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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2024, n° R0135/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0135/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
T-244/24
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 mars 2024
dans l’affaire R 135/2023-5
COSMETIKA S.A.S.
Carrera 7 No. 180-75
Bogotá
Colombie demanderesse/requérante représentée par Baker & McKenzie Barcelona, Av. Diagonal, 652 Edif. D, 8ª Planta,
08034 Barcelona (Espagne)
contre
LABORATOIRES SVR
Zac de la Tremblaie, 2 rue de la Mare à
Blot 91220 Le Plessis-Pâté
France opposante/défenderesse représentée par Sodema Conseils S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris (France)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 079 502 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 999 190)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
11/03/2024, R 135/2023-5, LOTO DEL SVR
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 décembre 2018, COSMETIKA S.A.S. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: parfums; produits odorants; eaux de senteur; parfums domestiques; parfums d’ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; produits pour parfumer le linge; produits pour parfumer le linge; eaux parfumées pour le linge; produits cosmétiques pour le bain et la douche; savons; savonnettes; savons végétaux; savons liquides; savons liquides huileux; savons liquides crémeux; savons désodorisants; sels de bain, non à usage médical; bains moussants [à usage cosmétique]; shampooings; produits traitants pour les cheveux et la peau; préparations et traitements capillaires; huiles essentielles; masques cosmétiques; produits de rasage; lotions après-rasage; baumes pour les lèvres et brillants
à lèvres; exfoliants; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes pour le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le contour des yeux [aucune n’étant médicinale]; sérums à usage capillaire; sérums à usage cosmétique; lotion tonique
[cosmétiques]; extraits de plantes à usage cosmétique.
2 La demande a été publiée le 29 janvier 2019.
3 Le 1er avril 2019, LABORATOIRES SVR (l'«opposante») a formé une opposition à
l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée visant tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure n° 10 871 631 «SVR», demandée le 10 mai 2012, enregistrée le 8 octobre 2012 et actuellement renouvelée jusqu’au 10 mai 2032 pour les produits suivants compris dans la classe 3: cosmétiques, shampoings, lotions pour les cheveux; antitranspirants à usage personnel; savons de toilette.
6 Le 13 septembre 2021, la demanderesse a déposé une demande de preuve de l’usage de la marque antérieure au titre de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE.
7 Le 18 janvier 2022, l’opposante, après avoir sollicité un délai supplémentaire, a produit les documents suivants aux fins de justifier de l’usage sérieux de la marque pour les produits invoqués dans l’opposition:
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− Annexe n° 1: plusieurs captures d’écran du site web www.labo-svr.com de l’opposante issues des archives de la Wayback Machine, à savoir une capture d’écran de la page initiale datée du 11 juin 2017, une capture d’écran d’un écran solaire (Sun
Secure) datée du 4 mars 2018, une autre capture d’écran de cet écran solaire (Sun
Secure) datée du 29 juin 2017, une capture d’écran montrant des crèmes (Xerial) datée du 13 juillet 2017, une capture d’écran illustrant des crèmes antirides (Liftiane) datée du même jour, une capture d’écran montrant un antitranspirant (Spirial) datée du 27 juin 2017, une capture d’écran d’un masque pour le visage (Hydracid) datée du
31 mars 2018, une capture d’écran illustrant un sérum pour le visage (Clairial) datée du 17 juin 2017, une capture d’écran montrant des nettoyants pour le visage
(Physiopure) datée du 6 juin 2017, une capture d’écran de produits destinés à atténuer les tâches (Sebiaclear) du 1er juillet 2017, une capture d’écran consacrée à l’huile nettoyante (Topialyse) datée du 15 juillet 2017, une capture d’écran d’un produit hydratant (Hydraliane) datée du 18 janvier 2018, une capture d’écran illustrant un soin pour peau mature (Densitium) datée du 16 juillet 2017, une capture d’écran consacrée
à un produit pour peaux sensibles (Sensifine) datée du 26 juin 2018 et une capture d’écran d’une crème réparatrice pour la peau (Cicavit+) datée du 26 juin 2018. Tous ces produits arborent, en plus d’autres noms de produits, tels qu’indiqués ci-avant, la
suite de lettres .
− Annexe n° 2: quatre factures avec l’en-tête SVR, à savoir:
o la facture n° FCSVR18061795 du 19 juin 2018, adressée à une filiale en
Espagne, pour un montant total de 24 219,06 EUR correspondant à la vente d’une série de produits, tels que mentionnés à l’annexe n° 1;
o la facture n° FCSVR18100460 du 5 octobre 2018, adressée à une société en Bulgarie, pour un montant total de 37 678,04 EUR correspondant à la vente d’une série de produits, tels que mentionnés à l’annexe n° 1;
o la facture n° FCSVR18101847 du 12 octobre 2018, adressée à une filiale en
Italie, pour un montant total de 234 736,42 EUR correspondant à la vente d’une série de produits, tels que mentionnés à l’annexe n° 1;
o la facture n° FCSVR18111027 du 16 novembre 2018, adressée à une société en
Irlande, pour un montant total de 37 823,14 EUR correspondant à la vente d’une série de produits, tels que mentionnés à l’annexe n° 1.
8 Par décision du 22 novembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque contestée pour les produits suivants:
Classe 3: parfums; produits odorants; eaux de senteur; produits cosmétiques pour le bain et la douche; savons; savonnettes; savons végétaux; savons liquides; savons liquides huileux; savons liquides crémeux; savons désodorisants; sels de bain, non à usage médical; bains moussants [à usage cosmétique]; shampooings; produits traitants pour les cheveux et la peau; préparations et traitements capillaires; huiles essentielles; masques cosmétiques; produits de rasage; lotions après-rasage; baumes pour les lèvres et brillants
à lèvres; exfoliants; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes pour le corps;
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crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le contour des yeux [aucune n’étant médicinale]; sérums à usage capillaire; sérums à usage cosmétique; lotion tonique
[cosmétiques]; extraits de plantes à usage cosmétique.
9 L’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 3: parfums domestiques; parfums d’ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; produits pour parfumer le linge; produits pour parfumer le linge; eaux parfumées pour le linge.
10 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− La période pertinente pour établir l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure s’étend du 11 décembre 2013 au 10 décembre 2018 inclus.
− L’opposante a qualifié les documents produits le 18 janvier 2022 de «confidentiels», mais n’a justifié d’aucun intérêt particulier au sens de l’article 114, paragraphe 4, du RMUE. En conséquence, les éléments présentés ne sont pas considérés comme confidentiels.
− Dans l’ensemble, les éléments de preuve présentés ne justifient de l’usage sérieux de la marque antérieure que pour une partie des produits désignés par ce signe, à savoir les cosmétiques. Aux fins de la comparaison des produits, seuls ces produits de la marque antérieure sont pris en considération.
− Tous les produits énumérés au paragraphe 9 plus haut sont considérés comme étant identiques ou similaires à des cosmétiques. En revanche, tous les produits répertoriés au paragraphe 10 ci-dessus diffèrent des cosmétiques.
− Le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est le grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen.
− L’élément commun «SVR» peut être perçu comme étant le terme «SUR», rédigé dans une police de caractères fantaisiste. Il coïncide alors avec le mot espagnol signifiant
«sud». Si le terme «LOTO» signifie «lotus» en espagnol, le deuxième élément du signe contesté pourrait être perçu comme indiquant «DEL».
− La comparaison des signes tient principalement compte de la perception de la partie hispanophone du public pertinent, laquelle lit «SVR» comme signifiant «SUR».
− Dans la mesure où les produits jugés identiques et similaires relèvent du domaine des cosmétiques, la référence à «LOTO» (Lotus), à savoir un type de nénuphar, s’avère descriptive étant donné que ces fleurs sont souvent utilisées dans des produits cosmétiques, que ce soit pour leur parfum ou d’autres caractéristiques.
− La stylisation du signe contesté est purement décorative et produit une impression moindre.
− Dans l’ensemble, les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, même si le signe contesté comporte également d’autres éléments, les deux signes renvoient à la notion
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de «SUR» et présentent donc à tout le moins un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
− Considérée dans son ensemble, la marque antérieure est dépourvue de toute signification vis-à-vis des produits couverts et son caractère distinctif intrinsèque est jugé normal.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone pour ce qui concerne les produits identiques et similaires.
11 Le 18 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Son mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 mars 2023.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 4 mai 2023, l’opposante a demandé à ce que le recours soit rejeté.
13 Le 30 juin 2023, la requérante a présenté un mémoire en réplique.
14 Le 6 juillet 2023, l’Office a invité l’opposante à présenter un mémoire en duplique dans un délai d’un mois. L’opposante n’a cependant déposé aucune autre observation.
Moyens et arguments des parties
15 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La requérante remet en cause l’usage sérieux de la marque antérieure. Les éléments de preuve sont insuffisants puisqu’ils ne consistent qu’en deux types de documents et ne démontrent ni l’importance, ni le territoire, ni l’intensité de l’usage du signe au degré requis.
