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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2024, n° R0526/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0526/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 novembre 2024
dans l’affaire R 526/2024-2
Rolls Royce Power Systems AG
Maybachplatz 1
88045 Friedrichshafen Allemagne demanderesse en nullité/requérante représentée par Höcker Rechtsanwälte, Friesenplatz 1, 50672 Köln (Allemagne)
contre
MAN Truck & Bus SE
Dachauer Str. 667 80995 München
Allemagne -titulaire de la MUE/défenderesse représentée par RDP RÖHL DEHM & PARTNER, Moritzplatz 6,
86150 Augsburg (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure de nullité n° 57 523C (marque de l’Unio n européenne n° 18 707 743)
.
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteure) et S. Martin (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
28/11/2024, R 526/2024-2, V12X
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Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 25 mai 2022, MAN Truck & Bus SE (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
V12X
en tant que marque de l’Union européenne pour désigner les produits suivants:
Classe 7: Moteurs, à utiliser dans les domaines suivants: canots, navires, applications stationnaires, ainsi que pièces et pièces de rechange de moteurs.
2. La demande a été publiée le 21 juillet 2022 et la marque a été enregistrée le
28 octobre 2022.
3. Le 14 décembre 2022, Rolls Royce Power Systems AG (la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits. La demande en nullité était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
4. Dans le cadre de ses observations en première instance, la demanderesse en nullité a joint des images de produits, des logos, des captures d’écran et des liens afin de montrer ce que sont les moteurs en V, et en particulier les moteurs V12, et de démontrer, d’une part, que la désignation «V12» figure sur des moteurs et des véhicules à moteur, dans des jeux de quatuor sur le thème de l’automobile et est aussi utilisée pour des moteurs marins, et, d’autre part, que la lettre «X» est souvent utilisée pour désigner le type de différe nts produits, dans la publicité et sur le site Internet de la titulaire de la MUE, sous la for me
«X-tra» avec la signification de «extra», ou sous la forme «XL» pour indiquer la taille.
5. Par décision du 18 janvier 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. La décision de la division d’annulation était notamment fondée sur les motifs suivants:
− Les produits en cause s’adressent principalement à un public spécialisé possédant des connaissances professionnelles spéciales dans le domaine des navires et des moteurs, ainsi qu’à la partie du grand public intéressée par ces produits. Dans l’ensemble, on peut donc considérer que le niveau d’attention à l’égard des produits en cause est moyen à élevé.
− Étant donné que les preuves présentées concernent exclusivement les pays germanophones, anglophones et francophones, l’examen se concentre sur le public correspondant de l’Union européenne.
− Le signe (dont l’existence n’est pas démontrée sur le plan lexical), considéré dans son ensemble, est dépourvu de signification claire pour le public pertinent en
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relation avec les produits en cause et n’est donc pas apte à désigner des caractéristiques des produits en cause
− Le public pertinent associera certes l’élément «V12» du signe à la signification de «moteur à douze cylindres», mais ne comprendra pas l’élément «X» comme une information suffisamment claire sur une caractéristique des produits. Une telle signification de la lettre individuelle «X» n’a pas été suffisamment démontrée.
− Même si l’on voulait comprendre «X» dans le sens d'«extra», aucune significatio n du signe «V12X» n’est évidente sans compléments d’information et interprétations, étant donné que le point de référence et la signification précise d'«extra» restent peu clairs.
− Les preuves présentées par la demanderesse en nullité contiennent différe nts exemples provenant de différents secteurs, qui montrent des produits autres que ceux en cause ou la lettre «X» combinée à d’autres éléments tels que «X-tra» ou «XL». D’autres exemples montrent des désignations de types sans significatio n apparente ou des publicités de la titulaire de la MUE elle-même.
− En raison de la brièveté du signe, la lettre «X» est perçue comme un élément essentiel et non comme une simple faute de frappe.
− Aucune des preuves produites par la demanderesse en nullité sous la forme de captures d’écran n’est datée. Il est donc impossible de savoir si elles se rapportent à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
− Sur la base des éléments de preuve disponibles, il n’est pas possible d’établir que la marque est dépourvue de caractère distinctif. La demanderesse en nullité n’a pas fourni d’éléments suffisants pour démontrer que la lettre «X» est une désignatio n de type courante et fréquemment utilisée en relation avec les produits concernés.
6. Le 11 mars 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours, par lequel elle demande l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 22 mai 2024.
