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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2026, n° R2492/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2492/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 14 mai 2026
Dans l’affaire R 2492/2025-5
MLT Minet Lacing Technology
3 Rue Michel Rondet, ZI du clos Marquet, 42400 Saint-Chamond Titulaire de l’enregistrement international /
France Demandeur au recours
représentée par Mark & Law, Les Terrasses des Bruyères, Bâtiment C 314 C Allée des Noisetiers, 69760 Limonest, France.
RECOURS concernant l’enregistrement international n°°1 838 048 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et S. Rizzo (Membre)
Greffière : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 2 décembre 2024, MLT Minet Lacing Technology (« la titulaire de l’enregistrement international ») avec une date de priorité du 6 juin 2024 basée sur une marque française no 5 060 339, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 17 : Raccords flexibles et extensibles non métalliques pour bandes transporteuses, pour la finition ou la réparation de bandes transporteuses ou autres bandes de machines-outils; raccords flexibles et extensibles non métalliques pour botteleuses à rouleaux agricoles et pour bandes transporteuses destinées à l’industrie, à la logistique et au secteur minier; joints de dilatation flexibles de bandes transporteuses,
y compris joints de courroies pour la finition ou la réparation de courroies et bandes transporteuses, en reliant deux extrémités libres d’une courroie ou bande transporteuse non terminée ou endommagée et pour presses à balles rondes, bandes transporteuses et applications minières; joints flexibles en caoutchouc renforcé pour bandes transporteuses destinées à l’industrie minière; joints de dilatation flexibles en caoutchouc.
2 Le 14 février 2025, la marque demandée a été republiée par l’Office.
3 Le 19 mars 2025, l’examinatrice a envoyé à la titulaire de l’enregistrement international une lettre de refus provisoire de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Le refus provisoire peut être résumé comme suit :
− Dans le cas présent, le consommateur moyen anglais dans l’Union européenne attribuerait au signe la signification suivante : super vis.
• SUPER : plain laudatory term meaning outstanding; exceptionally fine
terme élogieux simple signifiant exceptionnel ; exceptionnellement bien
(Information extraite du dictionnaire anglais Collins le 19 mars 2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/super).
• SCREW : device used for fastening materials together, consisting of a threaded and usually tapered shank that has a slotted head by which it may be
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rotated so as to cut its own thread as it bores through the material’ or 'anything resembling a screw in shape or spiral form
dispositif exceptionnellement fin utilisé pour fixer des matériaux ensemble, constitué d’une tige filetée et généralement conique qui a une tête fendue par laquelle elle peut être tournée de manière à couper son propre filetage lorsqu’elle perce le matériau » ou « tout ce qui ressemble à une vis en forme ou en spirale (Information extraite du dictionnaire anglais Collins le
19 mars 2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/screw).
− Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits en cause, à savoir que dans le domaine des bandes transporteuses et d’autres bandes de machines-outils, leur raccordement et leur fixation y compris pour leur entretien et leur réparation, sont réalisés au moyen d’accouplements flexibles exceptionnels qui « vissent » les jonctions aux bandes transporteuses. Ce signe est donc descriptif et élogieux quant au type et à la qualité des accouplements pour bandes transporteuses.
− Même si le signe contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation (les mots SUPER et SCREW sont respectivement de couleur noire et blanche, chacun disposé à l’intérieur d’un parallélogramme blanc et noir), ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
4 Par courrier électronique reçu par l’Office le 17 juillet 2025, la titulaire de l’enregistrement international a répondu au refus provisoire en déclarant que le signe était enregistrable.
5 Le 10 octobre 2025, l’examinatrice a demandé des précisions afin de savoir si le caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement sur la marque de
l’Union européenne avait été invoqué et, dans l’affirmative, s’il s’agissait d’une revendication principale ou subsidiaire. La titulaire a été informée qu’en l’absence de réponse, l’Office considérerait qu’aucune revendication de caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement sur la marque de
l’Union européenne n’avait été présentée.
6 Le 14 octobre 2025, le titulaire de l’enregistrement international a confirmé que la revendication du caractère distinctif acquis par l’usage est effectuée à titre principal.
7 Le 25 novembre 2025, l’examinatrice a pris une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement la protection de la marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), et c), en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, RMUE. La décision se fonde sur les principales conclusions suivantes :
− La titulaire de l’enregistrement international est d’avis que le sigle « ® » signifie marque déposée et indique donc au consommateur que « SUPER-SCREW » est bien le nom de la marque du produit. L’application vendue sous la marque consiste en l’application de deux bandes en caoutchouc dans le but de réparer des tapis roulants. Pour cela, le tapis va être sectionné proprement à l’endroit où la cassure a eu lieu puis la partie sectionnée gauche ainsi que la droite du tapis vont être désépaissies sur leur
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face supérieure et inférieure. Vont ensuite être positionnées, sur les deux faces des parties désépaissies du tapis, les bandes en caoutchouc qui vont être vissées à celles- ci formant une jonction entre les deux côtés. Les vis vont être apposées selon un schéma précis unique permettant une efficacité optimale des produits.