− Les extraits tirés de la Wayback Machine montrent uniquement que le site web de l’opposante a été actif en juin 2017 et juin 2018. Ils ne fournissent aucune information objective sur l’usage effectif de la marque antérieure sur le marché pour l’ensemble des produits concernés. Aucun lien entre les produits illustrés dans les extraits et ceux répertoriés dans les factures n’a été établi. Aucune information quant à la provenance des clics sur les sites web n’a été fournie. Les quatre factures mentionnent «SVR» en tant que nom commercial et non en rapport avec des produits. Les deux factures relatives à l’Espagne et à l’Italie sont adressées à des filiales de l’opposante et ne sauraient donc établir l’usage sur le marché pertinent. Les dates mentionnées dans la colonne «Expiry date/Date of peremption» (Date d’expiration/date de péremption), c’est-à-dire la date jusqu’à laquelle l’opposante devait expédier les produits achetés, concernent toutes l’année 2021 et s’inscrivent donc en dehors de la période pertinente.
− Le niveau d’attention du consommateur pertinent est élevé, étant donné que les produits en cause doivent être appliqués sur le corps et la peau du consommateur. En raison de considérations esthétiques ou liées à leurs préférences personnelles, à leur sensibilité, à leurs allergies, à leur type de peau et de cheveux, etc., le consommateur
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pertinent a tendance à faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé [18/10/2011, T-
304/10, caldea (fig.)/BALEA, EU:T:2011:602, § 58]. En outre, les produits en cause peuvent également s’adresser à des professionnels du secteur de la beauté
[16/12/2015, T-356/14, Kerashot/K KERASOL (fig.), EU:T:2015:978, § 20].
− Les cosmétiques de la marque antérieure n’incluent pas les savons de manière générale. En l’espèce, les savons liquides; savons désodorisants; savons végétaux; savons liquides huileux; savons liquides crémeux; savonnettes; savons; sels de bain, non à usage médical; bains moussants [à usage cosmétique]; shampooings de la marque contestée ne sont donc pas identiques aux produits de la marque antérieure, sinon, tout au plus, très similaires.
− La marque antérieure n’est pas composée du terme «SUR» mais de la suite de lettres «SVR», qui correspondent aux initiales des fondateurs de la société Simone et
Robert Veret (annexes n° 2 et n° 3). Le public espagnol ne perçoit pas la marque antérieure comme signifiant «sud», ainsi qu’en témoigne une étude de marché réalisée auprès des consommateurs espagnols de cosmétiques (annexe n° 1). Il s’agit d’une marque verbale et, en tant que telle, elle ne donne pas lieu à interprétation quant à savoir si le «V» pourrait être un «U». Elle est perçue comme une abréviation. Le consommateur espagnol est habitué à voir des marques composées d’abréviations dans le domaine des cosmétiques mais aussi des produits non cosmétiques. Exemples: «YSL», «H&M», «BMW», «KFC» ou «HBO». L’opposante elle-même prononce les lettres S, V et R lorsqu’elle présente ses produits (annexe n° 4). Un contenu tiers prononçant la marque antérieure «S, V et R» et non «SUR» est également disponible
(annexes n° 5 et n° 6). Les éléments de preuve à cet effet, soumis au stade du recours, n’avaient pas été présentés devant la division d’opposition, l’argument selon lequel le droit antérieur se prononce «sur» n’ayant été avancé que dans la décision attaquée.
− La requérante renvoie à la décision de la division d’opposition n° B 2 637 794, dans laquelle cette dernière a estimé que la marque antérieure était composée des trois lettres «SVR», qui n’ont aucune signification dans aucune des langues européennes. Par ailleurs, l’Office mexicain pour la propriété intellectuelle a considéré que, pour le public hispanophone, la marque antérieure était composée des initiales «SVR» (annexe n° 7).
− En revanche, le public espagnol comprend le signe contesté comme indiquant «LOTO DEL SUR». Les lettres employées dans la demande contestée rappellent une écriture latine ancienne, dans la mesure où les extrémités des consonnes sont pointues. En outre, la lettre «e» du mot «DEL» se trouve à l’intérieur de la lettre «D». Cette constatation est corroborée par une étude de marché réalisée auprès de consommateurs espagnols de produits cosmétiques (annexe n° 8).
− Les éléments figuratifs du signe contesté ne sont pas purement décoratifs, mais jouent un rôle important (annexe n° 9). Qui plus est, en espagnol, la proposition «DEL» est toujours suivie d’un substantif. Cela conduit donc le consommateur espagnol à percevoir le dernier élément comme indiquant «SUR», à savoir un substantif et la suite logique attendue après «DEL».
− L’élément «LOTO» («lotus» en français) n’est pas descriptif au regard des produits en cause. Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’explique pas ni ne
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prouve que la «fleur de lotus» est effectivement un composant des produits cosmétiques. Les résultats d’une recherche sur Google réfutent également cette hypothèse (annexe n° 10). La requérante renvoie également à la décision de la chambre de recours R 38/2005-1 du 07 juin 2005. Sur ce point, la chambre de recours a estimé que, même s’il est admis que l’une des significations de «LOTO» est «fleur de lotus», le consommateur espagnol moyen n’a aucune raison de croire que les produits compris dans la classe 3 sont composés de fleurs de lotus ni qu’il s’agit d’un composant courant de ces produits. Dans ladite décision, la chambre de recours est parvenue à la conclusion que «LOTO» en tant que tel possédait un caractère distinctif au regard des produits compris dans la classe 3.
− Considérée dans son ensemble, la marque antérieure est un signe court, composé de trois lettres seulement. Seules la première et la dernière de ces trois lettres sont effectivement reproduites à la fin du signe contesté, lequel comporte deux éléments verbaux supplémentaires et est aussi un signe figuratif. Les signes sont donc différents.
− La marque antérieure n’a pas de signification manifeste vis-à-vis des produits de la marque antérieure, et elle possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
− Quand bien même les signes comparés devaient être jugés similaires, il n’existe aucun risque de confusion entre les signes en conflit. Les débuts des signes sont totalement différents. La police de caractères du signe contesté, qui imite une police de caractères ancienne, n’apparaît pas dans le signe antérieur. Dans la mesure où la marque antérieure est un signe court, les différences, aussi infimes soient-elles, sont davantage perceptibles et la multiplicité des différences conduit à une dissemblance. Qui plus est, le niveau d’attention du consommateur pertinent est supérieur à la moyenne.
− La requérante a joint les documents suivants à son mémoire exposant les motifs du recours:
o Annexe n° 1: une étude de marché réalisée par GfK en février 2023 auprès de
306 consommatrices de produits cosmétiques provenant de toutes les régions d’Espagne et âgées de 18 à 65 ans, portant sur la manière dont elles lisent et prononcent la marque antérieure. L’étude est rédigée en espagnol et s’accompagne de sa traduction en anglais. Si 61 % des consommatrices interrogées lisent et prononcent le signe «Ese Uve Erre», seules 8 % indiquent le lire et le prononcer «Sur». Les 31 % restantes le lisent et le prononcent
«EsVeR»;
o Annexe n° 2: un article en ligne de Galia Ortega daté de juillet/septembre 2019 consacré à la marque SVR, en français, accompagné de sa traduction en anglais;
o Annexe n° 3: une capture d’écran réalisée le 13 janvier 2020 à partir d’une vidéo disponible sur la page Facebook de l’opposante concernant l’histoire de la marque SVR, faisant état de 2 000 vues; cette vidéo explique la création du nom de marque «SVR»;
o Annexe n° 4: quatre captures d’écran de vidéos promotionnelles disponibles sur le compte Instagram espagnol de l’opposante (svr_spain) datées d’octobre 2021 (2 631 vues), de juin 2022 (257 mentions «J’aime») et de novembre 2022
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(2 815 vues et 200 mentions «J’aime»); dans ces vidéos, les influenceurs espagnols prononcent la marque antérieure «EseUveErre»;
o Annexe n° 5: un article promotionnel de UE pour SVR Laboratories du 23 septembre 2022; un article en ligne du 30 janvier 2023 dans ¡HOLA! consacré aux cosmétiques pour les soins de la peau, dont l’huile lavante «SVR Topialyse»; un bulletin d’information de provenance inconnue évoquant les 25 meilleures crèmes anti-âge de 2023, parmi lesquelles «SVR Densitium»; tous les articles sont rédigés en espagnol et s’accompagnent d’une traduction en anglais;
o Annexe n° 6: des captures d’écran de trois vidéos YouTube consacrées aux produits cosmétiques en espagnol; dans ces vidéos, les influenceurs hispanophones prononcent la marque antérieure «EseUveErre»;
o Annexe n° 7: des sorties imprimées de la décision de la division d’opposition n° B 2 637 794 et de la décision dans l’affaire n° 2 149 326 de l’Office mexicain pour la propriété industrielle du 20 février 2019;
o Annexe n° 8: une étude de marché réalisée par GfK en février 2023 auprès de
306 consommatrices de produits cosmétiques provenant de toutes les régions d’Espagne et âgées de 18 à 65 ans, portant sur la manière dont elles lisent et prononcent le signe contesté. L’étude est rédigée en espagnol et s’accompagne de sa traduction en anglais. Tandis que 70 % des consommatrices interrogées lisent et prononcent le signe «LOTO DEL SUR», les 30 % restantes le prononcent soit «LOTO DEL EsVeR» (17 %) soit «LOTO DEL Ese Uve Erre»
(13 %);
o Annexe n° 9: une sortie imprimée non datée tirée de Wikipédia consacrée à la lettre «U», en espagnol, accompagnée d’une traduction en anglais; un article du 13 janvier 2015 paru sur le site ABC.es et intitulé «Depuis quand le “V” et le
“B” se distinguent-ils en espagnol?». L’article est rédigé en espagnol et s’accompagne de sa traduction en anglais;
Annexe n° 10: une sortie imprimée du 20 mars 2023 tirée du site web https://dle.rae.es et portant sur le terme «loto», en espagnol uniquement; une sortie imprimée d’une recherche sur Google du terme «loto» datée du 30 mars 2023, en espagnol et en anglais.
