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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2022, n° R1905/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1905/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 11 novembre 2022
Dans l’affaire R 1905/2021-5
FEED SA Paris
France Demanderesse en déchéance / Demanderesse au recours représentée par Cabinet Bouchara Avocats, Paris, France
contre
The Feed.com, Inc. Broomfield Colorado
États-Unis d’Amérique Titulaire de la MUE / Défenderesse au recours représentée par Gomis & Lacker Avocats Aarpi, Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 44 037 C (marque de l’Union européenne n° 12 392 651)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), S. Rizzo (Membre) et Ph. von Kapff (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 3 décembre 2013, et ayant une date de priorité du 3 juin 2013, basée sur une marque américaine
n° 85 949 341, Participant Sports LLC, le prédécesseur en titre de The Feed.com,
Inc. (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
THE FEED
après limitation présentée le 7 février 2014 et acceptée le 11 février 2014, pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels ; Logiciels téléchargeables ;
Classe 35 : Services de commande informatisés en ligne; Services d’un magasin de vente au détail en ligne liés aux substituts de repas, aux aliments énergétiques, aux barres nutritionnelles, aux gels, aux préparations, aux compléments et aux boissons; Ventes alimentaires par abonnement; Services d’abonnement pour substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels, préparations, compléments et boissons; Ventes de substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels, préparations, compléments et boissons ;
Classe 39 : Livraison d’aliments par abonnement ; Livraison par abonnement de substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels, préparations, compléments et boissons.
2 La demande a été publiée le 28 février 2014 et la marque a été enregistrée le 9 juin
2014.
3 Le 20 mai 2020, FEED SA (« la demanderesse en déchéance ») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté les preuves d’usage suivantes le 25 septembre 2020 :
Annexe 1 : nombreuses factures datées entre le 10 janvier 2019 et le 11 mai 2020 ainsi que leurs traductions partielles. Elles reproduisent la marque
en haut, à gauche et sont notamment adressées à des clients situés dans l’Union européenne (Grèce, Irlande, Italie, Suède, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Finlande, France, Danemark,
Belgique, Italie, Bulgarie, Espagne, Portugal, etc.). Elles font état de la vente, notamment, de boissons énergétiques, préparations de boissons énergétiques,
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gels énergétiques, barres nutritionnelles, compléments alimentaires, substituts de repas et divers aliments énergétiques ;
Annexe 2 : captures d’écran du site internet de la titulaire de la MUE www.thefeed.com , imprimées fin juin et début juillet 2020 montrant les produits facturés par la titulaire, à savoir des barres nutritionnelles (Honey
Stinger barre protéinée, Superjames barre, barre de nutrition Hammer, Bon Breaker barre, JoJe barre, Honey Bunchies barre), substituts de repas (barre
ProBar repas), aliments énergétiques sous forme de barres, gels énergétiques
(Hammer gel, Maurten gel, Muir Energy gel), préparations de boissons (Ucan
SuperStrach; Maurten Drink Mix), boissons (Pickle Juice Shot, HVMN
Ketone) et compléments alimentaires (VitalFit Red Root, Perfect Keto base/collagen/electrolytes, HVMN Kado Omega 3, Klean Multivitamin; etc.) ;
Annexe 3 : newsletters « THE FEED. » envoyées par courriel le 1 décembre 2013 et entre le 8 juillet 2018 et le 31 décembre 2019. Elles montrent différents produits énergétiques portant différentes marques, proposés à la vente par la titulaire de la MUE sous la marque « THE FEED. » ;
Annexe 4 : extraits du site www.thefeed.com datés du 23 décembre 2014, 25 juillet 2015, 22 janvier 2016, 21 février 2017, 24 février 2018, 1 avril 2019 et 11 mai 2020 par Internet Archive WayBackMachine ainsi que leurs traductions partielles. Ils montrent par exemple une boîte marquée « The Feed.
» contenant divers produits énergétiques ;
Annexe 5 : documents montrant le déroulement d’une procédure d’achat sur le site « thefeed.com » par un client français (Julien Lacker) et traduction partielle (ordre de confirmation du 11 juin 2019, courriel de modification/mise
à jour de la commande du 12 juin 2019, courriel de confirmation d’envoi de la commande du 13 juin 2019, bordereau de livraison). Il y a aussi la facture émise par « The Feed. » et adressée à Julien Lacker en France datée du 11 juin
2019 relative aux produits commandés (barres nutritionnelles, gels énergétiques, préparations de boissons énergétiques, compléments alimentaires) pour un montant total de 55,84 $ (dollars américains) ;
Annexe 6 : attestation du PDG de la titulaire de la MUE du 25 septembre 2020 ainsi que sa traduction en français. Il certifie que la titulaire de la MUE exploite un magasin de vente au détail en ligne spécialisé dans les aliments énergétiques pour le sport par le biais d’un site internet exploité sous le nom de domaine « thefeed.com » depuis 2013. Il affirme que la titulaire de la MUE a été le sponsor de diverses équipes sportives participant à des événements sportifs internationaux tels que le Tour de France de 2014 à 2017, Paris-Nice 2017, le
Giro 2014, le Grand Prix E3 en Belgique en 2015, la Vuelta en Espagne en
2015, le tour de Grande Bretagne en 2015. Les dépenses publicitaires sont de l’ordre de 100 000 $ (dollars américains) par an. Le chiffre d’affaires réalisé sous le site « thefeed.com » dans l’Union européenne du 19 mai 2015 au 30
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juin 2020 est de 542 204,49 $ (dollars américains). Les produits vendus sont des barres protéinées/énergétiques, substituts de repas, gels énergétiques, mélanges de boissons, boissons énergétiques, aliments énergétiques divers et compléments alimentaires.
Annexe 7 : documents montrant les efforts publicitaires de la titulaire pour promouvoir la marque dans l’Union européenne (sponsoring), à savoir: extraits du site internet « Spotting Web » montrant des véhicules portant la marque « THE FEED.com » lors du Tour de France 2014, 2015 et 2017, de
Paris-Nice 2015 et 2017; article issu du journal français « La Voix de l’Ain » du 17 juillet 2014 relatif au Tour de France et montrant la marque contestée; pages Instagram datées de 2014, 2015, 2016, et 2017 montrant la marque
« THE FEED. » sur des voitures , des musettes
et des bidons ; extrait d’un site allemand à propos du
Tour de France 2015 (www.tour-magazin.de); extraits du site « eurosport.fr » datés de juillet 2015 relatifs au Tour de France 2015 ; extraits Wikipédia relatifs à l’usage de la marque « THE FEED. » sur un bus et une voiture lors du Grand Prix E3 en Belgique en mars 2015; photographies prises durant le Tour de Grande Bretagne en 2015 et pendant la course du Giro en Italie en mai
2017; article issu du site français « Today Cycling » du 23 avril 2016; article issu du site anglais https://thebreakawayvelo.wordpress.com « GB based road cycling blog » daté du 11 octobre 2018 montrant des musettes marquées « THE
FEED. »; photographies de musettes « THE FEED. »; page Pinterest (www.pinterest.co.uk) montrant une musette « THE FEED. »; photographies de bidons marqués « THE FEED. »; page Ebay datée du 11 octobre 2018 proposant à la vente un bidon de cycliste du Tour de France 2018 portant la marque « The Feed. ».
