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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2026, n° R0864/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0864/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 avril 2026 Dans l’affaire R 864/2025-1
TITEL Media GmbH contre Genthiner Straße 32-34 10785 Berlin Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Lubberger Lehment Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Hardenbergstraße 5, 10623 Berlin (Allemagne)
V
Dany Dos Santos 149 rue Montmartre 75002 Paris France Maxime Schwab 8 rue Pierre Guérin 75016 Paris France Titulaires de la MUE/défendeurs représentée par Ardan, 18, avenue de l’Opéra, 75001 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 64 736 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 091 553)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/04/2026, R 864/2025-1, PAS DE PARIS MADAME
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 19 octobre 2019, à la suite d’une demande déposée le 4 juillet 2019, le prédécesseur en droit de Dany Dos Santos et Maxime SCHWAB (les «titulaires de la MUE») a obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 091 553 (la «MUE contestée»)
PAS DE PARIS MADAME
pour la liste de produits suivante:
Classe 18: Sacs à roulettes; sacs; sacs à main de gentlemen’s; bananes; pochettes; sacs portés sur l’épaule; sacs à embrayage; sacs étanches; sacoches à Gladstone; sacs en kit; poches à gobelet; étuis à musique; sacs à provisions; cartables; sacs en toile; sacs de messagerie; sacs à langer; sacs de sport; sacs de plage; sacs à roulettes; sacs de vol; sacs de travail; sacs de campeurs; sacs à main; housses pour vêtements de voyage; porte-vêtements; sacs en cuir; sacs à dos pour bébés; sacs de gymnastique; sacs de voyage; sacs à chaussures; sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs en imitation cuir; sacs flexibles pour vêtements; sacs à cordon; caisses d’affaires; sacs d’alpinistes; sacs de souvenir; petits sacs pour hommes; sacs de nuit; sacs de paquetage scolaire; sacs à provisions réutilisables; porte- bébés à porter autour de la poitrine; sacs banane; pochettes en feutre; sacs à fourrure artificielle; sacs et portefeuilles en cuir; sacs à main en cuir; sacs de week-end; sangles pour sacs à main; sacs à main de soirée; sacs d’athlétisme tous usages; sacs à provisions à roulettes; malles et valises; sacs de transport tous usages; sacs à dos sur châteaux; sacs à main pour dames; sacs de paquetage; sacs à roulettes; sacs à roulettes; sacs pour vêtements de sport; sacs de sport; sacs à provisions en toile; sacs à bandoulière pour enfants; sacs à tricoter; sacs à main de mode; duffels de trolley.
Classe 25: Shorts; shorts Boxer; combinaisons de jeux en une seule pièce; skorts; pantalons TAP; Shortalls; shorts antipuces; pantalons shorts; ensembles courts [vêtements]; shorts de gym; shorts de tennis; shorts de rugby; shorts de golf; shorts de boxe; boardshorts; shorts de SWIM; sweat-shorts; shorts de football américain; pantalons de sport; shorts rembourrés pour l’athlétisme; pantalons; pantalons courts; poussoirs à pédales; pantalons imperméables; surpantalons; slips; combinaisons de saignoires; tringeons; leggins
[pantalons]; rangées; couches-culottes; caleçons de chino; culottes de capri; pantalons en cuir; pantalons imperméables; pantalons de survêtement; bas de tracksuit; pantalons de neige; pantalons d’échauffement; couches-culottes; pantalons pour enfants; pantalons pour planches à neige; pantalons de golf; couches-culottes; pantalons
