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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2026, n° R1674/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1674/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 avril 2025
Dans l’affaire R 1674/2025- 4
POLFARMEX S.A.
Józefów 9 99- 300 Kutno
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Sławomir Krzysztof Nowicki, Podczachy 27, 99- 300 Kutno (Pologne)
V
TERAPIA S.A.
Str. Fabricii no 124, Cluj-Napoca, jud.
Cluj, Roumanie
400632 Cluj-Napoca
Roumanie Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 218 557 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 991 834)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 février 2024, POLFARMEX S.A. (la «demanderesse») revendiquant la priorité de la marque polonaise no R. 1 68 646, déposée le 25 novembre 2002 et enregistrée le 24 novembre 2005, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
diurésine
(le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
2 La demande a été publiée le 8 mars 2024.
3 Le 7 juin 2024, TERAPIA S.A. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque verbale roumaine no 47 953
DIUREX
déposée le 17 septembre 2001, enregistrée le 13 mars 2002 et renouvelée jusqu’au 17 septembre 2031 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaments sous forme de capsules.
6 Par décision du 17 juillet 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition, rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés et condamné la demanderesse aux dépens. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
− Les produits sont identiques.
− Pour les produits pharmaceutiques, délivrés ou non sur ordonnance, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé. Les professionne ls de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments, mais les non-professionnels font également preuve d’un niveau d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus avec ou sans ordonnance, étant donné que ces produits ont une incidence sur leur état de santé.
− Le territoire pertinent est la Roumanie et les deux signes sont dépourvus de signification pour une partie significative du public pertinent.
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− Sur le plan visuel, les deux signes coïncident par les lettres «DIURE» et diffèrent par leurs terminaisons, à savoir «X» dans la marque antérieure et «SIN» dans le signe contesté. Ils présentent un degré moyen de similitude visuelle.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident par leurs deux premières syllabes, qui se prononcent de manière identique et diffèrent par leurs terminaisons. La marque antérieure comporte trois syllabes, tandis que le signe contesté en compte quatre. Ils ont un rythme et une intonation similaires et présentent un degré moyen de similit ude sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause et une comparaison conceptuelle n’est donc pas possible.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif normal;
− Le fait qu’il puisse exister plusieurs marques comprenant la séquence de lettres «DIURE», par exemple en Allemagne, en France, en Italie, en Pologne et en Roumanie, comme l’a fait valoir la demanderesse, n’est pas concluant étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. Il n’a donc pas été démontré que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «DIURE» ou s’y sont habitués.
− Les différences entre les signes se limitent à la dernière lettre «X» de la marque antérieure et à la terminaison «SIN» du signe contesté, placée à la fin des signes, à laquelle les consommateurs accordent normalement moins d’attention. Compte tenu de l’identité des produits et du niveau d’attention plus élevé du public pertinent, il existe un risque de confusion.
− L’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
7 Le 16 septembre 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le 17 novembre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
8 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le public pertinent des produits en cause doit être pris en considération ainsi que le rôle des professionnels dans le commerce et la commercialisation des produits pharmaceutiques. Le marché pharmaceutique n’est pas un marché de consommatio n unique, mais il est segmenté et contrôlé par des professionnels.
− Lorsqu’il est fait référence au grand public, il existe une obligation légale de fournir des informations sur la manière dont les produits pharmaceutiques doivent être pris et
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sous quelles doses. Le grand public accorde une attention particulière aux médicaments susceptibles d’affecter leur santé, et les patients sont dûment informés par les professionnels de l’utilisation des médicaments.
− La directive no 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux produits pharmaceutiques à usage humain dispose que les professionnels décident du choix du produit ou sont chargés d’informer les patients du médicament en question.
− Le droit pharmaceutique de chaque État membre exige que des informations soient fournies sur les produits pharmaceutiques, les substances actives et les méthodes de traitement. Par conséquent, ce sont des professionnels tels que les médecins, les pharmaciens et les infirmiers qui décident de l’utilisation d’un produit pharmaceutique.