− L’Office rappelle que l’utilisation du symbole ®, qui signifie « marque enregistrée », n’a pas de valeur légale dans l’Union européenne. Il peut être utilisé par tous, y compris avec un signe qui n’est pas enregistré comme marque et qui ne dispose pas de caractère distinctif.
− En tenant compte des explications ci-dessus, l’Office constate malheureusement que la titulaire de l’enregistrement international explique clairement le lien entre le signe et ses produits, en ce qui concerne la partie « distinctivité intrinsèque » de sa marque.
− Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
− Lorsqu’une marque s’adresse à des professionnels et à des non-professionnels (tels que des intermédiaires et des utilisateurs finaux), un signe peut être refusé ou annulé si un secteur du public pertinent perçoit celui-ci comme une désignation usuelle, même si un autre secteur le reconnaît comme une indication de l’origine (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).
− La titulaire de l’enregistrement international avance que la marque « SUPER- SCREW » a déjà fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’EUIPO le 26 mars 2001 pour les classes 6 et 17.
− Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
− Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
− Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la
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demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (01/12/2022, R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
− S’agissant de l’argument selon lequel le signe présente un jeu de couleur entre le noir et le blanc et qu’il est composé de deux termes, chacun de ces termes se trouvant dans un parallélogramme : « SUPER » dans la zone blanche et « SCREW » dans la zone noire, l’examinatrice est d’avis qu’il n’y a rien de frappant dans la composition des éléments figuratifs de la marque en question. Même si le mot « SUPER » est en noir sur fond blanc et que le mot « SCREW » est en blanc sur fond noir, dans son ensemble, la marque contestée n’est pas non plus frappante grâce à ses éléments figuratifs. Les couleurs noir et blanc s’avèrent être dénuées de distinctivité, étant des couleurs trop banales.
− L’Office précise aussi que le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque « SUPER SCREW » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
− Il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur anglais comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
− Concernant les données commerciales de la marque et de la revendication du caractère distinctif acquis par l’usage à titre principal, la marque doit avoir acquis un caractère distinctif dans l’ensemble du territoire dans lequel elle n’avait pas (ab initio) un tel caractère (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86 ; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris,
EU:T:2010:413, § 30).
− La marque dont l’enregistrement est demandé est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque pour les consommateurs d’expression anglaise. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif en Irlande et à Malte. Les éléments de preuve présentés par la titulaire de l’enregistrement international ne démontrent qu’un usage dans d’autres pays de l’UE qui ne sont ni l’Irlande ni Malte. Le tableau sur la vente pays par pays montre qu’il n’y a aucune vente en Irlande et à Malte.
− L’absence de preuve de l’usage de la marque dans les territoires anglophones, donc en Irlande et à Malte signifie que la titulaire de l’enregistrement international ne peut pas prouver qu’une partie significative du public pertinent serait en mesure, en vertu de ladite marque, d’identifier les produits concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. L’examinatrice n’a pas pu déterminer et ne connaît pas la part de marché de la titulaire, ni la structure de son marché (absence d’attestation de tiers, absence d’études de marché, et absence de factures). L’Office n’a pas pu déterminer si les chiffres de vente sont importants ou non en ce qui concerne ces deux pays.
− La Cour a déclaré que les preuves directes, telles que des enquêtes, des preuves des parts de marché détenues par la marque, des déclarations d’associations professionnelles et des déclarations de chambres de commerce et d’industrie
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constituent généralement les moyens les plus pertinents pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage.
− Les factures, les dépenses publicitaires, les magazines et les catalogues sont des preuves secondaires qui peuvent contribuer à corroborer ces preuves directes mais ne peuvent, en aucun cas, les remplacer/substituer.
− Les preuves secondaires (comme les volumes de ventes, les supports publicitaires, salons, campagnes, etc., la durée d’utilisation, les rapports financiers, le chiffre d’affaires, la publicité et le marketing) sont purement indicatives de la reconnaissance de la marque sur le marché, mais ne sont pas suffisantes.
− Au vu des preuves, la titulaire de l’enregistrement international utilise de façon importante en effet le signe en question, en tant que marque, dans de nombreux pays de l’UE et du monde.
− Néanmoins, cela ne suffit pas à démontrer le caractère distinctif du signe dans les territoires pertinents de langue anglaise (Irlande et Malte).
− Par conséquent, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sa revendication du caractère distinctif acquis par l’usage effectué à titre principal doit dès lors être rejetée.
Conclusion
− Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente, la demande
d’enregistrement international n° 1 838 048 désignant l’Union européenne est rejetée pour tous les produits revendiqués.
8 Le 23 décembre 2025, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours total
à l’encontre de la décision attaquée.
9 Le 10 mars 2026 le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens du recours
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− La titulaire a contesté le refus pour défaut de caractère distinctif et caractère descriptif, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE et a également tenté de démontrer que l’enregistrement international avait acquis un caractère distinctif par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du
RMUE.
− Une marque n’est descriptive que s’il existe un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits concernés, permettant au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de leurs caractéristiques.
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− Les produits couverts par la demande concernent des raccords pour bandes transporteuses, des joints de dilatation, joints de courroies, ou de bandes et des systèmes de jonction pour bandes transporteuses.