7. Par mémoire du 28 août 2024, la titulaire de la MUE a présenté ses observations en réponse, dans lesquelles elle demande le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
8. Les arguments développés par la demanderesse en nullité dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− Le public pertinent se compose du public spécialisé et du grand public, dont le niveau d’attention est moyen à élevé.
− La marque contestée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
− La marque se caractérise par l’élément «V12».
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− «V12» était déjà, au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la désignation courante d’un moteur à douze cylindres, qui peut être également installé dans des navires.
− Le simple ajout de la consonne «X», qui représente un peu tout ce qu’on veut, ne rend pas le signe, dans son ensemble, apte à bénéficier d’une protection.
− Le public pertinent comprendra la marque verbale contestée en ce sens que les produits revendiqués sont des moteurs V12 particulièrement puissants, c’est-à-dire des moteurs à douze cylindres en V pour canots, navires, applications stationnaires, ou leurs pièces de rechange.
− Alternativement, le signe dans son ensemble peut également être compris par le public comme signifiant que le moteur V12 doit être qualifié autrement parce que, par exemple, il appartient à la dixième génération, répond aux spécifications d’une classe d’émissions particulière ou caractérise uniquement la forme ou l’apparence d’un moteur V12 pour canots, navires, applications stationnaires ainsi que de leurs pièces et pièces de rechange.
− Le caractère descriptif de la lettre «X» est un fait bien connu. Selon les dictionnaires Duden et Langenscheidt, «XL» est compris comme signifiant «extra large» («particulièrement grand; taille internationale des vêtements»). Par conséquent, la lettre «X», combinée à d’autres lettres, est généralement perçue comme une majoration.
− En raison de la signification désormais universelle des indications de taille telles que «XL» ou «XXL», la compréhension de la lettre «X» en tant qu’amplificatio n au sens de «extra» vaut également pour d’autres catégories de produits.
− Le «X» peut également être compris comme le chiffre romain «dix». Il pourrait être perçu comme une indication que les produits concernés sont des moteurs de dixième génération ou que les moteurs sont conformes à certaines réglementat io ns en matière d’émissions de gaz. Actuellement, le niveau d’émission «V» est encore en vigueur pour les navires. Il est toutefois évident que cette série sera poursuivie à l’avenir. En outre, dans le domaine des moteurs, des chiffres romains sont utilisés pour indiquer qu’un moteur est adapté à une série de carburants synthétiques.
− Selon les informations fournies par la titulaire de la MUE dans ses publicités, des moteurs à douze cylindres d’une très grosse cylindrée sont proposés sous la marque contestée.
− Il est de pratique courante pour la titulaire de la MUE de décrire plus précisément ses moteurs V12 par un élément en aval, par exemple en indiquant le nombre de CV.
− Si un caractère distinctif était reconnu à la marque contestée, cela entraînerait une monopolisation inacceptable de la désignation du moteur «V12». À cet égard, il existe cependant un impératif de disponibilité. L’existence d’une marque «V12X» pourrait avoir un effet dissuasif sur la commercialisation et empêcher les acteurs du marché d’apposer le signe descriptif «V12» sur leurs moteurs V12. En outre, la
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marque, dans ce contexte, pourrait indiquer que lesdits moteurs sont conformes à une norme d’émissions spécifique («X») ou sont de la dixième génération.
9. Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Étant donné qu’en première instance, la demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve ou seulement des éléments de preuve inappropriés tels que des captures d’écran non datées, sans indication de la source, et des liens qui, pour la plupart, n’étaient pas cliquables, les nouveaux faits, éléments de preuve et observations présentés dans le cadre de la procédure de recours (notamment les annexes ASt 1 à Ast 17) sont tardifs et sans pertinence. Il ne s’agit pas non plus de faits généralement connus.
− Le signe contesté, dans son ensemble, ne transmet aucune signification directe et concrète. Il est distinctif.
− Même si le signe était perçu comme signifiant «extra», le point de référence et la signification précise de «extra» ne seraient pas clairs.
− La demanderesse en nullité fait elle-même valoir que «X» représente un peu tout ce qu’on veut et que le public cherchera une signification possible.
− Il n’y a pas suffisamment de preuves que le signe contesté était descriptif des produits en cause à la date pertinente.
