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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2026, n° 003209881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003209881 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 209 881
Marc Schmidt, Zittvitz 4, 18528 Bergen, Allemagne (opposant)
c o n t r e
Deepki Société par Actions Simplifiée, 111 Avenue Victor Hugo, 75116 Paris, France (titulaire), représentée par Franck Soutoul, Inlex Mea 40 Rue du Louvre / Spaces, 75001 Paris, France (mandataire professionnel).
Le 26/05/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 209 881 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/01/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 751 952 « DEEPKI » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 17 875 717, « DeepKit » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’UE, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour le motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par « marque antérieure »:
i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
iii) les marques qui sont notoirement connues dans un État membre.
Décision sur opposition n° B 3 209 881 Page 2 sur 3
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée uniquement sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 17 875 717 «DeepKit» (marque verbale), qui a été déposé le 16/03/2018 et enregistré le 04/07/2018.
Toutefois, l’enregistrement de marque de l’UE n° 17 875 717 «DeepKit» (marque verbale) a été révoqué par la décision rendue le 07/08/2025 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle dans la procédure de nullité n° C 65 097 qui est désormais définitive.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 09/12/2025, l’opposant a été invité à informer l’Office avant le 14/02/2026 s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Alina FRUNZĂ Reet ESCRIBANO
Décision sur opposition nº B 3 209 881 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue.
En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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