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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° 019148846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019148846 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/01/2026
Amelia Miceli Yip Taing Avenue des Tourterelles 5 B-1150 Bruxelles BÉLGICA
Demande no: 019148846 Votre référence: Vshape25 Marque: V SHAPE Type de marque: Verbale Déposant: Amelia Miceli Yip Taing Avenue des Tourterelles 5 B-1150 Bruxelles BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 02/04/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 3 Produits cosmétiques.
Classe 10 Appareils de massage à usage personnel; Appareils électriques pour massages esthétiques; Appareils pour massages esthétiques.
Classe 21 Ustensiles cosmétiques; Brosses de nettoyage pour le visage, électriques et non électriques; Nettoyeurs électriques pour le visage.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: forme de v.
• La signification susmentionnée des éléments «V» et «SHAPE», dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire anglais Collins English Dictionary, (extraites le 21/03/2025 aux adresses suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/v, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/v-shaped). A l’appui de l’objection formulée l’Office a joint également des extraits obtenus d’une recherche sur internet daté 21/03/2025 et 01/04/2025 aux adresses suivantes : https://www.youtube.com/watch?v=FQsXmMd4GcU, https://www.amazon.com.be/DEHOAD-Masseur-%C3%A9lectrique-forme- visage/dp/B099ZQLL21, https://lvbbshop.com/products/facial-slimming-massager-v-shape-lifting- device?srsltid=AfmBOor0IrKBZOU0w452GL2a7Q4ylbW9Xl_o0ujQlVR6DQAzPhplVl zb, https://www.amazon.com/V-Shaped-Contour-Brush-Bristles- Application/dp/B0DRSTTJ74, https://www.shein.co.uk/1-Pc-V-Shaped-Makeup-Brush,-Multifunctional-Angled- Makeup-Brush,-Highlight-&-Bronzer-Brush,-Mandibular-Contouring,-Perfect-For-
https://www.clarins.ie/v-shaping-facial- lift/?srsltid=AfmBOorVThFbXXg8G3ORbqERLiJcOLNp5Punme1fIBoSjsvtZMnD6qJV https://www.notino.ie/valmont/v-shape-intensive-regenerating-cream-with-firming- effect/ https://www.fnac.com/mp43593237/Instrument-de-massage-de-massage-du-visage- en-forme-de-V-electrique-Guasha-Tools-HUAMADE-Equipement-de-beaute-rose/w-4 https://makeup.ie/product/268943/, https://skeyndor.com/en/product/vshape-lifting-global-lift/, https://www.caretobeauty.com/ie/la-cabine-lift-v-shape-face-cream-10ml/, https://cliniccleo.com/revitalise-with-v-shape-facial-rejuvenation/ et https://www.quartzclinique.com/fr/methode-de-lifting-du-visage-avec-corde Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit et traduit dans la lettre d’objection.
• Il est possible de conclure, d’après les exemples et extraits ci-dessus reproduits que la formule «V SHAPE» (forme en/de V) fait non seulement référence à des produits pouvant avoir ladite forme mais aussi à un concept clé dans le rajeunissement facial, visant à restaurer la structure naturelle et jeune du visage, caractérisée par des contours bien définis, des pommettes hautes et un menton marqué. Il existe sur le marché de nombreuses techniques, traitements, produits, appareils ainsi que des services ci-rapportant permettent de restaurer ou maintenir la forme en V du visage, essentielle à un aspect jeune et harmonieux.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir que les produits cosmétiques, en classe 3, sont des produits pour définir le contour du visage en forme de V et que les différents appareils de/pour massages, en classe 10, et les ustensiles cosmétiques, brosses et nettoyeurs le visage en classe 21, sont des produits en forme de V ou ont pour objet de donner une forme en V (par exemple au visage). Dès lors, le signe décrit l’espèce ou la destination des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par ailleurs, le public pertinent percevra simplement le signe «V SHAPE» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits pour lesquels la protection est demandée ont une forme en V ou sont liés à soigner,
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définir, restaurer, maintenir ou raffermir la forme en V du visage. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature ou finalité générale des produits.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, ainsi que le confirment les extraits ci-dessus indiqués, obtenus par les recherches sur Internet en date du 01/04/2025, la formule «V SHAPE» est communément utilisée sur le marché concerné (voir pages 2-8 de la précédente communication et ci-dessus).