− Or, le terme « screw » signifie en anglais une « vis », c’est-à-dire un élément de fixation métallique spécifique. Les produits visés ne sont pas des vis, ni des dispositifs de vissage ou produits de visserie puisqu’ils consistent en des joints flexibles, des systèmes de raccordement, et des éléments de jonction en caoutchouc ou matériaux souples. Ainsi, le terme « screw » ne désigne ni la nature ni la catégorie des produits.
− L’examinatrice suppose que les produits « vissent » ou fonctionnent comme une vis. Une telle interprétation nécessite une interprétation technique, ce qui exclut la descriptivité immédiate exigée par la jurisprudence.
− Dans l’industrie des bandes transporteuses, les termes usuels sont par exemple :
• belt fastener ;
• belt splice ;
• belt connector.
− La dénomination « super-screw » ne constitue pas une dénomination générique ou technique pour désigner un système de jonction de bande transporteuse. Par conséquent, le signe ne correspond pas à une désignation technique du produit. Il s’agit au contraire d’une désignation arbitraire, créée pour identifier une technologie spécifique.
− En effet, pour parvenir à cette conclusion, le consommateur devrait :
• Interpréter « screw » comme renvoyant à un mécanisme de fixation ;
• Supposer que les produits utilisent un système de vissage ;
• En déduire que les raccords permettent de « visser » les bandes transporteuses ;
• Comprendre enfin que « super » qualifierait la qualité exceptionnelle de ce mécanisme et que la combinaison des termes peut produire une impression globale distinctive (20/09/2001, C-383/99 P, BABY DRY, EU:C:2001:461).
− En l’espèce, l’association des termes « SUPER » et « SCREW » forme une expression inhabituelle dans le secteur concerné, qui ne correspond pas à une description technique des produits mais à une désignation originale susceptible d’indiquer l’origine commerciale des produits.
− Il convient également de rappeler que l’enregistrement international est une marque semi-figurative, dont la présentation graphique – notamment la stylisation typographique et la structuration visuelle du signe – contribue à renforcer l’impression d’ensemble distinctive produite par la combinaison des éléments verbaux.
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− La marque « SUPER-SCREW » a déjà fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’EUIPO le 26 mars 2001 pour les produits dans les classes 6 et 17 (annexe 3). Cependant, celle-ci a malencontreusement expiré le 26 octobre 2009 suite à un oubli de renouvellement.
− Le signe présente désormais un jeu de couleur entre le noir et le blanc. La marque « SUPER-SCREW » est composée de deux termes, chacun se trouvant dans un parallélogramme : « SUPER » dans la zone blanche et « SCREW » dans la zone noire.
− En l’espèce, les produits couverts sont des composants industriels hautement techniques, destinés à la réparation, à la finition ou à l’assemblage de bandes transporteuses utilisées dans des environnements industriels lourds, tels que l’industrie minière, la logistique ou l’agriculture mécanisée. Ces produits s’adressent donc exclusivement à des professionnels qualifiés (ingénieurs, responsables de maintenance, acheteurs industriels) dans le cadre de leur activité, dotés d’un niveau d’attention particulièrement élevé et disposant d’une connaissance et d’une expertise professionnelle spécifique.
− Il convient à cet égard de rappeler que la marque est exploitée pour désigner des bandes de jonction souple à visser, relevant d’un marché de niche particulièrement spécialisé. Ce marché oppose un nombre très limité d’opérateurs économiques et s’adresse exclusivement à des professionnels hautement qualifiés, tels que des ingénieurs, responsables de maintenance industrielle ou acheteurs spécialisés. Les produits concernés ont, en outre, fait l’objet de plusieurs brevets, dont le premier a été exploité pendant toute sa durée légale de protection (Annexes 5, 6, 7, 8 et 9).
− La compréhension d’une langue par le public pertinent doit être examinée au regard des produits et services en cause, et des habitudes linguistiques de ce public. Le public professionnel dans les domaines techniques est plus familier avec les termes anglais que le grand public. Les consommateurs professionnels de ces secteurs techniques sont en effet supposés comprendre l’anglais.
− La jurisprudence européenne a en effet reconnu à plusieurs reprises que le contexte économique et professionnel doit être pris en compte pour apprécier la perception d’un signe. Cela est notamment le cas dans les domaines financier, de l’électronique, des télécommunications où l’anglais constitue une langue de communication usuelle, de sorte que le public pertinent est en mesure d’en comprendre le sens.
− Ainsi, le public pertinent ne doit pas être défini de manière strictement territoriale sur la base des langues officielles, mais en tenant compte de la réalité linguistique du secteur concerné.
− En l’espèce, comme démontré dans le point précédent, le public pertinent est composé d’un public professionnel hautement spécialisé dans le domaine des bandes transporteuses, qui utilise quotidiennement l’anglais comme langue opérationnelle. Ce public professionnel forme un marché homogène, transfrontalier, où la langue anglaise est standardisée pour raisons techniques, réglementaires et commerciales, indépendamment des frontières nationales.
