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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 000059828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059828 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 59 828 (DÉCHÉANCE)
Interbev Association déclarée, Tour Mattei, 207 rue de Bercy, 75012 Paris, France (demanderesse), représentée par Nicole Coutrelis, 137 rue de l’Université, 75007 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Beyond Meat, Inc., 119 Standard Street, El Segundo, 90245 California, États- Unis (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 178, 10707 Berlin, Allemagne (représentant professionnel). Le 24/09/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 21/04/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la
marque de l’Union européenne n° 18 497 478 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne) déposée le 22/06/2021 et enregistrée le 22/10/2021. La demande est dirigée contre certains des produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir, tous les produits en classes 29 et 30 qui, après refus partiel dans la procédure parallèle C 59 789 partiellement annulée par décision of 17/12/2024, R 1368/2024-4 sont: Classe 29: Barres alimentaires à base de noix; Barres alimentaires à base de soja; Barres d’en-cas à base de graines; Barres alimentaires à base de fruits; En- cas à base de fruits; En-cas à base de légumes et de fruits; Barres alimentaires à base de fruits et de légumes; Barres alimentaires à base de fruits à coque et de graines; En-cas à base de fruits à coque; Barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; Barres alimentaires à base de fruits contenant également des fruits à coque, des graines, des céréales et des fruits séchés; En-cas sains, à savoir, Barres alimentaires principalement composées de fruits à coque, fruits et fruits à coque et contenant également d’autres ingrédients; Mélanges d’en-cas principalement composés de fruits et noix préparés; Mélanges d’en-cas principalement composés de fruits préparés, de noix et/ou raisins préparés; Lait
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de riz: Lait de soja; Lait à base de soja; Succédanés de l’œuf; Succédanés de l’œuf à base de plantes; Plats préparés surgelés principalement à base de légumes; Plats préparés essentiellement à base de légumes; Plats prêts à consommer composés principalement de légumes; Plats emballés composés principalement de légumes; Entrées préparées essentiellement à base de légumes, potages, salades de fruits et salades de légumes; Plats végétariens composés principalement des produits suivants: Fruits, Noix, Légumes et semences; Mélanges pour faire des soupes; Plats préparés principalement à base des produits suivants: Fruits, Noix, Légumes et semences; Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits, à base de fruits à coque ou de légumes, contenant des protéines; Barres alimentaires organiques à base de fruits, Barres alimentaires organiques à base de fruits contenant les produits suivants: Légumes, Noix et Semences; Barres alimentaires très nutritives à base de fruits et de légumes traités, contenant des protéines, Barres alimentaires à base de fruits à coque transformés, Barres alimentaires à base de fruits à coque et de graines traités; En-cas à base de fruits à coque; Barres aux noix ; Chili con carne..
Classe 30: Barres de céréales; En-cas à base de céréales; Barres alimentaires à base de céréales; Barres de céréales; Barres alimentaires à base de céréales contenant également des fruits à coque; Barres alimentaires à base de muesli et Barres alimentaires à base de céréales; Barres alimentaires à base de céréales contenant également des fruits séchés, des graines, du quinoa et d’autres ingrédients; Barres à base de céréales; Barres alimentaires à base de céréales; Barres alimentaires à base de sirop de riz brun; Muesli et Céréalières; Barres alimentaires à base de muesli prêtes à être consommées et Barres prêtes à consommer à base de céréales; Barres alimentaires à base de graines, très nutritives, prêtes à consommer; Barres énergétiques; Barres alimentaires à base de quinoa; Paquets d’en-cas à base de céréales contenant principalement des céréales complètes et contenant également d’autres ingrédients, à savoir des noix, des fruits et des graines; En-cas salés à base de grains complets; Barres de céréales hyper-protéinées; Barres de céréales sans gluten; Barres de céréales sans graines; Barres pour le petit déjeuner, À savoir, Barres de céréales; Mélange d’en-cas essentiellement à base de biscuits salés ou de bretzels ou Mélanges à grignoter composés essentiellement de pop-corn; Plats préparés principalement à base de pâtes ou de riz; Plats surgelés principalement à base de pâtes ou de riz; Plats emballés principalement à base de riz ou de pâtes; Essentiellement à base de quinoa; Repas surgelés principalement à base de quinoa; Plats emballés essentiellement à base de quinoa; Plats préparés essentiellement à base de nouilles; Plats congelés principalement à base de nouilles; Plats pré-emballés composés principalement de nouilles; Plats essentiellement à base de nouilles; Kits de repas essentiellement à base de pâtes alimentaires ou de riz; Pizzas; Pizzas surgelées; Kits composés d’ingrédients pour préparer des pizzas; Calzones; Sandwiches; Wrap [sandwich roulé]; Paninis; Confiseries glacées non laitières; Yaourt glacé [glaces alimentaires].