− Il est possible qu’un patient averti associe «diure» au phénomène de diurse.
− La division d’opposition n’a pas tenu compte du fait que, lorsqu’il s’agit de produits pharmaceutiques, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé.
− Le produit «Diurex» de l’opposante possède des principes actifs, dont le spironolactone et le furosémide, et a été lancé sur le marché contenant des substances promouvant la diurése. La société Terapia est le titulaire autorisé du médicame nt «Diurex».
− Lors de la commercialisation de produits pharmaceutiques, il est essentiel d’associer le produit à une affection médicale ou à des principes actifs afin de promouvoir les ventes. Cela ressort clairement du nombre de demandes et d’enregistrements de marques pour des produits pharmaceutiques commençant par «diur-», où les produits font assez souvent référence à des diurétiques ou à des produits qui contiennent une substance active qui promeut la diurése.
− Il s’agirait donc d’un usage logique du préfixe «diure» pour augmenter les ventes de produits pharmaceutiques Rx.
− La division d’opposition affirme que l’enregistrement de marques ne saurait être considéré comme une preuve de l’usage. Toutefois, l’usage d’une marque en Roumanie ne signifie pas que le produit pharmaceutique commercialisé sous cette marque sera exclu du marché d’autres États membres de l’Union européenne. Conformément aux mécanismes d’harmonisation du marché pharmaceutique de l’UE, les produits peuvent être légalement autorisés à être commercialisés dans tout autre
État membre.
− En outre, il existe un mécanisme d’importation parallèle permettant l’importation de médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par un État membre de l’Union ou par l’Association européenne de libre-échange (AELE), pour autant qu’ils soient parties à l’accord sur l’EEE, et qu’ils aient obtenu une autorisatio n d’importation parallèle.
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− L’opposante a introduit son médicament diurétique «Diurex» sur le marché, qui contient du furosémide et qui, dans le même temps, n’a pas nié que le terme «diure» faisait référence aux diurétiques et à la diurése.
− Le fait d’agir de bonne foi suppose des intentions honnêtes et, s’il existe une présomption de bonne foi, le fait même de déposer une demande de marque prouve l’intention de l’utiliser.
Raisons
10 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 La demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité. Par conséquent, la chambre de recours appréciera si c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté le signe contesté sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits contestés.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion s’entend comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18- P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,
c- 115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
15 Ces facteurs incluent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou services désignés en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure (24/03/2011,- 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, c- 328/18
P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, §
57; 11/06/2020, c- 115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
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16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inverse me nt
(14/12/2006,- 81/03, VENADO/decer’S HEAD, EU:T:2006:397, § 74).
Public pertinent et territoire
17 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
18 Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée
(17/09/2015,- 323/14, Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, § 28).
19 Les produits comparés compris dans la classe 5 sont des produits pharmaceutiques. Ils s’adressent aux professionnels de la médecine, y compris aux médecins et aux pharmacie ns et au grand public en tant que consommateurs finaux.
20 En ce qui concerne le niveau d’attention accordé à ces produits, en particulier aux produits médicaux et pharmaceutiques, il y a lieu de considérer, conformément à une jurisprude nce constante, que les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. En ce qui concerne les consommateurs finaux, on peut supposer que, dans le cas de la vente en vente libre de produits pharmaceutiques, les consommateurs qui sont considérés comme normalement informés et raisonnable me nt attentifs et avisés sont intéressés par ces produits parce qu’ils affectent leur santé et sont moins susceptibles de confondre différentes variantes de produits. Même dans le cas de produits soumis à prescription, les consommateurs accorderont une plus grande attention lorsqu’ils sont prescrits, étant donné qu’il s’agit de produits pharmaceutiques. Il peut donc être présumé que les produits pharmaceutiques, qu’ils soient délivrés sur ordonnance ou non, attireront un degré d’attention supérieur à la moyenne (15/12/2010,- 331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 14/07/2011, 222/10-, Zufal, EU:T:2011:383, § 19, 20;
24/09/2014, T- 493/12, Gepral, EU:T:2014:807, § 18; 10/12/2014, 605/11-, BIOCERT, EU:T:2014:1050, § 20; 13/05/2015,- 169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, §
31).
