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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2026, n° W01810321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01810321 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (articles 7, 42, paragraphe 2, 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, RMUE)
Alicante, le 18/03/2026
BRANDSTOCK LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Möhlstr. 2 D-81675 München ALEMANIA
Votre référence: 342024000091183.rn Numéro d’enregistrement international: 1810321 Marque: POP-ON Nom du titulaire: LUXOTTICA GROUP S.P.A. Piazzale Cadorna 3 I-20123 Milano Italie
I. Exposé des faits
Le 22/10/2024, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 9 Lentilles optiques; lentilles ophtalmiques; lentilles de contact; lunettes; lunettes de vue; lunettes de soleil; lunettes intelligentes; lunettes de sport; lunettes de protection; lunettes de réalité virtuelle; lunettes 3D; lunettes-masques; étuis à lunettes; étuis pour lunettes de vue; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour lentilles de contact; montures de lunettes; montures pour lunettes de vue; montures pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes de vue; chaînes pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes de vue; cordons pour lunettes de soleil; verres de lunettes; verres pour lunettes de vue; verres pour lunettes de soleil; verres de remplacement pour lunettes; pièces de lunettes; branches de lunettes; plaquettes de nez pour lunettes; ordinateurs portables; appareils de communication portables; dispositifs périphériques informatiques portables; logiciels d’application informatique pour dispositifs informatiques portables; casques de protection pour le sport; casques de protection pour motocyclistes; écrans de lunettes; écrans de protection faciale; écrans faciaux de protection pour casques de protection; lentilles pour écrans faciaux de protection.
Classe 35 Services de vente au détail de lunettes; services de vente au détail de lunettes intelligentes; services de vente au détail de verres pour lunettes de vue; services de vente au détail de verres pour lunettes de soleil; services de vente au détail de lentilles de contact; vente au détail
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services de vente au détail d’étuis à lunettes ; services de vente au détail d’étuis à lunettes de soleil ; services de vente au détail d’accessoires de mode ; services de vente au détail de
vêtements ; services de vente au détail de chaussures ; services de vente au détail de
chapellerie ; services de vente au détail de bagages ; services de vente au détail de
sacs ; services de vente au détail d’ordinateurs portables ; services de vente au détail de casques de sport ; services de vente au détail de casques de protection ; services de vente en gros de lunettes ; services de vente en gros de
lunettes intelligentes ; services de vente en gros de verres de lunettes ; services de vente en gros de verres de lunettes de soleil ; services de vente en gros de
lentilles de contact ; services de vente en gros d’étuis à lunettes ; services de vente en gros d’étuis à lunettes de soleil ; services de vente en gros de
vêtements ; services de vente en gros de chaussures ; services de vente en gros de chapellerie ; services de vente en gros de bagages ; services de vente en gros de sacs ; services de vente en gros d’ordinateurs portables ; services de vente en gros de casques de sport ; services de vente en gros de casques de protection ; services de vente au détail en ligne de
lunettes ; services de vente au détail en ligne de vêtements ; services de vente au détail en ligne de chaussures ; services de vente au détail en ligne de chapellerie ; services de vente au détail en ligne de bagages ; services de vente au détail en ligne de sacs ; services de vente au détail en ligne de casques de sport ; services de vente au détail en ligne de casques de protection ; services d’agences d’import-export ; services de marketing ; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens et services ; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs concernant la sélection de produits et d’articles à acheter ; services d’approvisionnement ; approvisionnement de biens pour le compte d’autres entreprises ; fourniture d’informations commerciales.
Vous trouverez ci-dessous une description de la séquence des communications entre le titulaire et l’Office dans la présente affaire, afin de clarifier la situation procédurale actuelle.
1. Le 22/10/2024, l’Office a notifié un refus provisoire fondé sur l’article 17, paragraphe 1, sous b) et c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE. Le 07/01/2025, un nouveau représentant est désigné.
2. Le 03/02/2025, la lettre de refus M123 de l’Office est soumise au représentant.
3. Le 21/02/2025, le titulaire a demandé la continuation de la procédure.
4. Le 08/04/2025, lettre M178 : Décision sur la continuation de la procédure. Considérée comme non déposée en raison du non-paiement de 400 €.
5. Le 11/04/2025, ordre de facturer 400 € et demande de continuation de la procédure. Arguments du titulaire à l’appui de son enregistrement.
6. Le 18/09/2025, une lettre M177 a été soumise, révoquant la décision M123 de l’Office soumise le 03/02/2025 et accordant au titulaire un délai de deux mois pour présenter des observations. Aucune observation n’est parvenue à l’Office.
7. Le 05/01/2026, une lettre M178 a été soumise informant qu’une décision serait rendue sur la base de l’article 7, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
8. L’Office a décidé de refuser l’enregistrement international pour les motifs suivants :
Résumé des motifs de refus de l’Office :
Les motifs de refus soumis le 22/10/2024 étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le 22/10/2024, l’Office a émis une notification de refus fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, qui peut être résumée comme suit :
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Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : se mettre rapidement.