− A supposer même que la Chambre de recours n’admette pas que le public professionnel pertinent de l’Union européenne maîtrise l’anglais, il convient, à tout le
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moins, d’inclure dans le public pertinent les États membres dans lesquels la jurisprudence européenne reconnaît une bonne compréhension de l’anglais par le public. Tel est notamment le cas de la Suède, de la Finlande, du Danemark, des Pays- Bas et de Chypre, régulièrement cités dans la jurisprudence et la pratique décisionnelle comme des territoires où la maitrise généralisée de la langue anglaise est un fait notoire.
− Compte tenu de ce qui précède, en se focalisant exclusivement sur les consommateurs d’Irlande et de Malte, l’examinatrice a adopté une définition excessivement restrictive et juridiquement erronée du public pertinent.
− Le positionnement historique de l’enregistrement international sur le marché concerné constitue également un élément déterminant. En raison de la protection conférée par plusieurs brevets successifs, la titulaire a occupé, pendant une période prolongée, une position de leader incontesté sur le marché des bandes de jonction souple à visser.
− La Cour a au contraire admis que la distinctivité acquise peut être démontrée sur la base d’un faisceau d’indices globaux, pour autant que ceux-ci permettent d’établir que le public pertinent identifie le signe comme une indication d’origine commerciale.
− Comme l’a rappelé la Cour de justice dans son arrêt « Leno Merken » (Annexe 57.3, 19/12/2012, C-149/11, Leno Mekren, EU:C:2012:816), pour apprécier l’usage d’une marque de l’Union européenne, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des Etats membres, et de tenir compte, notamment du marché des produits et services en cause.
− A titre d’illustration, dans la « THE DONKEY SANCTUARY » décision (12/06/2015, R 1336/2014-2, THE DONKEY SANCTUARY), la deuxième Chambre de recours (Annexe 57.5), avait reproché au titulaire de ne pas avoir apporté de preuves d’un usage à Malte (alors que le public anglophone était pertinent). Par analogie avec la décision « Leno Merken », la Chambre de recours a considéré que, compte tenu des conditions spécifiques du marché, Malte n’est pas un territoire substantiel. Dès lors, l’absence de preuves dans ce territoire n’empêche pas l’acquisition du caractère distinctif par l’usage dans la grande majorité du marché intérieur. Cela serait contraire aux objectifs généraux de la protection de la marque de l’Union européenne, qui consistent à encourager et à ouvrir l’activité économique dans l’ensemble du marché intérieur.
− Dans ce contexte, l’exigence de démontrer la distinctivité acquise spécifiquement en Irlande et à Malte (isolée en raison de leur langue officielle) ne reflète pas la structure réelle du marché, puisque le public pertinent dans ces États n’est pas linguistiquement, commercialement ou professionnellement distinct du public opérant dans d’autres
États membres (et est au demeurant disproportionné vu le poids économique de ces pays dans l’industrie).
− Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l’usage massif, étendu et continu du signe dans les principaux Etats membres de l’Union européenne (France, Allemagne, Espagne, Italie, Pologne, Benelux, notamment, illustré par l’Annexe 11), auprès d’un public professionnel anglophone, permet de considérer que le signe est perçu comme une marque dans l’ensemble du marché pertinent, y compris dans les
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Etats non-substantiels en termes de population et d’activités économiques comme l’Irlande et Malte.
− Pour l’ensemble des raisons exposées ci-dessus, la décision attaquée repose sur une définition erronée du public pertinent, et sur une appréciation excessivement formaliste et restrictive des preuves d’usage, laquelle est contraire au principe d’unité territoriale de l’Union européenne.
