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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juin 2020, n° R2755/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2755/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 juin 2020
Dans l’affaire R 2755/2019-1
Springer Nature Holdings Limited Le Campus, 4 Crinan Street
Londres N1 9XW
Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par STOBBS, Building 1000 Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, Royaume-Uni
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 15 632 979
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et C. Rusconi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
12/06/2020, R 2755/2019-1, Nature
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décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 juillet 2016, HM Publishers Holding Limited, prédécesseur en titre de Springer Nature Holdings Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NATURE
pour la liste de produits et de services suivante (après une division — voir ci- dessous):
Classe 9 — Logiciels de jeux; logiciels pour jeux sur téléphones mobiles, tablettes ou ordinateurs portables; fichiers d’images téléchargeables; fichiers de texte téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables; documents d’examen téléchargeables; jeux de questions-réponses téléchargeables; critères d’évaluation téléchargeables; matériel éducatif téléchargeable; publications périodiques téléchargeables; revues téléchargeables; revues universitaires et scientifiques téléchargeables; dictionnaires téléchargeables; livres de référence téléchargeables; notes de cours téléchargeables; fiches de travail éducatifs téléchargeables; présentations de diapositives; cartes de flashes téléchargeables; vocabulaires téléchargeables; DVD; publications électroniques téléchargeables; traducteurs électroniques de poche; dispositifs électroniques portables pour l’enseignement et l’apprentissage; dispositifs électroniques portables pour l’enseignement et l’apprentissage; dispositifs électroniques portables pour l’examen et l’appréciation; dispositifs électroniques portables pour l’examen et l’évaluation; dispositifs électroniques portables pour le divertissement et la lecture; dispositifs électroniques portables pour le divertissement et les lecture; appareils d’enseignement; cassettes vidéo; bandes vidéo; publications (électroniques) non imprimées; publications imprimées sous forme électronique; publications imprimées sous forme d’images optiques enregistrées; bases de données; podcasts; livres parlants; manuels de formation sous forme de programmes informatiques; logiciels éducatifs; logiciels d’applications; programmes informatiques pour jeux ou jeux de questions- réponses interactifs; logiciels de communication avec utilisateurs d’ordinateurs portables; logiciels d’édition électronique; logiciels pour la formation, l’éducation, l’examen et l’évaluation; logiciels de formation, d’éducation, d’examen et d’analyse de fonctionnement sur des réseaux informatiques; logiciels de formation, d’éducation, d’examen et d’évaluation de l’utilisation par accès informatique à distance; disques magnétiques, optiques et autres, bandes magnétiques et autres supports pour l’enregistrement électronique de données ou de logiciels comprenant des données informatiques ou des logiciels pour la formation, l’éducation, l’examen et l’évaluation; publications téléchargeables. matériel d’enseignement téléchargeable, y compris papiers d’examen, supports de cours et cours de conférences; logiciels téléchargeables; verres de lecture; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Atlas; échantillons biologiques destinés à la microscopie [matériel d’enseignement]; livres; catalogues; cartes géographiques; coupes histologiques [matériel d’enseignement]; magazines [périodiques]; manuels; lettres d’information; périodiques; images; cartes postales; affiches; publications imprimées; matériel d’instruction à l’exception des appareils; globes terrestres; cahiers; livres de référence; dictionnaires; magazines; revues; revues universitaires et scientifiques; périodiques; papiers eXam; notes d’exposé; fiches de travail; les quiz; puzzles imprimés; cartes de solins; vocabulaire; papier, livres, livrets, documents, formulaires, brochures, cartes, matériel d’instruction et d’enseignement dans la classe 16 tous liés à la formation, aux tests, à l’examen et à l’évaluation des candidats à l’enseignement, et à la fourniture de services de formation, d’essai, d’examen et d’évaluation, y compris les services informatiques assistés,
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informatiques et services en ligne, et de l’offre de programmes d’apprentissage à distance; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; publication électronique en ligne de livres et de périodiques en ligne; services de formation sur ordinateur; académies [éducation]; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums; Pensionnats; écoles; services de clubs [divertissement ou éducation]; cours par correspondance, services de cours par correspondance; informations en matière d’éducation; services d’examens pédagogiques; micro-édition; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de camps de vacances [divertissement]; services de camps de vacances [éducation]; services de conseillers en éditions; services de conseils en matière d’édition; services d’édition; services de publication électronique; fourniture de publications