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
REMARQUES PRELIMINAIRES
Dans la mesure où la marque contestée ne couvre plus les produits succédanés de la viande rejetés sur base de l’article 7, paragraphe 1,
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point g), du RMUE, les arguments de la demanderesse sont désormais sans fondement.
En date du 15/07/2025, la demanderesse a été invitée à communiquer si sa demande était maintenue ou non à la suite de cette décision.
La demanderesse n’ayant pas répondu, l’Office va statuer sur cette demande.
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme qu’une marque représentant une vache ou un bovin est trompeuse pour désigner des produits d’imitation de la viande ou destinés à se substituer à la viande. La marque contestée est trompeuse car elle est susceptible d’induire le consommateur en erreur en créant une confusion sur la nature et la qualité des produits qu’elle désigne en classes 29 et 30. Selon son site internet « www.beyondmeat.com », la titulaire fabrique et commercialise une gamme de produits présentés comme des substituts à la viande, de la « viande d’origine végétale » et même de la viande. Or ces produits présentés comme de la viande sont en réalité des produits dits « ultra transformés ». Cette stratégie d’évocation de la viande se matérialise notamment par l’enregistrement et l’utilisation par la titulaire de la marque figurative contestée, qui représente une vache sur un fond de couleur verte, systématiquement dans sa communication marketing et sur les emballages de ses produits. La marque contestée concourt à entretenir la confusion pour le consommateur qui s’imaginera que les produits présentent les mêmes propriétés, qualités, et naturalité que la viande. De surcroît, la longue liste des produits pour lesquels la marque a été enregistrée donne à penser que son titulaire se propose, à tout moment, de l’apposer sur d’autres catégories de produits, également succédanés de viande, ou de produits d’origine animale.
Les représentations de vache ou de bovins sont couramment utilisées pour des viandes ou de produits laitiers (ou des produits dérivés non ou peu transformés). Le simple fait de présenter une image de vache ou de bœuf sur un produit alimentaire ne contenant ni viande ni produits laitiers, mais destiné à imiter et remplacer la viande, véhicule donc une information qui est susceptible de créer une attente non-fondée et d’induire de ce fait une confusion dans l’esprit des consommateurs concernant la nature exacte et les caractéristiques du produit. La marque contestée présente donc un caractère trompeur pour le consommateur. Le caractère trompeur de la marque est valable pour tous les produits alimentaires désignés se voulant être des substituts ou des succédanés de viandes.
L’appréciation du caractère trompeur peut requérir de prendre en considération la réalité du marché. Le degré d’attention du consommateur moyen lorsqu’il achète des produits de consommation courante comme les denrées alimentaires est relativement faible. De plus, en l’espèce, l’utilisation de dénominations propres à la viande (burger, saucisse, émincé), l’imitation des caractéristiques physiques de la viande (couleur, forme, etc.), la présentation des produits, le rayon de commercialisation, l’utilisation du terme « Meat », et même «viande» sur internet, créent un amalgame dans l’esprit des consommateurs entre les produits en cause et la viande. Le caractère trompeur de ces éléments pris dans leur ensemble est encore accentué par la présence systématique de la marque telle qu’enregistrée.
