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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2021, n° 003140054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140054 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 054
PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosie, Chypre (opposante), représentée par Tomáš Vymazal, Wellnerova 1322/3C Olomouc, 77900 Olomouc (République tchèque) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Doranto LLC, 42 lit Ways, Suite B, 19720 New Castle Delaware, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Atanas Kostov, «Tsoko Kableshkov» Str. Nparer 10 fl.2, 4000 Plovdiv, Bulgarie (mandataire agréé).
Le 20/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 054 est accueillie pour tous les produits contestés.
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 5: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 321 581 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 321 581 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque tchèque no 295 978, HémoStop (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposante a indiqué que sa présentation du 03/02/2021 était «confidentielle», exprimant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’intérêt particulier n’a pas été suffisamment justifié ou développé. Par conséquent, la division d’opposition n’estime pas ces observations comme confidentielles, mais fera référence à des arguments qui y sont contenus en termes généraux, sans divulguer d’informations commerciales potentiellement sensibles.
Décision sur l’opposition no B 3 140 054 Page sur 2 8
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque tchèque no 295 978 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Parfumerie, fragrances, huiles essentielles, cosmétiques, produits de soins de la peau, crèmes, lotions, gels, émulsions, eaux et déodorants à usage personnel, produits de toilette, écrans solaires, lotions et huiles de bronzage, bains d’huile, gels après-rasage, cosmétiques, shampooings, produits de nettoyage et de régénération des cheveux, protections pour les cheveux et le cuir, moyens de lavage et de traitement des mains et des cheveux, lotions capillaires, shampooings, gels après-shampooings, graisses et graisses capillaires, mousses pour cheveux, mousses capillaires.
Classe 5: Préparations et préparations de cosmétiques médicaux et prophylactiques pour le traitement de la peau et des cheveux, en particulier sous forme de comprimés, dragées, gélules d’onguents, crèmes, gels, huiles, mousses, suspensions liquides, émulsions ou solutions colloïdales, lotions, poudres diulées et mélanges à base de poudre, solutions, mélanges de thé médicinaux, préparations vitaminées, etc., aliments spéciaux pour une alimentation particulière à usage médical, médicaments, compléments minéraux, compléments diététiques à usage médical, compléments diététiques à usage médical, compléments nutritionnels et vitaminiques
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; émollients pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes autres qu’à usage médical; crèmes cosmétiques; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage non médical; crèmes fluides [cosmétiques]; crèmes pour la peau; crèmes pour les baumes de beauté; crèmes cosmétiques nourrissantes; lotions et crèmes cosmétiques; crèmes pour l’entretien du cuir.
Classe 5: Suppositoires antihémorroïdaux; onguents médicinaux; crèmes à usage médical; lotions médicamenteuses; crèmes pour le corps à usage médical; crèmes de soin pour la peau à usage médical; onguents médicinaux pour la peau; crèmes pour la peau à usage médical.
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Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposante est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Leterme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à leur égard. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Crèmes dermatologiques contestées autres qu’à usage médical
[non médicinales], crèmes non médicinales, crèmes cosmétiques, crèmes pour le corps, crèmes pour le corps (non médicinales) pour le corps, crèmes fluides [cosmétiques], crèmes pour la peau, crèmes pour la beauté, crèmes alimentaires cosmétiques, crèmes et lotions cosmétiques sont incluses dans la catégorie plus large des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le savon est un agent nettoyant ou émulsionnant obtenu par retraitement de graisses ou d’huiles animales ou végétales avec de l’hydroxyde de potassium ou de sodium. En tant que tel, le savon est une catégorie générale qui couvre les produits utilisés pour la toilette domestique (par exemple, savons pour lessiver, savon à usage domestique) et pour l’entretien des véhicules (par exemple, détergents pour automobiles), le savon pour la toilette et le nettoyage du corps et ainsi améliorer son apparence et son odeur (par exemple, savon pour le soin du corps, savons contre la transpiration), ainsi que le savon pour le nettoyage et la climatisation des articles en cuir. Sa destination peut donc être similaire à celle des cirages pour chaussures, cires de chaussures et crèmes pour chaussures, qui sont utilisées pour nettoyer, soigner et briller des chaussures. Les produits peuvent cibler le même consommateur et être vendus dans les mêmes points de vente au détail (par exemple, la même section dans les grands magasins). Par conséquent, les crèmes pour l’entretien du cuir contestées et le savon de l’opposante sont à tout le moins similaires.
