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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2026, n° 003245445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003245445 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 245 445
Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovénie (opposante), représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, Slovénie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mohamed El Bouarfaoui, Chemin Du Jas Neuf, 83910 Pourrieres, France ; Geo Trade&Consultancy Limited, Boston Road N°48, W7 3 TR London, Royaume-Uni (demandeurs, ci-après « le demandeur »).
Le 22/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 245 445 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 29 : Viande et produits à base de viande ; produits laitiers et substituts de produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés ; œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs ; poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants.
Classe 30 : Café, thés et cacao et leurs succédanés ; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche et décorations comestibles ; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; glace à rafraîchir.
Classe 31 : Produits agricoles et aquacoles, produits de l’horticulture et de la sylviculture.
Classe 32 : Bières et bières sans alcool ; boissons non alcoolisées.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 176 193 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les produits restants, à savoir :
Classe 31 : Produits alimentaires et fourrages pour animaux ; animaux vivants, organismes pour la reproduction.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
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MOTIFS
Le 07/08/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne nº 19 176 193 'LAÏKO’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes :
1) enregistrement de MUE nº 6 657 688 (marque figurative) ;
2) enregistrement de MUE nº 2 741 403 'LASKO’ (marque verbale) ;
3) enregistrement de marque slovène nº 202 270 477 (marque de forme 3D) ;
4) enregistrement de marque slovène nº 200 370 888 'LAŠKO’ (marque verbale) ;
5) enregistrement de marque slovène nº 202 370 348 (marque de forme 3D).
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE à l’égard de toutes les marques antérieures, ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE à l’égard de la marque antérieure 4.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
L’opposant a fait valoir ce qui suit :
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À cet égard, conformément à l’article 73 EUTMDR:
1. Lorsqu’il y a plusieurs demandeurs et que la demande de marque de l’Union européenne ne désigne pas de représentant commun, le premier demandeur désigné dans la demande ayant son domicile ou son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE, ou son représentant, s’il a été désigné, est considéré comme le représentant commun. Lorsque tous les demandeurs sont tenus de désigner un mandataire professionnel, le mandataire professionnel qui est désigné en premier dans la demande est considéré comme le représentant commun. Ceci s’applique mutatis mutandis aux tiers agissant conjointement pour déposer une opposition ou présenter une demande en déchéance ou en nullité et aux cotitulaires d’une marque de l’Union européenne.
2. Lorsque, au cours de la procédure, un transfert est effectué au profit de plusieurs personnes et que ces personnes n’ont pas désigné de représentant commun, le paragraphe 1 s’applique. Lorsque cette désignation n’est pas possible, l’Office invite ces personnes à désigner un représentant commun dans un délai de deux mois. Si cette demande n’est pas satisfaite, l’Office désigne le représentant commun.
Étant donné que le premier demandeur a son domicile ou son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen, à savoir en France, il est considéré comme le représentant commun en l’espèce. Par conséquent, il n’y a pas lieu de suspendre la procédure et de demander au demandeur établi au Royaume-Uni de désigner un mandataire professionnel.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 6 657 688 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 6 657 688
Classe 30: Thé glacé, thé glacé avec sirop de fruits, thé, boissons à base de thé; boissons (à base de chocolat -); café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasse, sirops; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), épices; glace; puddings; préparations à base d’amidon; préparations à base de soja; chocolat et produits à base de chocolat; glacés
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café; préparations aromatiques à usage alimentaire; câpres; chocolat; essences à usage alimentaire, à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; arômes autres que les huiles essentielles; arômes autres que les huiles essentielles, pour les boissons; arômes autres que les huiles essentielles, pour les gâteaux; extrait de malt à usage alimentaire; maltose; attendrisseurs de viande à usage domestique; menthe pour la confiserie; pizzas; poudres pour glaces; puddings; amuse-gueules à base de riz; sandwichs; eau de mer pour la cuisson; rouleaux de printemps; amidon à usage alimentaire; sushi; épaississants pour la cuisson d’aliments.