16 Les arguments avancés par l’opposante dans son mémoire en réponse peuvent être résumés comme suit:
− S’agissant de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, les impressions tirées de la Wayback Machine (annexe n° 1) illustrent des produits portant la marque antérieure accompagnée de sous-marques, telles que SUN SECURE, XERIAL ou
LIFTIANE, et se rapportent aux années 2017 et 2018, ainsi qu’il en ressort directement. Les factures présentées en tant qu’annexe n° 2 devant la division d’opposition corroborent l’usage de la marque antérieure tel que présenté dans les sorties imprimées.
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− Il est courant d’inclure une «date d’expiration» dans les factures lorsque les produits sont expédiés. Conformément à l’article 3 du règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, la «date d’expiration» correspond dès lors à la date de durabilité minimale du produit.
− «SVR» est employé en haut des factures en tant que marque et non en tant que nom commercial ni en tant que dénomination sociale. L’opposante fait référence à l’arrêt du 6/03/2014, T-71/13, ANNAPURNA, EU:T:2014:105, § 48, dans lequel la marque contestée «ANNAPURNA» est apposée sur les factures de manière similaire, à savoir en grandes lettres et en haut de page, ce qui, de l’avis du Tribunal, établit un lien clairement perceptible entre la marque et les produits mentionnés dans les factures. Qui plus est, comme dans l’arrêt ANNAPURNA, les factures en cause incluent non seulement «SVR» en grandes lettres, mais également la dénomination sociale en lettres plus petites en bas de chaque facture.
− Les annexes n° 1 et 2, considérées dans leur ensemble, attestent de l’usage de la marque pour un grand nombre de produits, notamment pour des «crème corps», «démaquillant yeux» ou «gel moussant». En conséquence, l’usage sérieux pour la catégorie des «cosmétiques» a été établi.
− Les factures mentionnent toutes l’information selon laquelle les produits proviennent de France, dans la colonne «ORIG», à l’exception de la facture adressée à Faravenix en Espagne, où cette information figure à la dernière page de la facture: «Marchandise d’origine française».
− Enfin, l’opposante n’est pas tenue de démontrer que les opérateurs revendent les produits aux consommateurs finaux (10/09/2008, T-325/06, CAPIO/CAPIOX,
EU:T:2008:338, § 47; 07/07/2016, T-431/15, FRUIT, EU:T:2016:395, § 50). L’usage de la marque antérieure pour 68 525 produits et un chiffre d’affaires de 334 456,66 EUR en 2018, ainsi qu’en témoignent les annexes présentées devant la division d’opposition le 18 janvier 2022, suffisent à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure.
− Dans la mesure où les produits en cause sont des produits courants de grande consommation et d’usage quotidien, le consommateur pertinent est le grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. À l’appui de cette conclusion, l’opposante renvoie aux arrêts suivants: 02/03/2022, T-715/20, Skinovea/Skinoren et al., EU:T:2022:101, § 22; 15/09/2021, T-852/19, ALBÉA (fig.)/Balea,
EU:T:2021:569, § 35; 30/06/2021, T-501/20, Panta rhei/Panta rhei, EU:T:2021:402,
§ 23; 19/09/2019, T-359/18, TRICOPID/TRICODIN (fig.), EU:T:2019:626, § 83-84;
07/03/2019, T-106/18, VERA GREEN/Lavera et al., EU:T:2019:143, § 26;
13/05/2016, T-62/15, MITOCHRON/mito (MARQUE FIG) et al., EU:T:2016:304,
§ 22; 21/02/2013, T-427/11, BIODERMA, EU:T:2013:92, § 38; 14/04/2011, T-
466/08, ACNO FOCUS/FOCUS, EU:T:2011:182, § 49; 02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics (MARQUE FIG.)/Kadus oystra AUTO STOP PROTECTION
(MARQUE FIG.), EU:T:2011:23, § 23; 13/09/2010, T-366/07, P&G PRESTIGE
BEAUTE/PRESTIGE (fig.), EU:T:2010:394, § 51; 11/11/2009, T-150/08,
CLINAIR/Clina, EU:T:2009:431, § 69; 08/07/2009, T-240/08, olí (fig.)/OLAY,
EU:T:2009:258, § 27.
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− L’article 2 du règlement (CE) n° 1223/2009 fournit une définition des produits cosmétiques, ainsi que cela a déjà été avancé durant la procédure d’opposition. Tous les produits pour lesquels l’opposition a été accueillie relèvent de cette définition. Pour ce qui concerne les produits dont la requérante estime qu’ils ne relèvent pas du champ d’application de cette définition, et sont donc différents des cosmétiques, à savoir les savons liquides; savons désodorisants; savons végétaux; savons liquides huileux; savons liquides crémeux; savonnettes; savons; sels de bain, non à usage médical; bains moussants [à usage cosmétique]; shampooings, l’opposante fait valoir qu’ils sont généralement commercialisés avec des produits cosmétiques, répondent aux mêmes besoins des consommateurs, sont utilisés en même temps que des cosmétiques, sont particulièrement complémentaires, sont régulièrement produits par les mêmes fabricants, sont vendus dans les mêmes points de vente, sont préparés avec le même type de préparations naturelles ou chimiques et sont vendus sous la même forme de liquide/crème/pâte et/ou de spray que les cosmétiques.
− La requérante soutient également que les produits jugés différents des produits cosmétiques dans la décision attaquée sont, en réalité, similaires.
− Le fait que la marque antérieure trouve son origine dans les initiales des fondateurs de Laboratoires SVR, à savoir Simone Véret et Robert Véret, est totalement inconnu du public pertinent. Qui plus est, le signe n’est qu’indirectement dérivé des noms des fondateurs, étant donné que leurs initiales auraient été SVRV, ou SRV, mais pas la marque en cause SVR. Le signe contesté contient également l’élément SVR. L’élément «DEL» pourrait également être perçu comme un simple élément figuratif. En soi, la préposition «del», couramment employée en espagnol et en italien, n’a pas de capacité distinctive au sein du signe contesté.
− L’élément «LOTO» est dépourvu de caractère distinctif. Dans le domaine des cosmétiques, les composants issus des différentes parties des plantes sont des éléments dont les vertus sont ancestrales et reconnues. Le fait d’utiliser des sources biologiques plutôt que des composants chimiques est une tendance de plus en plus forte sur le marché des produits cosmétiques. «LOTO» est compris comme signifiant «lotus» en espagnol et en italien, ainsi qu’en croate, en polonais et en letton (annexes n° 2 et 3). Les produits de la marque contestée peuvent être composés d’extraits de fleurs de lotus, contenir de tels extraits, ou en avoir le parfum. La référence au lotus en tant que composant de produits cosmétiques est reprise dans la base de données de la
Commission européenne contenant des informations sur les substances et composants cosmétiques (Cosing) (annexe n° 4). Juste avant que la demande contestée ne soit déposée, un article vantant les bénéfices de la fleur de lotus pour la peau et les cheveux
a été publié en espagnol sur le site web https://cosmeticadecorea.com (annexe n° 5).
− Le mémoire renvoie à des décisions des chambres de recours par lesquelles des signes décrivant un composant des produits compris dans la classe 3 ont été rejetés, notamment «miele» (miel en italien), 15/04/2019, R 2363/2018-2; «green apple» (fig.), 27/11/2017, R 2048/2017-2; «super cedar», 18/01/2017, R 1084/2016-
4.
− En conséquence, l’élément «SVR» constitue le seul élément distinctif du signe contesté.
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− Les annexes qui suivent, que la requérante a déposées avec son mémoire exposant les motifs du recours, sont irrecevables aux termes de l’article 64, paragraphe 2, du RDMUE: 3.1, 4.1 à 4.4, 6.1 à 6.3, à savoir des vidéos au format mp4, transmises sur une clé USB. Étant donné qu’une seule clé USB, au lieu de deux, a été soumise à l’Office, il n’a pas été possible d’en transmettre une «copie» à la requérante.
− L’élément identique «SVR» se prononce de la même manière dans les deux marques comparées.
− S’agissant des études réalisées par GfK qui ont été soumises par la requérante, les personnes interrogées ont dû répondre à des questions fermées, par des réponses données. Elles n’ont donc pas été en mesure de formuler librement une réponse. Qui plus est, les deux marques sont présentées aux personnes interrogées comme étant des marques de produits cosmétiques. Cela donne immédiatement lieu à un biais cognitif qui incite involontairement les personnes interrogées à se souvenir de la manière dont les marques sont présentées sur les réseaux sociaux, etc. Dans l’ensemble, les études présentent en réalité les conclusions suivantes: 92 % des personnes interrogées prononcent la marque antérieure «SVR» et 30 % d’entre elles appliquent la même prononciation à l’élément «SVR» dans le signe contesté.
− La lettre «V» se prononce «uve» en espagnol et non «u» (annexes n° 6 et n° 7). Partant, il existe une importante similitude phonétique entre les signes, non seulement en espagnol, mais aussi dans d’autres langues des États membres. Plus particulièrement, «loto del» a le même sens en italien («lotus de»), tandis que «sur» est dénué de toute signification en italien (annexe n° 8).