− La marque contestée n’est pas enregistrée pour des vêtements ou des automobiles, mais pour des canots, navires et applications stationnaires, ainsi que leurs accessoires et pièces de rechange. À l’égard de ces produits, aucun lien descriptif n’est apparent. Les habitudes de marquage dans le secteur de l’habillement ne sont pas transposables aux produits en cause.
− L’ajout de la lettre «X» donne une nouvelle signification au signe contesté et modifie son aspect.
− En particulier dans le cas de signes courts, de petites modifications influencent de manière significative l’apparence générale.
− La demanderesse en nullité ne fait que spéculer sur la signification de la lettre «X», sans la motiver ni l’étayer, mais sans se prononcer sur la signification de cette lettre.
− Le signe contesté étant écrit en un seul mot, il n’y a pas lieu de le diviser en éléments distincts.
− Les résultats des recherches sur Google et les renseignements fournis par les chatbots d’IA ne sont pas pertinents, car ils fournissent des informatio ns personnalisées en fonction du comportement de l’utilisateur.
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Motifs de la décision
10. Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
Il est dès lors recevable.
Confidentialité
11. La titulaire de la MUE a demandé que ses éléments de preuve présentés en première instance (annexes A1 à A3) et ses observations en réponse au recours soient tenus confidentiels.
12. Cette demande est rejetée.
13. À l’appui de sa demande, la titulaire de la MUE a simplement fait valoir, en ce qui concerne les annexes A1 à A3, que ces documents étaient sensibles et devaient être tenus secrets étant donné qu’il s’agissait en l’espèce d’une marque.
14. L’article 114, paragraphe 4, du RMUE prévoit que les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles peuvent être exclues de l’inspection publique.
15. Lorsqu’un intérêt particulier à garder un document confidentiel est invoqué en vertu de l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit vérifier si l’intérêt particulier est suffisamment démontré. Un tel intérêt particulier doit résulter du caractère confident ie l du document ou de son statut de secret d’affaires.
16. Les annexes A1 à A3 présentées par la titulaire de la MUE en première instance sont des impressions de pages Internet accessibles au public. La chambre de recours ne voit pas en quoi la titulaire de la MUE pourrait avoir un intérêt particulier à garder secrètes des pages Internet accessibles au public à tout moment.
17. Un tel intérêt ne découle notamment pas de l’argumentation de la titulaire de la MUE selon laquelle il s’agit en l’espèce d’une marque. Si cela constituait un intérêt particulier au maintien du secret, tous les documents relevant des procédures de l’Office en matière de droit des marques devraient être tenus secrets et les dispositions de l’article 114, paragraphe 4, du RMUE seraient inutiles. Cela serait contraire à l’intention du législa te ur de garantir, en principe, la transparence par le biais de l’inspection publique.
18. En ce qui concerne ses observations en réponse au recours, la titulaire de la MUE fait valoir qu’elles devraient être traitées de manière confidentielle afin de protéger des secrets d’affaires non spécifiés, ainsi que pour des raisons non précisées de protection des données.
19. Outre le fait que la demande de confidentialité de la titulaire de la MUE ne précise déjà pas la portée de cette demande en ce qui concerne les observations en réponse au recours (article 6, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours), il n’apparaît pas non plus clairement en quoi ces observations contiennent des secrets d’affaires ou des données sensibles du point de vue de la protection des données.
20. Les observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours portent de manière générale sur la signification de la lettre «X», sur son intégration dans le signe
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«V12X», sur l’interprétation du RMUE et de la jurisprudence, ainsi que sur la critique des preuves présentées par la demanderesse en nullité. Elles ne contiennent pas de nouveaux éléments de fait et, en particulier, pas de secrets d’affaires ou de données sensibles dignes de protection.
21. La chambre de recours ne traitera donc pas les annexes A1 à A3 et les observations en réponse au recours présentées par la titulaire de la MUE comme confident ielles.
Éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours
22. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile.
23. L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE prévoit que la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle unique me nt si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes:
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
24. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité a présenté les éléments de preuve supplémentaires suivants:
• Annexe ASt 1: captures d’écran de l’explication de ChatGPT à la question «Qu’est – ce qu’un V12?» du 15 mai 2024.
• Annexe ASt 2: captures d’écran des résultats d’une recherche Google sur le mot-clé «V12» du 15 mai 2024.
• Annexe ASt 3: extrait de l’ouvrage de Pucher/Zinner, Aufladung von Verbrennungsmotoren, 4e édition 2012.