électroniques; publication de produits de l’imprimerie et impression de publications; prêt de livres; services de bibliothèques itinérantes; mise à disposition d’infrastructures de musée; organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; éducation physique; formation pratique; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de textes autres que textes publicitaires; publication de livres; publication de livres de référence; publication de répertoires; publication de manuels; publication de rapports; publication de magazines; publication de journaux; publication de revues universitaires et scientifiques, édition de périodiques; publication de dictionnaires; publication de documents d’examen; publication de notes de cours; publication de documents de travail; publication de jeux questions-réponses; publication de puzzles; la publication des critères relatifs au marquage d’examen; publication de brochures; la publication de brochures; publication de flashes; publication de vocabulaires; publication de matériel éducatif; publication électronique de livres électroniques; publication électronique de journaux en ligne; publication électronique de livres de référence électroniques; publication de répertoires en ligne; publication de manuels en ligne; publication de rapports en ligne; publication de magazines en ligne; publication en ligne de périodiques; publication de dictionnaires en ligne; publication en ligne de documents d’examen; publication en ligne de notes de cours; publication de fiches de travail pédagogiques en ligne; publication en ligne de questions-réponses; services de publication en ligne de puzzles; la publication en ligne des critères relatifs au marquage d’examen; publication de brochures en ligne; publication de brochures en ligne; publication de cartes solennelles en ligne; publication de vocabulaires en ligne; publication de matériel éducatif en ligne; l’édition, services scolaires (éducation); services de camps sportifs; services d’enseignement; services de formation; services d’instruction; enseignement; rédaction de textes autres que publicitaires; services d’examens académiques; services d’enseignement pour adultes; services d’analyse des résultats et des données concernant les tests scolaires pour le compte de tiers; organisation de cours de formation; organisation de festivals à des fins éducatives cours informatique; services d’examens informatiques; la conception des cours, des examens et des qualifications éducatifs; développement de matériel éducatif; services d’évaluation en matière d’éducation; services d’examens pédagogiques; recherche éducationnelle; mise à disposition d’équipements et d’installations pour examens pédagogiques; établissement de normes éducatives; les services d’enseignement universitaire; services universitaires; la fourniture de services de formation, d’enseignement, d’examen et d’évaluation, y compris de services fournis par le biais d’ordinateurs soignés et de moyens informatiques, et par l’intermédiaire de moyens en ligne; la fourniture de programmes d’apprentissage à distance; présentant et analysant des données à des fins éducatives; services de surveillance en ligne des médias, à savoir, suivi en ligne des activités d’étude en ligne; surveillant l’attention accordée en ligne aux articles universitaires; services de surveillance en ligne dans les médias à des fins éducatives services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
2 La requérante a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Suite à une demande de division, le 26 juillet 2019, une nouvelle demande de marque de l’Union européenne (no 18 123 856) a été créée pour les produits et services qui n’ont pas été objectés par l’Office en l’espèce.
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3 Le 10 octobre 2019, l’examinateur a pris une décision (ci-après la «décision attaquée»), refusant partiellement l’enregistrement de la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, logiciels informatiques; contenu multimédia; CD; CDROMs; logiciels enregistrés; programmes informatiques enregistrés; programmes d’ordinateurs
téléchargeables; logiciels pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs portables; logiciels téléchargeables pour dispositifs mobiles; disques magnétiques; fichiers musicaux téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; fichiers de texte téléchargeables; enregistrements vidéo
téléchargeables; documents d’examen téléchargeables; jeux de questions-réponses
téléchargeables; matériel éducatif téléchargeable; publications périodiques téléchargeables; revues
téléchargeables; revues universitaires et scientifiques téléchargeables; dictionnaires
téléchargeables; livres de référence téléchargeables; notes de cours téléchargeables; fiches de travail éducatifs téléchargeables; présentations de diapositives; vocabulaires téléchargeables;
