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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2026, n° 003246901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003246901 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 246 901
Monica Ricci, Via eridania, 3883A, 45039 Stienta (RO), Italie (opposante), représentée par Invention S.R.L., Via delle Armi, 1, 40137 Bologna, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Himetal Industrial Co., Limited, Rm048, Block C&d,1/f, Por Mee Factory Building, No.500 Castle Peak Road, 999077 Kowloon, Hong Kong (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel). Le 19/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 246 901 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 199 953 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/09/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 199 953 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 093 463 « HYMACH » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposante n° 13 093 463 qui bénéficie d’une protection pour une liste de produits plus large que l’enregistrement de marque italienne de l’opposante.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Classe 7 Machines agricoles ; Machines et équipements pour l’entretien des espaces verts en bord de route, en zones rurales, dans les aéroports, sur les talus et les pentes, sur les terrains de sport et dans les espaces verts ; Machines et équipements pour la coupe de l’herbe et des buissons ; Machines et équipements pour les travaux du bois et de la forêt ; Machines et équipements de débroussaillage, de récolte, de coupe et de taille-haies ; Machines de nettoyage ; Machines pour le nettoyage de panneaux solaires ; Machines et équipements pour le nettoyage des routes, des tunnels et des glissières de sécurité ; Machines et appareils pour l’entretien des routes ; Pelles mécaniques ; Équipements de déneigement.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Chargeuses [machines] ; Mélangeuses ; Bétonnières [machines] ; Bulldozers ; excavatrices ; engins de terrassement ; pelleteuses [machines] ; mélangeurs [machines] ; agitateurs ; Décapeuses [engins de terrassement].
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les chargeuses [machines] contestées comprennent des chargeuses à usage agricole, telles que celles utilisées pour transporter des aliments pour animaux, des engrais et du fumier dans les exploitations agricoles. Par conséquent, elles sont incluses dans, et identiques à, la catégorie générale de machines agricoles de l’opposant.
Les bétonnières [machines] contestées sont incluses dans la catégorie générale des machines et appareils pour l’entretien des routes de l’opposant. L’entretien des routes implique la réparation des nids-de-poule et des fissures sur les routes en béton, ce qui nécessite l’utilisation de bétonnières. Par conséquent, ces produits sont identiques. Le raisonnement ci-dessus s’applique mutatis mutandis aux mélangeuses ; mélangeurs [machines] contestés, puisqu’ils comprennent des bétonnières. Par conséquent, ces produits sont également identiques.
Les agitateurs contestés comprennent des agitateurs de béton, à savoir des camions équipés d’un tambour rotatif qui permettent de transporter du béton prêt à l’emploi vers les chantiers de construction. Le tambour rotatif agite continuellement le béton, l’empêchant de prendre ou de se séparer avant utilisation. Par conséquent, ces produits sont également inclus dans, et identiques à, les machines et appareils pour l’entretien des routes de l’opposant.
Les bulldozers contestés comprennent des bulldozers pour l’entretien des routes, qui sont utilisés pour le déblaiement, le nivellement et la réparation des surfaces routières. Par conséquent, ils sont inclus dans, et identiques à, les machines et appareils pour l’entretien des routes de l’opposant.
Les excavatrices ; pelleteuses ; engins de terrassement ; décapeuses [engins de terrassement] contestés sont au moins similaires aux pelles mécaniques de l’opposant. Ces produits coïncident au moins en ce qu’ils partagent la même nature, étant des machines de construction lourdes, sont fabriqués par les mêmes entreprises, sont vendus par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public, tel que les professionnels du secteur de la construction.
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b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires visent un public professionnel dans le domaine de la construction et de la réparation de routes, ou de l’agriculture.
Le degré d’attention est considéré comme élevé étant donné que les machines en cause sont coûteuses et utilisées à des fins professionnelles, ayant ainsi un impact clair sur la performance commerciale des professionnels qui les utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle.
c) Les signes
HYMACH
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Les éléments verbaux « HYMACH » et « HIMACH » des signes seront perçus comme des termes dénués de sens et indivisibles par au moins une partie significative, voire la grande majorité, du public pertinent. Le cadre gris autour des lettres « MACH » dans le signe contesté n’entraîne pas de séparation visuelle claire compte tenu de la représentation homogène de toutes les lettres et des espaces très étroits entre elles. En outre, il peut être établi avec certitude, du moins pour le public non anglophone, que les lettres initiales « HI » dans le signe contesté ne seront pas perçues comme la forme abrégée des termes anglais plutôt basiques « hello » ou « high », car cela ne pourrait résulter que d’une dissection artificielle du terme, ce qui n’est pas approprié dans l’appréciation. En outre, la partie finale « mach », telle que combinée, et pour les produits en cause, n’est pas non plus susceptible d’être liée à d’autres significations telles que le verbe allemand « machen » (faire) à l’impératif ou le mot « Mach » qui est utilisé dans plusieurs langues, y compris l’anglais, le français, l’espagnol et d’autres, avec le
Decision on Opposition No B 3 246 901 Page 4 sur 6
signification de « unité de mesure de la vitesse d’un objet en mouvement par rapport à la vitesse du son » (définition tirée du dictionnaire en ligne Collins à l’adresse www.collinsdictionary.com, consulté le 14/05/2026). Enfin, il n’est pas non plus probable qu’il puisse être compris comme l’abréviation de « machine », comme le suggère l’opposant (en tant qu’argument de similitude conceptuelle), étant donné que « mach » n’est pas une abréviation usuelle de « machine » dans aucune langue. En particulier, ce scénario peut être exclu sans aucun doute pour le public hispanophone, étant donné que le mot espagnol pour « machines » est « máquinas ». Même pour le public professionnel hispanophone qui connaît le mot anglais « machine », envisager que « mach » rappelle au public une machine est considéré comme un scénario invraisemblable.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que l’espagnol est l’une des langues dans lesquelles les signes sont identiques sur le plan phonétique en raison de la prononciation identique des lettres « I » et « Y », alors que ces lettres sont prononcées de manière quelque peu différente dans d’autres langues, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public.