21 Étant donné que la marque antérieure accorde une protection en Roumanie, le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre les marques est constitué des consommateurs roumains.
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Comparaison des produits
22 La division d’opposition a conclu que les produits contestés sont soit contenus à l’identiq ue dans les deux listes de produits, soit incluent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposante. L’identité des produits n’a pas été contestée par les parties. La chambre de recours souscrit pleinement à cette conclusion et y renvoie, afin d’éviter toute répétitio n inutile, en rappelant qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la divisio n d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010,- 292/08, OFTEN/OLTEN et al, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
Comparaison des signes
23 En ce qui concerne la comparaison des signes en cause, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles – ci
(11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). La perception des marques qu’a le consommate ur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciatio n globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-,
334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
24 Les signes à comparer sont:
DIUREX diurésine
Marque antérieure Signe contesté
25 La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal «DIUREX ». Le signe contesté est également une marque verbale composée du mot «diuresne».
26 Les deux signes étant des marques verbales, les termes respectifs sont protégés. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules, ou d’une police de caractères spécifique, n’est, en principe, pas prise en considération lors de la détermination de l’étendue de la protection d’une marque verbale [-20/04/2005, 211/03, NABER/is (fig.), EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, 254/06-, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43;
25/06/2013, 505/11-, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
27 Lorsque certains éléments d’une marque sont faibles, voire descriptifs, des produits pour lesquels la marque est protégée ou des produits désignés par la demande d’enregistreme nt, ces éléments ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominant s dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (13/06/2006, 153/03-, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 35; 03/09/2010,- T 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49; 26/01/2016, T- 202/14, LR nova pure. /NOVA, EU:T:2016:28, §
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38; 19/06/2019, 28/18-, AC MILAN (fig.)/AC et al., EU:T:2019:436, § 30; 10/10/2019,
T- 428/18, mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (fig.)/McDONALD’S et al.,
EU:T:2019:738, § 43).
28 Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (12/06/2019-, 705/17, Hansson, EU:C:2019:481, § 53; 14/05/2025, 1154/23-, Taxmarc/TAXMAN (fig.), EU:T:2025:487, § 80).
29 Si le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant des éléments verbaux, il décomposera celle-ci en des composants qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 12/11/2008,- 281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30;
02/03/2022, 149/21-, Vitadha EU:T:2022:10, § 60; 02/04/2025, 429/24-, MEDISET, EU:T:2025:355, § 26). En outre, mis en présence d’un élément verbal facilement compris sur l’ensemble du territoire pertinent, le public pertinent décomposera effectivement le signe verbal en cause en deux parties, l’une correspondant à un mot qu’il comprend comme faisant partie du langage courant et l’autre constituée du reste du signe en cause (22/05/2012, 585/10-, Penteo, EU:T:2012:251, § 72; 03/10/2019,- 491/18, Meatlove/carnilove, EU:T:2019:726, § 59).
30 La chambre de recours estime que le premier élément des signes comparés, à savoir le terme «Diuri», sera reconnu dans les signes. Il s’agit d’un terme ou d’un préfixe courant dans le contexte des produits pharmaceutiques et il suggère au consommateur pertinent un sens spécifique et immédiatement compréhensible, de sorte qu’il est raisonnable de considérer que ce dernier l’identifiera (02/04/2025-, 429/24, MEDISET, EU:T:2025:355,
§ 29). En particulier, elle fait référence à la «diurése», qui signifie une production accrue d’urine par les reins. L’équivalent roumain de diurése est le diurbazime et le public roumain, y compris les non-spécialistes, est également susceptible de connaître l’adjectif diurétique, qui désigne une substance ou une médication qui augmente la production d’urine ou le diurétique naturel indiquant des aliments ou des plantes qui favorisent l’urination (informations extraites du dictionnaire Reverso https://dictionary.reverso.net/english-romanian/diuresis et https://dictionary.reverso.net/english-romanian/diuretic consulté par la chambre de recours le 19 mars 2026).
