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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003236091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236091 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION Nо B 3 236 091
Eagleline Limited, Junction Business Centre, 1st Floor, SQAQ Lourdes, St. Julians SWQ 3334, Malte (partie opposante), représentée par Jan Bárta, Kaprova 42/14, 11000 Praha 1, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ramtinar Techconsult Limited, Atho 6, 4th Floor, Office 401, 1087 Nicosie, Chypre (titulaire), représentée par DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Csörsz utca 49-51., 1124 Budapest, Hongrie (mandataire professionnel). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 236 091 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir pour tous les services de la classe 41.
2. L’enregistrement international n° 1 822 534 est entièrement refusé à la protection dans l’Union européenne pour tous les services contestés. Il peut être maintenu pour les services non contestés, à savoir pour les services de la classe 35.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/03/2025, la partie opposante a formé opposition contre certains des services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 822 534,
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 811 871, «ROLLING FRUITS» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Logiciels éducatifs.
Classe 41 : Services de jeux de hasard ; organisation de loteries ; location d’équipements de jeux ; services de casinos ; services de casinos ; services de casinos en ligne ; mise à disposition d’installations de casinos ; location de jeux de casinos ; mise à disposition d’installations de casinos [jeux de hasard] ; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux ; services de casinos, de jeux et de jeux de hasard ; services de salles de jeux d’amusement ; services de jeux de hasard ; services de jeux de hasard en ligne.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 41 : Services de casinos ; mise à disposition d’installations de casinos [jeux de hasard] ; services de casinos en ligne ; services de casinos, de jeux et de jeux de hasard ; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux ; services d’éducation, de divertissement et de sport ; services de jeux de hasard ; services de casinos, de jeux et de jeux de hasard ; services de paris ; mise à disposition d’installations de casinos.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services de casinos ; la mise à disposition d’installations de casinos [jeux de hasard] ; les services de casinos en ligne ; les services de casinos, de jeux et de jeux de hasard (listés deux fois) ; la mise à disposition d’installations de casinos et de jeux ; les services de jeux de hasard ; la mise à disposition d’installations de casinos sont contenus à l’identique dans les deux listes de services.
Le divertissement contesté inclut les services de jeux de hasard de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de paris contestés chevauchent les services de jeux de hasard de l’opposant, car les deux consistent en des activités de pari impliquant un mécanisme de gain ou de perte basé sur un résultat incertain. Par conséquent, les services sont identiques.
L’éducation contestée est similaire aux logiciels éducatifs de l’opposant de la classe 9. De nos jours, ces derniers sont courants, importants et même essentiels dans un environnement d’apprentissage, tel que les services d’éducation contestés. Par conséquent, ces produits et services sont complémentaires. En effet, pour permettre à leurs clients d’avoir un accès direct et immédiat aux services et d’assurer l’interactivité nécessaire à l’enseignement et à l’apprentissage, il est devenu courant pour les prestataires de services éducatifs de proposer ces services, y compris en ligne, et dans des offres complètes qui incluent les produits en cause.
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Les services de sport contestés sont similaires aux services de jeux de hasard de l’opposant. Les activités sportives comprennent l’organisation de compétitions sportives de toute nature. Par conséquent, l’organisation de courses de chevaux est également incluse. En conséquence, les services de jeux de hasard et les activités sportives sont similaires étant donné que les jeux de hasard couvrent les paris sportifs qui peuvent être proposés par les mêmes prestataires et en lien direct avec l’organisation de courses de chevaux, c’est-à-dire par les mêmes canaux de distribution. Cette complémentarité n’est pas réversible.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, contrairement à ce qu’a affirmé le titulaire, la division d’opposition considère que les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen (voir 23/09/2016, R 264/2016-2, 360° SLOTS / SLOTS JOURNEY, § 26). En outre, aucun autre argument n’a été présenté pour prouver le contraire.
c) Les signes
ROLLING FRUITS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
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En l’espèce, tous les éléments verbaux ont une signification en anglais qui peut affecter la perception et le caractère distinctif de ces éléments, respectivement. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie non anglophone du public, telle que les consommateurs en Bulgarie, pour lesquels l’élément coïncidant est entièrement dépourvu de sens.
Compte tenu de ce qui précède, les mots « ROLLING », communs aux signes, ne véhiculeront aucun concept au public en cause. La capacité de ce mot à indiquer l’origine commerciale des services pertinents est donc moyenne.
Contrairement à l’affirmation du titulaire, l’association alléguée que le mot pourrait évoquer avec le groupe de rock « The Rolling Stones » n’est pas étayée en l’espèce. En outre, les consommateurs n’auront généralement pas conscience de la signification de l’adjectif anglais « rolling », en particulier dans le contexte des services de jeux et de paris, même s’ils ont une certaine connaissance du groupe.