Classe 32: Bières; mélanges de bières claires et foncées; bière sans alcool; bières hypocaloriques et à faible teneur en alcool; boissons au houblon; mélanges de bière et de jus de fruits, d’extraits de fruits et/ou de boissons aromatisées aux fruits; panachés; mélanges de bières et de boissons non alcoolisées; eaux minérales; eau potable; eaux de table; eaux gazeuses; eaux de source; eaux de Seltz; limonades; boissons aromatisées à base d’eaux minérales et de fruits ou d’extraits de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; nectars; boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons aux fruits et/ou jus de fruits avec du lait, des produits laitiers ou des desserts lactés; boissons et jus de légumes; boissons non alcoolisées aux légumes ou boissons avec des légumes; boissons fermentées non alcoolisées.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); rhum; rhum à teneur réduite en alcool; boissons à base de rhum en quantité prédominante; boissons alcoolisées mélangées aux fruits; eau-de-vie; eau-de-vie; eau-de-vie de fruits; eau-de-vie de poire, en particulier eau-de-vie de poire Williams; eau-de-vie de prune; eau-de-vie aux herbes; grencica (eau-de-vie amère aux herbes), non comprise dans d’autres classes; vinjak (eau-de-vie de raisin), travarica (eau-de-vie aux herbes); liqueurs et eaux-de-vie avec jus de fruits, légumes, herbes, fruits, extraits de légumes et d’herbes, et fruits; boissons fermentées alcoolisées; essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits, alcooliques.
Classe 35: Vente en gros et au détail de bières, d’eaux minérales et gazeuses et d’autres boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et d’autres préparations pour faire des boissons, d’eau potable, d’eau avec additifs
(boissons non alcoolisées); publicité; services de marketing, publicité commerciale; gestion commerciale; administration commerciale; fonctions de bureau; services de secrétariat; sondages d’opinion; services de ventes aux enchères; publicité par correspondance; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation (démonstration) de produits; diffusion de matériel publicitaire; publicité par publications de vente par correspondance; agences de publicité; services de publicité; publicité radiophonique; publicité télévisée; relations publiques; études de marché; émission et publication de textes, et d’enregistrements audio et vidéo à des fins commerciales et promotionnelles; préparation, conduite et organisation de consultations commerciales, de foires, d’expositions et de salons à des fins commerciales et publicitaires; services de ventes aux enchères; enquêtes commerciales; recherches commerciales; agences d’informations commerciales; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs]; prévisions économiques; agences d’import-export; recherches en marketing; études de marketing; mannequinat à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de coupures de presse; location de machines et d’équipements de bureau; sondages d’opinion; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; recrutement de personnel; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail; services de comparaison de prix; services d’approvisionnement pour le compte de tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises]; tests psychologiques pour la sélection de personnel; relations publiques; location de matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires; location de
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temps de publicité sur des médias de communication; location de photocopieuses; location de distributeurs automatiques; étalage de vitrines; recherche de parrainage.
Classe 39: Mise en bouteilles, emballage et stockage de boissons, en particulier bières, mélanges de bières, bières de toutes sortes, boissons non alcoolisées, eaux minérales, eaux potables, eaux de table, eaux gazeuses, jus, mélanges de jus et de bières, boissons alcoolisées; transport par charrette; organisation de voyages; transport en autobus; transport en voiture; livraison de marchandises; livraison de marchandises commandées par correspondance; distribution de messages; informations en matière d’entreposage; informations en matière de transport; location de conteneurs de stockage; location de camions; location de véhicules; services de courrier; transport par bateau; location de réfrigérateurs; location d’entrepôts; livraison de journaux; courtage de transport; transport de passagers; entreposage de marchandises; entreposage; services de chauffeurs; expédition de fret; remorquage; transports aériens; transport ferroviaire.