6 Par décision rendue le 14 septembre 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a partiellement confirmé la demande en déchéance. Elle a conclu que la titulaire de la MUE était déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 12 392 651 à compter du 20 mai 2020 pour une partie des produits et services contestés, à savoir :
Classe 9 : Logiciels; Logiciels téléchargeables ;
Classe 35 : Services de commande informatisés en ligne; Services d’un magasin de vente au détail en ligne liés aux gels (à l’exception des gels énergétiques), aux préparations (à l’exception des préparations énergétiques), aux compléments (à l’exception des compléments alimentaires) et aux boissons (à l’exception des boissons énergétiques); Ventes alimentaires par abonnement; Services d’abonnement pour substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels, préparations, compléments et boissons; Ventes de gels (à l’exception des gels énergétiques), préparations (à l’exception des préparations
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énergétiques), compléments (à l’exception des compléments alimentaires) et boissons (à l’exception des boissons énergétiques) ;
Classe 39 : Livraison d’aliments par abonnement ; livraison par abonnement de substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels, préparations, compléments et boissons.
Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
La marque de l’Union européenne a été enregistrée le 9 juin 2014. La demande en déchéance a été déposée le 20 mai 2020. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 20 mai 2015 au 19 mai 2020 inclus.
Le 25 septembre 2020, la titulaire de la MUE a présenté les preuves d’usage. Le 22 avril 2021, après expiration du délai, la titulaire de la MUE a produit des preuves supplémentaires. En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut ou ne peut pas exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE de tenir compte des preuves supplémentaires déposées le 22 avril 2021 n’a pas à être tranchée, car les preuves transmises dans le délai imparti sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux requis de la marque contestée en relation avec une partie des produits et services, tel qu’expliqué ci-dessous.
En outre, les preuves supplémentaires ne concernent pas d’autres produits et services que ceux pour lesquels l’usage est accepté et en tout état de cause, leur acceptation ne modifierait en aucun cas le résultat de la décision. Par conséquent, il n’a pas été jugé utile de rouvrir la procédure et de donner un nouveau délai à la demanderesse en déchéance pour commenter les pièces additionnelles de la titulaire.
Remarques préliminaires
Dans le cas présent, la demanderesse en déchéance affirme que la Division d’Annulation ne devrait pas prendre en considération les éléments de preuve relatifs aux trois derniers mois précédant le dépôt de la demande, puisque le
24 février 2020 la titulaire de la MUE avait eu conscience du fait que la demande allait être déposée. Toutefois, la disposition de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE s’applique uniquement aux cas dans lesquels le commencement ou la reprise (après cinq ans) d’usage sérieux a lieu au cours des trois derniers mois précédant le dépôt, et non aux cas, comme celui-ci, dans lesquels il existe des preuves de l’usage de la marque avant ces trois mois et au cours d’une période de cinq ans précédant le dépôt de la demande. Par conséquent, les documents postérieurs au 24 février 2020 mais antérieurs au
20 mai 2020 sont pertinents et l’argument de la demanderesse en déchéance est donc sans fondement.
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En ce qui concerne la déclaration solennelle du PDG de la titulaire de la MUE (Annexe 6), l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables. La valeur probante de telles déclarations dans une appréciation globale varie selon qu’elles sont confirmées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves émanant de sources indépendantes.
La demanderesse en déchéance avance que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée. Cette argumentation repose toutefois sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents.
Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la Division d’Annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente, à savoir du 20 mai 2015 au 19 mai 2020. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la MUE contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Contrairement aux arguments de la demanderesse en déchéance, la totalité des factures sont datées dans la période pertinente. En outre, en ce qui concerne la durée de l’usage, il importe de garder à l’esprit que seules les marques dont l’usage a été interrompu pendant une période continue de cinq ans font l’objet des sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Partant, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période pour qu’elle échappe auxdites sanctions.
Lieu de l’usage
La demanderesse en déchéance fait valoir que l’usage concerne essentiellement les Etats-Unis et que l’usage dans l’Union européenne est sporadique.
Même si la titulaire de la MUE est une société américaine, que son marché est principalement américain, que son site internet est en langue anglaise et que les prix sont indiqués en dollars américains, les preuves montrent néanmoins que l’achat et la livraison de produits sont possibles et ont eu lieu dans une partie substantielle de l’Union européenne. En outre, les activités de sponsoring de la titulaire de la MUE ont eu lieu dans l’Union européenne lors d’événements sportifs majeurs et populaires tels que le Tour de France.
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Importance de l’usage
Les documents présentés, à savoir la déclaration du PDG de la titulaire de la MUE (Annexe 6) ainsi que les très nombreuses factures (Annexe 1) fournissent à la Division d’Annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Contrairement aux arguments de la demanderesse en déchéance le fait que la déclaration fasse référence au chiffre d’affaires réalisé du 19 mai 2015 au 30 juin 2020 (environ 500 000 EUR) alors que les factures ne concernent que la période allant du 10 janvier 2019 au 11 mai 2020 n’a pas d’impact étant donné que les factures, toutes datées dans la période pertinente, corroborent la déclaration. Contrairement au point de vue de la demanderesse en déchéance, elles ne font pas état d’un usage purement symbolique. Le volume des ventes par rapport à la durée et à la fréquence de l’usage est suffisant pour ne pas être considéré comme purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque.
Quant aux arguments de la demanderesse en déchéance sur la fiabilité et la véracité des factures, susceptibles d’avoir été fabriquées par la titulaire de la MUE pour les besoins de la cause, la bonne foi de cette dernière est présumée jusqu’à preuve du contraire. Elle n’a apporté aucun élément probant permettant de penser que les factures ne sont pas authentiques, même si elles ne détaillent pas le prix des produits, le nom des destinataires et une partie de leur adresse sont masqués pour des raisons de confidentialité et leur format peut varier.
En l’espèce, au vu des critères indiqués ci-dessus, du nombre important de factures fournies et de leur format, la valeur probante de ces documents ne peut être sérieusement mise en cause.
Nature de l’usage : usage en tant que marque et usage de la marque telle qu’elle
a été enregistrée
La marque contestée est utilisée pour identifier le vendeur de produits énergétiques revêtus de marques tierces (voir Annexe 2). Cette marque est reproduite sur les documents commerciaux tels que les factures, les boîtes de livraison, le site internet, la newsletter et lors des activités publicitaires de sponsoring.
Les preuves montrent une utilisation de la marque verbale « THE FEED » sous la forme figurative légèrement stylisée . Cette variante n’altère toutefois pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. Le signe utilisé indique l’usage de la marque sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE.
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Usage pour les produits et services enregistrés
Les preuves présentées par la titulaire de la MUE ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire de la MUE n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Classe 9
Tel que soulevé par la demanderesse en déchéance, aucun usage n’a été prouvé pour les produits en classe 9.