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3 de yoga; pantalons de chasse; pantalons de camouflage; couches- culottes; pantalons corduroy; breuvages de marche; combinaisons pour femmes; pantalons de fret; pantalons de football américain; khakis; maillots de sport et breeches pour le sport; culottes rembourrées à usage sportif; pantalons de sport Moisture-wicking; pantalons, chemises et jupes de golf; tee-shirts; t-shirts imprimés; chemises de yoga; tee-shirts à manches courtes; hauts de culture; polos; chandails polo; hauts en tricot polo; chemises de tennis; casquettes de polo à eau; chemises; chemises à manches courtes; Camiknickers; chemises décontractées; vérins à shirt-shirt-jacs; chemises tissées; chemises à Aloha; chemises d’habillage; chemises à coller; chopes; chemises de chasse; chemises de camouflage; chemises de pêche; Chemisettes; chemises d’Aloha frontales; chemises à corduroie; chemises à manches longues; chemises à cou ouvert; polos à boucher; chemises et slips; garnitures de gilets; maillots de sport; gilets de scrimmage; sweat-shirts; toiles à capuche; sweat-shirts à capuche; vestes [vêtements]; vestes décontractées; vestes réfléchissantes; vestes longues; vestes imperméables; vestes lourdes; vestes polaires; vestes réversibles; vestes de stades; vestes de pêcheurs; vestes de sport; vestes esquissées [vêtements]; vestes d’équitation; vestes de ski; vestes en tricot; gilets de lumberge; vestes à manches; vestes sans manches; vestes d’échauffement; chemises à vent; vestes en fourrure; vestes en cuir; vestes en denim; vestes d’extérieur coréennes portées sur un vêtement de base [magoja]; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et dames; vestes de dinde; vestes en tant que vêtements de sport; vestes de brebis pour la peau; manteaux et vestes en fourrure; vestes de transpiration; vestes de suede; vestes de chasse; vestes de camouflage; Coats pour hommes; vestes Safari; vestes en duvet; vestes de pêcheurs; vestes à fumer; bonnets de skulle; bouchons plats; casquettes de golf; casquettes de sport; bouchons avec visières; sommets de PAC; casquettes de cyclisme; bonnets peints; casquettes de base-ball; casquettes et chapeaux de sport; bonnets; bonneterie; bonnets
[chapellerie]; bonnets tricotés; chapeaux de ski; chaussettes; chaussettes intérieures pour chaussures; chaussettes de pantalon; chaussettes thermiques; chaussettes antidérapantes; chaussettes et bas; chaussettes de tennis; chaussettes de lit; chaussettes en laine; chaussettes de sport; chaussettes pour hommes; chaussettes sans pieds; chaussettes de yoga; chaussettes à pointe; chaussettes de football américain; chaussettes pour nourrissons et enfants en bas âge; chaussettes absorbant la transpiration; vêtements; articles de chaussures; chapellerie.
2 Le 23 février 2024, Titel Media GmbH (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la MUE contestée conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et d), du RMUE, à savoir que la MUE contestée était descriptive, non distinctive et usuelle.
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3 Par décision du 8 mai 2025 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, en accordant les frais en faveur de la MUE pro prietors. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Le signe contesté se compose de mots anglais de base qui seront facilement compris dans l’ensemble de l’Union européenne et les produits s’adressent au grand public. Par conséquent, le public pertinent à prendre en considération est le grand public de l’Union européenne.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, contrairement à ce que prétend la demanderesse en nullité, la marque ne sera pas considérée comme étant composée d’un énoncé géographique («NOT FROM PARIS») avec l’indication que les produits sont destinés aux femmes («MADAME»). «Madame», pris isolément, est une forme d’adresse utilisée pour parler à une femme, et non une mention permettant d’étiqueter des produits comme «pour femmes».