− Puisque les différences entre les signes comparés se limitent à des éléments dénués de caractère distinctif, elles ne sauraient suffire à contrebalancer l’impression d’ensemble de similitude qui prédomine.
− L’opposante a joint les documents suivants à son mémoire en réponse:
Annexe n° 1: des sorties imprimées tirées de sites web d’entreprises qui vendent à la fois des cosmétiques et des produits de parfumerie, à savoir www.durance.fr, www.loccitane.com, www.fredericmalle.co.uk, www.casanera.corsica, www.nicolosi-creations.fr, www.diptyqueparis.com, www.rituals.com www.lecouvantparfums.com, www.lotodelsur.com;
Annexe n° 2: une sortie imprimée datée du 17 avril 2023 du site web www.indifferentlanguages.com portant sur la manière de dire «lotus» dans différentes langues;
o Annexe n° 3: une définition de «lotus» tirée du dictionnaire Cambridge;
o Annexe n° 4: des sorties imprimées de pages web de la Commission européenne consacrées au règlement (CE) n° 1223/2009 et aux informations mentionnées sur l’étiquetage des produits cosmétiques, et de la base de données CosIng (composants des produits cosmétiques) au sujet de l’utilisation de différentes parties de différents types de lotus (par exemple, eau de la fleur, extrait de cellules de la feuille ou extrait de la tige) dans différents produits cosmétiques;
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o Annexe n° 5: un article du 20 mars 2018 paru sur www.cosmeticadecorea.com intitulé «Bénéfices de la fleur de lotus», en espagnol, accompagné d’une traduction en anglais;
Annexe n° 6: une sortie imprimée du 17 avril 2023 tirée du site web www.spanishculture.com sur la Real Academia Española;
Annexe n° 7: des captures d’écran du site web www.rae.es concernant la prononciation espagnole de «v» et «u», en espagnol, accompagnées d’une traduction en anglais;
o Annexe n° 8: des sorties imprimées du site www.deepl.com et du Collins Dictionary ainsi que des traductions de «loto del», «SVR» et «sud» en italien, rédigées en anglais.
17 Les arguments présentés dans le mémoire en réplique de la requérante peuvent être résumés comme suit:
− Le recours n’était qu’un recours partiel, dirigé contre la décision attaquée exclusivement dans la mesure où elle a fait droit à l’opposition. Dans la mesure où l’opposante n’a pas formé son propre recours ni un recours incident, tous les arguments et éléments de preuve relatifs aux produits énumérés au paragraphe 10 doivent être écartés. De la même manière, les arguments et les éléments de preuve relatifs à d’autres langues que l’espagnol, c’est-à-dire la langue prise en considération dans la décision attaquée, doivent également être écartés. Si la chambre de recours devait considérer le caractère descriptif du terme «LOTO» dans une autre langue, notamment en italien, en croate, en polonais ou en letton, ainsi que le suggère l’opposante, il s’agirait d’une reformatio in peius. Dans ce contexte, il convient de considérer que la requérante pourrait demander la transformation de sa demande dans les pays où il n’existe aucun risque de confusion.
− L’opposante n’a pas démontré qu’au cours de la période pertinente, son site web bénéficiait d’un trafic important d’utilisateurs provenant de pays de l’UE, que les commandes effectuées depuis son site web étaient livrées dans l’UE, que le site web affichait des publicités dans les langues de l’Union (outre l’anglais) ni que ces publicités étaient destinées aux consommateurs de l’Union. Aucune des captures d’écran présentées ne montre que les produits pouvaient en réalité être achetés sur le web. Enfin, le nom de domaine en «.com» n’est pas propre à une région donnée et ne s’adresse pas directement à l’UE.
− Étant donné que la durée de conservation des produits cosmétiques vendus (tels que documentés dans les factures de 2018) a expiré en 2021, il est possible d’anticiper que les produits n’auraient été mis en vente qu’après la période pertinente, qui s’est achevée le 11 décembre 2018.
− Une jurisprudence constante vient corroborer l’argument selon lequel l’usage sérieux ne peut se faire uniquement à l’intérieur de l’entreprise titulaire de la marque antérieure ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci
[08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 50;
08/10/2014, T-300/12, FAIRGLOBE (fig.)/GLOBO PORTUGAL (fig.) et al.,
EU:T:2014:864, § 36].
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− Puisque l’industrie des cosmétiques a généré un chiffre d’affaires de plus de 78,6 milliards d’EUR dans l’UE en 2018 (annexe A), un chiffre d’affaires de 60 000 EUR environ, comme l’affirme l’opposante, ne saurait suffire pour conclure à un usage sérieux.
− Les décisions qui suivent sont conformes à l’arrêt Caldea, déjà cité à l’appui de la conclusion selon laquelle le consommateur pertinent des produits cosmétiques fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne: 20/12/2022, R 432/2022-4 et décisions de la division d’opposition B 3 143 829, B 3 159 807 et B 3 146 220. La requérante renvoie également à une étude de marché réalisée par la
Cosmetics Europe Association en 2017 (annexe B), dont il ressort que 71 % des personnes interrogées ont déclaré que les cosmétiques étaient importants, voire très importants, dans leur vie quotidienne. Par ailleurs, les personnes interrogées ont fait savoir que l’efficacité et la qualité constituaient leurs principaux critères de choix d’un produit. Ces caractéristiques requièrent toutefois que les produits cosmétiques soient étudiés avant l’achat.
− L’opposante admet elle-même que sa marque antérieure est composée de trois consonnes, à savoir «SVR», et que, partant, dans la décision attaquée, la division d’opposition a commis une erreur en concluant que le public hispanophone percevrait/prononcerait la marque antérieure comme indiquant «sur».
− Dans l’élément «DEL» de la marque demandée contestée, l’intégration subtile de la lettre «E» dans la lettre «D»: imitant la stylographie antique, confère à cet élément un caractère distinctif.
− L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen des produits en cause, et non de celui d’un consommateur expert. Le fait qu’une base de données de la Commission européenne contienne les noms des composants cosmétiques tels que «Extrait de fleur de Lotus Corniculatus», qui ne correspond pas à «LOTO», est inconnu du consommateur moyen. L’annexe n° 5 s’adresse au consommateur coréen, ainsi que le suggère le nom du site web.
− Pour ce qui concerne la demande de la requérante de conclure à l’irrecevabilité des annexes au format mp4, lesquelles n’ont été transmises à l’Office que sur un seul support de données, cette demande n’est pas fondée. D’après la notification de l’Office du 26 janvier 2023, aucun exemplaire supplémentaire du support de données n’était requis. Qui plus est, l’article 64 du RDMUE, tel qu’invoqué par la requérante, concerne des documents originaux signés, et non des supports de données, qui peuvent être facilement reproduits. En outre, la décision n° EX 20-10 du directeur exécutif de l’Office du 22 décembre 2020 concernant les spécifications techniques relatives aux annexes transmises sur des supports de données ne prévoit pas non plus la transmission d’un deuxième support de données. Dans son «rapport sur le support de données» du 22 mars 2023, l’Office a considéré les fichiers mp4 comme faisant partie du dossier de recours en l’espèce. Enfin, si l’Office n’avait pas été satisfait de la présentation d’une seule clé USB, il aurait dû demander à l’opposante de remédier à cette irrégularité aux termes de l’article 55, paragraphe 3, du RDMUE. En outre, d’après la notification de l’Office à la requérante du 29 mars 2023, la requérante a reçu le contenu du support de données.
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− S’agissant des études de marché, la perception du consommateur moyen pertinent est celle des 92 % qui lisent la marque antérieure comme étant composée de trois consonnes et celle des 71 % qui lisent le signe contesté «LOTO DEL SUR», et non celle de la minorité restante.
− En faisant référence à la perception d’une autre partie du public pertinent que le consommateur hispanophone examiné dans la décision attaquée, l’opposante tente de former un recours déguisé ou un recours incident indu.
− La requérante a joint les documents suivants à son mémoire en réplique:
o Annexe A: le rapport annuel 2018 de la Cosmetics Europe Association;
o Annexe B: l’étude de marché 2017 réalisée par la Cosmetics Europe Association.
Motifs de la décision
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1) (le «RMUE»), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
20 Il n’est toutefois pas fondé.
Portée du recours
21 Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs.
22 Dans le cas d’espèce, seule la demanderesse a formé un recours. Le présent recours est explicitement dirigé contre la partie de la décision attaquée faisant droit à l’opposition pour les produits de la marque contestée répertoriés au paragraphe 9 plus haut. Partant, la portée du recours est limitée auxdits produits. Le rejet de l’opposition pour ce qui concerne les produits énumérés au paragraphe 10 plus haut est donc devenu définitif et ne sera pas réexaminé.
23 De même, conformément à l’article 27, paragraphe 3, du RDMUE, l’examen du recours porte sur les revendications ou demandes suivantes, à condition qu’elles aient été présentées dans le mémoire exposant les motifs du recours: c) la preuve de l’usage conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE.
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24 L’appréciation des éléments de preuve produits par l’opposante dans le contexte de la preuve de l’usage ainsi que le résultat de ladite appréciation ont été contestés par la requérante. Elle sera donc réitérée par la chambre de recours.