L’élément « FRUITS » de la marque antérieure est un terme anglais de base d’usage générique dans la vie quotidienne (ainsi que l’a confirmé le Tribunal à l’égard du public bulgare, voir 25/11/2020, T-874/19, Flaming Forties / 40 FLAMING FRUITS, EU:T:2020:563, § 54). En tant que tel, il n’a aucun lien évident avec le logiciel éducatif de l’opposant de la classe 9 et est distinctif à cet égard. Cependant, dans le contexte des services de casino/jeux/paris de la classe 41, il fera très probablement allusion au jeu de machine à sous classique à fruits. Par conséquent, ce terme n’aura pas un caractère distinctif particulièrement fort, voire aucun, en relation avec tous ces services.
De même, le mot « SLOT » du signe contesté sera généralement connu des utilisateurs de services de casino (également parmi le public en cause), car il est couramment utilisé dans l’expression « слот игри [slot igri] /slot games » (voir 23/09/2016, R 264/2016-2, 360° SLOTS / SLOTS JOURNEY, § 45-46). Par conséquent, ce mot aura au plus un caractère faiblement distinctif à cet égard et conservera un degré normal de caractère distinctif en relation avec les services d’éducation ou de sport restants, avec lesquels il n’a aucun lien évident, ou ne sera pas compris du tout.
L’élément figuratif du signe contesté représentant un disque vinyle sera perçu comme une référence à la musique ou au divertissement audio par le public pertinent. Comme cette signification n’a aucun lien avec les services liés aux activités de casino, de jeux, de paris ou de sport, il a un degré normal de caractère distinctif pour ceux-ci ; cependant, il peut être allusif et même faible en relation avec les grandes catégories de services de divertissement et d’éducation.
En tout état de cause, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’impact de cet élément figuratif peut être diminué dans la perception globale du signe.
Le fond rectangulaire noir, la stylisation des lettres et tout autre élément négligeable du signe contesté auront également peu d’impact sur la perception globale de ce signe.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les éléments verbaux « ROLLING », qui sont identiques, abstraction faite de la capitalisation des lettres en l’espèce. Toutefois, ils diffèrent dans leurs seconds éléments verbaux « FRUITS » par rapport à « SLOTS ». En termes d’apparence visuelle, la marque antérieure est une marque verbale présentée en caractères standard sans aucun élément additionnel, tandis que le signe contesté est une marque figurative contenant les éléments verbaux dans une écriture stylisée jaune/dorée intégrée à un motif de disque vinyle en bleu avec des cercles concentriques rouges, le tout sur un fond sombre. Néanmoins, au vu des considérations susmentionnées concernant l’impact de chaque composant des signes sur les produits et/ou services dans leur ensemble, le degré de similitude visuelle peut être considéré comme au moins moyen. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son du mot « ROLLING », présent à l’identique dans les deux signes, et diffère – respectivement – dans leurs éléments verbaux additionnels. Les éléments figuratifs du signe contesté ne peuvent pas être prononcés. Étant donné que les signes coïncident dans leurs premiers éléments verbaux distinctifs et compte tenu de leur caractère distinctif par rapport aux produits et/ou services respectifs, ils sont phonétiquement similaires au moins à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, comme précédemment conclu pour les consommateurs bulgares, l’élément verbal « ROLLING » n’a pas de signification ; toutefois, les signes contiennent d’autres éléments qui transmettront ou pourront transmettre des significations aux consommateurs. En conséquence, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, ces différences conceptuelles pourraient ne pas être très impactantes dans la mesure où elles peuvent provenir d’éléments ayant au plus un caractère faiblement distinctif (pour au moins certains des produits et services).
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément au plus faible dans la marque pour une partie des produits, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques et similaires et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins à un degré moyen, alors qu’ils ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessus, les différences conceptuelles n’auront pas nécessairement un impact significatif sur la perception globale des signes.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97,
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Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent en l’espèce perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Cette perception est en outre renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent de la variation des marques, telle que des changements de police de caractères ou de couleurs, ou l’ajout d’éléments verbaux ou figuratifs, pour indiquer de nouvelles lignes de services ou pour rafraîchir l’image d’une marque. Par conséquent, les consommateurs peuvent facilement inférer une origine commerciale commune des produits et services sur la base de l’élément distinctif partagé « Rolling », tout en percevant les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires différents – largement descriptifs ou allusifs – comme de simples explications.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie bulgarophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 811 871 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Manuela RUSEVA Iva DZHAMBAZOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
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même date. Le recours ne sera réputé formé qu’une fois la taxe de recours de 720 EUR acquittée.
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