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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° W11852969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W11852969 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 24/02/2026
Barker Brettell Sweden AB Kungsbroplan 3 SE-112 27 Stockholm SUÈDE
Votre référence: T160888.EM-LHE Enregistrement international n°: 1852969 Marque: CLEVER SLEEP Nom du titulaire: SLEEPDROPS IP LIMITED Unit 1, 75 Ellice Road, Wairau Valley Auckland 0629 Nouvelle-Zélande
I. Résumé des faits
Le 03/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 5 Préparations pharmaceutiques.
Classe 41 Services d’éducation; services d’enseignement; prestation de services d’enseignement via un forum en ligne; prestation de formation; prestation de cours de formation; formation; organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums, conférences et ateliers; organisation d’expositions à des fins éducatives; organisation et conduite d’ateliers en ligne dans le domaine du bien-être; fourniture de publications électroniques (non téléchargeables); fourniture de matériel éducatif en ligne dans le domaine du bien-être; services de consultation, d’information et de conseil en relation avec les services précités.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: sommeil sain.
• La signification susmentionnée des mots «CLEVER» et «SLEEP» dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaires incluses dans les liens suivants (informations extraites le 03/09/2025):
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clever
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sleep
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « CLEVER SLEEP » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service à la clientèle. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui ne servent qu’à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services, à savoir que les préparations pharmaceutiques de la classe 5 sont une solution innovante et intelligente pour atténuer les problèmes de sommeil et que les services contestés de la classe 41 (un large éventail de services d’éducation, de formation, d’ateliers, de publications et de services connexes) informeront / éduqueront les consommateurs sur des solutions intelligentes concernant le sommeil.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 27/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
• Le seuil de distinctivité est bas en vertu de la jurisprudence de l’Union européenne, exigeant seulement qu’une marque ne soit pas entièrement dépourvue de caractère distinctif. Les marques allusives ou suggestives – qui exigent un effort d’interprétation de la part du public pertinent – sont enregistrables, car elles indiquent une origine commerciale tout en transmettant un sens supplémentaire.
• Le titulaire soutient que « CLEVER SLEEP » crée une incongruité sémantique, car le « sommeil » (un état biologique) ne peut logiquement être décrit comme « intelligent » (un attribut généralement appliqué aux actions ou aux solutions). Ce décalage, selon eux, rend la marque mémorable et distinctive, plutôt que purement descriptive ou laudative.
• Les connotations promotionnelles ou laudatives n’excluent pas automatiquement l’enregistrement, à condition que la marque conserve un certain caractère distinctif. Les consommateurs pertinents percevront « CLEVER SLEEP » comme inhabituel ou métaphorique, et non comme un éloge direct et générique des produits/services. Il convient de tenir compte du fait que les expressions vagues ou ambiguës peuvent toujours servir de marques si elles s’écartent de l’usage courant.
• « CLEVER SLEEP » n’est pas une collocation standard en anglais ; le « sommeil » est un état biologique, et non une action susceptible d’être « intelligente ». L’expression crée un décalage sémantique, la rendant mémorable et distinctive plutôt que descriptive. Le titulaire conteste l’interprétation de l’Office de « clever » comme synonyme de « healthy », faisant valoir que le terme a des significations plus larges.
• En ce qui concerne les produits de la classe 5, la marque ne décrit pas la composition, le but ou l’effet des aides au sommeil. En ce qui concerne les services de la classe 41, « CLEVER SLEEP » est trop abstrait pour véhiculer un message clair sur la formation liée au sommeil. « CLEVER SLEEP » est métaphorique et ouvert à l’interprétation, exigeant des consommateurs qu’ils fassent une pause et réfléchissent à
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gage de caractère distinctif. La combinaison non conventionnelle de mots empêche que la marque ne soit perçue comme une simple allégation publicitaire.
• Il est fait référence à des marques tout aussi ambiguës ou suggestives: C-64/02 P – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT (enregistrable malgré le ton élogieux) et R 2266/2017-4 – Smart Barista (marques allusives acceptées lorsqu’elles ne sont pas purement descriptives).