• Annexe ASt4: MAN, Technical Data Sheet, Marine diesel engine, D2862LE426 (V12-1550), du 27 avril 2016.
• Annexes ASt 5 à ASt 7: CAT, Technical Data Sheets, V-12, 4-Stroke-Cycle-Diesel, éditions 2008, 2009, 2010 et 2011.
• Annexe ASt 8: CAT, Technical Data Sheet, Industrial Diesel Engine, édition 2016.
• Annexe ASt 9: Mercury Marine, V 12, Technical Data Sheet, février 2022.
• Annexe ASt 10: publications en ligne des magazines Auto Motor und Sport, Boote et Float sur les moteurs V-12 pour bateaux, respectivement datées du 11 février 2021, du 12 février 2021, du 18 février 2021, du 3 novembre 2021 et du 19 août 2022.
• Annexe ASt 11: capture d’écran non datée de l’entrée «XL» dans le dictionnaire en ligne- www.duden.de.
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• Annexe ASt 12: capture d’écran non datée de l’entrée «XL» dans le dictionnaire en ligne- www.langenscheidt.de.
• Annexe ASt 13: capture d’écran non datée de l’entrée «XS» dans le dictionnaire en ligne- www.duden.de.
• Annexe ASt 14: publication de la titulaire de la MUE-, intitulée «MAN Engines erweitert Portfolio an EU-Stufe-V-Motoren für Binnenschifffahrt [MAN Engines élargit sa gamme de moteurs en V conformes aux normes européennes pour la navigation intérieure]», du 7 décembre 2020.
• Annexe ASt 15: captures d’écran du site internet de l’Agence fédérale allemande de l’environnement sur les normes d’émission dans le secteur de la navigation intérie ure, montrant un article du 6 avril 2020.
• Annexe ASt 16: brochure de l’Agence allemande de l’énergie sur les technolo gies «Power-to-X», datée de juin 2018.
• Annexe ASt 17: captures d’écran non datées de la page d’accueil de la titulaire de la MUE.
25. Les preuves produites pour la première fois par la demanderesse en nullité devant l’instance de recours sont pertinentes pour l’issue de l’affaire, car elles montrent la signification de la dénomination «V12» pour les produits en cause, à savoir, les «moteurs,
à utiliser dans les domaines suivants: canots, navires, applications stationnaires, ainsi que pièces et pièces de rechange de moteurs», et contiennent des preuves de la signification de la lettre «X» en tant qu’abréviation.
26. Les preuves produites pour la première fois par la demanderesse en nullité devant l’instance de recours sont en outre des preuves complémentaires qui étayent son argumentation exposée en première instance, selon laquelle «V12» est une désignat io n courante pour les moteurs (marins) et la lettre «X» est utilisée aussi bien comme une désignation de type qu’avec diverses significations élogieuses dans la publicité.
27. En présentant d’autres éléments de preuve, la demanderesse en nullité répond, en particulier, à la critique de la division d’annulation selon laquelle la signification de la lettre unique «X» n’a pas été suffisamment étayée.
28. La titulaire de la MUE a eu l’occasion de prendre position, dans ses observations en réponse au recours, sur les preuves produites pour la première fois au stade du recours.
29. Par conséquent, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et de l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, la chambre de recours conclut que les annexes ASt 1 à Ast 17 produites par la titulaire de la MUE pour la première fois au stade de la procédure de recours sont recevables.
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Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2 du RMUE
30. Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande, lorsque la marque de l’Unio n européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
31. Dans ce contexte, c’est la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée qui est déterminante (voir 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225), en l’espèce la date de la demande d’enregistrement, à savoir le 25 mai 2022.
32. À cet égard, il convient de présumer de la validité de la marque de l’Union européenne enregistrée. Conformément à l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE, dans une procédure de nullité, l’existence d’un motif de refus de protection doit être démontrée par le demandeur en nullité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424,
§ 26-29).
33. Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont déclarées nulles les marques enregistrée qui, à la date de dépôt ou de priorité, étaient composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques des produits ou des services enregistrés. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette dispositio n empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24, 25).
34. Pour qu’un signe tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou d’une de leurs caractéristiques (03/06/2015, T-448/13, essence, EU:T:2015:357, § 21; 10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 12).