DVD; publications électroniques téléchargeables; disquettes souples; supports de données magnétiques; bandes magnétiques; disques magnétiques; disques optiques; supports de données optiques; cassettes vidéo; bandes vidéo; publications (électroniques) non imprimées; publications imprimées sous forme électronique; publications imprimées sous forme d’images optiques enregistrées; bases de données; podcasts; livres parlants; manuels de formation sous forme de programmes informatiques; logiciels éducatifs; logiciels d’applications; logiciels d’édition électronique; disques magnétiques, optiques et autres, bandes magnétiques et autres supports pour l’enregistrement électronique de données ou de logiciels comprenant des données informatiques ou des logiciels pour la formation, l’éducation, l’examen et l’évaluation; publications téléchargeables. matériel d’enseignement téléchargeable, y compris papiers d’examen, supports de cours et cours de conférences; logiciels téléchargeables; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; photographies; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); échantillons biologiques destinés à la microscopie [matériel d’enseignement]; livrets; livres; prospectus; formulaires imprimés; coupes histologiques [matériel d’enseignement]; répertoires; magazines [périodiques]; manuels; lettres d’information; journaux; brochures; périodiques; images; publications imprimées; prospectus; matériel d’instruction à l’exception des appareils; livres de référence; dictionnaires; annuaires; rapports; magazines; revues; revues universitaires et scientifiques; périodiques; papiers eXam; notes d’exposé; fiches de travail; les quiz; vocabulaire; livres, livrets, documents, formulaires, brochures, cartes, matériel d’instruction et d’enseignement dans la classe 16 tous liés à la formation, aux tests, à l’examen et à l’évaluation des candidats à l’enseignement, et à la fourniture de services de formation, d’essai, d’examen et d’évaluation, y compris les services informatiques assistés, informatiques et services en ligne, et de l’offre de programmes d’apprentissage à distance; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; publication électronique en ligne de livres et de périodiques en ligne; services de formation sur ordinateur; académies [éducation]; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums; coaching [formation]; services de cours par correspondance; informations en matière d’éducation; services d’examens pédagogiques; micro- édition; services de camps de vacances [divertissement]; services de camps de vacances
[éducation]; services d’édition; services de publication électronique; fourniture de publications électroniques; publication de produits de l’imprimerie et impression de publications; formation pratique; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de textes autres que textes publicitaires; publication de livres; publication de livres de référence; publication de répertoires; publication de manuels; publication de rapports; publication de magazines; publication de journaux; publication de revues universitaires et scientifiques, édition de périodiques; publication de dictionnaires; publication de documents d’examen; publication de notes de cours; publication
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de documents de travail; publication de jeux questions-réponses; publication de brochures; la
publication de brochures; publication de vocabulaires; publication de matériel éducatif;
publication électronique de livres électroniques; publication électronique de journaux en ligne;
publication électronique de livres de référence électroniques; publication de répertoires en ligne;
publication de manuels en ligne; publication de rapports en ligne; publication de magazines en ligne; publication en ligne de périodiques; publication de dictionnaires en ligne; publication en ligne de documents d’examen; publication en ligne de notes de cours; publication de fiches de travail pédagogiques en ligne; publication en ligne de questions-réponses; publication de brochures en ligne; publication de brochures en ligne; publication de vocabulaires en ligne;
publication de matériel éducatif en ligne; l’édition, services scolaires (éducation); services d’enseignement; services de formation; services d’instruction; enseignement; rédaction de textes autres que publicitaires; services d’examens académiques; services d’enseignement pour adultes; services d’analyse des résultats et des données concernant les tests scolaires pour le compte de tiers; organisation de cours de formation; organisation de festivals à des fins éducatives services d’informations bibliographiques; cours informatique; services d’examens informatiques; la conception des cours, des examens et des qualifications éducatifs; développement de matériel éducatif; services d’évaluation en matière d’éducation; services d’examens pédagogiques; recherche éducationnelle; les services d’enseignement universitaire; services universitaires; la fourniture de services de formation, d’enseignement, d’examen et d’évaluation, y compris de services fournis par le biais d’ordinateurs soignés et de moyens informatiques, et par l’intermédiaire de moyens en ligne; la fourniture de programmes d’apprentissage à distance; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
4 Dans cette décision, la division d’opposition a confirmé l’objection initiale de l’Office selon laquelle les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services étaient liés, composés ou visés par la nature, l’environnement naturel ou le monde physique collectivement — par opposition aux êtres humains ou créations d’ origine humaine. Par exemple, les logiciels, les publications électroniques (téléchargeables), les photographies, le matériel d’enseignement, les services d’éducation, de formation et de divertissement qui ont tous la nature en rapport avec la nature. En réponse aux observations de la demanderesse, la division d’opposition a conclu que «NATURE» n’était pas trop abstrait pour être contestable et l’existence de marques acceptées précédemment ne signifie pas que le signe soit distinctif.