− Les Annexes suivantes ont été fournies :
• Annexe 1 : Site Internet de MLT : https://mltgroup-conveyor.fr/histoire-super- screw;
• Annexe 2 : Extraits d’une vidéo YouTube montrant les différentes étapes pour installer un produit de la gamme SUPER-SCREW ;
• Annexe 3 : Extrait du registre des demandes et des enregistrements de marques de l’Union européenne concernant la marque SUPER-SCREW ;
• Annexe 4 : Représentation graphique du signe de la marque figurative SUPER- SCREW ;
• Annexe 5 : Brevet « dispositif de liaison de bandes transporteuses, procédé de fabrication dudit dispositif et procédé de montage dudit dispositif sur une bande transporteuse » déposé le 31 juillet 2001 par MLT ;
• Annexe 6 : Brevet « équipement amélioré pour la fixation d’agrafes reliant les extrémités d’une bande transporteuse » déposé le 23 février 2011 par MLT ;
• Annexe 7 : Brevet « dispositif de jonction amovible pour bandes transporteuses utilisées dans des installations où des bactéries nocives peuvent être présentes » déposé le 20 décembre 2018 par MLT ;
• Annexe 8 : Brevet « dispositif de jonction pour bandes transporteuses » déposé le 28 novembre 2018 par MLT ;
• Annexe 9 : Brevet « agrafes pour dispositifs de jonction des extrémités d’une bande transporteuse » déposé le 25 octobre 2023 par MLT ;
• Annexe 10 : Brevet « Rondelle de support » déposé le 13 novembre 2023 par MLT ;
• Annexe 11 : Tableau regroupant le chiffre d’affaires des ventes des produits SUPER-SCREW par année et par pays ;
• Annexe 12 : Tableau regroupant le chiffre d’affaires des ventes des produits SUPERSCREW par produits de la gamme vendus et par année ;
• Annexe 13 : Tableau regroupant les investissements marketing de MLT par étiquettes de lignes et par année ;
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• Annexe 14 : Facture relative à la création d’une identité graphique de la marque figurative SUPER-SCREW ;
• Annexe 15 : Différentes déclinaisons du signe de la marque figurative SUPERSCREW ;
• Annexe 16 : Diagnostic SEO & roadmap digital 2024 pour MLT ;
• Annexe 17 : Accompagnement Copil n°2 et roadmap 2025 de MLT ;
• Annexe 18 : Facture relative à la réalisation d’un article sur la marque SUPER- SCREW au sein du Journal du Vrac ;
• Annexe 19 : Facture relative à la réalisation d’une Newsletter et d’un article sur la marque SUPER-SCREW au sein du Global Mining Review ;
• Annexe 20 : Facture relative à la réalisation d’un article et d’une Newsletter pour les mois de juin, juillet, août et septembre sur la marque SUPER-SCREW au sein du Global Mining Review ;
• Annexe 21 : Facture relative à la réalisation d’un article sur la marque SUPER- SCREW au sein du magazine International Cement Review ;
• Annexe 22 : Facture relative à la réalisation d’un article sur la marque SUPERSCREW au sein du World Cement ;
• Annexe 23 : Facture relative à la réalisation d’un article sur la marque SUPER- SCREW au sein du journal Mines et Carrières ;
• Annexe 24 : Extrait de posts LinkedIn faits par MLT sur la marque SUPER- SCREW ;
• Annexe 25 : Extrait de posts LinkedIn faits par des consommateurs des produits SUPER-SCREW sur la marque ;
• Annexe 26 : Article écrit par le journal Le Progrès sur MLT et les produits SUPER-SCREW ;
• Annexe 27 : Article sur « La soirée des Trophées de l’entreprise de la Loire » écrit et publié par le journal Le Progrès ;
• Annexe 28 : Article écrit par le Quarry sur les produits SUPER-SCREW ;
• Annexe 29 : Article écrit par l’Australian Mining Review sur les produits SUPER- SCREW ;
• Annexe 30 : Publications sponsorisées en anglais, français et espagnol par le groupe MLT afin de promouvoir les produits vendus sous le signe de la marque SUPER-SCREW ;
• Annexe 31 : Communiqués de presse de MLT en anglais et espagnol ;
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• Annexe 32 : Affiches représentant la marque lors de salons ;
• Annexe 33 : Extraits de publications Instagram, Facebook et LinkedIn de MLT : https://www.instagram.com/mltgroupconveyor/?locale=fr_CA&hl=en
https://www.facebook.com/mltgroupconveyor/
https://www.linkedin.com/company/mltgroupconveyor/?originalSubdomain= fr
• Annexe 34 : Rapport de page Facebook du compte MLT Group ;
• Annexe 35 : Rapport de profil Instagram du compte MLT Group ;
• Annexe 36 : Rapport de page LinkedIn du compte MLT Group ;
• Annexe 37 : Extraits de la chaîne Youtube de MLT. MLT Group – YouTube ;
• Annexe 38 : Photographies des différents salons français durant lesquels la marque SUPER-SCREW a été représentée ;
• Annexe 39 : Photographies durant un salon allemand au sein duquel la marque SUPER-SCREW a été représentée ;
• Annexe 40 : Photographies des différents salons du Royaume-Uni durant lesquels la marque SUPER-SCREW a été représentée ;
• Annexe 41 : Photographies des bandeaux placés sur les produits SUPER-SCREW sur lesquels apparaît le signe de la marque SUPER-SCREW ;
• Annexe 42 : Photographies des emballages des produits sur lesquels apparaît le signe de la marque SUPER-SCREW ;
• Annexe 43 : Extraits des sites Internet de T-REX Rubber International et Cannon Belts : https://www.trexrubber.com/?lang=fr ;
• Annexe 44 : Extrait d’un article sur MLT et les produits SUPER-SCREW paru au sein de la revue Mines et Carrières. 2 p. 12 ;
• Annexe 45 : Extrait d’un article à visée publicitaire sur MLT et les produits SUPERSCREW paru au sein de la revue Rumbo Minero. 2 p. 12 ;
• Annexe 46 : Extrait d’un live réalisé par MLT sur les produits SUPER-SCREW ;
• Annexe 47 : Extrait du site internet de Sharda Cropchem Limited ;
• Annexe 48 : Tableau des dépenses faites par MLT relatives aux investissements faits pour la protection et la publicité de la marque SUPER-SCREW sur une période allant de 2018 à 2025 ;
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13
• Annexe 49 : Tableau des dépenses de MLT sur les frais dépensés en vue de la protection des brevets et de la marque SUPER-SCREW par année ;
• Annexe 50 : Factures relatives à la vente de différents produits SUPER-SCREW au sein de l’Union européenne en 2025 ;
• Annexe 51 : Factures relatives à la vente de différents produits SUPER-SCREW au sein de l’Union européenne en 2024 ;
• Annexe 52 : Factures relatives à la vente de différents produits SUPER-SCREW au sein de l’Union européenne en 2023 ;
• Annexe 53 : Factures relatives à la vente de différents produits SUPER-SCREW au sein de l’Union européenne en 2022.