En support de ses observations, la demanderesse a déposé les preuves suivantes :
• Pièce 1 : Statuts de la société Interbev;
• Pièce 2 : Pouvoir d’Interbev à Maître Nicole Coutrelis;
•Pièce 3 : Etiquettes Beyond Burger et Beyond Saussage https://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20 171 227.OBS9840/les-faux-aliments-ont- colonise-jusqu-a-50-de-nossupermarchesHtm
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• Pièces 4 et 5 : Notification de refus provisoire émis par l’Office norvégien de la propriété intellectuelle, en date du 22/05/2020 et confirmation du refus, en date du 09/11/2020 (en anglais).
• Pièce 6 : Constats d’huissier au sujet de la commercialisation des produits de la titulaire sur internet et dans des magasins Monoprix (Paris).
Le 07/07/2023, la titulaire de la MUE souligne qu’il est une association interprofessionnelle active dans le lobbying de la viande et son objectif est d’empêcher la commercialisation de produits qui proposent aux consommateurs européens une alternative à la viande animale, à base de protéines végétales. L’élément figuratif correspondant à la marque contestée a été enregistré dans de nombreux pays dans le monde entier. La titulaire a été fondée en 2009 par le fils d’un enseignant et agriculteur dans le but de fournir aux consommateurs une source de protéines plus respectueuse du bien-être animal. Ses produits, dont tous portent la marque contestée, sont commercialisés dans plus de 85 pays à travers le monde, dont des États-membres de l’Union européenne, notamment la France, l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas et la Suède, où elle propose essentiellement des burgers végétaux « Beyond Burger », des protéines végétales hachées « Beyond Mince », des saucisses végétales « Beyond Sausage
», et des boulettes végétales « Beyond Meatballs », où la marque contestée figure sur l’emballage.
La titulaire ne préconise pas une substitution totale de la viande mais propose une source de protéines à base de plantes, qui répond à une demande croissante de la part des consommateurs européens. Les produits de la titulaire et la viande animale ont toutefois un point commun : ils fournissent une source de protéines aux consommateurs et leur permettent de préparer des repas avec différents types de protéines, y compris à base de plantes. Le rayon où trouver les produits alternatifs est déterminé par le distributeur, et par le marchand individuel, en fonction de l’organisation du magasin.
Quasiment tous les produits proposant une alternative à la viande utilisent des dénominations « carnées » pour indiquer le produit concret pour lequel ils sont censés offrir une alternative. Ainsi les consommateurs sont habitués à voir les produits proposant une alternative à la viande porter des dénominations « carnées ». Cette évolution a été constatée par la Commission européenne en janvier 2022.
La marque contestée n’est pas de nature à tromper le public pertinent sur la nature ou la qualité des produits désignés car la marque ne transmet pas aux consommateurs un message qui serait trompeur sur les caractéristiques des produits visés.
La marque contestée a été enregistrée (entres autres) pour différents produits alimentaires, plats, snacks et ingrédients, en classes 29 et 30. Ces produits sont destinés surtout au grand public. Le degré d’attention des consommateurs est moyen. Cependant, le consommateur contemporain porte un degré plus élevé d’attention aux aliments qu’il achète car il est devenu de plus en plus sensible aux différentes manières de s’alimenter, que ce soit par souci d’allergies au gluten ou au lactose, par souci de protection des animaux ou de l’environnement.