25 Toutefois, l’avis de la requérante, tel qu’exprimé dans ses observations en réponse au mémoire en réponse de l’opposante, selon lequel la chambre de recours s’est cantonnée à la perception du public hispanophone lorsqu’elle a apprécié l’existence d’un risque de confusion, et plus particulièrement lorsqu’elle a apprécié la similitude des signes dans ce contexte, est erroné.
26 Premièrement, en formant le recours partiel en l’espèce contre la décision attaquée, la requérante a affirmé que la division d’opposition avait commis une erreur dans l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir en ce qui concerne certains des produits. En conséquence, la question de droit soulevée par la requérante concerne l’application correcte dudit article. Dans la mesure où l’appréciation de la similitude entre les signes comparés constitue une partie essentielle de la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle relève du champ d’application du présent recours.
27 Deuxièmement, étant donné que le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée est une MUE, le public pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne, compte tenu du caractère unitaire d’une MUE au sens de l’article premier, paragraphe 2, du RMUE. C’est à bon droit que la division d’opposition a concentré son examen sur une partie seulement du public pertinent, en l’occurrence le consommateur hispanophone, étant donné que l’enregistrement de la MUE contestée doit être refusé dès lors qu’un risque de confusion est constaté dans l’un des États membres (13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 85; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32;
03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42). Néanmoins, en concluant que les signes comparés sont similaires dans l’esprit du public hispanophone, la division d’opposition n’a procédé à aucune appréciation quant à la perception des signes par les autres parties du public pertinent, c’est-à-dire les consommateurs parlant toute autre langue des États membres, et n’a, par conséquent, formulé aucune déclaration concernant l’une de ces langues.
28 Dès lors, il est possible d’emblée d’affirmer qu’aucun effet juridiquement contraignant ne saurait découler de la décision attaquée concernant les autres langues et que, par conséquent, la portée du recours ne se limite pas à l’appréciation de la perception du public hispanophone.
29 Les deux parties ont eu amplement l’occasion de formuler des observations sur le risque de confusion entre les signes en conflit dans l’Union européenne, y compris dans des États membres tels que l’Italie.
Éléments de preuve produits tardivement/recevables
30 Les deux parties présentent des documents pour la première fois durant la procédure de recours, à savoir les annexes n° 1 à 10 du mémoire exposant les motifs du recours et les annexes A et B du mémoire en réplique de la requérante, ainsi que les annexes n° 1 à 8 du mémoire en réponse de l’opposante. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile.
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31 En vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
32 Ces mêmes critères sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel ces faits ou preuves peuvent également être justifiés par tout autre motif valable.
33 En appliquant les critères susmentionnés pour exercer le pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours a décidé d’accepter les documents présentés par les deux parties. Ces documents ont été déposés aux fins de contester les conclusions formulées dans la décision attaquée concernant la perception des signes comparés au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par ailleurs, les documents présentés dans le cadre de la procédure de recours peuvent, à première vue, être pertinents pour l’issue de l’affaire. Les conditions visées à l’article 27, paragraphe 4, point b), du RDMUE sont remplies.
34 Pour ce qui concerne l’allégation formulée par l’opposante dans son mémoire en réponse, à savoir que les annexes n° 3.1, 4.1 à 4.4 et 6.1 à 6.3, à savoir les vidéos au format mp4 présentées par la requérante avec son mémoire exposant les motifs du recours sur une clé USB sont irrecevables en vertu de l’article 64, paragraphe 2, du RDMUE, les dispositions suivantes s’appliquent: ainsi que l’a souligné à juste titre la requérante, l’article 64, paragraphe 1, du RDMUE, qui est la disposition applicable aux annexes, lu conjointement avec la décision n° EX-22-7 du directeur exécutif du 29 novembre 2022 concernant les spécifications techniques relatives aux annexes transmises sur des supports de données, prévoit que les fichiers vidéo au format mp4 transmis sur des clés USB sont, en principe, acceptables [article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, point c), de la décision]. Les règles pratiques de l’Office relatives à la présentation de documents aux chambres de recours, mises à la disposition des parties au cours de la procédure, expliquent en outre que, lors de la soumission de preuves sur des supports de données, il n’est pas nécessaire d’envoyer un deuxième exemplaire. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la décision n° EX-22-7, l’Office télécharge dans le dossier électronique le contenu d’un support de données conforme à toutes les exigences.
35 Pour ce qui est du cas d’espèce, le 29 mars 2023, l’Office a également notifié explicitement à l’opposante le contenu du support de données reçu transmis par la requérante avec son mémoire exposant les motifs du recours. Toutes les annexes contenues sur la clé USB sont donc considérées comme recevables.
Preuve de l’usage
36 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire de la marque antérieure apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée, pour les produits ou les services pour lesquels elle est
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enregistrée et qui ont été invoqués à l’appui de l’opposition, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins.
37 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage établissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
38 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’Office ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, et conformément au considérant 24 du RMUE, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54,
§ 67 et la jurisprudence citée).
39 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P,
Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72, 74; 29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK,
EU:C:2018:965, § 90; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 49).
40 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 69 et la jurisprudence citée; 11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 36-37).
41 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [12/12/2002, T- 39/01, HIWATT/HIWATT, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-356/02,
Vitakraft/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 28; 16/05/2013, T-530/10,
Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM/W. Amadeus Mozart et al., EU:T:2013:250, § 31;
02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 75].
42 La MUE antérieure a été enregistrée le 8 octobre 2012, soit plus de cinq ans avant la date de dépôt de la MUE contestée, à savoir le 11 décembre 2018. La période pour laquelle l’usage sérieux de la marque contestée devait être établi était donc comprise entre le 11 décembre 2013 et le 10 décembre 2018 inclus.
43 L’usage sérieux devait être démontré pour les produits suivants compris dans la classe 3, sur lesquels l’opposition est fondée: cosmétiques, shampoings, lotions pour les cheveux; antitranspirants à usage personnel; savons de toilette.
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44 D’emblée, il est évident qu’aucun des éléments de preuve produits par l’opposante ne fait état de shampoings, lotions pour les cheveux ni de savons de toilette. Plus particulièrement, le produit nettoyant pour le visage (Physiopure) et l’huile nettoyante (Topialyse), s’ils partagent en principe la finalité générale d’un savon (à savoir, nettoyer), présentent une consistance totalement différente (crème/liquide/mousse par opposition à solide) ainsi que des caractéristiques et une nature très différentes (nettoyage doux du visage, en particulier pour les peaux sèches et atopiques par opposition au lavage à la main ou au lavage de vêtements avec de l’hydroxyde de sodium ou un autre alcali). Il est donc manifeste qu’aucune preuve de l’usage n’a été produite pour ces produits et que ces derniers ne seront pas pris en considération dans la comparaison des produits.
45 En ce qui concerne la durée et le lieu de l’usage, les annexes n° 1 et 2, soumises le
18 janvier 2022, s’inscrivent dans la période pertinente et concernent à tout le moins les États membres suivants au sein de l’Union européenne: France, Espagne, Bulgarie, Italie et Irlande.
46 En outre, en ce qui concerne l’exigence de durée, il ressort de la jurisprudence qu’un usage continu et ininterrompu de la marque antérieure au cours de la période pertinente n’est pas requis, tant que l’usage démontré est sérieux [08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 40, 41; 05/10/2017, T-337/16, VERSACCINO (fig.)/VERSACE et al., EU:T:2017:692, § 51; 05/10/2022, T-429/21,
ALDIANO./. ALDI, EU:T:2022:601, § 22). Les captures d’écran et les factures datent toutes de la période comprise entre juin 2017 et novembre 2018, c’est-à-dire la fin de la période pertinente. Partant, ils satisfont aux exigences relatives à la période de l’usage.
47 Pour ce qui concerne l’importance de l’usage, il n’est pas nécessaire de prouver la réussite commerciale. Il convient de tenir compte du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (18/01/2011, T-382/08,
Vogue, EU:T:2011:9, § 29-31). Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’Office d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut, dès lors, être fixée. Ainsi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux [11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72; 01/06/2022, T-316/21, SUPERIOR MANUFACTURING (fig.), EU:T:2022:310, § 56].
48 Dans ce contexte, l’usage extérieur d’une marque n’équivaut pas nécessairement à un usage orienté vers les consommateurs finaux. Ainsi, le public pertinent auquel les marques ont vocation à s’adresser ne comprend pas uniquement des consommateurs finaux, mais également des spécialistes, des clients industriels et d’autres utilisateurs professionnels
[15/02/2017, T-30/16, NATURAL INSTINCT Dog and Cat food as nature intended (fig.)/NATURE’S VARIETY et al., EU:T:2017:77, § 56]. Dans un marché, afin de créer ou de préserver des débouchés pour des produits de consommation courante, tels que ceux en cause en l’espèce, il est nécessaire, notamment, lorsqu’un fabricant de tels produits ne dispose pas d’un circuit de distribution propre, de s’adresser, par des actes commerciaux, à des professionnels du secteur, à savoir, notamment, à des revendeurs. Ainsi, il ne saurait être exclu par principe que l’usage d’une marque démontré par des actes commerciaux adressés uniquement à des professionnels du secteur concerné puisse être considéré comme étant un usage conforme à la fonction essentielle de la marque
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[15/02/2017, T-30/16, NATURAL INSTINCT Dog and Cat food as nature intended (fig.)/NATURE’S VARIETY et al., EU:T:2017:77, § 57].
