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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° 003238103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238103 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 238 103
Yuzhou Bingche Department Store (entreprise individuelle), No. 693 Yinghe Street, Xiadu Street, Yuzhou City, Chine (opposante), représentée par Pier Francesco Pistuddi, V. le delle Milizie 76, 00192 Roma, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jisscarr Inc., 1312 17th Street, Suite 1298, 80202 Denver Co, États-Unis (demanderesse), représentée par Francesco Zofrea, Via Principe Umberto 27-29, 00185 Roma, Italie (mandataire professionnel). Le 23/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition No B 3 238 103 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne No 19 133 497 «Ennovor» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 10. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «Ennovor», dont l’usage est revendiqué dans le commerce en Italie. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LE COMMERCE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans le commerce dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
Décision sur opposition n° B 3 238 103 Page 2 sur 4
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée ;
conformément au droit qui le régit, avant la date de dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée. Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
Absence de production de preuves d’usage La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMDUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMDUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve d’usage de la marque antérieure dans la vie des affaires. Le 24/06/2025, l’opposant a soumis la licence commerciale chinoise et la traduction de la licence commerciale dans la langue de la procédure.
Decision on Opposition No B 3 238 103 Page 3 of 4
Le 04/08/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour présenter des faits et preuves complémentaires à l’appui de l’opposition. Ce délai a expiré le 09/12/2025. Toutefois, l’opposant n’a pas présenté de preuves d’usage dans le commerce du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée. En outre, il convient de noter que l’opposant n’a pas non plus soumis d’informations sur le contenu éventuel des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour que l’opposant puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu du droit de l’État membre concerné en ce qui concerne le droit revendiqué. De plus, l’opposant n’a fait aucune référence à des preuves accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office (article 7, paragraphe 3, EUTMDR).
Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, EUTMR et doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ – GONZALEZ Reet ESCRIBANO Maria José LOPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 238 103 Page 4 sur 4
même date. Le recours ne sera réputé formé qu’à compter du paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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