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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2026, n° 003241568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241568 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 568
Shanghai Yala Maita Technology Co., Ltd., 5th Floor, Building 11, No 6055, Jinhai Highway, Fengxian District, 201102 Shanghai, Chine (partie opposante), représentée par Jörg Brettschneider, Alter Wall 32, 20457 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yuan Luo, Group 3, Jiuhuashan Community, Dongting North Road, Yueyanglou District, Yueyang City, Hunan Province, Chine (demanderesse), représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107 Nicosia, Chypre (mandataire professionnel). Le 12/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 568 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 21: Bouteilles, vendues vides; bouteilles réutilisables; bouteilles (réfrigérantes); bouteilles biodégradables; huiliers; brosses (à l’exception des pinceaux); salières; poivrières; cruches, non en métaux précieux; bouteilles d’eau en plastique; bouteilles d’eau vendues vides.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 151 289 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 12/06/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 151 289 «YARRAMATE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 057 424 «YARRAMATE» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
IDENTITÉ DOUBLE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Décision sur l’opposition n° B 3 241 568 Page 2 sur 4
L’article 8, paragraphe 1, du RMCUE vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, point 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, point 35). Il s’ensuit que si, du contenu de l’acte d’opposition et/ou des documents l’accompagnant, il ressort que l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE est le seul motif sur lequel l’opposition est fondée, l’Office n’est pas habilité à examiner l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 21 : Buses de pulvérisation en plastique ; Bouteilles pulvérisatrices vides ; Brosses ; Bocaux en verre pour la conservation des aliments ; Bocaux en verre ; Huiliers et vinaigriers ; Salières et poivrières ; Distributeurs d’épices ; Mélangeurs à cocktail ; Bouteilles, vendues vides ; Tasses ; Moules à glaçons ; Broyeurs de glace non électriques ; Récipients non électriques pour la fabrication de glaces et de crèmes glacées ; Récipients pour la glace ; Moules de cuisson ; Beurriers ; Tasses à café ; Cafetières non électriques ; Huiliers. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 21 : Arrosoirs ; bouteilles, vendues vides ; bouteilles réutilisables ; bouteilles (réfrigérantes -) ; bouteilles biodégradables ; écumoires à usage culinaire ; huiliers ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; distributeurs d’épices ; distributeurs d’épices ; brocs, non en métaux précieux ; buses pour arrosoirs ; bouteilles d’eau en plastique ; pommes d’arrosoirs ; abreuvoirs ; pulvérisateurs pour arrosoirs ; bouteilles d’eau vendues vides. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Bouteilles, vendues vides ; huiliers ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; distributeurs d’épices ; distributeurs d’épices ; bouteilles d’eau vendues vides figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les bouteilles réutilisables contestées ; les bouteilles (réfrigérantes -) ; les bouteilles biodégradables ; les bouteilles d’eau en plastique sont incluses dans les bouteilles, vendues vides de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, elles sont identiques.
Les brocs contestés, non en métaux précieux chevauchent les bocaux en verre de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 241 568 Page 3 sur 4
Les produits contestés restants comprennent des articles de jardinage (arrosoirs; buses pour arrosoirs; pommes d’arrosoirs; pulvérisateurs pour arrosoirs), des articles pour animaux (abreuvoirs) et des ustensiles de cuisine (écumoires à usage culinaire). Ces produits sont similaires au moins à un faible degré aux buses de pulvérisation en plastique et moules à glaçons de l’opposant, respectivement; car ils partagent, au moins, les producteurs, les canaux de distribution et le public pertinent. Par souci d’exhaustivité, les produits contestés susmentionnés, comparés aux autres produits de l’opposant de la classe 21, ne partagent aucun autre facteur pertinent susceptible d’établir un degré de similarité plus élevé, voire une identité.
c) Les signes
YARRAMATE YARRAMATE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
d) Conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être partiellement accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. Le reste des produits contestés n’est pas identique. L’identité des produits étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE ne peut aboutir pour ces produits. Même si un certain degré de similarité peut être constaté en ce qui concerne ces produits, ainsi qu’expliqué précédemment, la division d’opposition n’est pas habilitée à examiner l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE étant donné que l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition était fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une autre répartition des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision en matière d’opposition nº B 3 241 568 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Sara MARTINEZ Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Nina MANEVA CADENILLAS
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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