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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2024, n° R2416/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2416/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 septembre 2024
Dans l’affaire R 2416/2023-5
Dental Bauer GmbH & Co. KG
Ernst-Simon str. 12
72072 Tübingen Allemagne Titulaire/requérante représentée par Patentanwälte Dörner & Kötter PartG mbB, Körnerstr. 27, 58095 Hagen,
Allemagne
contre
Christoph Crützen
Friedrich-Schmidt-Straße 52b
50933 Cologne
Allemagne Demandeur/défendeur représentée par Mayer Brown LLP, Neue Mainzer Straße 32-36, 60311 Francfort-sur-le-Ma in,
Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 53 771C (marque de l’Union européenne no
1543891)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
par A. Pohlmann, en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
09/09/2024, R 2416/2023-5, PLURADENT
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 7 mars 2000, Pluradent AG i.G., prédécesseur de Dental Bauer GmbH & Co. KG (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PLURADENT
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
Classe 10: Appareils et instrumentschirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture;
Classe 42: Les soins médicaux, les soins de santé et les soins de beauté; recherche scientifique et industrielle; Création de programmes de traitement des données.
2 La notification a été déposée le 26. La marque a été publiée en décembre 2000 et enregistrée le 12 novembre 2002. Elle a été renouvelée et est actuellement valable jusqu’au 7 mars 2030.
3 Le 30 mars 2022, Christoph Crützen (ci-après le «demandeur») a introduit une demande en déchéance pour non-usage, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits et services couverts par celle-ci.
4 Par décision du 10 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la divisio n d’annulation a prononcé la déchéance de la marque contestée avec effet au 30 mars 2022 pour tous les produits et services.
5 La titulaire de la marque de l’Union européenne a introduit le 7e recours. Décembre 2023, recours qu’elle a motivé le 9 février 2024. La requérante a formé contre la décision attaquée un recours qu’elle a motivé ultérieurement.
6 Le 28 mars 2024, le requérant a demandé une prolongation du délai pour présenter des observations au motif que les parties étaient en cours de négociation de transaction. Le délai a été prolongé à deux reprises, jusqu’au 27 mai 2024.
7 Le 27 juin 2024, le demandeur s’est désisté de la demande en déchéance en raison d’un accord entre les parties.
8 Le 1er août 2024, la titulaire de la MUE a confirmé l’accord officiel et a en outre indiqué que les parties avaient convenu des dépens.
09/09/2024, R 2416/2023-5, PLURADENT
3
Considérants
9 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, une demande en déchéance peut être retirée tant qu’une décision de la chambre de recours n’est pas devenue définitive.
10 Il est pris acte du retrait de la demande en déchéance. La décision de la divisio n d’annulation ne devient pas définitive et la marque de l’Union européenne contestée reste inscrite au registre des marques de l’Union européenne sans modification. Il n’y a donc plus lieu de fonder la présente procédure de recours, qui doit par conséquent être classée.
Coûts
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en déchéance supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte de l’accord sur les frais conclu entre les parties.
12 En l’espèce, les parties sont convenues de supporter chacune leurs propres dépens.
09/09/2024, R 2416/2023-5, PLURADENT
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le retrait de la demande en déchéance est pris en compte et les procédure s d’annulation et de recours sont clôturées.
2. La chambre prend note du fait que les parties sont parvenues à un accord sur les dépens.
Signé
A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
09/09/2024, R 2416/2023-5, PLURADENT
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