− Les annexes suivantes ont été fournies en recours.
Définition du public pertinent
• Annexe 54.1 : Arrêt « granulat » du TUE (06/09/2023, T-557/22, granulat (fig.) / GRANULAT 2000 (fig.) et al., EU:T:2023:505) ;
• Annexe 54.2 : Décision de la Division d’Opposition (26/09/2025, B 3 204 694).
Langue du public pertinent
• Annexe 55.1 : Arrêt « CITIGATE » du TUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, §41-43) ;
• Annexe 55.2 : Arrêt « ACTIVY Media Gateway » du TUE (27/11/2007, T-434/05, ACTIVY Media Gateway / GATEWAY et al., EU:T:2007:359, § 38,
§48) ;
• Annexe 55.3 : Arrêt « ACTIVY Media Gateway » de la CJUE (11/12/2008, C-57/08 P, ACTIVY Media Gateway / GATEWAY et al., EU:C:2008:718).
Compréhension de l’anglais au sein de l’Union européenne
• Annexe 56.1 : Arrêt « BET365 » du TUE (14/12/2017, T-304/16, BET365, EU:T:2017:912, §26, 32-35) ;
• Annexe 56.2 : Décision de la quatrième Chambre de recours (02/12/2019, R 1625/2019-4, BET365, § 21, 30-43) ;
• Annexe 56.3 : Décision de la cinquième Chambre de recours (29/02/2019, R 1596/2018-5, Euro Truck Simulator, § 21).
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L’acquisition du caractère distinctif par l’usage
• Annexe 57.1 : Arrêt « BONBONVERPACKUNG » de la CJUE (22/06/2006, C-25/05 P, BONBONVERPACKUNG, EU:C:2006:422, § 75-76) ;
• Annexe 57.2 : Arrêt « SHAPE OF A FOUR-FINGER CHOCOLATE BAR » de la CJUE (25/07/2018, C-84/17 P, SHAPE OF A FOUR-FINGER CHOCOLATE BAR,
EU:C:2018:596, § 86-87) ;
• Annexe 57.3 : Arrêt « Leno Mekren » de la CJUE (19/12/2012, C-149/11, Leno Mekren, EU:C:2012:816, § 44) ;
• Annexe 57.4 : Arrêt « Hase » de la CJUE (24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62) ;
• Annexe 57.5 : Décision de la deuxième Chambre de recours (12/06/2015, R 1336/2014-2, THE DONKEY SANCTUARY).
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 Le recours à l’encontre de la décision attaquée est dans sa totalité vu que l’enregistrement international mentionné a été refusé entièrement.
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c) et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
14 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
15 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
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15
16 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004 C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36 ; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27;
04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
17 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
18 Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
19 Il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial. Les dispositions légales ne distinguent pas selon les caractéristiques que les signes peuvent désigner. À la lumière de l’intérêt général qui les sous-tend, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 102).
20 C’est au regard de ces principes que la présente affaire doit être appréciée.
Le public pertinent
21 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
22 Compte tenu de la nature des produits, ils s’adressent primairement au public professionnel comme bien noté par la titulaire.
23 Le niveau d’attention n’est pas pertinent dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE (26/10/2022, T-776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.),
EU:T:2022:673, § 23). Toutefois, même pour un public ayant un degré d’attention élevé, ce fait ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour
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apprécier le caractère distinctif d’un signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583,
§ 39 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 14). Comme il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de justice, afin d’apprécier si une marque possède ou non un caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Ce principe pourrait être remis en cause si le seuil de caractère distinctif d’un signe dépendait de manière générale du degré de spécialisation du public concerné (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460).
24 Par ailleurs, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public de référence par rapport auquel il convient d’apprécier l’octroi ou le refus de la marque est le consommateur employant la langue anglaise de l’Union européenne, puisque le signe en l’espèce constitue une expression composée de termes anglais.
25 Étant donné que la marque demandée se compose de mots anglais, c’est à bon droit que l’examinatrice a affirmé que son caractère distinctif doit être apprécié en ce qui concerne le consommateur anglophone de l’Union européenne, notamment à Malte et en Irlande.
26 En plus, comme bien argumenté par la titulaire, la connaissance d’un terme en anglais peut être présumée en raison des connaissances spécifiques dont disposent les consommateurs visés par les produits concernés (notamment le public professionnel hautement qualifié), ou parce que l’usage de l’anglais est courant dans les secteurs de la finance, de l’électronique et des télécommunications (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE, non publié, EU:T:2012:473, § 41). L’anglais est largement utilisé dans la vie commerciale en général.