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 24/04/2025 et 05/10/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe «V SHAPE» ne désigne pas de manière directe et objective les produits concernés. Il s’agit d’un terme composé, qui ne peut être compris immédiatement et sans effort d’interprétation par le public pertinent comme décrivant les produits ou leurs caractéristiques. Or un signe ne peut être considéré comme descriptif que s’il permet au public pertinent de percevoir immédiatement et sans réflexion une caractéristique des produits.
2. La marque demandée n’est pas un terme courant car elle n’est pas présente dans les bases terminologiques normalisées et n’a pas de sens direct ou immédiat pour décrire un cosmétique ou un appareil. «V SHAPE» ne peut être considérée comme une expression courante ou générique.
3. N’étant pas descriptif le signe est simplement évocateur. La jurisprudence européenne est favorable aux signes suggestifs ainsi que le confirme l’enregistrement d’autres marques suggestives telles que FOREO, NUFACE, FACEGYM ou SKINBOOST.
4. La marque incarne une vision unique qui combine une innovation technologique à des résultats esthétiques naturels et une accessibilité professionnelle à domicile. «V SHAPE» représente une méthodologie unique et identifiable, directement liée à la demanderesse. Il s’agit d’une une marque d’univers semblable à d’autres marques suggestives.
5. La marque “V SHAPE” a déjà fait l’objet d’un début d’exploitation commerciale via des comptes Instagram (@vshape.store) et TikTok (@vshape.official), avec logo et identité visuelle publique ainsi que dans un cadre professionnel.
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6. En cas de refus maintenu malgré les arguments précédents, la demanderesse souhaite être informée de la possibilité de procéder à un dépôt en version figurative, avec un logo stylisé renforçant l’originalité et la perception graphique du signe.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
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Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la demanderesse
1. S’agissant du premier argument de la Demanderesse, il doit être rappelé que bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Delors, le signe pour lequel la protection est demandée sera clairement perçu comme étant composé de la simple combinaison de deux mots anglais courants, «V» et «SHAPE». En outre, il est fréquent en anglais que le mot 'shape’ soit précédé d’un autre nom (par exemple waveshape, lineshape, star shape), y compris celui d’une lettre, pour former des mots composés qui décrivent plus précisément un type ou une qualité particulière de forme. Les combinaisons L-shape, T-shape, U-shape, S-shape, V-shape, X-shape ou Y-shape sont très couramment utilisées. Le nom de la lettre fonctionne dans lesdites compositions comme un adjectif qualifiant la forme (shape). De plus, puisque les formes des lettres de l’alphabet sont largement reconnues, ce modèle de composition est couramment utilisé : de nouveaux exemples apparaissent régulièrement et sont immédiatement compris.
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Tenant compte des significations et explications fournies dans la lettre d’objection (et ci-dessus) et du fait que la structure de l’expression en cause ne s’écarte pas des règles grammaticales de la langue anglaise, il est clair que le consommateur pertinent ne percevra pas cette expression comme étant inhabituelle mais comme une expression courante ayant une signification claire : forme de/en V.
Toutefois, le caractère descriptif et distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits ou services visés. Un tel consommateur, accordera intuitivement aux éléments verbaux composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits ou services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits ou services en cause.
Une demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme s’il appartenait au consommateur de deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur déterminant est la manière dont le signe, au regard des produits et services pour lesquels la protection est demandée, a une incidence sur le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée au regard des produits et des services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide importante à l’interprétation de la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque, considérée de manière isolée, comporte de légères imprécisions dans son contenu conceptuel, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être réduits au minimum ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque au regard des produits et services concernés (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
Les produits pour lesquels la protection est demandée sont des cosmétiques, et des appareils et ustensiles cosmétiques ou utilisés dans le domaine de la beauté et de l’esthétique, entre autres pour masser ou nettoyer (cosmétiques ; appareils de massage (y compris pour massage esthétiques, des ustensiles cosmétique, ainsi que des brosses et nettoyeurs pour le visage).