5 Le 4 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 février 2020.
Motifs du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– «NATURE» est trop abstrait et large pour être utile en tant que descripteur — elle ne saurait être considérée par les consommateurs comme telle, inhabituelle et intéressante, par exemple pour les «jeux de questions-réponses téléchargeables» et les «critères d’évaluation téléchargeables»;
– C’est également le cas des «spécialistes» en ce qui concerne les journaux scientifiques et les conférences;
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– La décision attaquée est fondée sur une fausse équivalence entre «nature» et «nature»;
– La demanderesse est titulaire d’un certain nombre d’enregistrements antérieurs –; en particulier, aucune explication n’a été fournie quant à la manière dont les marchés et la perception des consommateurs se seraient déplacés de manière à rendre son signe non distinctif, lorsqu’il était d’accord avec le passé;
– Le signe a également été accepté dans d’autres offices où la marque «NATURE» fait partie du vocabulaire (par exemple, le Royaume-Uni et la
France);
– L’Office a commis une erreur en concluant que «NATURE» n’est pas intrinsèquement distinctif et à tenir compte des motifs d’objection visés à l’article 7 (1) (b) et (c) du RMUE.
Motifs
7 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours et autres conclusions
9 La décision attaquée a été accueillie dans son intégralité.
10 La demanderesse a fait valoir que si l’Office maintenait son objection produite également à titre subsidiaire, elle a présenté une revendication subsidiaire selon laquelle le signe a acquis un caractère distinctif grâce à son usage long et à sa renommée en ce qui concerne les produits et services faisant l’objet d’une objection. La décision attaquée a informé la demanderesse qu’une fois que sa décision, qui ne met pas fin à la procédure d’examen, sera devenue définitive, la procédure reviendrait aux fins de l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur les articles 7 (3) et 2 (2) du REMUE.
11 Par conséquent, le présent recours concerne uniquement l’innate distinctive du signe visé par la demande. Les preuves seront examinées une fois que cette question sera réglée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la
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provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
13 Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service pour lequel l’enregistrement est demandé (29/04/2004, C-468/01 P à C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39;
26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24). Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
14 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom,
EU:T:2004:347, § 26; 27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
15 En l’espèce, le public pertinent inclura le grand public, qui est le consommateur de la quasi-totalité des produits et services désignés par la demande, à l’exception peut-être, des revues scientifiques, conférences, etc.
16 S’agissant des considérations linguistiques, l’examinateur a établi que le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est composé des consommateurs anglophones et francophones dans l’Union européenne (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Par souci de simplicité, la chambre de recours poursuivra son analyse par rapport aux seuls consommateurs anglophones. Parmi ces derniers figurent non seulement le public dans les États membres dont l’anglais est une langue officielle (l’Irlande,
Malte et le Royaume-Uni), mais également le public des territoires de l’UE dans lesquels l’anglais est largement compris, tel que les Pays-Bas, les pays scandinaves, la Finlande (26/11/2008, T − 435/07, New Look, EU:T:2008:534, §
23).
Biens et services
17 La décision de laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (23/09/2015, T-633/13, Infosecurity, EU:T:2015:674, § 45 et jurisprudence citée; 18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card,
EU:C:2010:153, § 37 et jurisprudence citée; et 22/11/2011, T-275/10, Mpay24,
EU:T:2011:683, § 52).
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18 La Cour a statué que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services
(23/09/2015, T-633/13, Infosecurity, EU:T:2015:674, § 46 et jurisprudence citée;
22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 53, et jurisprudence citée).
19 Le Tribunal a précisé qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).
20 Afin de déterminer si les produits et les services couverts par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret et peuvent être placés dans des catégories et groupes d’suffisamment homogènes, il convient de tenir compte de la circonstance que l’objectif de cet exercice est de permettre et de faciliter son appréciation in concreà de la question de savoir si la marque concernée par la demande de marque tombe ou non sous le coup des motifs absolus de refus
(17/05/2017, C-437/15 P, Deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32).
21 Aussi, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables (17/05/2017, C-437/15 P, Deluxe (fig.),
EU:C:2017:380, § 33).