• En conclusion, «CLEVER SLEEP» dépasse le seuil minimal de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Pour qu’une marque possède un caractère distinctif, elle doit servir à identifier les produits ou services pour lesquels la protection est demandée comme provenant d’une entreprise déterminée, et ainsi permettre au consommateur ou à l’utilisateur final, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).
L’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE vise à exclure l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui seul les rend aptes à remplir cette fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532). La constatation qu’un signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas subordonnée à la constatation que le terme concerné est d’usage courant (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de renouveler l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Les motifs absolus de refus tirés du défaut de caractère distinctif, des caractéristiques descriptives et des indications usuelles ont chacun leur propre champ d’application et ne sont ni mutuellement dépendants ni mutuellement exclusifs. Même si l’existence d’un seul motif de refus est suffisante, ils peuvent également être examinés cumulativement. Selon la jurisprudence, le signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE si, sur la base de sa signification la plus évidente par rapport aux produits ou services en question, il est dépourvu de caractère distinctif.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, un signe ne peut être enregistré même s’il n’est pas susceptible de protection dans une seule partie de l’Union européenne. La marque demandée comprenant un mot anglais, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne dans l’appréciation de l’éligibilité à la protection. Celui-ci est principalement composé de consommateurs en Irlande et à Malte.
Les conclusions de l’Office concernant le défaut de caractère distinctif de la marque «CLEVER SLEEP» ne peuvent être modifiées par les arguments du titulaire, pour les raisons exposées ci-après.
Tout d’abord, l’Office tient à faire remarquer que, contrairement aux affirmations du titulaire, le public pertinent le percevra aisément comme faisant référence à un «sommeil sain». Cette interprétation est
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étayées par les définitions de dictionnaire fournies dans la notification de refus provisoire de l’Office du 03/09/2025.
Bien que le titulaire fasse valoir que 'CLEVER’ a plusieurs significations, l’Office en prend acte mais observe qu’au moins les consommateurs percevant 'CLEVER’ comme synonyme de 'sain’ ou 'intelligent’ considéreront 'CLEVER SLEEP’ comme un slogan laudatif.
L’Office rejette également l’affirmation selon laquelle 'CLEVER SLEEP’ est grammaticalement incorrect ou ambigu, ou que cette expression crée une incongruité sémantique suffisante pour conférer un caractère distinctif. Bien que le 'sommeil’ en tant qu’état biologique ne puisse pas être 'intelligent’ en soi, la combinaison des deux termes ne produit pas un concept illogique ou abstrait dans le contexte des produits et services contestés. Au contraire, la marque transmet naturellement et immédiatement un message laudatif sur les qualités ou les effets de ces produits et services contestés, plutôt qu’une indication d’origine.
Il convient de tenir compte du fait que la jurisprudence traite constamment 'CLEVER’ comme un terme laudatif (par exemple, Clever, R 0484/2006 ; CLEVER CLIP, R 0698/2013), avec une signification analogue à 'intelligent’ (SMART COLOR, R 1950/2017-4 ; SMARTKID, R 2263/2016-4). Lorsqu’elle est associée à 'SLEEP', la marque communique clairement un message promotionnel, vantant les mérites des produits et services contestés des classes 5 et 41.
Par conséquent, et compte tenu de la nature des produits et services contestés, il est hautement probable que les consommateurs percevront la marque comme l’Office le soutient : une déclaration directe et laudative plutôt qu’un indicateur d’origine.
En outre, et contrairement aux arguments du titulaire, 'CLEVER SLEEP’ n’a pas de signification vague ou ambiguë. Son message est immédiatement compréhensible et ne requiert aucun effort d’interprétation de la part des consommateurs. Le public pertinent l’associera instantanément aux produits et services contestés, percevant que les préparations pharmaceutiques de la classe 5 sont une solution innovante et intelligente pour atténuer les problèmes de sommeil et que les services contestés de la classe 41 (un large éventail d’éducation, de formation, d’ateliers, de publications et de services connexes) informeront / éduqueront les consommateurs sur des solutions intelligentes concernant le sommeil.