Classe 35
Il ressort des éléments de preuve, pris dans leur ensemble, que l’usage sérieux de la marque contestée a été prouvé pour des services de vente au détail, en ligne, des substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels énergétiques, préparations énergétiques, compléments alimentaires et boissons énergétiques.
La Division d’Annulation considère que les compléments alimentaires forment une sous-catégorie objective des compléments et que les gels énergétiques, préparations énergétiques et boissons énergétiques forment des sous-catégories objectives des gels, préparations et boissons.
Par conséquent, la Division d’Annulation considère que l’usage a été prouvé pour des services d’un magasin de vente au détail en ligne liés aux substituts de repas, aux aliments énergétiques, aux barres nutritionnelles, aux gels énergétiques, aux préparations énergétiques, aux compléments alimentaires et aux boissons énergétiques; ventes de substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels énergétiques, préparations énergétiques, compléments alimentaires et boissons énergétiques.
Même si les preuves concernent la vente au détail en ligne, il convient de prendre en compte l’intérêt légitime de la titulaire de la MUE à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de services à des services de vente en gros et dans des magasins, dans la limite des termes visant les services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
En revanche, l’usage n’a pas été prouvé pour les services restants et notamment les services de commande informatisés en ligne ; ventes alimentaires par abonnement ; services d’abonnement pour substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels, préparations, compléments et boissons. Même si la titulaire de la MUE fait valoir que les abonnés à la newsletter et que les personnes ayant un compte sur le site « thefeed.com »
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peuvent acheter les produits, elle n’a pas fourni d’information spécifique sur les abonnés (leur nombre, provenance géographique, etc.) ni sur les conditions des abonnements, etc. En outre, les services de commande informatisés en ligne ne sont que des services auxiliaires faisant partie des services de vente au détail et ne constituent pas des services indépendants fournis à des tiers.
Classe 39
L’usage n’a pas été prouvé pour les services de livraison par abonnement. Ces services ne sont que des services auxiliaires faisant partie des services de vente au détail et ne constituent pas des services indépendants fournis à des tiers.
Appréciation globale et conclusion
Dans le cas présent, la Division d’Annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents et pour une partie des services en classe 35, à savoir : services d’un magasin de vente au détail en ligne liés aux substituts de repas, aux aliments énergétiques, aux barres nutritionnelles, aux gels énergétiques, aux préparations énergétiques, aux compléments alimentaires et aux boissons énergétiques; ventes de substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels énergétiques, préparations énergétiques, compléments alimentaires et boissons énergétiques.
La titulaire de la MUE n’a pas démontré l’usage sérieux pour les autres produits et services contestés pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits.
7 Le 12 novembre 2021, la demanderesse en déchéance a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 janvier 2022.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 25 février 2022, la titulaire de la MUE demande à la Chambre de rejeter le recours.
9 Le 25 février 2022 la titulaire de la MUE a formé un recours incident (« le recours incident ») demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où l’Office a décidé que la MUE n’était pas utilisée et devrait être déchue pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels ; Logiciels téléchargeables ;
Classe 35 : Services de commande informatisés en ligne; Services d’un magasin de vente au détail en ligne liés aux gels (à l’exception des gels énergétiques), aux préparations (à l’exception des préparations énergétiques), aux compléments (à l’exception des compléments alimentaires) et aux boissons (à l’exception des boissons énergétiques); Ventes alimentaires par abonnement; Services
d’abonnement pour substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels, préparations, compléments et boissons; Ventes de gels (à
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l’exception des gels énergétiques), préparations (à l’exception des préparations énergétiques), compléments (à l’exception des compléments alimentaires) et boissons (à l’exception des boissons énergétiques) ;
Classe 39 : Livraison d’aliments par abonnement ; livraison par abonnement de substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels, préparations, compléments et boissons.
Elle fait valoir que la demande en déchéance doit être rejetée totalement.
10 En date du 23 mars 2022, la demanderesse en déchéance a sollicité pouvoir présenter un mémoire en réplique.
11 Le 6 mai 2022, conformément aux instructions de la présidente de la chambre, la demanderesse en déchéance s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter un mémoire en réplique.
12 Les observations sur le recours incident ont été reçues en date du 9 mai 2022.
13 Le 5 juin 2022, la demanderesse en déchéance a présenté un mémoire en réplique.
14 En date du 18 juillet 2022, la titulaire de la MUE a présenté sa duplique.
Moyens et arguments des parties
15 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
La demanderesse en déchéance sollicite l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a considéré que la marque contestée a été utilisée sérieusement pour des services de la classe 35, à savoir services d’un magasin de vente au détail en ligne liés aux substituts de repas, aux aliments énergétiques, aux barres nutritionnelles, aux gels énergétiques, aux préparations énergétiques, aux compléments alimentaires et aux boissons énergétiques; ventes de substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels énergétiques, préparations énergétiques, compléments alimentaires et boissons énergétiques.
La demanderesse en déchéance insiste sur le fait qu’elle a informé la titulaire de la MUE en date du 24 février 2020 de son intention d’engager l’action en déchéance, raison pour laquelle la Division d’Annulation ne devait pas prendre en considération les éléments de preuve relatifs aux trois derniers mois précédant le dépôt de la demande, puisque le 24 février 2020 la titulaire de la
MUE était consciente du fait que la demande allait être déposée.
Contrairement à ce qu’avait statué la Division d’Annulation, en application de la disposition de l’article 58, paragraphe 1, point a), RMUE, la titulaire de la MUE n’avait pas apporté de preuve valable quant à l’exploitation de sa marque sur le territoire de l’Union européenne à fortiori pour la période précédant le
24 février 2020, raison pour laquelle il n’y avait pas de continuité d’un usage préexistant mais un commencement ou une reprise (après cinq ans) d’usage sérieux au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a) RMUE.
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La demanderesse en déchéance fait valoir que les preuves concernent essentiellement le territoire des Etats-Unis, que de nombreuses pièces ne sont pas datées ou ne sont pas datées dans la période pertinente (Annexe 2 par exemple, certaines factures, etc.), que l’usage dans l’Union européenne est sporadique et que les preuves émanent toutes de la titulaire de la MUE ou de son représentant (par exemple les newsletters adressées au représentant de la titulaire et destinées au public américain en Annexe 3 ; l’Annexe 5 qui constitue un acte d’achat isolé du représentant et dont le format de la facture est différent de celui des autres factures produites en Annexe 1 ; l’attestation en Annexe 6).
La demanderesse en déchéance fait valoir que le site internet de la titulaire est destiné principalement aux consommateurs des Etats-Unis car les prix sont en dollars, le site est exclusivement en langue anglaise et il n’a pas été établi que ce site ait été consulté par des consommateurs de l’Union européenne.
En outre, la demanderesse en déchéance émet des doutes quant à la véracité/fiabilité des factures dont certaines ne concernent pas le territoire pertinent (format, absence de détail des prix, non corroborées par des éléments objectifs tels que la preuve de l’envoi et de la réception effective des produits).
