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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2025, n° R2339/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2339/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 mars 2025
Dans l’affaire R 2339/2024-4
Probiotical S.p.A.
Via Mattei, 3 28100 Novara (NO)
Italie Opposante/requérante représentée par MARBEN S.R.L., Via Larga 16, 20122 Milano (MI) (Italie)
contre
NOVA TECA TECH, S.L
Josep Irla, 103
08195 Sant Cugat Del Valles
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par SOGEMARK PROPIEDAD INDUSTRIAL S.L., Avenida de les Corts Catalanes, 5-7 1° Edificio Trade Center, 08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 201 093 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 865 196)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigue ur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/03/2025, R 2339/2024-4, Postbiotical (fig.)/PROBIOTICAL (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 avril 2023, NOVA TECA TECH, S.L (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires pour animaux domestiques; Compléments probiotiques.
2 La demande a été publiée le 20 juin 2023.
3 Le 9 août 2023, Probiotical S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative no 16 519 795
déposée le 28 mars 2017 et enregistrée le 26 juillet 2017 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires destinés aux personnes ayant des besoins diététiques particuliers.
6 Par décision du 8 octobre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusio n et a condamné l’opposante à supporter les frais.
14/03/2025, R 2339/2024-4, Postbiotical (fig.)/PROBIOTICAL (fig.)
3
7 Le 5 décembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision de la divisio n d’opposition, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 30 janvier 2025, la demanderesse a envoyé une demande de limitation des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée.
9 Le 11 février 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la limitat io n et a informé les parties que les chambres de recours prendraient une décision sur la limitation en temps utile.
10 Le 13 février 2025, l’opposante a déposé son mémoire exposant les motifs du recours. Le même jour, l’opposante a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord.
11 Le 17 février 2025, la demanderesse a présenté une nouvelle demande de limitation des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée, indiqua nt expressément que cette liste devait remplacer la demande précédente présentée le 30 janvier 2025. La liste de ces opérations est la suivante:
Classe 5: Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels et alimentaires;
Compléments alimentaires; Compléments alimentaires pour animaux domestiques; tous les produits précités exclusivement à base de post biotiques.
12 Le 21 février 2025, le greffe des chambres de recours a confirmé la réception de la nouvelle demande de limitation des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée, en informant les parties qu’il avait remplacé la demande précédente. Les parties ont également été informées que la chambre de recours rendrait une décision sur la limitation en temps utile.
13 Le 28 février 2025, le greffe des chambres de recours a confirmé que la limitation des produits de la marque de l’Union européenne contestée demandée le 17 février 2025 avait été acceptée.
14 Le 6 mars 2025, l’opposante a retiré le recours en indiquant qu’un accord avait été conclu entre les parties.
15 Le 7 mars 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a infor mé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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18 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
19 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée, y compris la décision sur les frais, est devenue définitive.
Frais
20 En l’absence d’accord entre les parties sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
21 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
22 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
23 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR.
24 Le montant total s’élève à 850 EUR.
14/03/2025, R 2339/2024-4, Postbiotical (fig.)/PROBIOTICAL (fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2 Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 850 EUR.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/03/2025, R 2339/2024-4, Postbiotical (fig.)/PROBIOTICAL (fig.)
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