La marque contestée ne transmet pas de message clair, précis et non ambigu sur les caractéristiques spécifiques des produits. Le public est habitué à voir des
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images d’animaux stylisés dans des contextes très divers, comme en témoignent les marques reproduisant des vaches ou des taureaux, dont beaucoup n’ont rien à voir avec des produits d’origine animale. La marque contestée s’inscrit dans la lignée de marques véhiculant une idée de force, de persévérance, de stabilité, mais ne véhicule pas de message clair et précis. La cape pourrait créer une idée de protection de l’animal. La couleur verte évoquera peut-être des feuilles, des plantes ou la verdure en général. En tout état de cause, la cape ajoute un élément très original et fantaisiste qui fera que le public ne verra pas le « taureau capé » comme représentant une vache ou un boeuf réel (ou même un animal), mais plutôt comme une figure stylisée et abstraite véhiculant peut-être une idée générale de force ou de caractère héroïque. Pour toutes ces raisons, la marque n’indique pas que les produits sur lesquels elle est utilisée sont ou contiennent de la viande ou seraient d’origine animale.
Le fait que les consommateurs ne sont pas trompés par la marque contestée est confirmé par les résultats du sondage IPSOS de septembre 2022.
Il n’y a pas de (risque de) tromperie non plus pour les produits de la marque contestée qui ne sont pas censés offrir une alternative aux produits carnés, tels qu’une barre à müesli, une barre aux noix, un müesli ou encore du lait de riz.
Au soutien de ses observations, la titulaire a déposé les éléments suivants:
• Annexe 1: Extrait de l’encyclopédie en ligne Wikipédia pour « Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes » (Interbev);
• Annexe 2 : Liste des enregistrements de la titulaire pour le logo pertinent tirée de la base de données de l’EUIPO TM View;
• Annexe 2a: Liste tirée de la base de données Markify.com, étant donné qu’un nombre d´offices nationaux ne sont pas inclus dans TM View;
• Annexe 3: Sondage réalisé par IPSOS en septembre 2022, commissionné par la titulaire de la marque, sur une base de 1.000 personnes représentatives des consommateurs français. Selon ce sondage, une majorité des consommateurs (75%) sont flexitariens, c’est-à-dire qu’ils consomment parfois de la viande animale, mais consomment également d’autres sources de protéines comme le poisson ou les protéines végétales. Par ailleurs, ce sondage montre que plus d'1 Français sur 5 dit avoir diminué sa consommation de viande au cours des 3 dernières années, en raison notamment du prix de la viande et de préoccupations relatives au bien-être des animaux;
• Annexe 4: Sondage dans 9 pays européens (dont la Grande-Bretagne et la Suisse) mené auprès des consommateurs par l’organisation pour la sensibilisation à l’alimentation « ProVeg International » en mai 2020 qui a montré que 66% des consommateurs français, 79 % des consommateurs allemands, 63% des consommateurs autrichiens, 85% des consommateurs belges, 89% des consommateurs néerlandais, 86% des consommateurs danois et 64 % des consommateurs tchèques consomment des produits à base de plantes comme produits alternatifs à la viande;
• Annexes 5 et 6: Extraits du site des distributeurs BILLA ou INTERSPAR en Autriche, rangeant les produits alternatifs à part mais dans un endroit directement avoisinant les produits d’origine animale;
• Annexes 7 et 8: Extraits du site web du distributeur allemand REWE;
• Annexe 9: Capture d´écran du site de la société française HappyVore;
• Annexe 10: Capture d´écran du site de la société française Herta;
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• Annexe 11: Capture d’écran de la société française Carrefour;
• Annexe 12: Capture d’écran du distributeur néerlandais Albert Heijn;
• Annexe 13: Avis de la Commission Européenne de janvier 2022 en anglais et traduction française dans le cadre de la procédure de notification TRIS du projet du décret d’application de l’article L.412-10 du Code de la consommation français au sujet de l’utilisation de termes « carnés » pour des produits alternatifs à la viande.