Ainsi qu’il a été illustré dans la communication du 02/04/2025, d’après recherches réalisées (le 21/03/2025 et le 01/04/2025) par l’Office et les exemples et extraits reproduits, la formule «V SHAPE» (forme en/de V) fait non seulement référence à des produits pouvant avoir ladite forme mais aussi à un concept clé dans le rajeunissement facial, visant à restaurer la structure naturelle et jeune du visage, caractérisée par des contours bien définis, des pommettes hautes et un menton marqué. Avec l’âge, la perte de collagène et d’élastine provoque un relâchement cutané, transformant l’ovale du visage d’un V (largeur aux pommettes, affiné au menton) vers un U avec bajoues et contours flous. Il existe sur le marché de nombreuses techniques, traitements, produits, appareils (ainsi que des services ci- rapportant) permettant de restaurer et maintenir la forme en V du visage, essentielle à un aspect jeune et harmonieux et de de lutter contre l’affaissement de l’ovale du visage.
En ce qui concerne les différents produits des classes 10 et 21, ceux-ci peuvent, en tant que ustensiles et appareils, présenter une forme en V, par exemple, permettant
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une meilleure saisi de l’appareil, une utilisation plus précise ou servant à mieux épouser les contours du visage (ovale, mâchoire, pommettes, ailes du nez), par exemple, pour masser ou nettoyer de façon plus ciblée. En outre, ces mêmes ustensiles et appareils (pouvant servir à améliorer la fermeté de la peau, à tonifier les muscles, à stimuler la microcirculation et le drainage lymphatique du bas visage) ainsi que les cosmétiques de la classe 3 (comprenant par ex. des produits cosmétiques de rajeunissement, de raffermissement de la peau tels que des crèmes raffermissantes, lotions toniques, sérums liftants et/ou tenseurs) peuvent avoir comme objet de donner une forme en V (par exemple au visage, de définir le contour du visage en forme de V). Ces conclusions sont en outre confirmé par la demanderesse qui indique que les produits en cause comprennent des dispositifs de soin esthétiques destinés à raffermir et sculpter les traits du visage.
De ce qui précède, il est clair que le signe «V SHAPE» n’est pas vague et sera immédiatement compris par le consommateur référence de langue anglaise sans aucun effort comme une indication ayant un sens clairement défini par rapport aux des produits concernés. Dès lors, le signe décrit l’espèce ou la destination des produits. Le lien entre le signe est les produits pour lesquels la protection est demandée est donc suffisamment direct et concret.
2. Le fait que le signe demandé ne soit pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la demanderesse ou ses concurrents.
Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que la demanderesse est la seule à produire, ou à être capable de proposer les produits en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
Par conséquent, tel qu’établi par la signification du signe, l’Office maintient que le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif car il désigne directement l’espèce et/ou la destination des produits.
3. L’Office est conscient de la différence entre une marque évocatrice et une marque descriptive et/ou non distinctive, et en a tenu compte pour conclure que le signe en cause était refusable. Une marque est considérée comme évocatrice lorsqu’elle fait référence à certaines caractéristiques des produits et service d’une façon indirecte, ou à travers un processus d’association mentale qui nécessite un effort particulier de la part des consommateurs qui sont supposés transformer un message suggestif ou
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émotionnel en une évaluation rationnelle » (en ce sens, voir la décision des chambres des recours du 13/10/1998, R62/1998-3, Lasertracer, § 11).
En l’espèce, le terme «V SHAPE», qui signifie «forme en/de V», lorsqu’il est apposé sur les produits en question, ne sera pas simplement perçu comme évocateur mais comme décrivant directement certaines caractéristiques des produits en cause à savoir qu’ils sont des produits en forme de V ou qui ont pour objet de donner une forme en V (par exemple au visage).