31 Par conséquent, les professionnels du secteur médical ainsi que le consommate ur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des produits pharmaceutiques en
Roumanie comprendront le préfixe commun «Diure-», qui est descriptif, ou du moins fortement évocateur des produits. Par conséquent, cet élément commun ne possède qu’un faible degré de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents, car il sera associé au concept de diurése ou de diurétique et sera donc associé aux caractéristiques des produits en cause.
32 En outre, dans le domaine des produits pharmaceutiques, il est courant que des marques contiennent des éléments faibles consistant en des indications thérapeutiques ou des principes actifs descriptifs ou faisant allusion aux produits concernés.
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33 Les consommateurs accordent normalement plus d’attention au début d’un signe. Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans tous les cas et doit être mise en balance avec le principe général selon lequel l’impression d’ensemble produite par les signes doit être prise en compte lors de l’examen de leurs similitudes (05/02/2016-, 135/14, kicktipp/KICKERS et al., EU:T:2016:69, § 142; 21/01/2016, 802/14-, Lenah.C/LEM A, EU:T:2016:25, § 29; 23/04/2008, 35/07-, Celia, EU:T:2008:125, § 37; 09/09/2008,
363/06-, Magic seat, EU:T:2008:319, § 38; 23/09/2011, 501/08-, See more,
EU:T:2011:527, § 38). Rien ne permet de considérer que le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé négligera systématiquement les éléments postérieurs d’une marque au point de n’en mémoriser que la première partie (11/10/2023, 435/22-, PASCELMO/PASCOE, EU:T:2023:610, § 45; 13/11/2024,
1124/23-, PEGADOR/PECCATORE, EU:T:2024:801, § 34).
34 Enfin, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impressio n d’ensemble produite par celle-ci [02/02/2016,- 485/14, Bon Apétit! (fig.)/Bon Apetí (fig.) et al., EU:T:2016:53, § 51; 31/01/2013, 54/12-, Sport, EU:T:2013:50, § 30; 06/10/2004, T- 117/03 — T 119/03-&- t 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 34; 20/03/2024, T- 245/23, BF energy (fig.)/BS Energy et al., EU:T:2024:190, § 41; 14/05/2025, 1154/23-,
Taxmarc/TAXMAN (fig.), EU:T:2025:487, § 47).
35 C’est dans ce contexte que les signes en cause doivent être comparés.
36 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par le préfixe faible «Diure-». Ils diffèrent toutefois par leurs terminaisons respectives «-x» et «-sin». Étant donné que la coïncidence visuelle et phonétique découle en grande partie de la séquence faible «Diur - » et que les terminaisons sont différentes, les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Ainsi qu’il a été rappelé au point 28 ci-dessus, le faible caractère distinctif ou le caractère descriptif d’un élément commun à deux signes réduit considérablement le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison visuelle et phonétique desdits signes, et ce même si sa présence doit être prise en compte [07/05/2025,- 398/24, SOUNDLESS
(fig.)/SOUNDTEX, EU:T:2025:443, § 43].