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les factures ne concernent qu’une partie de la période pertinente et qu’elles font état d’actes de vente sporadiques.
La demanderesse en déchéance considère que les produits proposés à la vente par la titulaire de la MUE sur son site ne sont pas distribués dans l’Union européenne et que les emballages des produits sont tous en langue anglaise alors que les produits alimentaires commercialisés dans l’Union européenne doivent se conformer à des règles d’étiquetage strictes.
Elle rappelle que les services en cause concernent le marché des produits alimentaires, à savoir des produits de consommation courante et quotidienne dont les volumes de ventes moyens sont habituellement très importants.
Quant aux activités de sponsoring de la titulaire de la MUE, la demanderesse en déchéance affirme que la titulaire n’a pas produit d’éléments visant à prouver le nombre de matériel promotionnel distribué, leurs destinataires et qu’en tout état de cause la marque contestée a été utilisée pour parrainer une équipe américaine de cyclisme.
C’est donc à tort que la Division d’Annulation a considéré que les pièces communiquées par la titulaire de la MUE sont de nature à établir le moindre usage sérieux dans Union européenne.
16 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
La décision de la Division d’Annulation doit être confirmée en ce qu’elle a jugé que la marque contestée était utilisée au moins pour les services suivant de la classe 35 : Services d’un magasin de vente au détail en ligne liés aux substituts de repas, aux aliments énergétiques, aux barres nutritionnelles, aux
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gels énergétiques, aux préparations énergétiques, aux compléments alimentaires et aux boissons énergétiques; ventes de substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels énergétiques, préparations énergétiques, compléments alimentaires et boissons énergétiques.
Les documents qui sont postérieurs au 24 février 2020, mais antérieurs au 20 mai 2020, sont pertinents dans la mesure où il n’y a pas eu reprise ou début d’un usage au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE après le 24 février 2020, mais la continuation d’un usage qui avait commencé avant la demande en déchéance.
Elle affirme également que les captures d’écran (Annexe 2), même si elles sont datées postérieurement à la période pertinente, ne visent qu’à éclairer les factures et à préciser le type de produits vendus.
La titulaire de la MUE explique que la marque a été utilisée en relation avec un site de vente en ligne de produits alimentaires. Elle affirme également que la marque a été utilisée dans l’Union européenne à titre publicitaire, de sponsoring durant des épreuves cyclistes telles que le Tour de France (2014- 2017), le Giro (Italie, 2015), etc. et qu’elle est également reproduite sur la newsletter adressée à l’ensemble des clients du site « thefeed.com ».
Elle ajoute que la marque est utilisée sur le site « thefeed.com », sur les factures, bons de livraison, cartons de livraison et sur les réseaux sociaux.
Elle ajoute que les factures, datées du 10 janvier 2019 au 11 mai 2020, émises depuis les Etats-Unis vers des clients de l’Union européenne, reproduisent la marque « The Feed » et corroborent la déclaration du dirigeant de la titulaire. Cette dernière fait état de 1 721 commandes dans l’Union européenne pour un chiffre d’affaires de près de 500 000 EUR durant la période allant du 20 mai 2015 au 30 juin 2020.
Selon la titulaire de la MUE, les factures (et les fiches produits) prouvent la vente en ligne de substituts de repas (barre ProBar repas, etc.), barres nutritionnelles (Honey Stinger barre protéinée, Superjames barre, barre de nutrition Hammer, Bon Breaker barre, JoJe barre, Honey Bunchies barre, etc.), aliments énergétiques (préparations de boissons telles que Ucan SuperStrach;
Maurten Drink Mix; gels énergétiques tels que Hammer gel, Maurten gel, Muir
Energy gel; boissons énergétiques telles que Pickle Juice Shot, HVMN Ketone; compléments alimentaires tels que VitalFit Red Root, Perfect Keto base/collagen/electrolytes, HVMN Kado Omega 3, Klean Multivitamin; etc.).
La titulaire de la MUE, explique qu’elle est une société américaine basée aux Etats-Unis, et qu’elle envoie la même newsletter à l’ensemble de ses clients en précisant que certaines offres ne s’appliquent qu’aux Etats-Unis. De plus, elle précise que l’Annexe 5 ne constitue qu’un exemple d’achat sur internet effectué par son représentant permettant de connaître les différentes phases de la procédure d’achat. Elle soutient qu’il n’est pas nécessaire que le site soit traduit dans toutes les langues de l’Union européenne et que le paiement soit en euros du moment que l’achat et la livraison sont possibles et ont lieu dans l’Union européenne.
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La titulaire de la MUE dépose des preuves supplémentaires provenant de sources externes afin de prouver l’existence de ventes dans l’Union européenne (extraits du site Trustpilot spécialisé dans le recueil de commentaires, pages Instagram et extraits de son compte Twitter).
Enfin, la titulaire de la MUE rappelle que les éléments de preuve doivent être évalués dans leur ensemble et que les factures représentent un chiffre d’affaires substantiel dont la véracité est démontrée par la présence de la marque en
France et notamment lors du Tour de France. Elle soutient également que le respect des règles d’étiquetage françaises est indifférent pour démontrer l’usage de la marque.
17 Les arguments développés dans le mémoire relatif au recours incident peuvent être résumés comme suit.
Les preuves d’usage soumises ont démontré l’usage de la marque pour l’ensemble des produits et services couverts par celle-ci. La Division d’Annulation a, de manière erronée, réduit le champ des produits et services pour lequel l’usage avait été démontré.
La Division d’Annulation a limité la reconnaissance de l’usage aux services concernant des produits ayant un lien avec l’énergie en rajoutant l’adjectif « énergétique ». Cette limitation est erronée, car la marque a été utilisée pour des services relatifs à des produits en lien avec l’énergie, mais également à ceux en lien avec d’autres fonctions telles que l’endurance et la récupération.
Certains produits sont des produits génériques sans lien particulier avec l’énergie (par exemple Pickle Juice Shot qui en est un de cornichon qui n’a aucune valeur énergétique, mais qui a pour but d’éviter les crampes et qui permet une meilleure récupération). Les diverses préparations ne sont pas qu’énergétiques, mais ont également pour objet d’augmenter l’endurance et la récupération (par exemple le produit ACCEL).
Pour l’usage des services de commande informatisés en ligne, l’usage est démontré par l’Annexe 5 qui détaille les différentes étapes de la commande informatisée sur le site en ligne « thefeed.com ». Ces courriels qui détaillent le processus de commande conjointement aux extraits d’archive.org démontrent l’usage de la marque contestée depuis au moins le 23 décembre 2014 jusqu’à ce jour.
Pour l’usage de services de livraison par abonnement, notamment livraison d’aliments par abonnement ; livraison par abonnement de substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels, préparations, compléments et boissons, les documents montrent que des services de livraison par abonnement étaient offerts à partir d’extraits d’archive.org ou par le biais de courriers électroniques.