49 Puisqu’il n’est donc pas toujours nécessaire de s’adresser aux consommateurs finaux au moyen de la marque, le fait que les dates d’expiration de la plupart des produits mentionnés dans les factures s’inscrivent en dehors de la période pertinente est dénué de pertinence. Le moment de l’usage de la marque antérieure à prendre en considération n’est pas le moment auquel le consommateur final est exposé à cette marque, mais le moment auquel l’opposante adresse sa facture à son client industriel/revendeur/distributeur. Par ailleurs, il n’a pas été établi qu’il est courant sur le marché qu’un produit vendu à un revendeur, et qui n’est pas sur le point d’expirer, soit conservé par ledit revendeur jusqu’à ce que sa date d’expiration approche avant de le mettre à la disposition du consommateur final. En d’autres termes, spéculer, en s’appuyant sur les dates d’expiration mentionnées sur les factures, sur le fait que les produits sont parvenus au consommateur final après le terme de la période pertinente relève de la pure conjecture et est dénué d’intérêt.
50 Ainsi, en l’espèce, toutes les factures composant l’annexe n° 2, notamment les factures adressées à des filiales en Italie et en Espagne, doivent être prises en considération lors de l’appréciation de l’importance de l’usage.
51 Les captures d’écran de l’annexe n° 1 illustrent les produits qui étaient disponibles au cours de la période pertinente, à quoi ils ressemblaient, comment et où la marque antérieure était apposée sur les produits, et montrent que ces produits, qui arborent la marque antérieure, étaient effectivement disponibles à la commande pour le grand public sur le site web de l’opposante, à tout le moins durant la dernière partie de la période pertinente. Ainsi, lorsqu’on lit, par exemple, le poste «HYDRALIANE Essence» sur la facture n° FCSVR18111027, il est clair que le produit associé à ce poste ressemblait à cela
et qu’il s’agissait d’un produit hydratant pour le soin de la peau.
52 En conséquence, les factures (annexe n° 2), combinées aux captures d’écran tirées de la
Wayback Machine (annexe n° 1), illustrent le fait que des produits cosmétiques ont été commercialisés au cours de la période pertinente, c’est-à-dire exportés depuis la France vers des entreprises clientes et des revendeurs/distributeurs en Espagne, en Italie, en
Bulgarie et en Irlande.
53 Les factures se rapportent toutes à la période comprise entre juin et novembre 2018, soit les sept derniers mois de la période pertinente. Ces quatre factures font état d’un chiffre d’affaires total de 334 456,66 EUR. Si, pour ce qui concerne le chiffre d’affaires de 78,6 milliards d’EUR généré par le secteur des cosmétiques en Europe en 2018
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(annexe A), ce montant peut sembler, à première vue, plutôt insignifiant, il convient de tenir compte des éléments suivants: ainsi que nous l’avons déjà indiqué (paragraphe 47), ce n’est pas la réussite commerciale qui est récompensée dans l’appréciation de la preuve de l’usage, mais la tentative commercialement pertinente du titulaire de la marque de créer ou de conserver une part de marché sur le marché ciblé. Qui plus est, la titulaire de la marque peut ne produire que des factures significatives comme preuve de l’usage et peut ne le faire que pour une partie restreinte de la période pertinente, pour autant que les éléments de preuve ainsi produits soient suffisants pour conclure à un usage sérieux.
54 Dès lors, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux [06/03/2019, T-321/18,
NOCUVANT/NOCUTIL et al., EU:T:2019:139, § 50; 01/06/2022, T-316/21, SUPERIOR
MANUFACTURING (fig.), EU:T:2022:310, § 61].
55 La société de l’opposante a été fondée dans les années 1960 et était présente dans 45 pays grâce à huit filiales en 2019 (annexes n° 2 et 3, produites par la requérante avec son mémoire exposant les motifs du recours). Cela faisait donc plus de 60 ans que l’opposante existait au cours de la période pertinente. Le fait qu’elle ait vendu des produits cosmétiques pour un montant total de 37 678,04 EUR à un client en Bulgarie le 5 octobre 2018 et que, une semaine plus tard seulement, soit le 12 octobre 2018, elle a facturé à sa filiale en Italie une cargaison d’une valeur de 234 736,42 EUR puis, qu’un mois plus tard encore, soit le
16 novembre 2018, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 37 823,14 EUR grâce à une seule expédition à un autre client en Irlande, ne saurait être considéré comme un usage symbolique de la marque antérieure. La logistique qu’impliquent la production, l’étiquetage et l’expédition de l’ensemble de ces milliers d’articles cosmétiques différents, arborant la marque antérieure, conformément aux règles et règlements applicables, pendant une période de six semaines seulement (du 5 octobre 2018 au 16 novembre 2018), ne saurait être considérée comme un usage purement symbolique de la marque antérieure.
56 Les factures attestent la vente de 2 814 unités de «Spirial», un antitranspirant. Bien qu’à première vue, ce nombre puisse paraître assez peu pertinent au regard de l’envergure du marché européen des cosmétiques en 2018 (annexe A), les considérations qui précèdent s’appliquent également à la commercialisation d’un antitranspirant, documenté par l’opposante. Étant donné que 2 814 antitranspirants ont été vendus en six semaines seulement à des clients/revendeurs dans quatre pays, et compte tenu du fait que les factures transmises par l’opposante ne représentent qu’une fraction significative de ses activités commerciales, l’usage sérieux de la marque antérieure à l’égard des antitranspirants à usage personnel est validé.
57 Enfin, en ce qui concerne l’exigence relative à la nature de l’usage, l’annexe n° 1 montre clairement que la marque antérieure était apposée directement sur les produits qui sont mentionnés dans les factures. Il ressort clairement de la présentation des produits sur le site web de l’opposante que «SVR» a été utilisé en tant que marque, par opposition à l’usage de SVR dans la dénomination sociale Laboratoires SVR.
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58 Par simple souci d’exhaustivité, nous pourrions également soutenir que l’emploi de SVR
dans l’en-tête des factures, à savoir sous la forme , suggérerait également l’usage de cet élément en tant que marque. Ce signe n’est pas rédigé dans une police de caractères standard, sous la forme d’un texte continu, comme c’est le cas au bas des factures, mais dans une police de caractères stylisée, nettement plus grande que l’autre élément «LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE».
59 Selon la jurisprudence, il découle de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous- catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. Si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire [14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45, 46; 13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 23, 24; 01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36,
§ 59; 20/12/2023, T-221/22, Lutamax, EU:T:2023:858, § 63].
60 S’agissant de la question de savoir si des produits font partie d’une sous-catégorie cohérente susceptible d’être envisagée de manière autonome, il découle de la jurisprudence que, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité ou la destination du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. En revanche, la nature des produits en cause ainsi que leurs caractéristiques ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous-catégories de produits (23/09/2020, T-677/19,
Syrena, EU:T:2020:424, § 116; 20/12/2023, T-221/22, Lutamax, EU:T:2023:858, § 64).
61 Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, on entend par «produit cosmétique» «toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles».
62 Dans ce contexte, il n’est pas approprié d’exclure, d’une manière générale, la prise en considération, lors de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque, des dispositions du droit de l’Union relative aux marques, telles que le règlement susmentionné, concernant tant les produits pour lesquels ladite marque a été enregistrée que les produits pour lesquels elle est effectivement utilisée, aux fins de vérifier s’il s’agit des mêmes produits
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(03/12/2020, C-400/20 P, Juvéderm, EU:C:2020:997, § 17; 20/12/2023, T-221/22,
Lutamax, EU:T:2023:858, § 40).
63 En outre, d’après l’étude de marché de 2017 réalisée par la Cosmetics Europe Association (annexe B), il existe plusieurs «types de cosmétiques»: les soins solaires, les soins de la peau, les soins bucco-dentaires, les soins des cheveux, les soins du corps, les cosmétiques décoratifs et les parfums (page 2 de cette étude).
64 En conséquence, le terme «cosmétiques» fait référence à une catégorie très large de produits, laquelle peut être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes. Il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque antérieure désignant une large catégorie de produits, d’apporter la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour chacune de ces sous- catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve (16/07/2020, C-714/18 P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 43; 22/10/2020, C- 721/18, Testarossa, EU:C:2020:854, § 38).
65 En l’espèce, en dehors des antitranspirants, la preuve de l’usage produite par l’opposante ne concerne que des écrans solaires et des soins de la peau (paragraphe 7). Tous ces produits sont destinés à être utilisés sur la peau humaine dans le but de la nettoyer, de la protéger et de la maintenir en bon état (paragraphe 62). Les éléments de preuve présentés par l’opposante ne font notamment référence à aucun produit pour le soin des cheveux.
66 En résumé, la chambre de recours estime qu’il convient de considérer que l’usage sérieux requis a été prouvé pour les produits suivants: cosmétiques pour les soins de la peau; antitranspirants à usage personnel.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
67 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
68 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills/GIORGI et al., EU:T:2003:199, § 30, 31).
69 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHOTEL,
EU:T:2009:14, § 42 et la jurisprudence citée).
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Public pertinent et niveau d’attention
70 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent pour les produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
71 Les produits comparés compris dans la classe 3 sont essentiellement des produits cosmétiques (y compris des parfums, des shampooings et des produits de rasage). Ils sont destinés à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain en vue de les entretenir ou de les embellir (15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 46). Ces produits s’adressent au grand public et aux spécialistes (par exemple, les esthéticiennes ou les coiffeurs).
