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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° 019262929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019262929 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 24/02/2026
Fynn Klee Hermannstraße 13 D-20095 Hambourg Allemagne
Numéro de la demande: 19262929 Votre référence:
Marque: DEEPWIPE Type de marque: Marque verbale Demandeur: Fynn Klee Hermannstraße 13 D-20095 Hambourg Allemagne
I. Exposé des faits
Le 25/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 7 Nettoyeurs de vitres robotisés; Robots nettoyeurs à usage domestique; Nettoyeurs robotisés à usage domestique; Machines-outils.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 262 929 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ferenc GAZDA
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 24/11/2025
Fynn Klee Hermannstraße 13 D-20095 Hamburg Allemagne
Numéro de la demande: 19262929 Votre référence:
Marque: DEEPWIPE Type de marque: Marque verbale Demandeur: Fynn Klee Hermannstraße 13 D-20095 Hamburg Allemagne
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «DEEPWIPE».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe dont l’enregistrement a été demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont les suivants:
Classe 7 Robots nettoyeurs de vitres; Robots nettoyeurs à usage domestique; Robots nettoyeurs à usage domestique; Machines-outils.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: frotter ou caresser s’étendant depuis la surface, profondément.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les significations susmentionnées des mots « DEEPWIPE », dont se compose la marque, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes.
deep « s’étendant ou situé relativement loin d’une surface ; adverbe : profondément ou intensément ». informations extraites le 24/11/2025 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/deep). wipe « un acte d’essuyage ; un frottement, comme d’une chose sur une autre ; un coup ou un mouvement de balayage » informations extraites le 24/11/2025 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wipe )
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits en cause, à savoir divers nettoyants, sont équipés d’une fonction d’essuyage en profondeur et sont capables d’essuyer une surface de manière étendue et profonde. Il est rappelé qu’outre les divers nettoyants demandés, cette objection s’applique également aux « machines-outils » puisque, en ce qui concerne le caractère descriptif, une objection s’appliquera non seulement aux produits pour lesquels les termes composant la marque demandée sont directement descriptifs, mais aussi à la catégorie générale qui contient (au moins potentiellement) une sous-catégorie identifiable ou des produits spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33). En outre, il est noté que le simple fait que les deux mots composant le signe soient écrits comme un seul mot ne peut altérer les conclusions ci-dessus, car cela n’aura aucun impact notable sur la manière dont les consommateurs percevraient et comprendraient le signe.
Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, elles doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée.
Étant donné que votre demande était traitée en tant que « procédure accélérée » (Fast Track), veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à son encontre et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Page 3 sur 3
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de cette communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en vous référant à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un « rappel » et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Ferenc GAZDA Examinateur
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