La livraison d’aliments par abonnement désigne la livraison d’aliments auprès de personnes abonnées au site « thefeed.com ». De plus, il y a un grand nombre d’abonnés à la newsletter du site qui peuvent acheter les produits proposés dans la newsletter après s’y être abonnés. Il y a également de nombreuses
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personnes qui ont créé un compte sur le site pour obtenir la livraison d’aliments. Il a été démontré ci-après que le site « thefeed.com » offre à la vente une gamme complète d’aliments notamment sous forme d’abonnement et que chaque client a un numéro client.
Concernant les logiciels et logiciels téléchargeables, il est évident que le site « thefeed.com » fonctionne grâce à un logiciel. Il y a donc bien usage de la marque contestée pour les logiciels.
18 Les arguments développés dans les observations sur le recours incident peuvent être résumés comme suit.
La marque contestée n’a pas été exploitée pour des services liés aux boissons, préparations, gels et barres « non énergétiques » ou pour des services de commande informatisés en ligne ni pour des services de livraison d’aliments par abonnement ; livraison par abonnement de substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels, préparations, compléments et boissons » ou des « logiciels ; logiciels téléchargeables » sur le territoire de l’Union européenne.
Motifs de la décision
19 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
20 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Portée du recours
21 La demanderesse en déchéance dans son recours conteste les conclusions de la
Division d’Annulation relatives à l’appréciation que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour une partie des produits et services à savoir :
Classe 35 : Services d’un magasin de vente au détail en ligne liés aux substituts de repas, aux aliments énergétiques, aux barres nutritionnelles, aux gels énergétiques, aux préparations énergétiques, aux compléments alimentaires et aux boissons énergétiques ; ventes de substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels énergétiques, préparations énergétiques, compléments alimentaires et boissons énergétiques.
22 La titulaire de la MUE a formé un recours incident contre la décision de la Division d’Annulation conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 25, paragraphe 2, du RDMUE, dans la mesure où celle-ci a conclu qu’elle n’avait pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, et pour lesquels elle a été déclaré déchue de ses droits :
Classe 9 : Logiciels ; Logiciels téléchargeables ;
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Classe 35: Services de commande informatisés en ligne; Services d’un magasin de vente au détail en ligne liés aux gels (à l’exception des gels énergétiques), aux préparations (à l’exception des préparations énergétiques), aux compléments (à l’exception des compléments alimentaires) et aux boissons (à l’exception des boissons énergétiques); Ventes alimentaires par abonnement; Services
d’abonnement pour substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels, préparations, compléments et boissons; Ventes de gels (à l’exception des gels énergétiques), préparations (à l’exception des préparations énergétiques), compléments (à l’exception des compléments alimentaires) et boissons (à l’exception des boissons énergétiques) ;
Classe 39 : Livraison d’aliments par abonnement ; livraison par abonnement de substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels, préparations, compléments et boissons.
23 La Chambre de recours examinera donc si l’usage sérieux de la marque contestée
a été suffisamment démontrée pour tous les facteurs pertinents et pour tous les produits et services couverts par celle-ci.
Sur la confidentialité
24 La demanderesse en déchéance ainsi que la titulaire de la MUE ont demandé que les documents présentés comme preuves d’usage soient traités de manière confidentielle à l’égard des tiers.
25 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, RMUE, les dossiers peuvent contenir certains documents exclus de l’inspection publique, par exemple des parties du dossier pour lesquelles l’intéressé a manifesté un intérêt particulier pour le maintien de la confidentialité.
26 Lorsqu’un intérêt particulier dans le maintien d’un document confidentiel conformément à l’article 114, paragraphe 4, RMUE est invoqué, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est suffisamment démontré. Un tel intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle du document ou de son caractère commercial.
27 En l’espèce, les parties n’ont donné aucune raison pour laquelle l’article 114, paragraphe 4, RMUE serait applicable en ce qui concerne les documents présentés à titre de preuve d’usage. Cependant, compte tenu de la nature commerciale potentiellement sensible pour les parties des données contenues dans ces documents, la Chambre n’évoquera pas les détails des chiffres en cause.
Preuves d’usage présentées pour la première fois devant la Chambre
28 La titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve devant la Division d’Annulation d’une part dans le délai imparti et d’autre part en dehors du délai fixé pour la production de preuves. En outre, elle a présenté des preuves pour la première fois devant la Chambre de recours.
29 La Chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas
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invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la Chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C- 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
30 Comme le prévoit l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’affaire et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou qu’ils sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
31 Ce pouvoir d’appréciation s’applique à tous les types de procédures devant l’Office, y compris les procédures d’opposition et les procédures de déchéance ou de nullité (21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 60). La Chambre de recours doit tenir compte, notamment, des critères suivants en ce qui concerne les éléments de preuve qui lui sont soumis :
o si les nouveaux éléments de preuve sont de prima facie susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure;
o si ces éléments de preuve n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
32 En ce qui concerne les éléments de preuve présentés en dehors du délai imparti devant la Division d’Annulation, la chambre adhère à la conclusion de la Division d’Annulation qu’ils ne concernent pas d’autres produits et services que ceux pour lesquels l’usage est accepté et leur acceptation ne modifierait en aucun cas le résultat. Par conséquent, la Division d’Annulation n’a pas commis d’erreur en ne prenant en compte ces éléments de preuve produits devant elle.
33 Les éléments de preuve présentés devant la Chambre de recours semblent être pertinents et complètent les éléments de preuve produits antérieurement devant la Division d’Annulation.
34 À première vue, il semblerait que ces preuves pouvaient renforcer et clarifier la revendication d’usage sérieux tel que formulé devant la Division d’Annulation. En outre, alors que les preuves soumises en dehors du délai imparti devant la Division d’Annulation étaient en réponse aux observations de la demanderesse en déchéance, les preuves présentées devant la Chambre de recours sont dues au résultat de la décision attaquée. En outre, le dépôt tardif d’éléments de preuve ne constitue pas un abus des délais de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Enfin, la Chambre de recours fait remarquer que l’annulation d’une marque enregistrée est en jeu dans le cas d’espèce.
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35 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de recours ne voit aucune raison de ne pas tenir compte des preuves supplémentaires produites devant elle.
Article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE
36 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, est déclaré déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
37 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, les droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont déclarés nuls pour les seuls produits ou services.
38 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135,
§ 38; 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 27).
39 En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives
(05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
40 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Une telle appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (27/09/2007, C-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 53-55).
41 Bien que la notion d’usage sérieux s’oppose donc à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules
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exploitations commerciales quantitativement importantes (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 32).
42 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en cause, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 56). Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 57).
43 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 31).
44 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné
(12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47 ; 06/10/2004, T-356/02,
Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28).
45 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la Division d’Annulation a considéré que la titulaire n’avait pas rapporté la preuve de l’usage sérieux de la marque.
La période pertinente de l’usage
46 En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 9 juin 2014. La demande en déchéance a été déposée le 20 mai 2020. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 20 mai
2015 au 19 mai 2020 inclus, dans le territoire de l’Union européenne pour les produits contestés dans les classes 9, 35 et 39.