Classe 43: Services de restauration; hébergement temporaire; services de restauration, services de restaurants; cantines; cantines; pubs, bars; services de traiteur, fourniture d’installations de conférence; restaurants libre-service, hébergement temporaire, hôtels; pensions de famille; motels, services de camps de vacances, réservations d’hôtels, réservations d’hébergement temporaire, location de maisons mobiles, location de tentes; services de traiteur, garderies de jour, maisons de retraite; gîtes touristiques; location de chaises, tables, linge de table, verrerie, hébergement temporaire d’animaux; réservations de pensions de famille; réservations d’hôtels; location de chaises, tables, linge de table, verrerie; location de tentes; location de bâtiments transportables.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 29: Viandes et produits à base de viande; produits laitiers et substituts de produits laitiers; huiles et graisses comestibles; fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés; œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs; poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants.
Classe 30: Café, thés et cacao et leurs succédanés; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche et décorations comestibles; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures; sels, assaisonnements, arômes et condiments; glace de refroidissement.
Classe 31: Produits agricoles et aquacoles, produits de l’horticulture et de la sylviculture; produits alimentaires et fourrages pour animaux; animaux vivants, organismes pour l’élevage.
Classe 32: Bières et bières sans alcool; boissons non alcoolisées.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (ci-après les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
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Produits contestés de la classe 29
Les produits contestés viandes et produits à base de viande; produits laitiers et substituts de produits laitiers; huiles et graisses comestibles; fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés; œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs; poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants présentent un faible degré de similarité avec les services de l’opposant de fourniture de produits alimentaires et de boissons de la classe 43. À cet égard, les services de l’opposant peuvent être proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits en question du demandeur sont vendus. En outre, les produits et services en comparaison peuvent provenir des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées qui commercialisent des produits emballés ou d’établissements de restauration qui vendent des plats à emporter. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Produits contestés de la classe 30
Glace à rafraîchir; café, thés et cacao; glaces; sels; condiments; sucres; amidons; levures sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les succédanés du café contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, le café artificiel de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les assaisonnements contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les épices de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les arômes contestés chevauchent au moins les arômes, autres que les huiles essentielles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les yaourts glacés contestés chevauchent au moins les confiseries de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les sorbets contestés sont inclus dans la catégorie large des glaces de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les édulcorants naturels; produits de la ruche contestés comprennent, en tant que catégories plus larges, le miel de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les enrobages et garnitures sucrés; décorations comestibles contestés chevauchent au moins les confiseries. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits à base de céréales transformées contestés chevauchent au moins les préparations à base de céréales de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les céréales transformées contestées comprennent, en tant que catégorie plus large, la farine de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les produits à base d’amidons transformés contestés chevauchent au moins les préparations à base d’amidon de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les préparations pour la cuisson contestées comprennent, en tant que catégorie plus large, la levure, la poudre à lever de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les succédanés de thé contestés sont similaires à un degré élevé aux thés de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent, de canaux de distribution et de mode d’utilisation. En outre, ils sont en concurrence.
Les succédanés de cacao contestés sont similaires à un degré élevé aux cacaos de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent, de canaux de distribution et de mode d’utilisation. En outre, ils sont en concurrence.
Produits contestés de la classe 31
Les produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture contestés sont similaires à un faible degré aux boissons non alcoolisées de l’opposant de la classe 32, car ils coïncident généralement en termes de producteurs habituels, de public pertinent et de canaux de distribution.
Cependant, les aliments pour animaux et fourrages; animaux vivants, organismes pour l’élevage contestés et les produits et services de l’opposant n’ont pas la même nature, les mêmes finalités ou les mêmes modes d’utilisation et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 32
Bières et bières sans alcool sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les boissons non alcoolisées contestées chevauchent au moins les boissons non alcoolisées de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public est moyen.
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c) Les signes
LAÏKO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes « LAŠKO » et « LAÏKO » sont dépourvus de signification et distinctifs dans certains territoires, par exemple pour les consommateurs polonophones. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.
