Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2026, n° 000063518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063518 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 63 518 (REVOCATION)
Verweij Fashion B.V., Keienbergweg 103, 1101 GG Amsterdam, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Brinkhoff, Grote Bickersstraat 74-78, 1013 KS Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
a g a i n s t
Walton International Limited, P.O. Box 1586, 24 Shedden Road, George Town, Grand Cayman KY1-1110, Îles Caïmans (titulaire de la MUE), représentée par Lewis Silkin Ireland, Fitzwilliam Court Office Suite 505-506 2 Leeson Close, Dublin 2, Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 18/05/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déclarée déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 17 287 285 à compter du 14/12/2023 pour les produits suivants:
Classe 18: Valises, sacs et valises, valises, bagages; parapluies, parasols, cannes, ceintures d’épaule, pièces et parties constitutives des produits précités.
3. Le titulaire est condamné aux dépens, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 17 287 285 ( marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 18: Mallettes, sacs, sacs de plage, sacs à main, fourre-tout, sacs bananes, pochettes, valises, sacs de voyage et étuis, housses à costumes, valises, porte-documents, portefeuilles, attachés- cases, portefeuilles, porte-clés, bagages; porte-monnaie, porte- billets, parapluies, parasols, cannes, étuis et porte-cartes de crédit, sacs à dos, sacs à dos, sacs de paquetage; havresacs, sacs d’écoliers, cartables, fourre-tout, sacs de sport, sacs d’athlétisme, sacoches à livres, sacs de paquetage, sacs à bandoulière, sacs à bandoulière, ceintures à bandoulière, étuis pour clés, pièces et parties constitutives des produits précités.
Décision sur l’annulation no C 63 518 page: 2 des 3
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 21/02/2018. La demande en déchéance a été présentée le 14/12/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 06/03/2024, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le 13/03/2024, la titulaire a demandé la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise dans le cadre de la procédure parallèle 19972C, dans laquelle la marque contestée avait été partiellement annulée. L’Office a accordé la suspension le 05/04/2024.
Une décision dans le cadre de la procédure de nullité a été rendue le 04/09/2024. Elle n’a pas fait l’objet d’un recours. Les produits suivants sont restés:
Classe 18: Valises, sacs et valises, valises, bagages; parapluies, parasols, cannes, ceintures d’épaule, pièces et parties constitutives des produits précités.
Le 19/05/2025, le requérant a été invité à indiquer à l’Office s’il maintenait la demande en déchéance compte tenu de la nullité partielle de la marque contestée.
Le 25/04/2025, la demanderesse a confirmé sa volonté de poursuivre la procédure.
Le 22/05/2025, la division d’annulation a invité la titulaire à présenter ses observations et/ou la preuve de l’usage. Le titulaire n’a pas répondu.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non- usage.
Décision sur l’annulation no C 63 518 page: 3 des 3
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits pour les autres produits après la décision de nullité mentionnée ci-dessus et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 14/12/2023.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Maria Luce Capostagno (Sé) Raphaël MICHE Miriam SÁNCHEZ FUNES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Classes ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Bébé ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Sac
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Lunette ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Produit
- Droit antérieur ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Nom commercial ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Vie des affaires ·
- Législation nationale ·
- Option
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Animal de compagnie ·
- Aliment ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Union européenne
- Phosphate ·
- Service ·
- Produit ·
- Marque ·
- Graisse industrielle ·
- Engrais azoté ·
- Vente au détail ·
- Engrais organique ·
- Opposition ·
- Lubrifiant
- Moteur électrique ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Véhicule électrique ·
- Usage sérieux ·
- Berlin ·
- Usage ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Sérum ·
- Crème ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Vêtement ·
- Sport ·
- Service ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Vente
- Dénomination sociale ·
- Marque ·
- Légume ·
- Jus de fruit ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Vie des affaires ·
- Allemagne ·
- Usage ·
- Boisson
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Jouet ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Bateau ·
- Service ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Voyage
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Espagne ·
- Recours ·
- Conserve ·
- Poisson frais ·
- Preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.