Dès lors, la marque contestée, prise dans son ensemble, constitue un slogan qui adopte un ton conversationnel à travers son adresse directe «MADAME». La négation de Paris, symbole internationalement reconnu de la mode et du luxe, ainsi que l’adresse directe «MADAME», introduisent l’ironie et sous-versent les attentes des consommateurs, des trans formant ce qui pourrait autrement être interprété comme une allégation factuelle dans une déclaration solennelle. Considéré dans son intégralité, «NOT FROM PARIS MADAME» ne sera pas perçu par le consommateur moyen comme une indication littérale de provenance (même négative) ou comme une indication que les produits sont destinés aux femmes, mais comme un slogan ironique. Elle joue sur le prestige traditionnellement associé à Paris, non pas pour décrire l’origine des produits, mais pour distancier délibérément la marque de ce prestige, en offrant plutôt une autre identité. Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59 (1) (a) du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE: la structure du signe contesté s’écarte des formats de slogans conventionnels et se lit plutôt davantage comme un message provocateur. Le message véhiculé, à savoir, une déconnexion de l’élite de la mode Paris n’ apparaît qu’après que les consommateurs participent à la marque au niveau cognitif, ce qui nécessite un certain degré d’effort d’interprétation. En privant «Paris» d’un symbole de mode et de luxe reconnu au niveau mondial et en le combinant avec l’adresse directe «MADAME», la marque introduit un élément d’ironie. Cette sousversion des attentes des consommateurs forme ce qui pourrait sinon sembler être une affirmation factuelle en une déclaration astucieuse et nuancée.
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Les enregistrements antérieurs de signes différents ayant des structures différentes, sur lesquels se fonde la demanderesse en nullité, ne remettent pas en cause cette conclusion, étant donné qu’ils ne sont pas substituables au signe en cause. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE: le caractère usuel du signe doit être prouvé à la date pertinente, c’est-à-dire à la date de dépôt de la marque contestée (04/07/2019). La demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve démontrant que le signe contesté était utilisé à la date pertinente pour les produits contestés. Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.
4 Le 13 mai 2025, la demanderesse en nullité a formé un recours, dûment suivi du mémoire exposant les motifs du recours le 15 septembre 2025, demandant que la décision attaquée soit annulée, que la demande en nullité soit accueillie et que la MUE contestée soit déclarée nulle.
5 Dans leur mémoire en réponse reçu le 6 novembre 2025, les titulaires de la MUE ont demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties 6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La décision attaquée est fondée sur une interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
Vu de la manière abstraite nécessaire, le slogan véhicule immédiatement l’affirmation claire et simple selon laquelle le vêtement ainsi étiqueté ou son porteur ne provient pas de Paris. Il s’agit d’une combinaison de mots anglais courants dans un seul signe, qui est conforme aux règles de la grammaire anglaise et ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone. L’ajout de «Madame» transforme la déclaration en une adresse directe.
L’ironie ou l’humour n’implique pas un caractère distinctif si la signification descriptive du slogan est immédiatement apparente pour tout le monde. La question de savoir si une chose est considérée comme humoristique dépend fortement de la perception du destinataire individuel. Dans la décision R
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967/2023-4, la chambre de recours n’a pas considéré «réduire le réchauffement GLOBAL — USE MORE PLASTIC» comme un défi ironique ou humoristique des attentes des consommateurs, même si le public considère le plastique comme nuisible à l’environnement et est donc susceptible d’être surpris par la seconde moitié de la revendication. Dans cette affaire, la chambre de recours a estimé que le caractère distinctif ne découle pas uniquement du fait que le contenu conceptuel du slogan pourrait également être exprimé en des termes plus courants et plus simples.
7 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
La décision attaquée était bien motivée et elle est correcte.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la combinaison «NOT FROM PARIS MADAME» ne décrit aucune caractéristique des produits. Il s’agit d’un état négatif, et non d’une affirmation de provenance, et l’ajout de «MADAME» introduit un ton personnel et conversationnel. Les consommateurs ne le percevront pas comme une indication factuelle de la provenance géographique, mais plutôt comme un énoncé ironique et lié à la mode.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’opposition a conclu à juste titre, dans la décision attaquée, que la MUE contestée possède un caractère distinctif. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité dans le cadre du recours, la division d’annulation ne s’est pas fondée sur l’humour en soi comme source de caractère distinctif, mais a pris en considération la composition linguistique et rhétorique de la marque, qui crée collectivement un slogan mémorisable et distinctif.
La jurisprudence invoquée dans le recours concerne des signes qui sont différents de la marque de l’Union européenne testée.