Usage de la marque pendant la période pertinente sur le territoire de l’Union
47 Tel qu’il été souligné par la Division d’Annulation, même si la titulaire de la MUE est une société américaine, que son marché est principalement américain, que son site internet est en langue anglaise et que les prix sont indiqués en dollars américains, les preuves montrent néanmoins que l’achat et la livraison de produits sont possibles et ont eu lieu dans l’Union européenne. Les très nombreuses factures couvrant la période du 10 janvier 2019 au 11 mai 2020 et adressées à des clients répartis dans une partie substantielle de l’Union européenne (ils couvrent (la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Suède, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande, la France, le Danemark, la Belgique, l’Italie, la Bulgarie,
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l’Espagne, le Portugal, etc., Annexe 1) montrent que le marché de la titulaire de la MUE est également celui de l’Union européenne. En outre, les activités de sponsoring de la titulaire de la MUE qui ont eu lieu dans l’Union européenne lors d’événements sportifs majeurs et populaires tels que le Tour de France ainsi que des courses cyclistes ayant eu lieu en Belgique, en Espagne et en Italie dans les années 2015, 2016 et 2017 confirment un usage visant le territoire de l’Union.
48 La vaste majorité des éléments de preuve soumis par la titulaire date de la période pertinente (entre mai 2015 et mai 2020) et montre que le lieu de l’usage concerne plusieurs pays de l’Union européenne.
49 Les preuves concernent donc la période pertinente ainsi qu’une partie substantielle du territoire de l’Union européenne.
50 L’argumentation de la demanderesse en déchéance visant à contester la période d’usage à prendre en compte, puisque le 24 février 2020 la titulaire de la MUE était consciente du fait que la demande allait être déposée et qu’elle n’avait pas apporté aucune preuve valable quant à l’exploitation de sa marque sur le territoire de l’Union européenne à fortiori pour la période précédant le 24 février 2020, doit être rejetée.
51 Ainsi qu’expliqué par la Division d’Annulation, la disposition de l’article 58, paragraphe 1, point a), RMUE s’applique uniquement aux cas dans lesquels le commencement ou la reprise (après cinq ans) d’usage sérieux a lieu au cours des trois derniers mois précédant le dépôt, et non aux cas, comme celui-ci, dans lesquels il existe des preuves de l’usage de la marque avant ces trois mois et au cours d’une période de cinq ans précédant le dépôt de la demande. Par conséquent, les documents postérieurs au 24 février 2020 mais antérieurs au 20 mai 2020 sont pertinents et doivent être pris en considération. Comme relevé ci-dessus, les preuves d’usage présentées concernent une partie substantielle du territoire de l’Union européenne.
52 Par ailleurs, contrairement à l’augmentation de la demanderesses en déchéance, les éléments de preuves relatifs à l’usage de la marque contestée au Royaume-Uni se référant à une période antérieure au 1 janvier 2021 doivent aussi être considérés comme pertinents (09/03/2022, T- 766/20, Stones, EU:T:2022:123, § 21-31).
Nature de l’usage, usage comme marque
53 La marque contestée est utilisée pour identifier le vendeur de produits énergétiques revêtus de marques tierces (voir Annexe 2). La marque est reproduite sur les documents commerciaux tels que les factures (voir Annexe 1), les boîtes de livraison, le site internet (voir Annexe 4), la newsletter (voir Annexe 3) et lors des activités publicitaires de « sponsoring » (voir Annexe 7).
Nature de l’usage : usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
54 Il a été rappelé plus haut que dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la « nature de l’usage » nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en
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vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
55 La marque contestée est la marque verbale « THE FEED ». Les preuves montrent une utilisation sous la forme figurative légèrement stylisée .
56 Les marques verbales sont considérées comme utilisées telles qu’enregistrées lorsque les ajouts graphiques ne modifient pas l’impression d’ensemble qu’elles produisent (09/02/2022, T- 589/20, Maimai made in Italy / Yamamay, EU:T:2022:59, § 82-86).
57 En l’espèce, la représentation en caractères en gras, la combinaison de lettres majuscules et minuscules et le point placé après l’élément verbal n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
58 Dès lors, l’usage de la marque contestée telle qu’il en ressort des preuves fournies par la titulaire n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque et constitue un usage de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE.
Importance de l’usage
59 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 38).
60 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 18 du RMUE doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (usage fictif). Un usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36-37).
61 La déclaration signée par le dirigeant de la société Participant Sports LLC
(Annexe 6) comporte un tableau détaillant le chiffre d’affaires réalisé par le site internet « the feed.com » dans l’Union européenne du 20 mai 2015 au 30 juin 2020. Il en ressort qu’un chiffre d’affaires de 542 204 dollars américains (soit près de 500 000 euros) a été réalisé. Le chiffre d’affaires réalisé est détaillé par Etat membre incluant notamment 24 Etats membres.
62 L’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures en annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que, lorsqu’une déclaration a été établie au sens de l’article 78, paragraphe 1, point f), du RMUE par l’un des cadres de la titulaire, il ne peut être attribué une valeur probante à ladite déclaration que si elle est corroborée par d’autres éléments de
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preuve (09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51, 54; 06/11/2014, T-463/1, MB, EU:T:2014:935, § 54).
63 La Division d’Annulation a relevé à juste titre que les chiffres détaillés dans la déclaration du PDG (Annexe 6) sont corroborés par des factures fournies couvrant la période du 10 janvier 2019 au 11 mai 2020 (Annexe 1). Contrairement aux arguments de la demanderesse en déchéance, le fait que la déclaration fasse référence au chiffre d’affaires réalisé du 19 mai 2015 au 30 juin 2020 alors que les factures ne concernent que la période allant du 10 janvier 2019 au 11 mai 2020 n’a pas d’impact étant donné que les factures, toutes datées dans la période pertinente, corroborent la déclaration.
64 Selon la jurisprudence, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque enregistrée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale de l’entreprise exploitant la marque, ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (18/03/2015, T-250/13,
SMART WATER, EU:T:2015:160, § 49 et la jurisprudence citée), dans la mesure où, ainsi que l’a été rappelé ci-dessus, l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes.
65 Contrairement à l’augmentation avancé par la demanderesse en déchéance, le volume global de revenus attestés, ne peut pas être considéré comme sporadique, en particulier en considération des prix unitaires, auxquels les produits contestés sont vendus et qui résultent desdites factures. Aussi, le fait que le site internet de la titulaire de la MUE est destiné principalement aux consommateurs des Etats-Unis et la désignation des prix est en dollar américain, ne font pas obstacle à la qualification d’usage sérieux de la marque en question dans l’Union européenne (08/07/2020, T-686/19, Gnc live well, EU:T:2020:320, § 32, 68-71). Même si les quantités facturées sont faibles, le nombre de factures apportées sur une période de 16 mois est très important et elles sont adressées à des clients répartis dans une partie substantielle de l’Union européenne.