72 Le niveau d’attention du public est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (07/10/2010, T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18). Il y a lieu de distinguer l’évaluation du public pertinent de l’appréciation de son niveau d’attention. Le fait que les produits s’adressent au grand public n’implique pas nécessairement que son niveau d’attention soit moyen, voire faible. De la même manière, même si les produits sont destinés à des spécialistes, leur niveau d’attention peut être moyen, voire faible (19/11/2014, T-138/13, VISCOTECH, EU:T:2014:973, § 47).
73 L’expérience générale montre que, dans le cas des produits cosmétiques d’usage courant, les consommateurs font souvent leur choix sans procéder à un examen aussi minutieux. Le niveau d’attention à l’égard des produits est moyen, mais pas accru (13/05/2016, T-62/15, MITOCHRON, EU:T:2016:304, § 22-25).
Comparaison des produits
74 Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés
[11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA,
EU:T:2007:219, § 37], l’origine habituelle et le public pertinent des produits.
75 Le point de référence consiste à déterminer si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune [04/11/2003, T-85/02,
CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38].
76 Les produits comparés dans le cadre du présent recours sont les suivants:
Produits désignés par la Produits désignés par la marque contestée marque antérieure
Classe 3: cosmétiques Classe 3: parfums; produits odorants; eaux de senteur; pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour le bain et la douche; savons;
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antitranspirants à usage savonnettes; savons végétaux; savons liquides; savons personnel. liquides huileux; savons liquides crémeux; savons désodorisants; sels de bain, non à usage médical; bains moussants [à usage cosmétique]; shampooings; produits traitants pour les cheveux et la peau; préparations et traitements capillaires; huiles essentielles; masques cosmétiques; produits de rasage; lotions après-rasage; baumes pour les lèvres et brillants
à lèvres; exfoliants; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes pour le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le contour des yeux
[aucune n’étant médicinale]; sérums à usage capillaire; sérums à usage cosmétique; lotion tonique
[cosmétiques]; extraits de plantes à usage cosmétique.
77 Les «cosmétiques» sont généralement définis comme étant ceux destinés à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain en vue de les entretenir ou de les embellir. Pour cette raison, les parfums comme les huiles essentielles peuvent également être qualifiés de «cosmétiques» (15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 46). Cette description va également dans le sens de la définition visée à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques.
78 La sous-catégorie des cosmétiques pour les soins de la peau de la marque antérieure inclut les produits de la marque contestée suivants: produits cosmétiques pour le bain et la douche; savons; savonnettes; savons végétaux; savons liquides; savons liquides huileux; savons liquides crémeux; savons désodorisants; sels de bain, non à usage médical; bains moussants [à usage cosmétique]; produits traitants pour la peau; huiles essentielles; masques cosmétiques; produits de rasage; lotions après-rasage; exfoliants; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes pour le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le contour des yeux [aucune n’étant médicinale]; sérums à usage cosmétique; lotion tonique [cosmétiques]; extraits de plantes à usage cosmétique. Tous ces produits de la marque contestée sont donc considérés comme identiques à la sous- catégorie «cosmétiques pour les soins de la peau» de la marque antérieure.
79 La requérante est d’avis que les savons de la marque contestée ne sont tout au plus que très similaires aux produits de la marque antérieure, mais pas identiques, les cosmétiques n’incluant pas les savons en général. Toutefois, étant donné que les cosmétiques (pour les soins de la peau) sont des substances et des mélanges destinés à nettoyer le corps humain, et plus particulièrement la peau, et à le maintenir en bon état tout en corrigeant les odeurs corporelles (paragraphe 62), cette définition englobe également les savons. D’après le Collins Dictionary, «soap» (savon) est «une substance qu’on utilise avec de l’eau pour se laver ou, parfois, pour laver des vêtements»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soap – extrait par le rapporteur le
26 février 2024).
80 L’identité s’applique également vis-à-vis des baumes pour les lèvres et brillants à lèvres de la marque contestée, en ce qu’il s’agit de produits cosmétiques destinés à hydrater, nourrir et protéger la peau des lèvres [07/06/2023, T-419/22, medex (fig.), EU:T:2023:318,
§ 36, 39].
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81 S’agissant des produits de la marque contestée destinés au soin des cheveux, à savoir shampooings; produits traitants pour les cheveux; préparations et traitements capillaires; sérums à usage capillaire, ce ne sont pas des produits pour les soins de la peau. Cependant, relevant de l’intitulé de la classe générale et de la vaste catégorie des cosmétiques, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude avec les produits de la marque antérieure. Ils servent également à nettoyer et à soigner une partie spécifique du corps humain, à savoir le cuir chevelu et les cheveux, sont commercialisés par les mêmes canaux de vente, sont souvent produits par les mêmes fabricants et ciblent des besoins similaires chez le consommateur.
82 Enfin, pour ce qui concerne les autres produits «parfums; produits odorants; eaux de senteur» de la marque contestée, ces produits présentent un degré moyen de similitude avec les produits de la marque antérieure.
83 Bien que certains fabricants dans le secteur des parfums ne produisent que des parfums et aucun produit pour le soin de la peau ni d’autres produits cosmétiques (principalement de petites maisons de parfum indépendantes comme Masque Milano, Nasomatto ou
Hiram Green), et de la même manière, qu’il existe des producteurs de cosmétiques pour les soins de la peau qui se consacrent exclusivement aux crèmes, lotions, lotions toniques, etc., et qui ne commercialisent pas de parfums (par exemple, Vichy, Nars, Clarins ou La Roche Posay), la grande majorité des fabricants sur le marché des cosmétiques proposent à la fois des produits pour les soins de la peau et des parfums. Cela ressort déjà des exemples fournis par l’opposante dans son annexe n° 1: Frédéric Malle propose des lotions pour le corps, des produits nettoyants pour les mains et de la crème pour les mains parfumées à partir de ses parfums, à l’instar, entre autres, de Diptyque et de Nicolisi. D’autres maisons de parfum traditionnelles bien connues, telles que Guerlain, Caron ou Jo Malone, possèdent toute une gamme de produits pour les soins de la peau sur le marché.
Les grandes marques présentes sur le marché des cosmétiques, telles que Estée Lauder,
Lancôme ou Clinique, proposent à la fois une gamme de parfums et une gamme de produits pour les soins de la peau.
84 Partant, si la destination immédiate et la nature des produits de la marque contestée diffèrent de celles des produits de la marque antérieure (donner au corps une odeur agréable en pulvérisant un parfum par opposition au nettoyage, à l’hydratation et au maintien de la peau en utilisant des crèmes, des lotions et des lotions toniques), leurs fabricants, tout comme leurs canaux commerciaux, sont très souvent les mêmes. Ils sont également complémentaires dans une certaine mesure, puisque le parfum est souvent utilisé dans la routine quotidienne des soins à la manière d’une touche de finition, après avoir utilisé les produits pour les soins de la peau. Par ailleurs, ainsi que nous l’avons déjà établi, de nombreuses sociétés proposent des produits pour les soins de la peau parfumés à partir de leurs parfums afin de proposer une offre complète de produits cosmétiques ayant la même odeur.
Comparaison des marques
85 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
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86 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique et conceptuel (02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus,
EU:T:2011:182, § 52).
87 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).
88 Les signes à comparer sont les suivants:
SVR
Marque antérieure Signe contesté
89 Ainsi que nous l’avons déjà indiqué, la marque antérieure est une marque de l’Union européenne; dès lors, il convient en principe de prendre en considération le public pertinent dans tous les États membres (paragraphe 27).
90 Contrairement à la division d’opposition, la chambre de recours examine l’existence d’un risque de confusion en se positionnant principalement du point de vue du consommateur italophone. Il n’est pas nécessaire d’entendre les parties au préalable, étant donné qu’il était déjà clair pour les deux parties lors de la procédure en première instance que l’opposition est accueillie s’il existe un risque de confusion «sur le territoire dans lequel la marque antérieure est protégée», soit, dans le cas d’espèce, dans l’Union européenne, et donc également dans les territoires italophones.
91 La marque verbale antérieure est composée de la suite des lettres «SVR». En sa qualité de marque verbale, le terme en tant que tel est protégé. L’utilisation de lettres minuscules ou majuscules ou d’une police de caractères spécifique n’est, en principe, pas prise en considération lors de la détermination de l’étendue de la protection d’une marque verbale (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
92 Le signe contesté est une marque figurative, à savoir une représentation particulière de caractéristiques verbales ou graphiques ou une combinaison d’éléments verbaux et graphiques, en couleurs ou non (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33;
25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65). Il se compose des termes «LOTO», «DL» et «SVR». L’élément central «DL» est de taille légèrement plus petite et est davantage stylisé que les premier et troisième éléments verbaux du signe, étant donné que la lettre «D» présente une ligne horizontale en son milieu. Les éléments verbaux sont rédigés en caractères gras et noirs qui laissent penser à une écriture ancienne.
93 En ce qui concerne le signe contesté, les considérations suivantes s’appliquent: lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe,
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être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool,
EU:T:2013:399, § 111).