22 Dans ce cas, il existe de nombreux produits et services qui bénéficient de ce processus de catégorisation.
23 Tout d’abord, les «supports de contenu» tous susceptibles de stocker, présenter ou contenir des informations pour lesquelles la marque contestée est descriptive de ceux-ci ou plus généralement dépourvus de caractère distinctif; Ces droits sont énumérés comme suit:
Classe 9 — Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, contenu multimédia; CD; CDROMs; disques magnétiques; fichiers musicaux téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; fichiers de texte téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables; documents d’examen téléchargeables; jeux de questions-réponses téléchargeables; matériel éducatif téléchargeable; publications périodiques téléchargeables; revues téléchargeables; revues universitaires et scientifiques téléchargeables; dictionnaires téléchargeables; livres de référence téléchargeables; notes de cours téléchargeables; fiches de travail éducatifs téléchargeables; présentations de diapositives; vocabulaires téléchargeables; DVD; publications électroniques téléchargeables; disquettes souples; supports de données magnétiques; bandes magnétiques; disques magnétiques; disques optiques; supports de données optiques; cassettes vidéo; bandes vidéo; publications
(électroniques) non imprimées; publications imprimées sous forme électronique; publications imprimées sous forme d’images optiques enregistrées; bases de données; podcasts; livres parlants; manuels de formation sous forme de programmes informatiques; logiciels éducatifs; logiciels
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d’applications; logiciels d’édition électronique; disques magnétiques, optiques et autres, bandes magnétiques et autres supports pour l’enregistrement électronique de données ou de logiciels comprenant des données informatiques ou des logiciels pour la formation, l’éducation, l’examen et l’évaluation; publications téléchargeables. matériel d’enseignement téléchargeable, y compris papiers d’examen, supports de cours et cours de conférences; logiciels téléchargeables; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; photographies; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); livrets; livres; prospectus; formulaires imprimés; répertoires; magazines
[périodiques]; manuels; lettres d’information; journaux; brochures; périodiques; images; publications imprimées; prospectus; matériel d’instruction à l’exception des appareils; livres de référence; dictionnaires; annuaires; rapports; magazines; revues; revues universitaires et scientifiques; périodiques; papiers eXam; notes d’exposé; fiches de travail; les quiz; vocabulaire; livres, livrets, documents, formulaires, brochures, cartes, matériel d’instruction et d’enseignement dans la classe 16 tous liés à la formation, aux tests, à l’examen et à l’évaluation des candidats à l’enseignement, et à la fourniture de services de formation, d’essai, d’examen et d’évaluation, y compris les services informatiques assistés, informatiques et services en ligne, et de l’offre de programmes d’apprentissage à distance; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; publication électronique en ligne de livres et de périodiques en ligne; services de formation sur ordinateur; académies [éducation]; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums; coaching [formation]; services de cours par correspondance; informations en matière d’éducation; services d’examens pédagogiques; micro- édition; formation pratique; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de textes autres que textes publicitaires; publication de livres; publication de livres de référence; publication de répertoires; publication de manuels; publication de rapports; publication de magazines; publication de journaux; publication de revues universitaires et scientifiques, édition de périodiques; publication de dictionnaires; publication de documents d’examen; publication de notes de cours; publication de documents de travail; publication de jeux questions-réponses; publication de brochures; la publication de brochures; publication de vocabulaires; publication de matériel éducatif; publication électronique de livres électroniques; publication électronique de journaux en ligne; publication électronique de livres de référence électroniques; publication de répertoires en ligne; publication de manuels en ligne; publication de rapports en ligne; publication de magazines en ligne; publication en ligne de périodiques; publication de dictionnaires en ligne; publication en ligne de documents d’examen; publication en ligne de notes de cours; publication de fiches de travail pédagogiques en ligne; publication en ligne de questions-réponses; publication de brochures en ligne; publication de brochures en ligne; publication de vocabulaires en ligne; publication de matériel éducatif en ligne; l’édition, services scolaires (éducation); services d’enseignement; services de formation; services d’instruction; enseignement; rédaction de textes autres que publicitaires; services d’examens académiques; services d’enseignement pour adultes; services d’analyse des résultats et des données concernant les tests scolaires pour le compte de tiers; organisation de cours de formation; organisation de festivals à des fins éducatives services d’informations bibliographiques; cours informatique; services d’examens informatiques; la conception des cours, des examens et des qualifications éducatifs; développement de matériel éducatif; services d’évaluation en matière d’éducation; services d’examens pédagogiques; recherche éducationnelle; les services d’enseignement universitaire; services universitaires; la fourniture de services de formation, d’enseignement, d’examen et d’évaluation, y compris de services fournis par le biais d’ordinateurs soignés et de moyens informatiques, et par l’intermédiaire de moyens en ligne; la fourniture de programmes d’apprentissage à distance; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
24 Les autres catégories de produits sont celles qui peuvent être décrites comme des
«logiciels non spécifiques»:
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classe 9 — Logiciels pour ordinateurs; logiciels enregistrés; programmes informatiques enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs portables; logiciels téléchargeables pour dispositifs mobiles.