35. L’appréciation du caractère descriptif d’une marque doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services (02/04/2008, T-181/07,
Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
Public pertinent
36. Le public pertinent est constitué des utilisateurs potentiels des produits en cause.
Concrètement, il convient de prendre comme base un consommateur moyen, qui est moyennement informé, attentif et avisé [21/12/2021, T-6/20, Dr. Spiller/EUIPO –
Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller), EU:T:2021:920, § 52].
37. Les produits enregistrés dans la classe 7 pour la marque contestée s’adressent tant au grand public qu’à des professionnels ayant une expérience et une expertise particulières
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dans le domaine des moteurs pour canots, navires, applications stationnaires, et leurs pièces et pièces détachées.
38. Les produits concernés nécessitent, tant de la part du public professionnel que du grand public, une connaissance approfondie des moteurs et des pièces de rechange compatibles avec les différents types de bateau ou de navire, ainsi que de l’usage auquel ils sont destinés. En outre, les produits concernés sont des produits techniquement complexes et coûteux, qui ne sont généralement pas achetés régulièrement et encore moins quotidiennement. Tant le niveau d’attention du public professionnel que celui du grand public sont donc plus élevés (06/10/2011, T-425/09, Blast, EU:T:2011:576, § 18).
39. Toutefois, le fait qu’une partie du public pertinent soit un public spécialisé et que le niveau d’attention du public pertinent soit plus élevé n’a, dans l’ensemble, pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Un niveau d’attention plus élevé du public pertinent n’implique pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe soit suffisant [04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 22].
40. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union européenne. La partie de l’Union européenne peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81, 83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45).
41. Dans la décision attaquée, la division d’annulation s’est fondée sur le public germanophone, anglophone et francophone.
42. Pour la suite de son examen, la chambre de recours se fondera également sur la compréhension du public germanophone, anglophone et francophone. Il n’apparaît notamment pas que la prise en compte d’autres publics conduirait à une appréciation différente de l’affaire.
Contenu sémantique du signe
43. L’objet de la demande en nullité est le signe verbal «V12X».
44. La division d’annulation a expliqué à juste titre que, en rapport avec les produits pertinents, l’élément «V12» du signe serait compris, comme faisant référence à un moteur à douze cylindres.
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45. Ceci est confirmé par les éléments de preuve présentés par la demanderesse en nullité en première instance. En particulier, les captures d’écran suivantes, fournies par la demanderesse en nullité, montrent des exemples de moteurs V-12 pour bateaux et navires:
https://www.yanmar.com/global/marinecommercial/products/propulsion_engine- high_speed/12ayseries/
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https://www.mercurymarine.com/us/en/v12/
https://cumminsdongli.en.made- in-china.com/product/YSaQPXpMOKRU/China-V12- Baudouin-Marine-Engine-1000HP-Boat-Engine-with-CCS.html
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46. De même, le site Internet de la titulaire de la MUE elle-même, dont des extraits ont été présentés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours, montre, sous la désignation «V12X», un moteur de yacht avec la spécifica t io n «Agencement/nombre de cylindres: V12»:
https://www.man.eu/engines/de/produkte/marine/yachtmotoren/man- v12x-yachtmo- tor.html
47. L’indication «V12» en tant que référence à des moteurs marins avec 12 cylindres disposés en V ressort également des fiches techniques de la titulaire de la MUE (datées du 18 mai 2016), de Caterpillar (datées de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2016) et de Mercury (datées de 2022), présentées par la titulaire de la MUE dans les annexes ASt 4
à ASt 9.
48. En outre, les extraits d’articles en ligne des magazines Auto Motor und Sport (datés du 12 février 2021), Boote (datés du 19 août 2022 et du 11 février 2021) et Float (datés du
3 novembre 2021 et du 18 février 2021), présentés par la demanderesse en nullité en tant qu’annexe Ast 10, montrent également l’utilisation de la désignation «V12» dans le même contexte.
49. Il résulte de ce qui précède que, à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, c’est-à-dire le 25 mai 2022, la désignation «V12» était connue du public spécialisé dans le domaine maritime et du grand public intéressé en tant que référence à des moteurs marins avec 12 cylindres disposés en V.