Pour ce qui est la référence aux marques antérieures cités par la demanderesse comme ayant été enregistrées par l’Office et qui seraient semblablement suggestives, il doit être rappelé que selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77, 03/07/2019, R 2445/2018-4, UNIQUE ET N°1 (fig.), § 47). Dans la présente affaire l’Office a formulé son objection sur la base du RMUE, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE et a estimé que la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les motifs exposés dans la notification du 02/04/2025.
En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles ne sont pas identiques dans leurs dénominations, ni ne contiennent aucun des termes de la marque en cause et concernent des produits différents. Ces affaires ne sont donc pas comparables à la marque qui fait l’objet de la présente analyse. Les conclusions des procédures référencées ne sont donc pas valables dans le cas présent et un traitement différent est justifié.
4. La demanderesse explique par ailleurs que la marque «V SHAPE» incarne une vision et une méthodologie unique (et identifiable) dans le domaine concerné et que celle-ci fonctionne comme une marque d’univers.
Cependant, l’examen d’une marque doit se faire sur la base de critères objectifs. Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le
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public pertinent» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En l’espèce, cela signifie que le fait que les produits en cause soient fabriqués suivant une méthodologie ou technologie particulière de la demanderesse constitue un élément de fait extérieur au dossier dont l’Office ne peut pas tenir compte. En effet, le signe pour lequel la protection est demandé est uniquement constitué du signe «V SHAPE». C’est uniquement par rapport à la perception du consommateur pertinent de ce signe que doit être déterminé le caractère descriptif et/ou distinctif de la marque ou son absence.
Ainsi qu’il a été démontré ci-dessus et dans la communication précédente, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Dès lors, l’argument de la demanderesse n’a pas d’incidence sur la question du simple caractère descriptif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des produits sont susceptibles de percevoir qui compte.
5. En ce qui concerne début d’exploitation commerciale via des comptes Instagram (@vshape.store) et TikTok (@vshape.official), il convient de noter que le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne saurait en principe suffire. En règle générale, l’usage de longue durée est susceptible d’être un argument important et convaincant du caractère distinctif acquis. Plus les clients effectifs et les clients potentiels ont été exposés à une marque, plus il est probable qu’ils vont réaliser un rapprochement de cette marque avec une source commerciale unique. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels
En tout état de cause l’usage d’une marque est un argument qui pourrait être examiné dans le cadre d’une revendication de l’acquisition du caractère distinctive par l’usage en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, pourvue que la demanderesse revendique l’acquisition dudit caractère. Aucune revendication en vertu dudit article, n’ayant été faite par la demanderesse, ainsi que confirmé lors de l’entretien téléphonique du 21/01/2026 l’Office ne peut donc pas tenir compte d’un tel usage.
Par souci d’exhaustivité et de clarté, il doit être noté que les signe figurant sur les documents soumis est un signe figuratif (comprenant des éléments de couleur) qui ne se correspond pas avec le signe verbal pour lequel la protection est demandée.
6. En ce qui concerne le dernier point, la demanderesse a été informé lors des entretiens téléphoniques du 08/09/2025 et 21/01/2026 du fait que l’EUIPO ne peut pas fournir de conseils juridiques mais peut simplement orienter les demandeurs. C’est ainsi que l’attention de la demanderesse a été porté vers les différentes ressources misses en place par l’Office afin de l’aider à prendre une décision éclairée.
Il a également été indiqué que les modifications de la représentation d’une marque qui ont déjà été déposées sont soumises à des règles très strictes et doivent remplir deux conditions pour être acceptées : la modification requise doit constituer une erreur manifeste et la représentation ne doit pas être modifiée de manière substantielle. (Directives des marques, partie B Examen, Section 2 Formalités, point 15.1 Modifications de la représentation de la marque, accessibles à
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https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2065497/trade-mark-guidelines/15-1- amendments-to-the-representation-of-the-mark).
En tout état de cause aucune demande de modification de la représentation du signe n’a été reçu par l’EUIPO. Par conséquent, l’Office a examiné le signe exactement comme il a été déposé.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c), RMUE, et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019148846 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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