27 Partant, compte tenu du public professionnel pertinent dans le domaine technique, il ne peut être exclu que les professionnels hautement qualifiés, tels que des ingénieurs, responsables de maintenance industrielle ou acheteurs spécialisés comprennent le terme « SCREW ».
28 Cependant, l’analyse du caractère distinctif par l’usage se concentrera sur Malte et l’Irlande dans lesquels la langue anglaise est la langue officielle, ce qui constitue le scénario le plus favorable pour la titulaire, pour les raisons exposées ci-après.
L’enregistrement international demandé
29 Lorsqu’un signe est composé de plusieurs éléments, l’appréciation de son caractère descriptif ne saurait se limiter à l’examen isolé de chacun de ses composants. Il convient d’évaluer également si la combinaison de ces éléments, prise dans son ensemble, véhicule un message descriptif immédiatement perceptible par le public pertinent (26/05/2016,
T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28).
30 En l’espèce, l’examinatrice a considéré que le signe contesté
est constitué de deux termes anglais. Le terme « SUPER », qui est un préfixe laudatif (09/12/2009, T-486/08, Superskin, EU:T:2009:487,
§ 33) et « SCREW », qui est un dispositif exceptionnellement fin utilisé pour fixer des matériaux ensemble.
31 Il est donc raisonnable d’estimer que, pris dans son ensemble, le signe demandé sera compris dans le domaine des bandes transporteuses et d’autres bandes de machines-outils, comme faisant référence à leur raccordement et leur fixation y compris pour leur entretien
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et leur réparation, ceux-ci étant réalisés au moyen d’accouplements flexibles exceptionnels qui « vissent » les jonctions aux bandes transporteuses.
32 Même si, le terme « SCREW » s’entend stricto sensu comme « un dispositif servant à assembler des matériaux, composé d’une tige filetée et généralement conique, dotée d’une tête fendue permettant de la faire tourner de manière à tailler son propre filetage lorsqu’elle perce le matériau », c’est-à-dire « un dispositif mécanique particulier », ce que la titulaire a aussi argumenté, le caractère descriptif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits visés.
33 En plus, le terme « SCREW » est couramment et intuitivement associé à la fixation et à
l’assemblage dans un contexte industriel, même lorsque les produits ne sont pas littéralement liés par le consommateur avec un vis dans le sens strict.
34 Par conséquent, le terme sera compris d’un point de vue plus métaphorique que les bandes et les tapis roulants sont bien fixés et stables, notamment bien vissés et formant une jonction.
35 Le consommateur accordera intuitivement aux éléments verbaux composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes ou dans un sens plus strict.
36 En plus, les arguments de la titulaire selon lesquels dans l’industrie des bandes transporteuses, les termes usuels sont par exemple : belt fastener;belt splice; belt connector, ne peuvent pas être accueillis parce que la perception du consommateur n’est pas suivie par la signification littérale du mot mais dépend du contexte et de la nature des produits en cause.
37 C’est la titulaire même qui a argumenté que le tapis va être sectionné proprement à l’endroit où la cassure a eu lieu, puis la partie sectionnée gauche ainsi que la droite du tapis vont être désépaissies sur leur face supérieure et inférieure. Vont ensuite être positionnées, sur les deux faces des parties désépaissies du tapis, les bandes en caoutchouc qui vont être vissées à celles-ci formant une jonction entre les deux côtés.
38 Par conséquent, la marque sera comprise pour les produits demandés :
Classe 17 : Raccords flexibles et extensibles non métalliques pour bandes transporteuses, pour la finition ou la réparation de bandes transporteuses ou autres bandes de machines- outils; raccords flexibles et extensibles non métalliques pour botteleuses à rouleaux agricoles et pour bandes transporteuses destinées à l’industrie, à la logistique et au secteur minier; joints de dilatation flexibles de bandes transporteuses, y compris joints de courroies pour la finition ou la réparation de courroies et bandes transporteuses, en reliant deux extrémités libres d’une courroie ou bande transporteuse non terminée ou endommagée et pour presses à balles rondes, bandes transporteuses et applications minières; joints flexibles en caoutchouc renforcé pour bandes transporteuses destinées à
l’industrie minière; joints de dilatation flexibles en caoutchouc.
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comme étant des bandes transporteuses qui vont être vissées permettant une efficacité optimale des produits.
39 Sans que cela soit décisif pour le résultat en cause, cette perception est bien confirmée par les documents fournis par la titulaire, notamment :
(Annexe 33)
Article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE
40 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
41 Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ; 30/06/2004,
T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass, EU:T:2004:96, § 34).
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42 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
43 En l’espèce, la Chambre considère également que la marque demandée est en conflit avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits en cause.
44 Le public pertinent percevra le signe « » comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer un message de motivation et de valeur, à savoir que les produits visés sont bien vissés permettant une efficacité optimale. Cela implique un caractère promotionnel et élogieux de l’enregistrement international. Contrairement aux arguments de la titulaire, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits.
45 Premièrement, il est à noter que le signe « SUPER-SCREW » suit les règles de grammaire et d’orthographe anglaises. Chacun des mots utilisés est facilement compréhensible pour les consommateurs pertinents. Par conséquent, le slogan n’est aucunement inhabituel d’un point de vue syntaxique.
