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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2020, n° 003078506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078506 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 506
Talentsoft, 8 rue Heyrault, 92100 Boulogne-Billancourt, France (opposante), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2-2, rue Sarah Bernhardt CS 90017, 92665 Asnières-sur — Seine, France (mandataire agréé)
i-n s t
Talent Swot Group Pty Ltd, U1, 63 Park Street, 3044 Pascoe Vale, Australie (demandeur), représenté par Olaf Kretzschmar, Untere Querstraße 1, 23730 Neustadt dans Holstein (Allemagne) (représentant professionnel)
Le 31/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 078 506 partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Conseils en recrutement commercial; services de conseils en recrutement de personnel; services de consultation et de conseil en matière de recrutement de personnel; recrutement professionnel; services de chasseur de têtes pour cadres; services d’entretiens d’embauche; services de recrutement de personnel dans le domaine de l’Office; recrutement permanent de membres du personnel; recrutement de personnel; publicité de recrutement; services de conseils en recrutement de personnel; services d’agences de recrutement de personnel; conseils en recrutement de personnel; services professionnels de recrutement; publicité en matière de recrutement; services de recrutement; recrutement de personnel; services de conseils en recrutement de personnel; services de recrutement; gestion des ressources humaines; conseils concernant la gestion du personnel; services de consultation et de conseil en matière de gestion du personnel; services de conseils en matière de gestion du personnel; services de conseils professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de conseils en matière de gestion du personnel; services de conseils en sélection de personnel; évaluation des besoins du personnel; la gestion du personnel; services de gestion du personnel; services de conseils en gestion de personnel; services de conseillers en gestion de personnel; consultation pour les questions de personnel; services d’aide à la gestion de personnel; gestion de ressources humaines; services de placement de personnel; consultation en placement de personnel; placement professionnel et de personnel; placement et recrutement de personnel; sélection de personnel pour le compte de tiers; placement d’intérimaires; placement de personnel permanent; tests psychologiques pour le recrutement de personnel; sélection du personnel par procédés psychotechniques; services de
Décision sur l’opposition no B 3 078 506 page:2De9
recrutement; affectation temporaire de personnel; services de recrutement; services de conseils en recrutement de personnel.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 992 143 est rejetée pour tous les services précités.Elle peut se poursuivre pour les services restants, à savoir:
Classe 35: Services publicitaires dans le domaine du recrutement de personnel.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 992 143 (figurative).
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque française no 4 319 560, «TALENTSOFT» (terme).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque française no 4 319 560 «TALENTSOFT» de l’opposante, qui bénéficie d’une étendue de protection la plus étendue possible aux droits antérieurs.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35:Gestion des ressources humaines; services de ressources humaines, à savoir audits de sociétés; services de recrutement et emploi; services de compilation et de récupération de données (données, collectes et systématisations de données) dans le domaine des ressources humaines, de l’emploi, du recrutement et du placement pour le compte de tiers; services de conseils et de gestion dans le processus de travail; gestion des ressources humaines et conseil et développement organisationnel, y compris le recrutement et le
Décision sur l’opposition no B 3 078 506 page:3De9
placement de personnel, l’évaluation et le suivi des effectifs et des comportements; la gestion administrative dans les domaines du placement, de la recherche candidat et de la gestion des flux de travail avec les candidats; services d’information, de conseil, d’assistance et de soutien dans tous les domaines précités.
