chome, Bunkyo-ku Tokyo 113-0033 Japon
Votre référence : 2025-307252 Numéro d’enregistrement international : 1885235 Marque : FAOBlue Nom du titulaire : Funakoshi Co., Ltd. 9-7 Hongo 2-Chome, Bunkyo-ku Tokyo 113-0033 Japon
I. Résumé des faits
Le 10/12/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 1 Produits chimiques à usage scientifique ; réactifs à des fins de recherche ; réactifs de diagnostic à usage scientifique ; réactifs chimiques, autres qu’à des fins médicales ou vétérinaires ; réactifs pour analyses chimiques ; réactifs biochimiques à usage non médical ; réactifs pour tests de diagnostic [autres qu’à des fins médicales ou vétérinaires].
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1885235 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire total de protection d’office (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 10/12/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 10/12/2025 FIN DU DÉLAI: 10/02/2026 Numéro d’enregistrement international: 1885235 Marque: FAOBlue Nom du titulaire: Funakoshi Co., Ltd.
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «FAOBlue».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe dont l’enregistrement est demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 1 Produits chimiques à usage scientifique; Réactifs à des fins de recherche; Réactifs de diagnostic à usage scientifique; Réactifs chimiques, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Réactifs pour analyses chimiques; Réactifs biochimiques à usage non médical; Réactifs pour tests de diagnostic [autres qu’à usage médical ou vétérinaire].
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Les produits pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel dans le domaine de la biochimie, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : oxydation des acides gras en bleu
La signification susmentionnée du mot « FAOBlue », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
« FAO » signifie « oxydation des acides gras ». Il s’agit d’un acronyme couramment utilisé dans le domaine de la biochimie. Ceci est étayé par les références internet suivantes, extraites le 09/12/2025 :
1 / https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6204300/
Page 4 sur 7
2 / https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352304224002885
Page 5 sur 7
3 / https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1007/s10545-010-9061-2
BLEU « toute couleur d’un groupe de couleurs, telle que celle d’un ciel clair et sans nuages, dont les longueurs d’onde se situent dans la plage de 490 à 445 nanomètres. (informations extraites du dictionnaire anglais en ligne le 09/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/blue).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits chimiques à usage scientifique et les divers réactifs pour lesquels la protection est demandée dans la classe 1 mettront en évidence les zones d’oxydation des acides gras en bleu, permettant l’identification visuelle et l’analyse de ces régions. La coloration est un outil courant utilisé en biochimie pour améliorer la visualisation de divers éléments à des fins de recherche scientifique et de diagnostic.
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Par conséquent, le signe décrit la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Indépendamment de son caractère descriptif, le signe, sans aucun élément particulier qui indiquerait une origine commerciale, sera perçu comme purement informatif, à savoir que les produits mettent en évidence les zones d’oxydation des acides gras en bleu. L’absence d’espacement entre les deux mots et l’utilisation de lettres capitales sont négligeables et ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMCUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un «rappel» et l’examinateur vous contactera dans les deux jours ouvrables.
Aurélien BILLERAULT Examinateur
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