Les significations susmentionnées des mots « POP-ON », dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire Merriam-Webster https://www.merriam- webster.com/dictionary/pop%20on consultées le 22/10/2024.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les lentilles optiques peuvent être mises rapidement. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits et services.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 11/04/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le consommateur pertinent supposera que « POP-ON » signifie « se mettre rapidement » et ne supposera donc pas que « POP-ON » indique que les produits et services pourraient être mis rapidement.
2. Sur les 27 pays de l’Union européenne, seuls 2 pays ont l’anglais comme langue officielle et, bien que l’anglais soit relativement bien établi et souvent parlé dans l’Union européenne, ce n’est pas la langue la plus parlée. Elle n’est en fait qu’à la 4e place des langues les plus parlées, après le russe, l’allemand et le français. Ainsi, il serait erroné de supposer qu’un consommateur moyen de l’UE ferait automatiquement le lien entre les produits et services et qu’il donnerait le sens correct au mot « POP-ON », d’autant plus que « POP-ON » est un mot d’argot qui n’est pas utilisé dans la vie quotidienne.
3. Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Le RMUE permet l’enregistrement de marques qui ne sont pas descriptives, mais simplement allusives pour les produits ou services (voir Lignes directrices, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, p. 28 et suivantes).
4. « POP-ON » ne décrit aucune caractéristique concrète des produits contestés dans la classe, mais suggère simplement un concept qui pourrait être lié aux objets couverts.
5. « POP-ON » n’informe pas directement et immédiatement le consommateur d’une des caractéristiques des produits revendiqués. Par conséquent, la demande en question ne dépasse pas les limites acceptables de la suggestion. Il s’agit donc d’un cas d’évocation et non de désignation.
6. Le signe possède une sonorité et un rythme distinctifs qui lui confèrent un caractère distinctif minimal.
7. L’Office a enregistré des marques similaires telles que 018863304 POP-ONS, classe 25 ; MUE 009194861 POP ON, classes 18, 24, 25.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision motivée ou
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éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. Perception de « POP-ON » par le consommateur pertinent
Le demandeur fait valoir que les consommateurs ne supposeront pas que le signe indique que les produits sont rapidement mis en place. Cependant, la manière dont le caractère descriptif est évalué dépend de la façon dont le consommateur pertinent perçoit le signe par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée. Pour les « lentilles optiques », la facilité d’application est une caractéristique principale. Quant au reste des produits demandés en classe 9, lunettes, accessoires pour lunettes ou lentilles optiques, etc., le fait qu’ils soient faciles à mettre, qu’ils puissent être mis rapidement, est immédiatement compris comme un avantage pour l’utilisateur, une caractéristique positive. Par conséquent, le signe « POP-ON » a une signification claire et directe dans ce contexte, ne laissant aucune place à une interprétation différente.
2. Connaissance linguistique et utilisation de l’« argot » dans l’UE
Tout d’abord, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit, pour qu’un refus soit prononcé, qu’un motif de non-enregistrement existe dans une seule partie de l’Union. Ce principe est une conséquence directe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, qui exige qu’une marque ait le même effet dans l’ensemble de l’UE.
En effet, le règlement vise à empêcher l’enregistrement d’un signe lorsque des motifs absolus s’appliquent dans une partie particulière de l’UE, qui peut consister en une partie d’un ou de plusieurs États membres (13/9/2012, ESPETEC, T-72/11, EU: T:2012:424, § 33 à 36).
En ce qui concerne la compréhension par le titulaire du mot POP-ON comme une expression argotique, comme indiqué dans la lettre de refus soumise par l’Office, la signification des mots POP-ON a été trouvée dans le dictionnaire anglais Merriam-Webster, et elle est comprise comme « quickly put on » (rapidement mis en place). L’expression est utilisée dans la langue anglaise standard et comprise par tout consommateur moyen anglophone.
3. Allusif vs. Descriptif (article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE)
Le demandeur affirme que la marque est purement allusive. L’Office n’est pas d’accord. Un signe est descriptif s’il informe directement et immédiatement le consommateur d’une caractéristique des produits. « POP-ON » ne nécessite pas un processus de raisonnement en plusieurs étapes pour comprendre que les lentilles sont conçues pour une fixation rapide. Parce qu’il est descriptif, il est également dépourvu de caractère distinctif (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).
4. Son et rythme distinctifs
Le demandeur suggère que le rythme du signe lui confère un caractère distinctif. Cependant, la présence d’un son ou d’un rythme accrocheur ne compense pas une signification descriptive claire. Un signe qui décrit la destination des produits reste incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque : distinguer l’origine commerciale des produits.
Le signe POP-ON est descriptif d’une caractéristique essentielle des produits, à savoir que les lentilles, lunettes de soleil, lunettes, accessoires pour lentilles, lunettes, etc. sont faciles à porter, à mettre.
5. Enregistrements antérieurs de l’Office
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Le demandeur cite les MUE 018863304 et 009194861. L’Office n’est pas lié par sa pratique décisionnelle antérieure. Chaque demande doit être appréciée en fonction de ses propres mérites et à la lumière des produits et services spécifiques revendiqués. Le caractère descriptif est une appréciation factuelle qui peut évoluer dans le temps ou varier en fonction du contexte commercial spécifique des produits (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU: T:2002:245, § 35).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1810321 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Claudio MARTINEZ MÖCKEL
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