66 En outre, il convient de considérer que, la durée de vie commerciale d’un produit s’étendant généralement sur une période donnée et la continuité de l’usage faisant partie des indications à prendre en compte pour établir que l’usage était objectivement destiné à créer ou à conserver une part de marché, les pièces ne relevant pas de la période pertinente, loin d’être dépourvues d’intérêt, doivent être prises en compte et évaluées conjointement avec les autres éléments, car elles peuvent apporter la preuve d’une exploitation commerciale réelle et sérieuse de la marque (10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.) / Milan et al.,
EU:T:2021:773, § 36 et la jurisprudence citée).
67 Le fait que certains documents ne sont pas datés, ainsi que souligné par la demanderesse en déchéance, n’empêche pas de les prendre en compte dans la mesure où ils peuvent servir à confirmer des faits déduits d’autres éléments de preuve (19/12/2019, T-383/18, businessNavi (fig.), EU:T:2019:877, § 72).
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68 Aussi il n’est pas exclu, selon la jurisprudence, que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque au cours de la période pertinente puisse, le cas échéant, tenir compte d’éventuels éléments postérieurs à cette période, qui peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de ladite marque au cours de la période pertinente (05/10/2022, T- 429/21, Aldiano / Aldi et al., EU:T:2022:601, § 34 et la jurisprudence citée).
69 En ce qui concerne les captures d’écran du site internet de la titulaire, imprimées en juin et juillet 2020 (Annexe 2), même si elles sont datées postérieurement à la période pertinente, elles ne sont pas dénuées de pertinence dans la mesure où elles précisent le type de produits vendus et facturés par la titulaire de la MUE et complètent et confirment les factures déposées en Annexe 1.
70 Les chiffres détaillés dans la déclaration du PDG et les factures présentées vu dans leur ensemble démontrent des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
71 La Chambre confirme donc l’appréciation de la Division d’Annulation que le volume des ventes par rapport à la durée et à la fréquence de l’usage est suffisant pour ne pas être considéré purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque.
72 Quant aux arguments de la demanderesse en déchéance sur la fiabilité et la véracité des factures, susceptibles d’avoir été fabriquées par la titulaire de la MUE pour les besoins de la cause, la bonne foi de la titulaire de la MUE est présumée jusqu’à preuve du contraire. La Chambre souscrit sur ce point également aux conclusions de la Division d’Annulation, que la demanderesse en déchéance n’a apporté aucun élément probant permettant de penser que les factures ne sont pas authentiques, même si elles ne détaillent pas le prix des produits, le nom des destinataires et une partie de leur adresse sont masqués pour des raisons de confidentialité et leur format peut varier.
73 Pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (07/07/2021, T- 205/20, I-cosmetics, EU:T:2021:414, § 59 ; 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42).
74 En l’espèce, au vu des critères indiqués ci-dessus, du nombre important de factures fournies et de leur format, la valeur probante de ces documents ne peut être sérieusement mise en cause.
75 De même, rien n’indique que la titulaire de la MUE ne se conforme à des règles d’étiquetage des produits alimentaires commercialisés dans l’Union européenne et rien ne met en doute les efforts publicitaires démontrés pour promouvoir la marque à travers des newsletters ou des activités de sponsoring dans l’Union européenne.
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Usage pour les produits enregistrés
76 L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent au titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
77 La Chambre constate que les preuves présentées par la titulaire de la MUE ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
78 En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire de la MUE n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
79 Il ressort de la jurisprudence que si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45).
80 En ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire de la marque contestée d’apporter la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes. Dans ce contexte, l’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée est un élément déterminant de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque contestée et, d’autre part, leur limitation afin d’éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou de services (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 39, 43).
81 Il ressort également de la jurisprudence que le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous- catégorie de produits ou de services dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques (13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 29 ; 02/03/2022, T-140/21, apo-discounter.de (fig.),
EU:T:2022:110, § 21-23).
82 Le critère de la finalité et de la destination des produits ou services en cause n’a pas pour objectif de définir de manière abstraite ou artificielle des sous-catégories de produits, mais ce critère doit être appliqué d’une manière cohérente et concrète. Il s’agit donc d’apprécier si les produits ou services spécifiques pour lesquels des preuves d’usage ont été fournis son essentiellement différents les uns des autres, c’est-à-dire s’ils poursuivent une finalité distincte (16/07/2020, C-714/18 P, tigha
/ TAIGA, EU:C:2020:573, § 46, 50).
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83 En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie (14/07/2005, T-126/03, Aladin,
EU:T:2005:288, § 45).
Classe 9
84 Tel que soulevé par la demanderesse en déchéance, aucun usage n’a été prouvé pour les produits en classe 9.
85 L’argumentation de la titulaire de la MUE avancé dans son recours incident que son site internet « the feed.com » fonctionne grâce à un logiciel est à l’évidence insuffisant afin de conclure à un usage sérieux de la marque pour les produits logiciels ; logiciels téléchargeables de la classe 9 étant donné que rien n’indique l’identité d’origine de ces produits ou que la titulaire cherche à créer ou conserver un débouché pour ces produits.
Classe 35
86 La Chambre estime, ainsi qu’il a été relevé par la Division d’Annulation, que les compléments alimentaires forment une sous-catégorie objective des compléments et que les gels énergétiques, préparations énergétiques et boissons énergétiques forment des sous-catégories objectives des gels, préparations et boissons.
87 Compte tenu de cette appréciation, il ressort des éléments de preuve, pris dans leur ensemble, que l’usage sérieux de la marque contestée a été prouvé pour des services de vente au détail, en ligne, de substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels énergétiques, préparations énergétiques, compléments alimentaires et boissons énergétiques.
88 L’argumentation de la titulaire de la MUE avancée dans son recours incident que la Division d’Annulation a de manière erronée réduit le champ de produits et services pour lequel l’usage avait été démontré en limitant la marque aux services liés aux produits énergétiques ne peut aboutir.
89 La Chambre de recours, tout d’abord, constate à cet égard que la grande majorité des éléments de preuve, notamment, les nombreuses factures, les extraits du site internet www.thefeed.com et le matériel publicitaire pour promouvoir la marque dans l’Union européenne (sponsoring) concerne des compléments alimentaires pour sportifs. Ces produits peuvent être consommés rapidement et commodément avant, pendant ou après des activités physiques intensives car ils reconstituent immédiatement les réserves énergiques du corps (14/09/2022, T-686/21, Energy cake, EU:T:2022:545, § 75).
90 Les produits pour lesquels des preuves d’usage ont été soumis constituent des sous- catégories indépendantes de la catégorie générale des compléments et également de la catégorie générale des gels, préparations et boissons notamment en raison de leur finalité spécifique pour les consommateurs sportifs. L’usage sérieux de la marque contestée a été démontré pour les services de vente au détail de sous-
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catégories des produits consistant en des compléments alimentaires et des gels énergétiques, préparations énergétiques et boissons énergétiques.
91 À cet égard, il convient de constater, premièrement, que la catégories de compléments et les catégories de gels, préparations et boissons sur lesquels portent les services de vente au détail pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, sont suffisamment larges pour qu’ils puissent être distingués, en leurs sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, outre la sous-catégorie des compléments alimentaires ou des gels énergétiques, préparations énergétiques et boissons énergétiques. Ces produits peuvent avoir des destinations différentes et notamment être utilisés à des fins très diverses.