Raisons 8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Toutefois, il n’est pas fondé. La MUE contestée n’est ni descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ni dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits en cause
Portée du recours
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10 La demanderesse en nullité affirme que la décision attaquée est fondée sur une déclaration contradictoire erronée de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et ne conteste pas le rejet de sa demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE. Par conséquent, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, la portée du recours est limitée aux motifs de nullité visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée si elle a été enregistrée pour des produits ou des services pour lesquels la marque est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12 Il découle du choix du mot «caractéristique» que les signes visés par l’ article 7 (1) (c) du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement compréhensible par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, stream serve, EU:T:2002:43, § 40).
14 S’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit néanmoins être objetable et inhérente à la nature des produits ou des services en cause ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ces produits ou ces services (07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 44; 25/06/2020, T-133/19, off-white (fig.), EU:T:2020:293, § 37). Au terme de l’examen de la demande en nullité, une marque enregistrée étant présumée valide, il appartient à la demanderesse en nullité de
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8 présenter les faits, preuves et arguments qui mettraient en cause sa validité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
15 Dans le cadre d’une procédure de nullité, une marque enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité de présenter les faits, preuves et arguments qui mettraient en cause sa validité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
16 La date pertinente pour apprécier si l’enregistrement d’une marque est présupposé par son caractère descriptif au sens de l’ article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE est la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 19 octobre 2019 en l’espèce (24/09/2009-, 78/09 P, Bateaux Mouches, EU:C:2009:584, § 18).
17 Le caractère descriptif, voire le caractère distinctif, d’une marque doit être apprécié non seulement par rapport aux produits ou services concernés, mais également par rapport au public pertinent. Les produits en cause s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen, et le signe contesté se compose de mots anglais de base qui seront facilement compris par l’ensemble du public pertinent au sein de l’UE, conclusions qui n’ont pas été contestées par la demanderesse en nullité.
18 Comme l’a conclu la division d’annulation, un slogan relève du motif visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lorsqu’il véhicule immédiatement l’espèce, la qualité, la destination ou d’autres actéristiques char des produits ou services. La demanderesse en nullité affirme que le signe contesté véhicule l’affirmation claire et simple selon laquelle les produits enregistrés compris dans les classes 18 et 25 ou leur porteur ne proviennent pas de Paris et que l’ajout de «MADAME» fait de cette déclaration une adresse directe. Toutefois, elle n’explique pas les caractéristiques des produits que cette adresse directe pourrait éventuellement décrire. Rien n’indique, et encore moins étonnant, que les informations ne provenant pas de Paris adressées à un «MADAME» pourraient servir à désigner des caractéristiques des produits en cause qui sont objectives et inhérentes à leur nature au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
19 La notion de «provenance de Paris» est déjà vague. Comme l’affirme la demanderesse en nullité dans le cadre du recours, le message pourrait être perçu comme faisant référence aux produits ou à leur porteur et la manière dont des informations sur celui-ci pourraient décrire les produits en cause n’est pas claire. Même s’il est réputé être compris comme signifiant «fabriqué à Paris», il ne saurait être assimilé à l’expression «made in China», dont la chambre de recours a conclu qu’elle faisait référence à un nombre si important de produits qu’elle considérait que l’expression «NOT MADE IN CHINA» convenait pour décrire des produits fabriqués dans des pays autres
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9 que la Chine [11/12/2007, R 1461/2006-4, NOT MADE IN CHINA (fig.), § 24-26]. En règle générale, la négation d’une origine géographique ne constitue pas une désignation d’une caractéristique du produit. «Pas FROM PARIS» exclut simplement une origine possible parmi beaucoup d’autres. Il ne fournit aux consommateurs aucune information concrète sur l’origine ou d’autres caractéristiques des produits.
20 Comme l’a souligné la demanderesse en nullité, la ville de Paris est connue sous le nom de lieu d’anniversaire de haute couture et est associée aux notions de qualité, de conception, de stylisme et d’avant- garde. Toutefois, étant donné que l’expression «NOT FROM PARIS» exclut tout lien avec la ville et les notions qu’elle évoque, sa signification par rapport aux produits en cause est peu claire. L’indication qu’un produit donné n’est pas d’origine parisienne ne contient aucune information objective qui pourrait servir à désigner une propriété des produits en cause facilement reconnue par le public pertinent.