Le 22/09/2023, la demanderesse a répondu que son objectif n’est pas d’empêcher la commercialisation de produits qui proposent des alternatives à la viande, mais d’empêcher que cette commercialisation se fasse à l’aide de signes ou de mentions trompeuses quant à la nature et la qualité de ces produits. Les développements concernant les tendances de consommation, ainsi que les produits alternatifs à la viande présents sur le marché et les dénominations qu’ils portent sont dépourvus de pertinence pour l’appréciation du caractère trompeur de la marque contestée. Il en est de même pour la position de la Commission européenne mentionnée par la titulaire.
Les exemples de marques représentant un bovin pour des produits ou services qui n’ont rien à voir avec des produits d’origine animale illustrent que le risque de tromperie n’existe pas lorsque les produits désignés n’ont rien à voir avec le signe figuratif. En l’espèce, qu’il soit « capé » ou non, il s’agit bien d’un bovin reconnaissable sans équivoque dans la marque contestée, placé sur des substituts de viande.
On pourrait restreindre l’annulation aux seuls produits désignés qui sont qualifiés ouvertement de succédanés de viande. Toutefois, il est très difficile de prédire quels produits ne présentent aucun risque de tromperie, au- delà de ceux actuellement sur le marché. Par conséquent, les produits désignés dans la marque contestée qui, a priori, n’ont rien à voir en effet avec des substituts de viande, devraient aussi être inclus.
Le 12/01/2024, la titulaire a également soumis de nouvelles observations. Elle avance en particulier les arguments suivants :
La demanderesse ne justifie pas pourquoi les tendances de consommation et le rapport de la Commission européenne seraient dénués de toute pertinence. Le public pertinent n’est nullement trompé par l’usage de la marque contestée. Le consommateur a l’habitude de voir et d´acheter des produits alternatifs à la viande, précisément sous des dénominations « carnées» et avec des présentations faisant référence aux produits de ou à base de viande. Les circonstances de présentation des produits alternatifs à la viande sur le marché n’amènent pas le consommateur à croire que les qualités des produits alternatifs seraient identiques à ceux de la viande. C’est bien le contraire : les qualités très différentes des produits alternatifs à la viande sont justement la raison pour laquelle le consommateur choisit ceux-ci au lieu de la viande, que ce soit pour des raisons écologiques, par un souci de protection des animaux, ou autres.
Comme déjà démontré, la marque contestée ne véhicule pas de message clair, précis et non ambigu sur les caractéristiques des produits en cause. Elle n’est qu’un élément dans la présentation des produits de la titulaire, en association avec la marque « Beyond Meat » et la dénomination spécifique du produit (« Beyond Sausage » etc.).
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Dans une décision 08/06/2020, R 2/2020-5, NEXT LEVEL MEAT, §27, la division d’annulation de recours a cité la marque « Beyond Meat » comme un exemple de marque qui justement fait allusion au fait qu´il y a des produits autres que la viande et qui n’en contiennent pas, et la division d’annulation a considéré que la marque verbale « Beyond Meat » de la titulaire n’était pas trompeuse.
MARQUE DEVENUE PROPRE A INDUIRE EN ERREUR – ARTICLE 58, PARAGRAPHE 1, POINT C), DU RMUE
Il incombe à la demanderesse qui introduit une demande en déchéance de prouver que le terme est devenu trompeur. Il doit encore prouver que c’est l’utilisation faite par la titulaire qui cause cet effet trompeur. Si l’utilisation est faite par une tierce partie, il incombe à la demanderesse en déchéance de prouver que la titulaire a consenti à l’usage, sauf si le tiers est un licencié.
La demanderesse en déchéance doit prouver que la marque est devenue de nature à tromper le public, en ce qui concerne particulièrement la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services en question, après la date d’enregistrement de la marque (dans le cas présent, le 22/10/2021). Si le signe était déjà trompeur ou de nature à tromper le public à la date de la demande, cela serait pertinent dans une action en nullité sur base de l’article 7, paragraphe 1, g) RMUE, ce qui en fait s’est avéré être le cas.
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Or, une marque perd ce rôle de garantie si l’information qu’elle comporte est de nature à tromper le public (05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 49, 50).