Classe 42:Sas (SaaS) pour la gestion des ressources humaines; fourniture temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site web pour la gestion des ressources humaines; publication, consultation, conception, installation et développement de logiciels de ressources humaines; maintenance et mise à jour de logiciels pour la gestion de ressources humaines; les services d’utilisation temporaire (location) de logiciels non téléchargeables afin d’automatiser et de faciliter le processus de recrutement, de gérer et de suivre les candidats, de réaliser des évaluations des employés, de gérer une formation en ligne pour tous les employés ou candidats, de mesurer et développer leurs compétences, de gérer leur carrière et leurs indemnités; services d’information, de conseil, d’assistance et de soutien dans tous les domaines précités; services d’hébergement de logiciels en tant que service, et location de logiciels visant à automatiser et faciliter le processus de recrutement du personnel, à gérer et suivre les candidats, à évaluer les candidats, à gérer la formation pour les employés ou les candidats, à mesurer et développer leurs compétences, à gérer leur évolution de carrière et à développer leurs indemnités; services de stockage électronique de données dans le domaine des ressources humaines, de l’emploi, du recrutement et du placement, pour le compte de tiers; services de conseil en matière d’affaires, à savoir développement (conception) et location de programmes informatiques permettant aux cadres, aux professionnels et aux autres travailleurs d’avoir à obtenir des évaluations de compétences et un retour d’information de la part de leurs collaborateurs les plus proches, afin de déterminer les compétences dont il convient de renforcer le développement professionnel.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Conseils en recrutement commercial; services de conseils en recrutement de personnel; services de consultation et de conseil en matière de recrutement de personnel; recrutement professionnel; services de chasseur de têtes pour cadres; services d’entretiens d’embauche; services de recrutement de personnel dans le domaine de l’Office; recrutement permanent de membres du personnel; recrutement de personnel; publicité de recrutement; services de conseils en recrutement de personnel; services d’agences de recrutement de personnel; conseils en recrutement de personnel; services professionnels de recrutement; publicité en matière de recrutement; services publicitaires dans le domaine du recrutement de personnel; services de recrutement; recrutement de personnel; services de conseils en recrutement de personnel; services de recrutement; gestion des ressources humaines; services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel; conseils concernant la gestion du personnel; services de consultation et de conseil en matière de gestion du personnel; services de conseils en matière de gestion du personnel; services de conseils professionnels
Décision sur l’opposition no B 3 078 506 page:4De9
en rapport avec la gestion de personnel; services de conseils en matière de gestion du personnel; services de conseils en sélection de
personnel; évaluation des besoins du personnel; la gestion du
personnel; services de gestion du personnel; services de conseils en gestion de personnel; conseils en gestion de personnel; consultation pour les questions de personnel; services d’aide à la gestion de
personnel; gestion de ressources humaines; services de placement de personnel; consultation en placement de personnel; placement professionnel et de personnel; placement et recrutement de
personnel; sélection de personnel pour le compte de tiers; placement d’intérimaires; placement de personnel permanent; tests psychologiques pour le recrutement de personnel; services de tests psychologiques pour la sélection de personnel; services de recrutement; affectation temporaire de personnel; services de recrutement; services de conseils en recrutement de personnel.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de conseils en recrutement commercial contestés; services de conseils en recrutement de personnel; services de consultation et de conseil en matière de recrutement de personnel; recrutement professionnel; services de chasseur de têtes pour cadres; services d’entretiens d’embauche; services de recrutement de personnel dans le domaine de l’Office; recrutement permanent de membres du
personnel; recrutement de personnel; publicité de recrutement; services de conseils en recrutement de personnel; services d’agences de recrutement de personnel; conseils en recrutement de personnel; services professionnels de recrutement; publicité en matière de recrutement; services de recrutement; recrutement de
personnel; services de conseils en recrutement de personnel; services de recrutement; gestion des ressources humaines; conseils concernant la gestion du
personnel; services de consultation et de conseil en matière de gestion du personnel; services de conseils en matière de gestion du personnel; services de conseils professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de conseils en matière de gestion du personnel; services de conseils en sélection de personnel; évaluation des besoins du personnel; la gestion du personnel; services de gestion du
personnel; services de conseils en gestion de personnel; services de conseillers en gestion de personnel; consultation pour les questions de personnel; services d’aide à la gestion de personnel; gestion de ressources humaines; services de placement de
personnel; consultation en placement de personnel; placement professionnel et de
personnel; placement et recrutement de personnel; sélection de personnel pour le compte de tiers; placement d’intérimaires; placement de personnel permanent; tests psychologiques pour le recrutement de personnel; sélection du personnel par procédés psychotechniques; services de recrutement; affectation temporaire de
personnel; services de recrutement; Les services de recrutement en recrutement sont inclus dans la catégorie générale des services de recrutement et pour l’emploi de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 078 506 page:5De9
Les services publicitaires contestés liés au recrutement de personnel sont différents de tous les services de l’opposante compris dans la classe 35 et la classe 42.
Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés.Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l’internet, etc.;
Les services de l’opposante compris dans la classe 35 concernent la gestion du personnel, le recrutement et le placement. Ces services sont fournis par des sociétés spécialisées dans le domaine des ressources humaines.Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires des services contestés. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont également différents et, généralement, leurs services sont également fournis.
Les services de l’opposante compris dans la classe 42 sont des services liés aux logiciels dans le domaine des ressources humaines. Ces services n’ont rien en commun avec les services de publicité définis ci-dessus. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires des services contestés. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont également différents et, généralement, leurs services sont également fournis.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’ adressent à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, par exemple dans le domaine du recrutement et des services de l’emploi.
Le niveau d’attention est élevé.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 078 506 page:6De9
TALENTSOFT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. En percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).