25 Il y a «éducation, échantillons biologiques»:
Classe 9 — Bouteilles biologiques destinées à la microscopie [matériel d’enseignement]; coupes histologiques [matériel d’enseignement].
26 «services de divertissement de camp de vacances»:
Classe 41 — Services de camps de vacances [divertissement]; services de camps de vacances
[éducation].
27 Enfin, les «services d’édition» sont les suivants:
Classe 41 — Service d’édition; services de publication électronique; fourniture de publications électroniques; publication de produits de l’imprimerie et impression de publications.
Sur le caractère descriptif [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE]
28 La chambre de recours estime la conclusion, non contestée, de la division d’examen sur la définition du terme «nature»:
«Les phénomènes du monde matériel collectivement incluant les plantes, les animaux, le paysage, et autres caractéristiques et produits de la terre, par opposition aux êtres humains ou créations humaines» ( https://en.oxforddictionaries.com/definition/nature; le 14 mars 2019).
29 Bien sûr, il existe plusieurs définitions de ce terme, mais c’est là même le cas de figure le plus pertinent.
30 La division d’examen a conclu que le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services sont liés ou composés de l’objet, de la nature, de l’environnement naturel et du monde physique par opposition à des humains ou à des créations d’origine telles que définies ci-dessus. Autrement dit, le signe décrit l’espèce, la qualité et l’objet des produits et services en cause. L’objet des produits et services en cause est fourni par des logiciels, des publications électroniques (téléchargeables), etc., dans la classe 9, les produits de l’imprimerie, des photographies, du matériel d’enseignement, etc., de la classe 16, ainsi que des services d’éducation, de formation et de divertissement, des publications électroniques (non téléchargeables), etc., compris dans la classe 41.
31 La demanderesse admet que le terme «NATURE» possède un sens bien connu pour les consommateurs anglophones et francophones, mais elle fait valoir que cette signification ne permet pas, à elle seule, de décrire des produits et services faisant l’objet d’une objection de telle sorte que les consommateurs pourraient le percevoir comme étant descriptive et non comme une marque. L’allégation selon laquelle le terme est hautement conceptuel et serait perçu comme tel par le consommateur pertinent — il est trop abstrait et large pour être un descripteur
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utile des produits et ne serait donc pas perçu comme tel, mais plutôt comme inhabituel et intéressant.
32 À titre d’exemple, la demanderesse fait référence à des «… épreuves pour examens, questions-réponses et critères d’évaluation», indiquant qu’il serait très inhabituel de faire référence à un test ou à des exam comme un examen «nature», puisque l’on ferait référence à un test comme «test biologique» ou comme un «examen de la physique», peut-être à quelques reprises comme une «examen scientifique», mais seulement si la portée du test était large.
33 La chambre de recours est en désaccord avec cet argument. Les «supports de contenu» auxquels s’applique l’objection sont, pour la plupart, des dispositifs de stockage ou des dispositions éducatives de différentes manières. Cependant, même dans l’hypothèse où tel n’est pas le cas, les produits peuvent tous être considérés comme des archives de nature ou d’information. En ce sens, aucun d’entre eux n’exclut la possibilité de stocker, de présenter ou de contenir de manière significative des éléments qui pourraient se rapporter à la «nature» (telle que définie ci-dessus). En d’autres termes, la marque «NATURE» peut être prise pour décrire l’information relative à ces articles et non leur fournisseur commercial.
34 Les «logiciels» ne permettent pas d’exclure la possibilité de contenir des contenus refusés, ou d’être utilisés d’une manière qui puisse faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE; C’est ainsi, par exemple, que les applications informatiques permettant d’identifier la flore et la faune telles que les plantes, les oiseaux, les papillons, et même les constellations dans le ciel de nuit le sont à bon droit.