Il résulte de ce qui précède que, dès lors que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur a été établie, la circonstance que la marque puisse également être perçue dans un sens qui ne soit pas trompeur est indifférente. En effet, la marque est, en tout état de cause, de nature à tromper le public et n’est, partant, plus en mesure de remplir son rôle qui est de garantir l’origine des produits et services qu’elle désigne. Ainsi, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE et par analogie l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE peut s’appliquer bien qu’un usage non trompeur de la marque en cause soit néanmoins possible (27/10/2016, T- 29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48, 49).
L’appréciation doit s’effectuer d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception de la marque par le public pertinent (05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 51).
Sur le public pertinent et territoire pertinents
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Dans le cas des marques non-verbales, comme la marque contestée, il y a lieu de présumer que l’appréciation du caractère trompeur est la même dans l’ensemble de l’Union, à moins qu’il n’existe des indices concrets en sens contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir par analogie sur l’appréciation du caractère distinctif: 12/09/2007, T-141/06, Texture of glass surface, EU:T:2007:273, § 36 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que la division d’annulation considère que le territoire pertinent pour l’appréciation du caractère trompeur de la marque contestée est l’ensemble de l’Union européenne.
La division d’annulation constate que les produits en cause qui sont divers produits alimentaires, s’adressent au grand public dont le degré d’attention sera moyen.
En effet, en règle générale, ces produits ne sont ni onéreux, ni rares, et leur achat ne nécessite pas de connaissances ou d’expérience particulières. Même si ces produits peuvent être achetés par des consommateurs recherchant des denrées alimentaires avec des ingrédients spécifiques (par exemple, des végétariens ou des végétaliens), il n’en demeure pas moins que, de nos jours, les aliments végétariens se trouvent généralement dans les supermarchés et qu’une partie importante du public achète des aliments, y compris les produits concernés, à la hâte et fera preuve tout au plus d’un degré d’attention moyen (02/10/2023, R 0988/2023-5, NOVAMEAT, § 27 et jurisprudence citée).
Cependant, à la suite de l’action en nullité parallèle, les produits susceptibles de tromper le public ont été annulés sur base de motifs absolus. Les produits restant par définition ne sont plus trompeurs.
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Sur la signification du signe en relation avec les produits en cause
La marque contestée est constituée du signe figuratif suivant:
Il est admis par les parties que la marque sera perçue par le public pertinent comme représentant un bovin (vache, ou taureau), stylisé, portant une cape, représenté en blanc sur un fond vert.
La division d’annulation confirme cette appréciation. Compte tenu du fait que la représentation de l’animal reprend les caractéristiques communément admises d’un bovin (deux cornes frontales, quatre pattes courtes et robustes, un ventre large et arrondi) à tout le moins une partie significative du public de l’Union européenne percevra une vache ou un taureau dans la marque contestée.
Sur le caractère devenu trompeur par l’usage de la marque contestée
La marque contestée soit perçue par les consommateurs comme une référence directe à la viande ou au lait, à savoir des protéines d’origine animale, elle n’est donc pas de nature à tromper le public pour le « chili con carne » qui contient de la viande.
En ce qui concerne tous les produits restants en classes 29 et 30, à savoir des produits autres que des substituts aux produits d’origine animale à la suite du refus partiel devenu définitif, dans la mesure où le public sait que ces produits n’ont rien à voir avec les substituts aux produits d’origine animale, l’usage n’est peut être trompeur. Il est rappelé que le public pertinent est composé d’individus normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ce qui signifie que le consommateur moyen est raisonnablement attentif et n’est pas particulièrement vulnérable à la tromperie (01/08/2017, R 2232/2016-5, Novolimus, § 17).
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la demanderesse n’a pas démontré le caractère trompeur de l’usage pour les produits contestés. Il convient donc de rejeter la demande en déchéance comme étant non fondée.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
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Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Carmen SANCHEZ Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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