Dans le cas d’espèce, la marque est dépourvue du caractère distinctif et de l’originalité nécessaires pour déclencher un processus cognitif ou exiger un effort mental particulier. Comme établi dans NetMeeting (R 26/1998-3, §24), les marques allusives exigent un 'effort particulier’ de la part des consommateurs pour transformer un message suggestif en une évaluation rationnelle. 'CLEVER SLEEP’ échoue à ce test : sa signification est directe et évidente, ne laissant aucune place à une perception en tant que marque.
En outre, et contrairement à l’avis du titulaire, le signe 'CLEVER SLEEP’ n’a pas à décrire les produits et services. L’absence de caractère distinctif est suffisante pour constituer un motif de refus. Le signe n’est pas distinctif à l’égard des produits, car il ne sert que de message promotionnel.
Enfin, et concernant les références faites par le titulaire à C-64/02 P – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT et R 2266/2017-4 – Smart Barista, l’Office considère qu’elles ne sont pas analogues au cas d’espèce.
Tout d’abord, et en ce qui concerne R 2266/2017-4 – Smart Barista, dans cette affaire, l’examinateur a déduit de la nature descriptive de la combinaison de mots que la marque était dépourvue de caractère distinctif, sans analyser ce motif isolément. La 4ème Chambre de recours a conclu que cette justification était invalide, la marque n’étant pas descriptive.
Toutefois, ce n’est pas le cas ici où l’objection a été fondée uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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D’autre part et en ce qui concerne l’affaire C-64/02 P – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, l’Office estime que cette affaire n’est pas non plus analogue à « CLEVER SLEEP », étant donné que « DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT » est une expression plus indirecte et conceptuelle, tandis que « CLEVER SLEEP » est direct et laudatif, ne laissant aucune place à la perception par le consommateur en tant que marque.
Au contraire, des affaires telles que 08/11/2016, R 1033/2016-4, Cleverdent où la marque « CLEVERDENT » a été confirmée comme non distinctive par la quatrième Chambre de recours, présentent davantage de similitudes avec « CLEVER SLEEP ».
Il découle d’une jurisprudence constante qu’une constatation de défaut de caractère distinctif peut être légalement fondée sur des faits de notoriété publique découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens ou de services de consommation courante, sans qu’il soit nécessaire de fournir des exemples spécifiques (10/11/2004, T-402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330,
point 58 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, point 54 ; 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, point 19).
C’est sur la base de cette expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront le signe comme ordinaire et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que le titulaire a affirmé que le signe est distinctif, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susmentionnée, il incombe au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe est distinctif, soit intrinsèquement, soit par l’usage, puisqu’il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, point 48).
Étant donné que le titulaire n’a pas soumis de preuves ou d’arguments concluants pour prouver le caractère distinctif de « CLEVER SLEEP », l’Office maintient l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1852969 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 5 Préparations pharmaceutiques.
Classe 41 Services d’éducation ; services d’enseignement ; fourniture de services d’enseignement via un forum en ligne ; fourniture de formation ; fourniture de cours de formation ; formation ; organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums, conférences et ateliers ; organisation d’expositions à des fins éducatives ; organisation et conduite d’ateliers en ligne dans le domaine du bien-être ; fourniture de publications électroniques (non téléchargeables) ; fourniture de matériel éducatif en ligne dans le domaine du bien-être ; services de consultation, d’information et de conseil en relation avec les services précités.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 5 Aliments diététiques et substances adaptées à un usage médical ; compléments alimentaires pour êtres humains ; compléments naturels pour la santé.
Classe 41 Mentorats (éducation et formation) ; organisation d’événements consistant en la prestation d’activités de divertissement, sportives et culturelles à des fins caritatives ;
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organisation d’expositions à des fins culturelles; orientation professionnelle et coaching [conseils en matière de formation et d’éducation]; services de formation sous forme de coaching; coaching de vie [formation]; services de consultation, d’information et de conseil en relation avec les services précités.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
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