Aucun des éléments verbaux composant les signes, à savoir «Talentsoft» et «Talentswot», n’existe comme mot français.
En l’espèce, l’examen est axé sur le public professionnel qui est spécialisé dans les domaines des ressources humaines susmentionnés compris dans la classe 35. La division d’opposition partage l’avis de la demanderesse dans la mesure où la chaîne de lettres «Talent-», présente à l’identique dans les deux signes, sera associée par le public du territoire pertinent à ce nom signifiant «talent», ce qui signifie terme au naturel ou à ses compétences en français. Cet élément peut faire allusion aux caractéristiques des services en cause et est donc faible par rapport à ces services;
Les éléments «SOFT» de la marque antérieure et «Swot» du signe contesté ont également une signification dans le contexte de ces services (services des ressources humaines).Les deux sont des termes anglais couramment utilisés dans le domaine. En particulier, les compétences «douces» sont utilisées pour désigner des «compétences non techniques», et des compétences générales sont actuellement évaluées dans le cadre de procédures de recrutement. En ce qui concerne le «Swot», il fait référence à un type d’analyse communément utilisé dans le domaine des ressources humaines. Dès lors, ces termes sont également peu distinctifs en ce qui concerne les services concernés.
La marque contestée contient, dans la partie initiale de la marque contestée, un élément figuratif. Elle n’a aucun lien particulier avec les services en cause et est donc distinctive.
Sur lesplans visuel et phonétique, les signes coïncident dans la séquence (et le son) des lettres «Talents * o * t», qui sont neuf lettres sur dix des signes. Ils diffèrent par la lettre (et le son) «f» de la marque antérieure et «w» du signe contesté et par l’élément figuratif du signe contesté. En outre, elles diffèrent également par le fait que la lettre «O» est placée en huitième position dans la marque antérieure, tandis que cette dernière est placée à la neuvième position dans le signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 078 506 page:7De9
Compte tenu du fait que les signes diffèrent uniquement par les parties susmentionnées, qui sont loin d’être frappantes sur le plan visuel, et qui ne font qu’introduire une légère différence par rapport au son produit par les signes, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.L’élément figuratif du signe contesté, bien que distinctif, n’ajoute pas de différences suffisantes aux signes, également parce que des signes composés de cachée sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, la suite de lettres «talent-» comprise dans les deux signes sera associée à la signification expliquée ci-dessus, qui est faible pour les services en cause. Il en va de même pour les autres parties des signes, soft» et «swot» qui seraient perçus comme définis ci-dessus (également faibles) par le public pertinent.Les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré dans la mesure où ils partagent le concept de «talent» (bien qu’ils présentent un faible caractère distinctif).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification claire par rapport à l’ensemble des services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faiblement distinctifs au sein de la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La division d’opposition a conclu qu’une partie des services est différente.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que certains services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition dans la mesure où ces services sont concernés.
Pour le reste des services, qui ont été jugés identiques, il convient de noter qu’ils s’adressent à des professionnels disposant d’une connaissance ou expertise spécifique. Le degré d’attention du public pertinent est élevé. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré
Décision sur l’opposition no B 3 078 506 page:8De9
élevé. Sur le plan conceptuel, les signes présentent un faible degré de similitude. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 29).Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 16).De plus, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Même si la combinaison «talent-», qui apparaît au début des éléments verbaux, est faible pour les services concernés, elle ne sera pas ignorée par le public pertinent, précisément parce qu’elle apparaît au début des signes, lequel porte généralement davantage son attention sur le début des signes. Les lettres restantes des signes coïncident également dans une grande mesure tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu du principe d’un souvenir imparfait susmentionné, il est considéré que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour écarter avec certitude l’existence d’un risque de confusion, même pour la partie du public qui fait preuve d’un degré d’attention élevé.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents de l’espèce et du principe d’interdépendance des facteurs, à savoir le principe selon lequel un faible degré de similitude entre les marques (en l’espèce, du point de vue conceptuel) peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les services (en l’espèce, l’identité de certains des services compense le faible degré de similitude entre les signes), il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les services jugés identiques.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 4 319 560 «TALENTSOFT» de l’opposante.
L’opposante a également fondé son opposition sur d’autres marques antérieures. Néanmoins, étant donné que ces marques couvrent la même gamme de services ou une gamme plus restreinte, le même constat s’impose en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que ni le signe, ni aucun des services ne sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 078 506 page:9De9
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Chantal VAN RIEL Inés GARCIA LLEDO Alicia BLAYA ALGARRA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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