50. En ce qui concerne l’élément «X» du signe, la division d’annulation a constaté que le public pertinent ne le percevrait pas comme une information suffisamment claire sur une
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caractéristique des produits pertinents. Une telle signification claire n’a pas été suffisamment démontrée par la demanderesse en nullité. En particulier, aucun des éléments de preuve présentés (à l’exception de la capture d’écran des produits en cause de la titulaire de la MUE) ne montre l’utilisation de la lettre «X» en relation avec les produits pertinents en l’espèce. Les publicités de la titulaire de la MUE ne sont pas suffisantes pour prouver la perception du public pertinent. En outre, les captures d’écran présentées ne sont pas datées.
51. La demanderesse en nullité soutient que la division d’annulation méconnaît le fait que, pour qu’une marque soit annulée, il suffit que le signe en cause puisse faire référence, dans l’une de ses significations possibles, à une caractéristique des produits en cause. Elle explique ensuite que «XL» signifie «extra large» (annexe ASt 12) et que «XS» signifie «extra small» (annexe Ast 13). En conséquence, la lettre «X» serait généralement perçue comme une amplification au sens de «extra». La demanderesse en nullité ajoute que, selon Wikipédia, «X» est le signe correspondant à «extra» en anglais et en français. La lettre «X» pourrait également être perçue comme le chiffre romain «10» et désigner une éventuelle future classe 10 de polluants pour les moteurs. La demanderesse en nullité souligne en outre que le fait que la titulaire de la MUE elle – même utilise la désignation «V12X» de manière descriptive et explique sur son site
Internet que «X» désigne la prochaine génération (en anglais, neXt) de moteurs MAN Engines dotés d’une cylindrée eXtra et d’un rapport poids/puissa nce eXcellent (annexe ASt 17) n’est pas négligeable.
52. La titulaire de la MUE rétorque que le signe ne désigne pas de manière concrète et directe les caractéristiques des produits en cause, mais qu’il est vague et abstrait. Elle rappelle que le marché en cause n’est pas le secteur de l’habillement, mais le marché des moteurs pour canots, navires et applications stationnaires, ainsi que leurs pièces et pièces de rechange.
53. La chambre de recours estime que, dans le contexte pertinent en l’espèce, l’élément «X» du signe ne sera pas perçu par le public pertinent comme une indication d’origine , mais comme une indication descriptive.
54. Selon la jurisprudence, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistre me nt dès lors qu’en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (17/01/2019, T-40/18,
SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
55. La titulaire de la MUE- explique elle-même sur son site Internet la signification exacte de la mention «X» dans le présent contexte, en précisant que les moteurs pour bateaux et navires marqués par le signe «V12X» appartiennent à la prochaine génération (en anglais, next), sont dotés d’une cylindrée extra (c’est-à-dire une cylindrée supérieure à celle des modèles comparables habituels) et présentent un excellent rapport poids/puissance. Cette description peut également s’appliquer aux applications stationnaires couvertes par l’enregistrement de la marque. Les pièces et pièces de rechange pour moteurs et applications stationnaires couvertes par l’enregistrement de la marque peuvent contribuer à ce que les moteurs et les applications stationnaires présentent les caractéristiq ues mentionnées ci-dessus.
56. Selon cette interprétation, suggérée par la titula ire de la MUE elle-même, l’élément «X» du signe consiste exclusivement en une indication pouvant servir, dans le commerce,
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pour désigner la qualité des produits couverts par l’enregistrement de la marque. En l’occurrence, la qualité des produits réside concrètement dans le fait qu’ils appartienne nt à la prochaine génération, qu’ils ont une cylindrée supérieure à celle des modèles comparables et un rapport poids/puissance particulièrement bon. En ce qui concerne les pièces et pièces de rechange couvertes par l’enregistrement de la marque, la qualité désignée est que ces pièces sont aptes à contribuer à ce que les moteurs et applicatio ns stationnaires revendiqués présentent la qualité susmentionnée.
57. L’utilisation descriptive de la lettre «X» sur le site internet de la titulaire de la MUE ne fait que confirmer une signification descriptive de l’élément «X» du signe dans le sens décrit ci-dessus (03/12/2003, T-16/02, TDI, EU:T:2003:327, § 37; 05/11/2012, R 1643/2011-4, Schmelzlicht, § 17; 25/05/2017, R 122/2017-4, SOFT, § 16; 20/12/2017,
R 1389/2017-4, CIDaaS, § 22).
58. La titulaire de la MUE soutient qu’elle n’avait pas encore utilisé le signe de manière descriptive à la date pertinente du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
59. Cette circonstance n’est toutefois pas déterminante. Comme indiqué ci-dessus, le critère déterminant est de savoir si, à la date du dépôt de la demande, la marque était composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques des produits ou des services enregistrés.