37 Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, l’élément commun des signes «diur- » sera associé par le public pertinent à la diurése ou aux caractéristiques diurétiques des produits. Toutefois, l’impact conceptuel de cet élément commun est très limité compte tenu de son caractère descriptif, ou à tout le moins fortement suggestif [09/09/2020-,
589/19, Fair Zone/FAIR (fig.), EU:T:2020:397, § 62]; 23/09/2020, 608/19-, VERONESE
(fig.)/Veronese, EU:T:2020:423, § 94; 05/10/2020, T- 602/19, Naturanove/Naturalium et al., EU:T:2020:470, § 49; 1 5/10/2020, T- 49/20, Robox, EU:T:2020:492, § 92; 24/03/2021, 168/20-, Creatherm, EU:T:2021:160, § 61, 10/11/2021, 755/20-, VDL e- power/e-POWER (fig.) et al., EU:T:2021:769, § 63, 79). Les parties finales des signes comparés n’altèrent pas le contenu sémantique qu’ils véhiculent. À la lumière de ces considérations, la chambre de recours estime que la similitude conceptuelle entre les signes est très faible.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
38 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
39 Parmi les facteurs pertinents dont il peut être tenu compte dans le cadre de l’appréciat io n globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure (22/09/2011-, 174/10, A, EU:T:2011:519, § 34; 29/09/1998, c- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 24).
40 En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, celle-ci a été enregistrée à la suite d’un examen relatif aux motifs absolus de refus et, partant, aux fins de la présente procédure, il y a lieu de présumer que ladite marque possède un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque (24/05/2012-, 196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 45).
41 Bien qu’il faille supposer que la marque antérieure possède un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque, le préfixe «diur-» est intrinsèquement faible pour les produits pharmaceutiques du point de vue du public roumain. La chambre de recours considère que la marque antérieure possède tout au plus un degré de caractère distinctif intrins èq ue inférieur à la moyenne.
42 L’opposante a fait valoir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas jugé approprié d’apprécier les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette allégation.
43 Aux fins de l’examen de la décision attaquée, la chambre de recours appréciera, à l’insta r de la division d’opposition, le risque de confusion sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
Appréciation globale du risque de confusion
44 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,- 16/06 P,
Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18- P, BBQLOUMI (fig.)/HALLO UM I,
EU:C:2020:170, § 69).
45 Toutefois, selon la jurisprudence, le principe d’interdépendance ne devrait pas être appliqué mécaniquement. En effet, une application mécanique du principe d’interdépendance ne permet pas de garantir une appréciation globale correcte du risque de confusion (27/06/2019,- 268/18, Luciano Sandrone/DON LUCIANO, EU:T:2019:452,
§ 95). Dès lors, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque les produits sont présumés
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identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en conflit
[15/10/2020,- 2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Biop lak,
EU:T:2020:493, § 79; 09/11/2022, 610/21-, K K WATER (fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700,
§ 67).
46 Il est également de jurisprudence constante que le degré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine l’étendue de la protection conférée par celle-ci, figure parmi les facteurs pertinents du cas d’espèce. Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est important, une telle circonstance est de nature à augmenter le risque de confusion. Cela étant, l’existence d’un risque de confusion n’est pas exclue lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible [05/03/2020-, 766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 70 et jurisprudence citée; 12/10/2022, 222/21-,
Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 119).
47 Lorsque la marque antérieure et le signe contesté coïncident par un élément faible me nt distinctif au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusio n n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque (12/06/2019, 705/17-, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 55; 18/06/2020, 702/18- P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53; 12/10/2022, 222/21-, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 120).
48 En effet, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif n’empêche pas en soi de constater l’existence d’un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés. Il apparaît toutefois que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait que, comme en l’espèce, ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [20/09/2018, 266/17-, UROAKUT/UroCys (fig.) et al., EU:T:2018:569, § 79 et jurisprudence citée; 20/01/2021, 328/17- RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLO UMI, EU:T:2021:16, § 64 et jurisprudence citée; 12/10/2022, 222/21-, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 123 et jurisprudence citée).