46 Deuxièmement, selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits visés.
47 Même s’il n’est pas « descriptif » comme l’allègue la titulaire, il ne sera pas perçu comme un élément distinctif.
Eléments figuratifs du signe
48 Le signe est également composé d’éléments figuratifs, à savoir que les termes se trouvent dans un parallélogramme : « SUPER » dans la zone blanche et « SCREW » dans la zone noire ; l’examinatrice a à juste titre considéré qu’il n’y a rien de frappant dans la composition des éléments figuratifs de la marque en question.
49 La police de caractères utilisée et le parallélogramme ne confèrent qu’une légère stylisation au signe. Ces éléments figuratifs ont pour fonction de mettre l’information en exergue.
50 Par conséquent, les éléments figuratifs du signe ne présentent aucun degré de stylisation particulier, ni aucune particularité remarquable susceptible d’être gardée en mémoire par le public pertinent.
51 Il convient donc de considérer que les éléments figuratifs du signe demandé ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message descriptif et non-distinctif véhiculé par les éléments verbaux (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 27;
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20
10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20; 15/05/2014, T-366/12,
Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 31).
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
52 Pour bénéficier des dispositions de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, la titulaire devait démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage sur tout le territoire de l’Union européenne où la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif ab initio
(22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83), à savoir en l’espèce en Irlande et à Malte, mais aussi au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède, et antérieurement au dépôt de la demande de marque (11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital,
EU:C:2009:362, § 60).
53 En outre, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.
54 Il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir. Des moyens de preuves appropriés à cet égard sont, notamment, des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que des sondages d’opinion (19/05/2009, T-211/06, T-213/06,
T-245/06, T-155/07 & T-178/07, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 52).
55 Après un examen de toutes les pièces soumises, la Chambre considère, comme l’examinatrice, que la titulaire n’a pas démontré que la demande l’enregistrement international avait acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits concernés sur le territoire pertinent de l’Union européenne.
56 Premièrement, la titulaire a fourni des preuves concernant la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Pologne, et le Benelux, notamment, illustrées par les Annexes 11, et 16 communiquées dans la première instance et les factures dans les Annexes 18, 19, 20,
21, 22, 50, 51, 52, et 53. Aucune preuve ne concerne les Etats membres pertinents comme Malte et l’Irlande.
57 Deuxièmement, même si la Chambre accepte l’argument de la titulaire que l’Irlande et Malte ne couvrent pas un territoire substantiel, aucune preuve n’est présentée pour l’extrapolation du caractère distinctif de l’enregistrement international sur ces territoires. Etant donné que l’anglais est la langue officielle dans ces Etats membres, il incombe à la titulaire de démontrer que le consommateur professionnel dans ces pays percevra le signe au-delà de sa fonction promotionnelle, comme une indication d’origine commerciale des produits visés et que le caractère distinctif par l’usage dans les autres Etats membre s’étend aussi sur ces territoires.
58 Même si la Chambre accepte les arguments de la titulaire que le public pertinent est non seulement le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (à savoir l’Irlande et Malte), mais aussi le public des territoires de l’Union européenne dans lesquels la connaissance de la langue anglaise est très répandue, tels que le Danemark, les
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21
Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE
FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35 et la jurisprudence citée), aucune preuve n’a été présentée pour la Finlande et la Suède et seulement deux factures pour le Danemark ont été présentées dans l’Annexe 51 et l’Annexe 52 (ce qui n’est pas du tout suffisant).
59 Troisièmement, comme bien jugé par l’examinatrice, la Cour de Justice de l’Union européenne a déclaré que les preuves directes, telles que des enquêtes, des preuves des parts de marché détenues par la marque, des déclarations d’associations professionnelles et des déclarations de chambres de commerce et d’industrie constituent généralement les moyens les plus pertinents pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage.
60 Les factures, les dépenses publicitaires, les magazines et les catalogues sont des preuves secondaires qui peuvent contribuer à corroborer ces preuves directes mais ne peuvent, en aucun cas, les remplacer/substituer.
61 Il convient de comprendre que les pièces fournies par la titulaire ne peuvent être considérées que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que rapportées par des enquêtes ou des études de marché ainsi que des déclarations d’associations professionnelles ou des déclarations du public spécialisé (09/09/2020, T-187/19,
Colour Purple-2587C (col.), EU:T:2020:405, § 94). Or, en l’espèce, aucun sondage n’a été fourni pour démontrer une reconnaissance suffisante du signe demandé comme marque.
62 En tout état de cause, les preuves secondaires d’usage ne se rapportent pas au territoire pertinent.
63 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la titulaire n’a pas démontré que la marque demandée avait acquis, pour les produits refusés, un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, sur la partie du territoire de l’Union européenne où elle en était dépourvue.
64 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté
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22
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Conformément à l’article 39, paragraphe 5, du règlement
délégué (UE) 2018/625 de la Signé Signé Commission
V. Melgar A. Pohlmann Signé
V. Melgar
On behalf of
S. Rizzo
Greffière:
Signé
K. Zajfert
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