92 Dès lors, il convient de considérer, au regard des principes ci-dessus, qu’une démonstration de l’usage de la marque contestée pour les services de vente au détail portant sur des produits spécifiques pour sportifs ne permet pas d’étendre la protection conférée par la marque contestée à la totalité de la catégorie large des compléments ou gels, préparations et boissons sur lesquels portent les services de vente au détail.
93 Ceci ne peut pas être remis en cause par l’argumentation de la titulaire de la MUE visant à ce que certains des produits ne sauraient être réduits à des produits énergétiques dans la mesure ils ont pour but d’éviter des crampes ou de permettre d’augmenter l’endurance et de ce fait appartiennent à une catégorie distincte.
94 Tout d’abord, vue la portée de la protection des produits sur lesquels portent les services de détails de la titulaire ainsi que délimité ci-dessus, en tant que produits qui peuvent être consommés rapidement et commodément avant, pendant ou après des activités physiques intensives et qui reconstituent immédiatement les réserves énergiques du corps, les exemples auxquels la titulaire se réfèrent sont bien couverts par les sous-catégories en question.
95 Par ailleurs, bien que, vu son argumentation, la titulaire de la MUE ne semble pas contester que la catégorie des produits gels, préparations et boissons sur lesquels portent les services de vente au détail comporte plusieurs sous-catégories, elle n’avance toutefois aucun argument permettant de déterminer si ceux-ci appartiennent à l’une des sous-catégories générales de gels, préparations et boissons autres que celle des gels énergétiques, préparations énergétiques et boissons énergétiques.
96 La titulaire de la MUE se limite à affirmer, d’une manière très sommaire, qu’elle a apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour les services de vente au détail de tous les produits pour lesquels la marque est enregistrée. Elle n’a donc pas démontré que les éléments de preuve relatifs à ces produits établiraient l’usage sérieux de la marque contestée pour les services de vente au détail portant sur l’ensemble de la catégorie large des produits compléments, gels, préparations et boissons. Enfin, l’argumentation de la titulaire de la MUE visant à ce que les barres nutritionnelles ne sauraient être réduites à des barre énergétiques n’est pas compréhensible dans la mesure où l’usage sérieux des services de vente liés aux barres nutritionnelles a été admis sans limitation.
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97 En tout état de cause, au regard de la catégorie large des compléments, gels, préparations et boissons sur laquelle portent les services de vente au détail, les éléments de preuve attestant de l’usage de la marque contestée pour les services de vente au détail des produits spécifiques pour sportifs ne permettent pas de maintenir la protection conférée par cette marque pour la totalité desdites catégories.
98 Il ressort de tout ce qui précède, que l’usage de la marque contestée est démontré à suffisance des services de vente au détail, en ligne, de substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels énergétiques, préparations énergétiques, compléments alimentaires et boissons énergétiques.
99 Ainsi que constaté par la Division d’Annulation, même si les preuves concernent la vente au détail en ligne, il convient de prendre en compte l’intérêt légitime de la titulaire de la MUE à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de services à des services de vente en gros et dans des magasins, dans la limite des termes visant les services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
100 En revanche, l’usage n’a pas été prouvé pour les services restants et notamment les services de commande informatisés en ligne ; ventes alimentaires par abonnement
; services d’abonnement pour substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels, préparations, compléments et boissons.
101 Même si la titulaire de la MUE fait valoir que les abonnés à la newsletter et que les personnes ayant un compte sur le site internet « thefeed.com » peuvent acheter les produits, elle n’a pas fourni d’information spécifique sur les abonnés (leur nombre, provenance géographique, etc.) ni sur les conditions des abonnements, etc. Les précisions et arguments de la titulaire de la MUE avancés dans son recours incident
à cet égard renvoyant entre autres à l’Annexe 5 qui détaille les différentes étapes de la commande informatisée sur le site en ligne Thefeed.com et aux extraits d’archive.org sont clairement insuffisants pour démontrer un usage sérieux.
102 En outre, les services de commande informatisés en ligne ne sont que des services auxiliaires faisant partie des services de vente au détail et ne constituent pas des services indépendants fournis à des tiers. Il s’agit de « services auxiliaires non autonomes », non proposés indépendamment des produits offerts sur le marché par la titulaire de la MUE. Rien n’indique que la titulaire souhaite créer ou conserver de débouché propre pour ces services, lesquels ne sont réalisés qu’en vue de promouvoir la vente de produits offerts sur le marché.
Classe 39
103 L’usage n’a pas été prouvé pour les services de livraison par abonnement. Ces services ne sont que des services auxiliaires faisant partie des services de vente au détail et ne constituent pas des services indépendants fournis à des tiers. Ils ne sont pas proposés de manière autonome, indépendamment de l’achat des produits proposés sur le marché. Rien n’indique que la titulaire souhaite créer ou conserver de débouché propre pour ces services, lesquels ne sont réalisés qu’en vue de promouvoir la vente de produits offerts sur le marché.
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Aperçu globale de l’usage
104 La Chambre de recours rappelle que, pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.
105 Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous la marque en question peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Dès lors, un usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, dès lors qu’il est justifié, dans le secteur économique concerné, de maintenir ou de créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (24/05/2012, T-152/11, Mad,
EU:T:2012:263, § 22).
106 Il résulte de ce qui précède que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour une partie des services en classe 35, à savoir: services
d’un magasin de vente au détail en ligne liés aux substituts de repas, aux aliments énergétiques, aux barres nutritionnelles, aux gels énergétiques, aux préparations énergétiques, aux compléments alimentaires et aux boissons énergétiques; ventes de substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels énergétiques, préparations énergétiques, compléments alimentaires et boissons énergétiques.
107 La titulaire de la MUE n’a pas démontré l’usage sérieux pour les autres produits et services à savoir :
Classe 9 : Logiciels ; Logiciels téléchargeables ;
Classe 35 : Services de commande informatisés en ligne; Services d’un magasin de vente au détail en ligne liés aux gels (à l’exception des gels énergétiques), aux préparations (à l’exception des préparations énergétiques), aux compléments (à l’exception des compléments alimentaires) et aux boissons (à l’exception des boissons énergétiques); Ventes alimentaires par abonnement; Services
d’abonnement pour substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels, préparations, compléments et boissons; Ventes de gels (à l’exception des gels énergétiques), préparations (à l’exception des préparations énergétiques), compléments (à l’exception des compléments alimentaires) et boissons (à l’exception des boissons énergétiques) ;
Classe 39 : Livraison d’aliments par abonnement ; livraison par abonnement de substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels, préparations, compléments et boissons.
108 Par conséquent elle est déchue de ses droits sur la marque pour ces produits et services à compter du 20 mai 2020.
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109 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée, et le recours ainsi que le recours incident sont donc rejetés.
Frais
110 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les Chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours ainsi que le recours incident sont rejetés, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
111 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. Le recours incident est rejeté ;
3. Chaque partie supporte ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo P. Von Kapff
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado
Carpenter
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