35 Dans ce contexte, les produits «logiciels de publication électronique» ne se limitent pas à l’objet de la publication — ils pourraient s’appliquer à tout type de publication, ainsi que les «services d’édition; services de publication électronique; fourniture de publications électroniques; publication de produits de l’imprimerie et de publications imprimées». Sans éducation du public pertinent, le signe contesté associé à ces produits ou services ne contient rien d’autre que l’information signalante les concernant, par opposition à une identification du producteur qui les fournit. Pour parler d’une publication ou d’une publication «nature», l’éditeur indique immédiatement l’objet du service proposé. La définition ci-dessus est synonyme de «vie naturelle» (par opposition à celle de l’homme) et elle sera prise en considération par le consommateur moyen.
36 Services de camps de vacances [divertissement]; les services de camps de vacances [éducation] peuvent être associés à la «nature», c’est-à-dire à l’environnement naturel (par exemple, des sentiments pour la nature et la gestion de la nature); Une question similaire peut être posée avec de nombreuses autres activités énumérées. La première instance devrait également examiner si une objection pour certains des services, bien qu’elle puisse ne pas être soumise à la spécificité d’un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pourrait plutôt être adaptée à une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à titre subsidiaire.
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37 Enfin, les «échantillons éducatifs, biologiques» compris dans la classe 9 «échantillons biologiques destinés à la microscopie [matériel d’enseignement]; l’histologie à des fins d’enseignement peut être considérée comme une description de leur origine, c’est-à-dire provenant de sources naturelles opposées au fait d’être produite en laboratoire.
38 La chambre de recours rappelle que, pour refuser une marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est même pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (12/12/2018, R 1595/2018-2, Components, § 5;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01
P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 05/02/2004, C-326/01 P,
Universaltelefonbuch, EU:C:2004:72, § 28).
39 À la lumière de la signification claire et évidente de ce mot, l’allégation de la demanderesse selon laquelle le signe n’est pas descriptif, ni «suffisamment ancien» pour les produits et services en cause ne résiste pas à un examen minutieux. Le public pertinent comprendra immédiatement et sans un moment où le signe décrit simplement le contenu ou la destination. En effet, ce contenu sémantique présente un rapport direct et concret avec ce dernier.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
40 La notion d’intérêt général sous-jacente est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (14/07/2014, T-404/13, Subscribe,
EU:T:2014:645, § 20; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56;
15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
41 Dans la mesure où le signe pour lequel une protection est demandée est une indication purement descriptive pour certains des services contestés, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ces services (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
42 En outre, étant donné que le signe sera également perçu comme une indication quant à la qualité souhaitée des services en cause, comme expliqué ci-dessus, indépendamment du fait qu’il décrive, en fait, précisément leurs aspects techniques, ce signe sera simplement perçu comme un message purement promotionnel concernant les services vantant une certaine qualité des services.
Par conséquent, le signe dans son ensemble sera perçu comme une simple proclamation qui pourrait être effectuée par tout fournisseur de tels services et, dès lors, ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale qui
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permettrait au public de distinguer les services de la demanderesse de ceux d’autres fournisseurs.
43 Par exemple, «NATURE», en rapport avec la «reformation professionnelle», serait généralement dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où le consommateur de ces services n’interpréterait pas le mot comme une indication d’un fournisseur particulier, autrement dit, le signe serait plus généralement dépourvu de caractère distinctif.
44 La chambre de recours est d’avis que la question essentielle est de savoir si le terme a une traction comme un indicateur de l’origine au regard des produits et services pour lesquels la demanderesse a proposé qu’il agit en tant que marque.
45 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que la marque ne puisse être enregistrée comme marque de l’Union européenne (16/03/2006, T- 322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110). La demanderesse estime que le signe contesté est trop abstrait pour identifier directement une qualité des produits ou services contestés. Même si le terme «NATURE» a vocation, de manière générale, à être descriptif pour certains produits et services, il présente une valeur nébuleuse en ce qui concerne sa capacité à affecter l’origine commerciale des produits et services. En ce sens, il fonctionne comme un exemple de style d’une objection soulevée en vertu de cet article.