La police de caractères relativement standard de la marque antérieure est essentiellement décorative et faible, car elle est légèrement stylisée. En outre, la marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Le signe contesté est une marque verbale. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43). En outre, les marques verbales ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, point 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche (et en haut) du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « LA*KO ». Ils diffèrent par leurs troisièmes lettres, à savoir « Š » (marque antérieure) et « Ï » (signe contesté). Ils diffèrent également visuellement par la faible stylisation de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
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Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires sur au moins un aspect de la comparaison, il sera procédé à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, à ce stade de la décision, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées (voir ci-après, sous «Appréciation globale»).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits et services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention est moyen. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé, tandis que l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, décrites en détail à la section c) de la présente décision, le public pertinent percevra les impressions d’ensemble des signes comme similaires. Les différences entre les marques ne sont pas suffisantes pour contrecarrer leurs similitudes. Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à son souvenir imparfait des signes, pourrait facilement les confondre ou croire que les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
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L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour constater un risque de confusion pour les produits et services jugés similaires à un faible degré.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie polonophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
• enregistrement de marque de l’UE n° 2 741 403 'LASKO’ (marque verbale) ;
• enregistrement de marque slovène n° 202 270 477 (marque de forme 3D) ;
• enregistrement de marque slovène n° 200 370 888 'LAŠKO’ (marque verbale) ;
• enregistrement de marque slovène n° 202 370 348 (marque de forme 3D).
Ces marques antérieures couvrent les produits et services suivants :
Enregistrement de marque de l’UE n° 2 741 403
Classe 30 : Thé glacé ; thé ; boissons à base de thé ; boissons à base de chocolat ; cacao, boissons à base de cacao ; café glacé, café ; boissons à base de café ; vinaigre ; vinaigre de bière.
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Classe 32 : Bières ; mélanges de bières claires et foncées ; bières sans alcool ; bières à faible teneur en calories et en alcool ; boissons à base de houblon ; mélanges de bières et de jus de fruits, d’extraits de fruits et/ou de boissons aromatisées aux fruits ; mélanges de bières et de limonade ou de jus d’orange ; mélanges de bières et de boissons non alcoolisées ; eaux minérales ; eaux potables ; eaux de table ; eaux gazeuses ; eaux de source ; sodas ; limonades ; boissons aromatisées à base d’eaux minérales et de fruits ou d’extraits de fruits ; boissons aux fruits ; eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées ; boissons aux fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; spiritueux ; boissons distillées contenant des fruits ; liqueurs ; essences alcooliques ; extraits alcooliques ; extraits de fruits, alcooliques.
Classe 39 : Services de remplissage et d’emballage de boissons, en particulier bières, mélanges de bières, bières de toutes sortes, boissons non alcoolisées, eaux minérales, eaux potables ; eaux de table, sodas, jus, mélanges de bières et de jus, boissons alcoolisées ; transport ; emballage et entreposage de marchandises.
Enregistrement de marque slovène n° 202 270 477
Classe 32 : Bière ; mélanges de bières claires et foncées ; bière sans alcool ; bière à faible teneur en calories et en alcool ; boissons à base de houblon ; mélanges de bières avec des jus de fruits, des extraits de fruits et/ou des arômes de fruits ; mélanges de bières et de limonade ou d’orangeade ; mélanges de bières et de boissons non alcoolisées ; eaux minérales ; eau potable ; eau de table ; eau minérale ; eau de source ; sodas ; limonades ; boissons aromatisées à base d’eau minérale et de fruits ou d’extraits de fruits ; boissons non alcoolisées aux fruits ; boissons aux fruits et jus de fruits ; nectars ; boissons non alcoolisées ; sirops et autres préparations pour la fabrication de boissons ; boissons aux fruits et/ou jus de fruits avec adjonction de lait, de produits laitiers ou de desserts lactés, boissons et jus de légumes ; boissons non alcoolisées à base de légumes ou avec adjonction de légumes ; boissons fermentées non alcoolisées.
