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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2025, n° 003205084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205084 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 205 084
Katja Anacker, Neuwäldleweg 18, 86920 Denklingen, Allemagne (opposante), représentée par Ralf Reuther-Laure, Irving-Heymont-Str. 9, 86899 Landsberg am Lech, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Trademark Hub Pty Ltd, C/- GPO Box 5299, 4001 Brisbane QLD, Australie (titulaire), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 17/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 205 084 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Tous les produits compris dans cette classe. Classe 24: Tous les produits compris dans cette classe.
2. L’enregistrement international n° 1 747 067 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 17/10/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 747 067 «SALTY LIFE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 022 240 778, «Salty Life» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 205 084 Page 2 sur 6
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Brochures électroniques téléchargeables ; Cartes électroniques téléchargeables ; Modèles de conception graphique téléchargeables ; Cartes téléchargeables ; Séries de livres pour enfants téléchargeables ; Affiches téléchargeables ; Cartes postales téléchargeables ; Livres électroniques téléchargeables ; Photographies numériques téléchargeables ; Cartes de vœux électroniques téléchargeables à envoyer par courrier
Classe 25 : Vêtements ; Chapellerie ; Chaussures
Classe 35 : Marketing via internet ; Promotion des ventes et publicité ; Services de publicité et de marketing fournis via les médias sociaux ; Publicité sur internet ; Marketing ; Publicité, marketing et promotion des ventes.
Suite à la limitation des produits inscrits au Registre international le 29/11/2023, les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Étuis de transport adaptés aux lunettes de soleil ; Chaînes pour lunettes de soleil ; Cordons pour lunettes de soleil ; Lunettes de soleil.
Classe 18 : Portefeuilles à attacher aux ceintures ; Porte-cartes faisant office de portefeuilles ; Étuis pour cartes de crédit faisant office de portefeuilles ; Portefeuilles en cuir ; Portefeuilles de poche ; Porte-billets faisant office de portefeuilles de poche ; Portefeuilles intégrant des bandoulières ; Sacs de sport ; Sacs en imitation cuir ; Sacs en cuir ; Sacs de plage ; Sacs à livres ; Sacs de transport autres que les sacs de transport jetables ; Sacs décontractés ; Sacs de coursier ; Sacs polochons ; Sacs polochons ; Sacs en cuir ; Sacs messager ; Sacs de voyage ; Pochettes faisant office de sacs ; Sacs d’école ; Sacs à chaussures ; Sacs de courses ; Sacs à bandoulière ; Sacs à bandoulière pour enfants ; Sacs bandoulière ; Trousses de toilette ; Trousses de toilette ; Sacs fourre-tout ; Sacs en tissu éponge ; Sacs banane ; Sacs de week-end ; Sacs de travail ; Sacs à main ; Sacs à dos.
Classe 24 : Draps de bain faisant office de serviettes ; Serviettes de bain ; Serviettes de plage ; Serviettes de toilette en matières textiles ; Serviettes en matières textiles.
Classe 33 : Rhum ; Rhum épicé.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (« la jurisprudence Canon
Décision sur l’opposition n° B 3 205 084 Page 3 sur 6
critères'). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les lunettes de soleil et leurs accessoires de la classe 9, à savoir les étuis adaptés pour lunettes de soleil; les chaînes pour lunettes de soleil; les cordons pour lunettes de soleil sont considérés comme dissemblables des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie. La nature et la finalité principale de ces produits sont différentes. La finalité principale des vêtements est d’habiller le corps humain, tandis que les lunettes servent à améliorer la vue. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni en concurrence, ni complémentaires. Même si certains créateurs de mode vendent aujourd’hui également des accessoires de mode (par exemple, des lunettes) sous leurs marques, ce n’est pas la règle et cela ne s’applique plutôt qu’aux créateurs (commercialement) à succès.
Les étuis adaptés pour lunettes de soleil; les chaînes pour lunettes de soleil; les cordons pour lunettes de soleil; les lunettes de soleil contestés et les brochures électroniques téléchargeables, cartes, livres, cartes géographiques, modèles de conception graphique, affiches et cartes postales restants de l’opposant de la classe 9 ainsi que les services de marketing et de publicité de la classe 35, sont encore plus éloignés des produits contestés de la classe 9.
Ces produits et services sont différents par leur nature, leurs finalités et leurs méthodes d’utilisation. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires et sont proposés par des canaux de distribution très différents à des consommateurs ayant des besoins très différents et une expertise différente. Enfin, ces produits et services sont fabriqués/fournis par des entreprises différentes. En conséquence, ces produits et services sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 18
Les portefeuilles à attacher à la ceinture contestés; les porte-cartes faisant office de portefeuilles; les étuis pour cartes de crédit faisant office de portefeuilles; les portefeuilles en cuir; les portefeuilles de poche; les porte-billets faisant office de portefeuilles de poche; les porte-monnaie à bandoulière; les sacs de sport; les sacs en imitation cuir; les sacs en cuir; les sacs de plage; les sacs à livres; les sacs de transport autres que les sacs de transport jetables; les sacs décontractés; les sacs de coursier; les sacs polochon; les sacs polochon; les sacs en cuir; les sacs de messager; les sacs de voyage; les pochettes faisant office de sacs; les cartables; les sacs à chaussures; les sacs de courses; les sacs à bandoulière; les sacs à bandoulière pour enfants; les sacs bandoulière; les trousses de toilette; les trousses de toilette; les sacs fourre-tout; les sacs en tissu éponge; les sacs banane; les sacs de week-end; les sacs de travail; les sacs à main; les sacs à dos sont similaires aux vêtements, articles de chapellerie et chaussures de l’opposant de la classe 25.