Produits contestés compris dans la classe 5
Tous les produits contestés compris dans la classe 5, en tant que produits pharmaceutiques spécifiques, sont tous inclus dans la catégorie plus large des produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
Décision sur l’opposition no B 3 140 054 Page sur 4 8
considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public et aux professionnels du secteur de la santé (tels que les médecins et les pharmaciens) possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
En résumé, le degré d’attention du public pertinent à l’égard de tous les produits pertinents compris dans la classe 5 peut varier d’ au moins supérieur à la moyenne à élevé, tandis qu’ en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 3, qui comprennent principalement les produits de toilette et de soins de beauté/cosmétiques (non médicinaux), qui sont des produits achetés régulièrement, est moyen.
c) Les signes
HémoStop
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe, tel que la marque antérieure ou le signe contesté en l’espèce, contenant un élément verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Cela se justifie par le fait que les consommateurs recherchent naturellement une signification lorsqu’ils lisent un mot. En ce qui concerne l’utilisation de lettres majuscules et minuscules dans les deux signes qui décomposent visuellement leurs éléments verbaux en deux parties, le public pertinent les décomposera en deux éléments: «Hemo-» et «Stop» dans la marque antérieure et «Hémorrho-» et «STOP» dans le signe contesté.
Le préfixe «hemo-» de la marque antérieure sera associé par le public tchèque pertinent à des hémorroïdes, étant donné que le mot équivalent «héoïy» en tchèque contient un préfixe identique (informations extraites de slovník spisovného jazyka českého le 13/12/2021 à
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l’adresse
_text&hsubstr=no). En tant que tel, elle décrit la finalité des produits pertinents, à savoir qu’ils sont destinés au traitement des hémorroïdes, et possède donc un caractère distinctif faible.
L’élément verbal «STOP» de la marque antérieure sera compris par le public pertinent de la même manière que le verbe anglais signifiant «avoir pris fin», «to prévention». (informations extraites de slovník spisovného jazyka českého le 13/12/2021 à l’ adresse https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=stop&sti=87950&where=full_text). Parconséquent, dans le contexte des produits en cause, il sera perçu comme une référence à leurs propriétés, à savoir l’arrêt et/ou la prévention d’une affection médicale donnée (en l’occurrence, les hémorroïdes). Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. En ce qui concerne le signe contesté, les éléments verbaux «Hmorrho-» et «STOP» sera perçu de la même manière que dans la marque antérieure et, par conséquent, le même raisonnement s’applique par analogie en ce qui concerne leur signification et leur caractère distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Considérés dans leur ensemble, les éléments verbaux «hemo-» (marque antérieure) et «Hémorrho-» (signe contesté) ont un faible caractère distinctif intrinsèque pour les produits pertinents compris dans la classe 5 et pour les produits pertinents compris dans la classe 3, y compris le nettoyage, la beauté et les cosmétiques; préparations non médicamenteuses pour le traitement des hémorroïdes ou de la zone du corps souffrant de cet état médical. L’élément verbal commun «STOP» des signes est dépourvu de caractère distinctif. En tout état de cause, les éléments verbaux des signes sont tous deux sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif.