49 En outre, si, conformément à la jurisprude nce, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, l’inverse est également vrai. Une marque ayant un caractère distinctif faible est donc moins apte à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. En l’espèce, le degré de similitude entre les signes devrait, en principe, être élevé pour justifier d’un risque de confusion, sauf à risquer de conférer une protection excessive à cette marque et à son titulaire (05/10/2020-, 602/19,
Naturanove/Naturalium et al., EU:T:2020:463, § 56; 12/10/2022, 222/21-, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 125).
50 Il ressort clairement de la pratique décisionnelle des chambres de recours de l’EUIPO et de la jurisprudence du Tribunal que, si une entreprise est libre de choisir une marque contenant des éléments faiblement distinctifs, ce faisant, ses concurrents sont également en droit d’utiliser des marques partageant des éléments descriptifs similaires ou identique s (05/10/2020,- 602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 71).
En particulier, les éléments verbaux non distinctifs ou descriptifs peuvent être libreme nt utilisés par tous, y compris dans le cadre de marques complexes ou graphique s
(06/09/2018-, 488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 36).
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51 Les produits comparés sont identiques. Les signes présentent un degré de similit ude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Ils ne présentent qu’un très faible degré de similitude conceptuelle. Toutefois, il ne saurait être ignoré que les ressemblance s visuelles, phonétiques et conceptuelles reposent exclusivement sur l’élément commun, qui a un poids distinctif réduit. Le niveau d’attention du public pertinent visé par les produits en cause est élevé. Le niveau d’attention élevé des consommateurs leur permet de distinguer les signes en conflit pour les produits contestés, même si les signes comparés ont été jugés similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel (25/01/2017,- 187/16, LITU/Pitu, EU:T:2017:30, § 32; 20/07/2020, R 2720/2019- 2, SOMA (fig.)/Joma et al., §
39; 06/04/2020, R 2748/2019- 4, modi (fig.)/Kodi et al., § 34; 23/10/2019, R 138/2019- 1, MiAL (fig.)/BIAL, § 52; 05/07/2019, R 2329/2018- 4, Hema/Lema et al., § 38;
06/11/2017, R 647/2017- 2, VAV (fig.)/Lav (fig.) et al., § 40].
52 La chambre de recours estime que le consommateur roumain très attentif sera en mesure de distinguer les signes en conflit pour des produits identiques malgré les ressemblance s visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes. La marque antérieure ne possède tout au plus qu’un degré de caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne. Compte tenu également du fait que le préfixe commun «Diure-» est descriptif, ou à tout le moins fortement évocateur, les autres différences, à savoir les terminaisons «-x» et «-sin», sont globalement suffisantes pour éviter un risque de confusion dans l’esprit du public roumain pertinent.
53 Il résulte de l’analyse qui précède que la division d’opposition a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
54 La chambre de recours fait observer, par souci d’exhaustivité, que l’opposition est également rejetée dans la mesure où elle était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes ne sont clairement pas identiques.
Renvoi pour suite à donner
55 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, à la suite de l’examen de la recevabilité du recours, la chambre de recours statue sur celui-ci. Elle peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.
56 Afin de se conformer aux obligations de procéder à un examen complet et approfondi dans les procédures devant l’Office et aux intérêts légitimes des parties dans l’affaire examinée par les deux instances, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition en vue de la poursuite de la procédure et d’un examen complet du fond de l’opposition. À cet égard, la chambre de recours invite la division d’opposition à apprécier les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure et, en fonction du résultat de cette appréciation, l’appréciation globale du risque de confusion en tenant compte de tous les facteurs pertinents.
57 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, si la chambre de recours renvoie l’affaire, en vue de la poursuite de la procédure, à l’instance qui a pris la décision attaquée,
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cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.
Conclusion
58 À la lumière des considérations qui précèdent, la décision attaquée est annulée et l’affa ire est renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner.
Coûts
59 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours juge équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
60 La décision finale quant aux frais de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition, à la suite de son appréciation du fond de l’affaire.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire devant la division d’opposition pour suite à donner.
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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