Classe 35 : Vente en gros et au détail de bière, d’eau minérale et de boissons non alcoolisées et autres boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et autres préparations pour la production de boissons, d’eau potable, d’eau avec additifs (boisson non alcoolisée), activité publicitaire ; services de marketing ; propagande économique ; conduite des affaires commerciales ; administration des affaires ; travaux de bureau ; services administratifs ; sondages d’opinion ; appels d’offres ; publicité par publipostage direct ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; publicité sur réseaux informatiques ; présentation (démonstration) de produits ; diffusion de matériel publicitaire ; publicité par correspondance ; agences de publicité ; services de publicité ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; relations publiques ; études de marché ; édition et publication de textes ; textes et enregistrements audio et vidéo à des fins commerciales et publicitaires ; préparation ; gestion et organisation de consultations commerciales ; foires ; expositions et événements à des fins publicitaires et commerciales.
Classe 39 : Services de remplissage, d’emballage et d’entreposage de boissons, en particulier bières, bières mélangées, bières de toutes sortes, boissons non alcoolisées, eaux minérales, eaux potables, eaux de table, boissons non alcoolisées, jus, mélanges de bières et de jus, boissons alcoolisées, transport ; organisation de voyages ; transport en autobus ; transport routier ; livraison de marchandises ; livraison de marchandises par la poste ; livraison de messages ; informations sur l’entreposage ; informations sur le transport ; location d’espaces de stockage
Décision sur opposition nº B 3 245 445 Page 12 sur 16
conteneurs; location de camions; location de véhicules; services de courrier; transport maritime; location d’installations d’entreposage frigorifique; location d’entrepôts; médiation de services d’expédition; médiation de services de transport; transport de passagers; entreposage de marchandises; entreposage de marchandises; services de chauffeurs; expédition de marchandises; transport par camions; transport aérien; transport ferroviaire.
Enregistrement de marque slovène nº 200 370 888
Classe 32: Bière; mélanges de bières claires et foncées; bière sans alcool; bière à teneur réduite en calories et en alcool; mélanges de bière avec des jus de fruits à teneur prédominante en bière; mélanges de bière et de limonade ou d’orangeade à teneur prédominante en bière; mélanges de bière avec des boissons non alcoolisées à teneur prédominante en bière.
Enregistrement de marque slovène nº 200 370 888
Classe 32: Bière; mélanges de bières claires et foncées; mélanges de bière avec des jus de fruits à teneur prédominante en bière; mélanges de bière et de limonade ou d’orangeade à teneur prédominante en bière; mélanges de bière avec des boissons non alcoolisées à teneur prédominante en bière.
Enregistrement de marque slovène nº 202 370 348
Classe 32: Bière; mélanges de bières claires et foncées; bière sans alcool; bière à teneur réduite en calories et en alcool; boissons à base de houblon; mélanges de bière avec des jus de fruits, des extraits de fruits et/ou des arômes de fruits; mélanges de bière et de limonade ou d’orangeade; mélanges de bière avec des boissons non alcoolisées; eaux minérales; eaux de boisson; eaux de table; eaux gazeuses; eaux de source; sodas; limonades; boissons aromatisées à base d’eaux minérales et de fruits ou d’extraits de fruits; boissons non alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; nectars; boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons aux fruits et/ou jus de fruits avec adjonction de lait, de produits laitiers ou de desserts lactés, boissons et jus de légumes; boissons non alcoolisées à base de légumes ou avec adjonction de légumes; boissons fermentées non alcoolisées.
Classe 33: Cidre; vin; boissons fermentées à base de fruits contenant de l’alcool; boissons alcoolisées (à l’exception des bières); rhum; rhum à faible teneur en alcool; boissons à base de rhum; boissons aux fruits mélangées avec adjonction d’alcool; spiritueux; eaux-de-vie; eaux-de-vie de fruits; eaux-de-vie de poire, en particulier eaux-de-vie de poire Williams, eaux-de-vie de prune; eaux-de-vie de genièvre; amers non compris dans d’autres classes, eaux-de-vie; liqueurs aux herbes; liqueurs et spiritueux avec adjonction de jus de fruits, de légumes, d’herbes, de fruits, d’extraits de légumes et d’herbes et de fruits; boissons fermentées alcoolisées.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); fourniture d’hébergement temporaire; services de restaurants; snack-bars; cantines; cafés; bars; services de traiteur; fourniture d’installations de conférence; restaurants self-service; hôtels; pensions de famille; motels; services de camps de vacances; réservations d’hôtels; réservations d’hébergement temporaire; location de maisons mobiles; location de tentes; services de restauration (alimentation); garderies de jour; maisons de retraite; maisons de tourisme; location de chaises, de tables, de nappes avec serviettes, de verrerie; hébergement temporaire d’animaux.