60. Déjà au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le signe «V12X» pouvait être compris, dans le contexte pertinent, dans le sens de
«V12 next/extra/excellent».
61. Comme le montrent les annexes ASt 4 et ASt 9 datées de 2016 et de 2022, il était déjà courant à l’époque de la demande d’enregistrement de la marque contestée d’identifier des moteurs de navires et de bateaux avec la désignation «V12», suivie d’un chiffre indiquant la puissance du moteur, par exemple «V12 600» pour un moteur de 600 CV ou «V12-1550» pour un moteur de 1 550 CV. De même, dans l’article en ligne du magazine Boote du 11 février 2021, présenté en annexe ASt 10, un moteur de bateau est désigné
«Verado V12 600 PS». Selon les captures d’écran du site internet de la titulaire de la
MUE, reproduites par la demanderesse en nullité dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la MUE utilise elle-même également des désignat io ns structurées de la même manière pour d’autres modèles de moteurs marins. Dans une série intitulée «V12X», on trouve des désignations telles que «V12-200», «V12-1900» et
«V12-2000», chaque chiffre correspondant à la puissance en chevaux du moteur concerné exprimée en kW.
62. En raison de cette pratique sur le marché pertinent, le public ciblé s’attendait déjà, à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à ce que l’indica tio n descriptive «V12» soit suivie d’une autre spécification décrivant plus précisément la puissance du moteur. Il était donc évident pour le public pertinent de rechercher la signification appropriée des indications qui suivent l’élément «V12» dans un signe, en particulier lorsque, comme en l’espèce, la désignation ne contient pas d’autres indicatio ns sur la puissance du moteur.
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63. Il était donc déjà évident pour le public pertinent, à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, de percevoir le signe «V12X» comme «V12 next/extra/excellent».
64. Pour le public anglophone et francophone, cela est en outre corroboré par la capture d’écran, fournie par la demanderesse en nullité, pour l’entrée X dans le Wiktionna ire allemand, dont il ressort que «X» est le signe correspondant à «extra» en anglais et en français. Rien n’indique que cette signification ait changé depuis la demande d’enregistrement de la marque contestée, le 25 mai 2022.
Combinaison des éléments «V12» et «X»
65. Contrairement à ce que soutient la titulaire de la MUE, la combinaison des éléments descriptifs «V12» et «X» pour former le signe «V12X» n’élimine pas le lien descriptif existant entre la désignation «V12X» et les produits revendiqués par la marque contestée
.
66. Selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [23/05/2024, T-330/23,
Tyczka/EUIPO (READYPACK), EU:T:2024:324, § 30 et jurisprudence citée].
67. En application de ces principes, la simple juxtaposition des deux éléments descriptifs
«V12» et «X» ne saurait faire perdre à la marque contestée son caractère descriptif. En particulier, la juxtaposition des termes descriptifs «V12» et «X» n’entraîne pas la création d’une nouvelle signification indépendante des éléments constitutifs du signe ou allant au- delà de ceux-ci [voir 29/11/2012, T-171/11, Clampflex, EU:T:2012:636, § 32;
13/07/2022, T-641/21, dennree/EUIPO (BioMarkt), EU:T:2022:446, § 31; 13/03/2024, R 1568/2023-2, COPTERUNI (fig.)/COPTERING, § 79].
68. La juxtaposition de chiffres et de lettres individuels correspond plutôt à la pratique sur le marché en cause, déjà décrite ci-dessus, de joindre dans un même signe les indicat io ns relatives au type de moteur et à sa puissance.
69. Il est à noter qu’il n’est pas nécessaire que le signe en question soit déjà connu comme indication descriptive au moment de la demande d’enregistrement. Il suffit que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que cela se produise à l’avenir. Par conséquent, la demanderesse en nullité n’était pas non plus tenue de démontrer que le signe demandé était communément utilisé dans les communications commerciales et, notamme nt, publicitaires [21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645,
§ 46; 13/07/2022, T-641/21, dennree/EUIPO (BioMarkt), EU:T:2022:446, § 37].
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70. Le signe contesté était donc, à la date de sa demande d’enregistrement, compris, directement et sans étapes de réflexion intermédiaires, comme une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, en relation avec tous les produits couverts par la marque contestée.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2 du RMUE
71. Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec
l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui étaient dépourvues de caractère distinctif à la date de leur demande d’enregistre me nt doivent être déclarées nulles.
72. Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, C- 456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34].
73. Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont, en principe, dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être directement perçus par le public pertinent comme une description des services visés par la demande, le signe ne peut pas fonctionner comme une indication de l’origine commerciale des services concernés, car le public pertinent ne le mémorisera pas comme une indication de l’origine commercia le.
74. Un signe est dépourvu de caractère distinctif dès lors que son contenu sémantique se rapporte à des caractéristiques ou à des propriétés des produits ou des services revendiqués qui ne constituent pas nécessairement une information précise, mais renvoient les consommateurs à des aspects des produits ou services qui concernent leur valeur économique et les incitent à acheter ou à commander ces produits ou services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009,
T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19).
75. En l’espèce, le public pertinent verrait dans le signe, outre son contenu descriptif, un message publicitaire élogieux et une incitation à l’achat en ce sens que les produits en cause appartiennent à la prochaine génération («next») et sont donc particulière me nt modernes, qu’ils sont particulièrement puissants en raison de leur très grosse cylindrée et/ou qu’ils présentent un excellent rapport poids/puissance ou, en ce qui concerne les pièces et pièces de rechange, qu’ils contribuent à ce que les moteurs et les applicatio ns stationnaires auxquels elles sont destinées présentent ces caractéristiques.
76. En outre, la marque contestée serait dépourvue de tout caractère distinctif même si la lettre «X» n’était pas à considérer dans le sens décrit ci-dessus, mais seulement comme une lettre individuelle sans signification précise (ce qui, comme expliqué ci-dessus, n’est pas le cas).
77. Comme déjà indiqué, il était déjà courant sur le marché pertinent, au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, de désigner des moteurs de bateaux et de navires par des combinaisons de chiffres et de lettres, telles que, par exemple,
«V12 600» et «V12-1550», dont le but était de décrire et d’identifier les produits
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respectifs en fonction de leurs caractéristiques spécifiques. De telles combinaisons de chiffres et de lettres n’étaient donc pas considérées comme une indication d’origine, mais comme de simples désignations de type, c’est-à-dire comme une indication d’une variante d’équipement ou encore comme un numéro de commande pour les produits couverts par la marque contestée (voir 28/10/2015, R 1817/2014-2, X-Control/x-cha nge et al., § 78, 79; 20/12/2017, R 416/2017-5, 1.2 Halbpalette, § 24). Cela s’applique également aux pièces et pièces de rechange revendiquées par la marque contestée, pour lesquelles la désignation «V12X» est une simple référence au type de moteur pour lequel elles sont prévues.
78. Compte tenu de toutes les circonstances susmentionnées, le signe contesté, dans son ensemble, est dépourvu du caractère distinctif requis, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dès lors qu’il décrit des caractéristiques des produits concernés.
79. En outre, le signe est également dépourvu du caractère distinctif requis parce qu’il contient la promesse publicitaire élogieuse que les produits concernés sont particulièrement modernes et/ou performants et/ou présentent un excellent rapport poids/puissance ou, en ce qui concerne les pièces et pièces de rechange, contribuent à la concrétisation de ces caractéristiques.
80. Par ailleurs, le signe contesté est également dépourvu du caractère distinctif requis parce qu’il n’est pas perçu comme une indication d’origine, mais comme une simple désignation de type, c’est-à-dire comme une indication d’une variante d’équipement ou encore comme un numéro de commande pour les produits couverts par la marque contestée.
Frais
81. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque, en tant que partie perdante dans les procédures de recours et de nullité, doit supporter les frais de la demanderesse en nullité pour les deux procédures.
82. En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent la taxe de recours d’un montant de 720 EUR et les frais engagés par la demanderesse en nullité pour un mandataire agréé, d’un montant de 550 EUR.
83. En ce qui concerne la procédure de nullité, la titulaire de la marque doit rembourser la taxe d’annulation, d’un montant de 630 EUR, ainsi que les frais engagés par la demanderesse en nullité pour un mandataire agréé, d’un montant de 450 EUR. Le montant total est fixé à 2 350 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
:
1. annule la décision attaquée;
2. déclare la nullité de la MUE n° 18 707 743 dans son intégralité;
3. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédure s de recours et de nullité, à hauteur de 2 350 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signature
H. Dijkema
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