46 «Nature» n’est pas une simple description d’une réalité physique, il est également couramment utilisé dans la publicité comme outil de promotion pour indiquer quelque chose provenant d’une façon éthique, c’est-à-dire respectueux de l’environnement. Ce lien présente une valeur par rapport au moins aux produits compris dans la classe 16. Il y a lieu de rappeler que le niveau d’ attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12,
Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 17/01/2013, T-
582/11 et T — 583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 28 renvoyant à
20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 27).
47 Pour posséder le degré minimal de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque revendiquée doit être a priori apte à permettre au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne de les distinguer de ceux d’autres entreprises (13/06/2007, T-441/05, I, EU:T:2007:178, § 55). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Enregistrements antérieurs
48 S’agissant des enregistrements anglais et français cités par le demandeur, au risque de reproduction, la chambre note que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (12/02/2009, C-39/08 et C-43/08,
Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17-19; 13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer,
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EU:C:2008:83, § 44; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que MUE ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’UE pertinente. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre (ou d’un pays tiers) admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, §
74; 15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35).
49 La demanderesse fait également référence à différentes marques antérieures acceptées par l’Office:
Date d’enregistrement
Marque Classe Numéro d’enregistrement MUE NATURE 40, 42 2 878 981 20/01/2004 MUE NATURE 9, 16 ET 41 66 100 07/05/2001 MUE NATURE 9, 41 1 495 142 10/07/2003
50 Le fait que la demanderesse se fonde sur ces enregistrements antérieurs ne saurait modifier les conclusions de la présente décision. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office, y compris en ce qui concerne l’enregistrement antérieur d’une marque identique (25/09/2015, T-707/14, DetergentOptimiser, EU:T:2015:696, § 32; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 31; 03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 61).
51 Bien que les décisions rendues par un examinateur puissent refléter une pratique de l’Office, elles ne lient jamais les chambres de recours. Au contraire, la mission spécifique de la chambre de recours consiste à procéder à un examen des décisions rendues en première instance. Pour cette raison, les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives de l’Office (19/01/2012, C-53/11, R10, EU:C:2012:27, § 57). L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité requiert que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce même si des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
52 L’Office doit naturellement s’efforcer de faire preuve de cohérence et utiliser les mêmes critères d’enregistrement dans chaque cas. Toutefois, la pratique en matière d’enregistrement évolue avec le temps et il est inévitable que des marques douteuses se retrouvent occasionnellement dans le registre. C’est la raison pour laquelle il existe un système d’annulation.
53 Ceci ne veut pas dire que les exemples fournis par la demanderesse sont des exemples de mauvais acceptions. Même si la chambre de recours admettait que l’Office n’a pas toujours maintenu son objectif de cohérence à l’égard de ces
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marques, cela ne suffirait néanmoins pas pour justifier l’annulation de la décision attaquée. Dans l’ensemble, cette dernière apparaît conforme à la pratique générale de l’Office et, en outre, de l’avis de la chambre de recours, sur la base d’une application correcte des articles 7 (1), point c) et/ou b), RMUE. Il convient de souligner qu’aucune des autres acceptations mentionnées par la demanderesse n’a été examinée par la chambre de recours. Or, la Chambre ne peut être liée par les décisions adoptées en première instance n’ayant pas fait l’objet d’un recours (27/03/2014, T — 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65).
54 La demanderesse demande, notamment, une explication concernant la manière dont les marchés et la perception des consommateurs se seraient déplacés de sorte à rendre son signe non distinctif, lorsqu’il était acceptable par le passé. Pour les raisons exposées, une telle explication ne fait clairement pas partie des obligations de l’Office en vertu du droit. Si elle doit faire face à la demande devant elle, il lui appartient de former un recours contre une décision ultérieure si,
à son avis, la loi et/ou les faits ont été ignorés ou négligés. Néanmoins, la chambre de recours relève que les deux plus anciens deux des trois droits antérieurs cités en l’espèce (marques de l’Union européenne no 66 100 et no 1 495 142) ont été enregistrés en raison du caractère distinctif acquis par l’usage
— une question qui n’appartient pas au présent recours. Il se peut que la division d’examen adopte, dans ce contexte, une approche pragmatique concernant l’enregistrement de cette dernière, troisième demande.
Conclusion
55 Compte tenu de ce qui précède, le signe peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’article (2), du RMUE, pour les produits et services demandés et la décision attaquée doit être confirmée.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire devant l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signé Signé Signé
G. Humphreys A. Kralik C. Rusconi
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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