21 L’ajout du mot «MADAME», la forme d’adresse française pour une dame, ne fait que renforcer la référence à la France, mais n’élimine pas l’imprécision des mots précédents. Même si «MADAME» devait être compris comme une indication que les produits en cause sont destinés aux femmes, comme le soutient la demanderesse en nullité, il n’apparaît toujours pas clairement quelles caractéristiques de ces produits l’expression précédente «NOT FROM PARIS» pourrait éventuellement décrire.
22 En tout état de cause, la demanderesse en nullité n’a pas prouvé que la MUE contestée a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 Selon une jurisprudence constante, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer le fonds essentiel d’une marque individuelle, à savoir celui d’identifier l’ origine commerciale du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
24 S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (13/07/2022-, 634/21, We Do Support, EU:T:2022:459, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 24). Les difficultés que pourraient
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10 comporter ces catégories de marques pour établir leur caractère distinctif ne justifient pas d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes. (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36; 22/01/2015, T-133/13, Wet Dust Can'' t Fly, EU:T:2015:46, § 40).
25 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en premier lieu par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T- 348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29). À cet égard, il est renvoyé au point 18 ci-dessus.
26 A) présenté ci-dessus (paragraphe 18), le message véhiculé par la marque contestée ne décrit aucune caractéristique des produits en cause. Il n’existe pas non plus de preuve qu’être «NOT FROM PARIS» était, à la date pertinente, compris par le public pertinent comme la promesse élogieuse d’une certaine qualité ou d’un certain design et donc comme une simple formule promotionnelle. Comme la division d’annulation l’a souligné à juste titre, le message d’ élite de la mode parisienne n’apparaît qu’après que les consommateurs participent à la marque au niveau cognitif, ce qui nécessite un certain degré d’effort d’interprétation.
27 Par conséquent, le public pertinent devra certainement se livrer à une étape d’interprétation afin d’acquérir une idée de ce que le signe contesté désigne précisément par rapport aux produits en cause, et compte tenu de l’ajout inhabituel du mot «MADAME», la chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle il ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause.
Décisions antérieures concernant des marques différentes
28 Les décisions et la jurisprudence antérieures citées par la demanderesse en nullité (21/11/2023, R 967/2023-4, shoring GLOBAL warming — USE MORE PLASTIC»; 31/03/2004, T-216/02, RESSEMBLANT À DE L’HERBE… SENTIMENTS COMME DE L’HERBE… JOUE COMME L’HERBE; 06/05/2009, Tribunal fédéral allemand des brevets, 29 W (pat) 55/07, «Don’t Panic I’ m Islamic») ne remettent pas en cause le raisonnement et les conclusions concernant le signe contesté, étant donné qu’ils concernent des signes qui ne sont pas comparables à la marque contestée.
29 En ce qui concerne la décision de la Cour fédérale allemande des brevets, la chambre de recours ajoute que l’Office ne saurait être lié par une décision rendue dans un État membre étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui
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11 sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17-19; 13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44; 05/12/2000, T-32/00, electronica, EU:T:2000:283,
§ 47).
Conclusion
30 Le pourvoi est rejeté.
Coûts 31 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par les titulaires de la marque de l’UE aux fins des procédures de nullité et de recours.
32 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle des titulaires de la MUE, d’un montant de 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’annulation, comme la division d’annulation l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée, la demanderesse en nullité doit rembourser les frais de représentation professionnelle des titulaires de la MUE, d’un montant de 450 EUR. Le montant total s’élève à 1 000 EUR.
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12
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par les titulaires de la MUE aux fins des procédures de recours et d’annulation pour un montant de 1 000 EUR.
Signé Signé Signé
A. González G. Humphreys Bacon E. Fink Fernández
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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