Décision sur l’opposition n° B 3 245 445 Page 13 sur 16
L’opposition reste dirigée contre les produits suivants:
Classe 31: Produits alimentaires et fourrages pour animaux; animaux vivants, organismes pour l’élevage.
Contrairement aux affirmations de l’opposant, les produits et services en comparaison n’ont pas la même nature et répondent à des besoins différents, ont des finalités et des modes d’utilisation différents. En outre, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution, les produits contestés étant proposés à la vente dans des magasins spécialisés ou du moins étant conservés séparément dans des rayons spécifiques de grands magasins, tandis que les produits et services de l’opposant sont vendus dans des magasins et des rayons différents. À cet égard, même si de nos jours de nombreux produits peuvent être trouvés ensemble dans de grands magasins de détail, tels que les hypermarchés, s’ils sont vendus dans des départements spécialisés (qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins séparés), les canaux de distribution de ces produits ne peuvent être considérés comme étant les mêmes. En outre, les produits et services en comparaison ne sont ni complémentaires ni en concurrence. De plus, il est peu probable qu’ils proviennent du même type d’entreprise. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif et/ou de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec des produits et services identiques et similaires à des degrés divers.
Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué des marques de l’opposant en relation avec des produits et services dissemblables, la similarité des produits et services étant une condition sine qua non pour qu’il y ait un risque de confusion. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE
En ce qui concerne l’enregistrement de marque slovène antérieure n° 200 370 888, l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque, étant identique ou similaire à une marque antérieure, et indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, la marque antérieure, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, jouit d’une renommée dans l’Union ou, s’il s’agit d’une marque nationale antérieure, jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
• Les signes doivent être identiques ou similaires.
Décision sur opposition n° B 3 245 445 Page 14 sur 16
• La marque du déposant de l’opposition doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
• Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur justifie d’un motif légitime pour l’usage de la marque contestée.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels le déposant de l’opposition ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà soumis avec l’acte d’opposition, dans un délai imparti par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous f), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, lorsque l’opposition est fondée sur une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la partie opposante doit fournir des preuves montrant, entre autres, que la marque jouit d’une renommée, ainsi que des preuves ou des arguments montrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure.
À cet égard, avec l’acte d’opposition, le déposant de l’opposition a mentionné ce qui suit dans ses observations :
Décision sur opposition n° B 3 245 445 Page 15 sur 16
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, RMUE, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées. Cette disposition concerne, notamment, la base factuelle des décisions de l’Office, c’est-à-dire les faits et les preuves sur lesquels ces décisions peuvent être valablement fondées. Il n’appartient pas aux instances décisionnelles de l’Office de rechercher sur le site internet de l’opposant ou du demandeur les données pertinentes (04/10/2018, T-820/17, Alfrisa (fig.) / Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63). Dans le
Décision sur opposition n° B 3 245 445 Page 16 sur 16
présent cas, la division d’opposition ne peut se fonder que sur les preuves soumises par les parties. Une simple indication de résultats de recherche Google dans les observations ne constitue pas une preuve et, en tout état de cause, elle est manifestement insuffisante pour démontrer le degré de reconnaissance de la marque, ou que la marque était connue d’une partie significative du public pertinent en Slovénie à la date pertinente.
Le 02/09/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 12/01/2026.
L’opposant n’a soumis aucune preuve concernant la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Anna PĘKAŁA Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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