Pour le public en cause, les termes « HYMACH » et « HIMACH » n’évoquent aucune signification. Par conséquent, ils sont distinctifs à un degré normal.
Le cadre gris du signe contesté sera perçu comme un élément purement décoratif et non distinctif. La stylisation spécifique du terme « HIMACH », à savoir sa représentation en italique, en lettres majuscules et en gras, est également un aspect purement décoratif.
Le signe contesté comprend en outre les lettres « HM » représentées en petites lettres dans un cercle noir, à droite de l’élément verbal, les lettres étant fusionnées et la barre verticale partagée/fusionnée étant stylisée avec des rayures blanches. Les lettres stylisées à l’intérieur du cercle sont distinctives à un degré normal, bien que potentiellement perçues comme accessoires au terme complet si les lettres sont associées aux lettres « H » et « M » de « HIMACH », ce qui correspond à la coupe syllabique du terme. Le cercle en tant que tel n’est qu’un cadre de base pour les lettres qui ne porte pas de poids distinctif en soi.
La division d’opposition ne discerne aucun élément visuellement clairement dominant dans le signe contesté. Les lettres « HM » sont écrites en caractères beaucoup plus petits que les lettres « HIMACH », mais le cercle noir dans lequel elles sont représentées est immédiatement perceptible et attire l’attention sur elles.
Sur le plan phonétique, pour le public en cause, les signes coïncident dans la prononciation des éléments verbaux « HYMACH » et « HIMACH ». Les consommateurs ne prononceront pas les lettres « HM » lors de la prononciation du signe contesté, compte tenu de leur taille plus petite, de leur position dans la partie finale du signe et de leur rôle éventuellement accessoire. Les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan visuel, les signes partagent presque toutes les lettres de leurs éléments distinctifs « HYMACH » et « HIMACH », qui ne diffèrent que par une seule lettre (« Y » contre « I ») non placée dans une position particulièrement visible. Ils diffèrent en outre par les éléments additionnels du signe contesté, à savoir la représentation stylisée des lettres « HIMACH », l’élément du cercle avec les deux lettres « HM » et le cadre gris.
Les différences sont principalement liées à des éléments à impact réduit en raison de leur nature décorative/non distinctive ou, en ce qui concerne les lettres « HM », de leur taille plus petite/rôle accessoire. La différence dans la deuxième lettre n’est pas visuellement frappante compte tenu de sa position et des lettres identiques de chaque côté.
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Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante indique que depuis sa création, la marque « HYMACH » a été utilisée de manière continue et est devenue une marque bien établie et largement reconnue sur les marchés italien et international. Elle en conclut que la marque jouit d’une forte reconnaissance parmi les professionnels du secteur des équipements hydrauliques et de maintenance pour applications publiques et industrielles et bénéficie d’un caractère distinctif accru dans ce secteur. Cependant, l’opposante n’a pas soumis de preuves à l’appui des allégations susmentionnées.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires. Le degré d’attention du public est considéré comme élevé. Les signes sont phonétiquement identiques et visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Aucun des signes n’évoque un concept susceptible de le différencier de l’autre. La marque antérieure est distinctive à un degré normal, ce qui lui confère une portée de protection normale. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, point 54 La différence entre les termes « HYMACH » et « HIMACH » n’est pas perceptible phonétiquement pour le public concerné et n’est pas facilement perceptible visuellement étant donné que la seule lettre différente n’est pas dans une position proéminente. La différence peut facilement être négligée, ou échapper à la mémoire du public, en raison de la prononciation identique. Les éléments de différence restants, à savoir les éléments supplémentaires du signe contesté, ne sont pas susceptibles de produire une impression telle sur l’esprit du public pertinent qu’ils constitueraient un moyen sûr de différencier les signes. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part d’au moins la partie hispanophone du public pertinent, nonobstant le degré d’attention élevé lié à la nature des produits en cause. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un
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risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 13 093 463 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur pris en compte dans l’appréciation conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gilberto Catherine Marta MACIAS BONILLA MEDINA ALEKSANDROWICZ-STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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