94 En l’espèce, la conception graphique du signe contesté se limite à l’emploi d’une écriture ou d’une police de caractères spécifique. Si l’élément verbal intermédiaire est davantage
stylisé en raison de la ligne horizontale à l’intérieur de la lettre «D»: , et pourrait très bien être perçu comme l’entrelacement des lettres D et E, il s’agit également du plus petit des trois éléments qui composent le signe, ce qui rend cette stylisation moins perceptible. En raison de sa taille nettement plus petite et du fait qu’il s’agit également de l’élément verbal le plus court des trois puisqu’il ne compte que deux lettres, le caractère distinctif de cet élément intermédiaire est réduit. Le consommateur pertinent est tenu de percevoir cet élément comme un simple élément de liaison entre le premier et le troisième élément verbal. Il revêt donc une importance secondaire.
95 Lorsque certains éléments d’une marque sont faibles, voire revêtent un caractère descriptif des produits pour lesquels cette marque est protégée ou des produits désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui- ci [13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 35; 03/09/2010, T-472/08, 61
a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49; 26/01/2016, T-202/14, LR nova pure. /NOVA,
EU:T:2016:28, § 38; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/AC et al., EU:T:2019:436,
§ 30; 10/10/2019, T-428/18, mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (fig.)/McDONALD’S et al., EU:T:2019:738, § 43].
96 Les produits soumis à comparaison sont des cosmétiques. Ainsi que l’a souligné à juste titre l’opposante, «LOTO» est le mot italien qui signifie «lotus» (annexe n° 2 au mémoire en réponse de l’opposante). Les fleurs de lotus, et plus particulièrement leur senteur et/ou les différentes parties de la plante, sont utilisées comme composants dans des substances cosmétiques (annexes n° 4 et 5 au mémoire en réponse de l’opposante). S’il est vrai que le grand public pertinent n’est très probablement pas au fait des aspects techniques ni des spécificités liés à l’utilisation de plantes, en particulier du lotus, ou de parties de ces dernières dans des produits cosmétiques, ainsi que l’a fait valoir la requérante, il n’est pas inhabituel que les produits cosmétiques utilisent la senteur ou d’autres propriétés des fleurs. Le consommateur est habitué aux senteurs de fleurs communes telles que la rose, le jasmin, la fleur d’oranger ou néroli, notamment dans les parfums, mais aussi dans les gels douche, les lotions pour le corps ou les laques pour les cheveux. Le consommateur est également familiarisé avec l’utilisation d’huiles essentielles extraites de plantes et de fleurs destinées à être employées dans des produits cosmétiques, comme le jojoba, la lavande ou la camomille. Dès lors, lorsqu’elle apercevra l’élément «LOTO» sur des cosmétiques, la réaction naturelle immédiate d’une partie suffisamment importante du public pertinent sera de le comprendre comme une allusion à l’un des composants des produits.
97 Il est par ailleurs vrai que les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin. Cependant, cette règle ne saurait valoir dans tous les cas et doit être mise en balance avec le principe général selon lequel l’impression d’ensemble
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produite par les signes doit être prise en considération lors de l’examen de leurs similitudes (05/02/2016, T-135/14, kicktipp/KICKERS et al., EU:T:2016:69, § 142; 21/01/2016, T-
802/14, Lenah.C/LEMA, EU:T:2016:25, § 29; 23/04/2008, T-35/07, Celia, EU:T:2008:125, § 37; 09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 38;
23/09/2011, T-501/08, See more, EU:T:2011:527, § 38). En particulier, si le début d’un signe ne possède qu’un degré limité de caractère distinctif, l’élément suivant est susceptible d’attirer plus l’attention (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 43-44). Dans la mesure où l’élément figurant au début du signe contesté «LOTO» présente un faible caractère distinctif vis-à-vis des produits cosmétiques en cause, le consommateur accordera davantage d’attention à l’élément distinctif intrinsèque «SVR» de la marque contestée.
98 C’est dans le contexte de ce qui précède qu’il convient de comparer les signes en cause.
99 Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun l’élément «SVR».
100 Les autres éléments du signe contesté n’interfèrent pas avec l’impression visuelle produite par l’élément «SVR» au sein de ce signe ni ne détournent ladite impression. Ils revêtent chacun une importance secondaire dans la perception visuelle de la marque demandée par le consommateur pertinent, étant donné qu’ils présentent un caractère plutôt décoratif ou descriptif (paragraphes 93 et 95). En conséquence, les éléments moins distinctifs ne sauraient atténuer l’impression visuelle produite par l’élément commun «SVR» aux yeux du consommateur pertinent.
101 Les signes sont donc considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
102 Sur le plan phonétique, il convient de ne pas négliger que le consommateur a tendance à abréger des signes qui sont constitués de plusieurs éléments verbaux afin d’en faciliter la prononciation. Régulièrement, les éléments dominants sur le plan visuel ont une signification particulière [17/04/2018, T-648/16, BOBO cornet www.bobo- cornet.com (fig.)/OZMO cornet (fig.), EU:T:2018:194, § 57; 20/06/2019, T-390/18,
WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION (fig.)/WKA et al., EU:T:2019:439, § 84; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY
EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 95].
103 En l’espèce, le signe contesté reproduit de nouveau la marque antérieure dans son intégralité. Bien qu’il s’agisse du dernier élément du signe contesté à être prononcé, il est aussi celui qui compte le plus de syllabes, à savoir trois. Puisqu’il s’agit d’une abréviation dépourvue de voyelles, il est naturel d’y faire référence en prononçant chacune des lettres une à une. Du fait qu’il s’agit de l’élément le plus long, il déplace l’accent phonétique du signe contesté vers sa terminaison. À titre de comparaison, les éléments plus courts «LOTO» et «D(e)L» introduisent l’abréviation.
104 Dans l’ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
105 Sur le plan conceptuel, la marque antérieure n’a aucune signification en italien ni dans aucune des autres langues de l’Union européenne. S’agissant du signe contesté, nous avons déjà fait savoir que l’élément «LOTO» est compris comme signifiant «lotus» pour la partie italienne du public pertinent. L’élément intermédiaire peut être perçu par une partie suffisamment conséquente du public italophone comme correspondant à la proposition
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«del». Une partie suffisamment importante du public italophone pertinent pourrait comprendre les deux premiers éléments verbaux, considérés ensemble, comment formant l’expression «LOTO DEL» (en français, lotus de/issu de). Cependant, étant donné que l’élément «SVR» est dépourvu de toute signification, considérée dans son ensemble, la marque contestée ne véhicule pas non plus de signification claire et immédiatement perceptible. En outre, l’incidence conceptuelle de l’élément significatif «LOTO» est limitée en raison de son faible caractère distinctif intrinsèque (paragraphe 95) [09/09/2020,
T-589/19, Fair Zone/FAIR (fig.), EU:T:2020:397, § 62; 23/09/2020, T-608/19, VERONESE (fig.)/Veronese, EU:T:2020:423, § 94; 05/10/2020, T-602/19,
Naturanove/Naturalium et al., EU:T:2020:470, § 49].
106 Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner à ce stade qu’il est peu probable que l’élément «SVR» du signe contesté soit perçu comme une reproduction stylisée du terme «SUR», contrairement à ce que soutient la requérante. Le terme «sur» n’existe pas en italien (annexe n° 8 du mémoire en réponse de l’opposante) et il est donc très peu probable que l’abréviation «SVR» soit interprétée par le public italophone comme la suite de lettres «SUR» dépourvue de signification.
107 Dans l’ensemble, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle en raison de l’absence de concept précis dans l’une ou l’autre marque.
108 En résumé, les signes présentent un degré moyen de similitude. En général, la reproduction d’une marque antérieure à laquelle d’autres éléments verbaux ou figuratifs ont été accolés constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (04/05/2005, T-22/04,
Westlife, EU:T:2005:160, § 40; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 28;
28/04/2016, T-777/14, Neofon/FON et al., EU:T:2016:253, § 37).
Appréciation globale du risque de confusion
109 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-
334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et la jurisprudence citée).
110 Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
111 La majorité des produits de la marque contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure; les autres produits de la marque contestée présentent un degré moyen de similitude. Les signes comparés présentent un degré moyen de similitude, à tout le moins pour la partie italophone du public pertinent. Le droit antérieur possède un caractère distinctif intrinsèque moyen dans la mesure où il n’est ni descriptif ni allusif dans le contexte des produits de la marque antérieure.
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112 Le consommateur pertinent fait preuve d’un niveau d’attention normal. Il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-
333/04 & T-334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 44). Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. En général, ce sont les caractéristiques dominantes et distinctives d’un signe qui sont plus facilement mémorisées (23/10/2002, T-104/01, Fifties,
EU:T:2002:262, § 47, 48; 06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL,
EU:T:2004:293, § 39).
113 Lorsqu’ils sont confrontés au signe contesté dans le contexte de produits identiques et similaires, les consommateurs peuvent supposer que la marque contestée est une sous- marque fondée sur l’élément «LOTO» (fleur de lotus) de la gamme des produits «SVR» de l’opposante.
114 Enfin, le raisonnement suivi dans l’arrêt «Medion» (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594) s’applique en l’espèce. Dans cet arrêt, la Cour a jugé qu’un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome. La marque antérieure «SVR» présente un caractère distinctif intrinsèque normal du point de vue du public italien (paragraphes 106 et 111) et occupe une position distinctive autonome dans le signe contesté.
115 En résumé, c’est donc à bon droit que la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion entre les signes au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les produits en cause.
116 Le recours est rejeté.
Frais
117 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la requérante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
118 Pour ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, qui s’élèvent à 550 EUR.
119 Pour ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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