Lastylisation de l’élément verbal du signe contesté, à savoir l’utilisation de caractères gras de type et de minuscules et majuscules, la ligne sous-jacente à «HmorrhoSTOP» et ses couleurs sont purement décoratives, ne s’écartent pas de manière significative des normes communément utilisées sur le marché et servent à souligner ses composants verbaux. Par conséquent, leur caractère distinctifest faible.
Il est égalementtenu compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’il est confronté à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs premières lettres/phonèmes «hemo-» et se terminent tous deux par l’élément identique «STOP». Les éléments verbaux des signes ont une structure similaire en raison de leur utilisation de majuscules et de minuscules.
Ils diffèrent par les lettres supplémentaires «-rho-» placées au milieu du signe contesté et par leur son, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les signes diffèrent également sur le plan visuel par la stylisation et les couleurs du signe contesté, qui ont toutefois également moins d’incidence sur la perception globale de ce signe par le public pertinent (comme expliqué ci-dessus).
Toutefois, étant donné que les signes ont des débuts et des terminaisons identiques, ils sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
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Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et le fait que les signes seront associés à la même signification et au même concept, à savoir l’arrêt et/ou la prévention des hémorroïdes. Malgré les éléments verbaux des signes «hemo-/» Hmorrho- «ont un faible caractère distinctif et l’élément «STOP» est dépourvu de caractère distinctif, ils sont très similaires sur le plan conceptuel (sinon identiques).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits pertinents compris dans la classe 5 et pour les produits pertinents compris dans la classe 3, y compris les préparations/traitements de nettoyage, de beauté et cosmétiques et non médicinaux adaptés au traitement des hémorroïdes ou de la zone du corps concernés par cette affection médicale.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’au public de professionnels, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel (s’ils ne sont pas identiques).
Lecaractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est faible, mais cela s’applique également au signe contesté et n’exclut pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
Il convient de souligner que la Cour a souligné à plusieurs reprises que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une marque antérieure, d’un degré élevé de similitude entre les signes et entre les produits ou services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
En l’espèce, les différences entre les signes sont clairement insuffisantes pour compenser la similitude visuelle et phonétique globale élevée produite par les signes en raison de leurs débuts et fins identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 140 054 Page sur 7 8
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, même si les deux signes, pris dans leur ensemble, sont faiblement distinctifs en ce qui concerne les produits pertinents, en raison de leur similitude visuelle et phonétique élevée associée à une forte similitude conceptuelle et à l’identité des produits, il existe un risque de confusion.
Le niveau d’attention relativement élevé du public pertinent à l’égard des produits en cause ne modifie pas cette conclusion. À cet égard, le fait que le niveau d’attention du public pertinent soit élevé lorsque ce public est composé de professionnels qui sont les consommateurs finaux des produits ou services en cause ne suffit pas pour exclure que ce public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 40; 07/05/2021, R 1723/2020-1, Medican (fig.)/MEDICON APOTHEKE (fig.) et al. 27). Il en va de même pour les consommateurs finaux non professionnels des produits en cause, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. En l’espèce, tant le grand public que le public professionnel percevront le même concept dans les signes en conflit et, partant, les percevront comme hautement similaires dans leur ensemble. Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition juge approprié de formuler des observations sur l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence des mêmes éléments verbaux, «HémoStop» ou «Hémostop», constituent une «famille de marques» ou «marques de série». En l’espèce, l’opposante n’a pas prouvé qu’elle utilise une famille de marques «HémoStop»/«Hémostop» et qu’elle utilise une telle famille dans les mêmes domaines que ceux couverts par la marque contestée. La seule référence au site web de l’opposante n’est clairement pas suffisante pour prouver l’usage d’une «famille de marques». En tout état de cause, même si l’existence d’une famille de marques était acceptée, l’issue de l’affaire serait la même.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public tchèque pertinent et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 295 978 de l’opposante.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur «no 295 978» conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 140 054 Page sur 8 8
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
IRENA Kieran HENEGHAN LYUDMILOVA LECHEVA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été payée.
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