En effet, les produits contestés de la classe 18 sont des accessoires de mode, tels que les sacs à main, les porte-documents, les pochettes, les porte-monnaie. Les produits contestés et les vêtements, chaussures et articles de chapellerie de l’opposant de la classe 25 partagent une fonction esthétique commune en contribuant conjointement au « look » des consommateurs. Toute coordination
Décision sur opposition n° B 3 205 084 Page 4 sur 6
dépend du consommateur concerné, du type d’activité pour laquelle ce look est composé, en particulier pour le travail ou les loisirs, ou des stratégies de commercialisation des entreprises du secteur (27/09/2012, T 39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 76-77). Il est, cependant, un comportement courant des consommateurs de combiner esthétiquement ces produits lors de leur achat et leur coordination esthétique peut également être prise en compte au stade de la conception. En outre, ces produits coïncident généralement au niveau des producteurs et se trouvent couramment dans les mêmes points de vente au détail.
Produits contestés de la classe 24
Compte tenu du fait que les peignoirs sont inclus dans la catégorie générale des vêtements (09/09/2020, T 50/19, Dayaday (fig.) / DAYADAY (fig.) et al, ECLI:EU:T:2020:407,
§ 128).), les draps de bain contestés étant des serviettes ; serviettes de bain ; serviettes de plage ; serviettes de toilette en matières textiles ; serviettes en matières textiles sont similaires à un degré élevé aux vêtements de l’opposant de la classe 25 car ces produits partagent les mêmes finalités — sécher le corps et procurer de la chaleur ou une couverture après le bain ou la natation. Ils sont en concurrence car les consommateurs n’ont généralement besoin que d’un seul produit pour cette fonction et peuvent choisir soit une serviette, soit un peignoir, ce qui en fait des substituts sur le marché. Les deux produits sont proposés par les mêmes canaux de distribution et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises utilisant des tissus et des procédés de production similaires.
Produits contestés de la classe 33
Il est également évident qu’il n’existe aucun point de contact pertinent entre le rhum contesté ; le rhum épicé et les brochures électroniques téléchargeables, cartes, livres, cartes géographiques, modèles de conception graphique, affiches et cartes postales de l’opposant de la classe 9, les vêtements, chaussures et chapellerie de la classe 25, et les services de marketing et de publicité de la classe 35. Par conséquent, ces produits sont dissemblables.
b) Les signes
Salty Life SALTY LIFE Marque antérieure Signe contesté
Les marques verbales consistent en des marques composées de lettres, de chiffres et d’autres caractères typographiques standard (par exemple, « + », « @ », « ! ») reproduits dans une police de caractères standard. Cela signifie qu’aucune revendication n’est faite concernant un élément figuratif ou une caractéristique stylistique particulière.
Étant donné que les deux marques en question sont des marques verbales, la police de caractères effectivement utilisée dans la publication officielle est sans pertinence. De même, les différences résultant de l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules sont généralement sans importance, en particulier en l’absence de toute utilisation irrégulière de majuscules. Les marques verbales sont identiques si la séquence de lettres, de chiffres ou d’autres caractères typographiques qui les composent est exactement la même (04/05/2011, T-129/09, Apetito/apetito, EU:T:2011:193; 27/01/2011, R 0835/2010-1, Blue Moon/BLUE MOON and others; 23/01/2009, R 0719/2008-2, Global Campus/GLOBAL CAMPUS; 18/03/2009, R 0523/2008-2, Domino/Domino).
Par conséquent, les signes comparés sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 205 084 Page 5 sur 6
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits comparés des classes 18 et 24 ont été jugés similaires (à des degrés divers allant de moyen à élevé) aux produits et services couverts par la marque antérieure. Cela conduit la division d’opposition à conclure que, compte tenu de la présence de signes jugés identiques, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et à faire droit à l’opposition dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits. À cet égard, le degré de caractère distinctif des marques, le public pertinent concerné et son niveau d’attention au moment de l’achat des produits et services comparés n’ont aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion. Les produits restants comparés des classes 9 et 33 aux produits et services couverts par la marque antérieure ont été jugés dissemblables. La similitude entre les produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut aboutir. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et dirigée contre les produits restants, car ces produits ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Ivan PRANDZHEV Thomas PINTO Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la notification de
Décision sur opposition n° B 3 205 084 Page 6 sur 6
un recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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