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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2025, n° 000066674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000066674 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
PROCÉDURE DE NULLITÉ n° C 66 674 (NULLITÉ)
Eagleline Limited, Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, SWQ 3334 St. Julians, Malte (requérante), représentée par Jan Bárta, Kaprova 42/14, 11000 Prague 1, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
Apella Games Ltd, Lordou Vyronos, 26, 1096 Nicosie, Chypre (titulaire de la MUE), représentée par Yana Raevskaya, Kyriakou Matsi 18 2nd floor, 2408 Nicosie / Engomi, Chypre (mandataire professionnel). Le 18/07/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 430 404 est déclarée nulle pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Tous les produits contestés, à savoir tous les produits enregistrés, dans cette classe, tels qu’énumérés à la section a) de la présente décision.
Classe 38: Tous les services contestés, à savoir tous les services enregistrés, dans cette classe, tels qu’énumérés à la section a) de la présente décision. Classe 41: Tous les services contestés, à savoir tous les services enregistrés, dans cette classe, tels qu’énumérés à la section a) de la présente décision. Classe 42: Tous les services contestés, à savoir tous les services enregistrés, dans cette classe, tels qu’énumérés à la section a) de la présente décision.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services restants, à savoir:
Classe 35: Tous les services contestés, à savoir tous les services enregistrés, dans cette classe, à savoir Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Conseil en marketing commercial; Services de conseil en marketing d’affiliation; Services de conseil en marketing Internet; Services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité et de marketing fournis via des canaux de communication; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de publicité, de promotion et de relations publiques; Publicité
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services fournis via l’internet ; marketing d’affiliation ; services de publicité relatifs à des événements d’e-sport ; organisation et conduite d’événements de marketing ; services de création de marques ; services de publicité graphique ; développement de stratégies et de concepts de marketing ; services de marketing relatifs à des événements d’e-sport ; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web ; services de publicité et de marketing en ligne ; marketing de produits ; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires ; services de promotion relatifs à des événements d’e-sport ; fourniture d’informations marketing via des sites web ; services de gestion et de conseil en affaires ; traitement administratif de commandes d’achat.
4. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 24/06/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 18 430 404 « Apella Games » (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 630 569 « APOLLO GAMES » (marque verbale). La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le 24/06/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité et, le 19/08/2024, a présenté des observations faisant valoir que la marque contestée devait être déclarée nulle en raison de l’identité entre les signes et les produits et services, ou parce qu’il existe un risque de confusion résultant de la similitude entre les marques et de l’identité ou de la similitude des produits et services.
La requérante soutient que tous les produits et services en cause sont clairement liés au même domaine des jeux, des jeux de hasard et du développement de logiciels. Elle fait valoir que les éléments initiaux des marques, « APOLLO » et « APELLA », sont pleinement distinctifs, tandis que les éléments restants ont un caractère distinctif limité. En conséquence, elle conclut que les signes sont au moins très similaires visuellement et phonétiquement, tandis que, sur le plan conceptuel, les éléments verbaux ne seront compris que par une petite partie du public. Par conséquent, l’impression d’ensemble produite par les marques serait très similaire, voire quasi identique.
Le 07/11/2024, la titulaire de la MUE a présenté des observations niant le risque de confusion entre les marques. Elle affirme que « APELLA » est un terme grec et soumet un extrait de l’Encyclopaedia Britannica Online à cet égard (annexe A). Elle explique en outre la raison d’être du choix de ce terme pour la marque contestée. Elle soutient que, même si « APELLA » est perçu comme dépourvu de sens, il possède un degré de caractère distinctif moyen, comme l’a confirmé la Chambre de recours dans sa décision du 14/12/2023, R 857/2023-2, Apella Games / APPLE et al. La titulaire de la MUE fait également valoir que la marque contestée est presque toujours présentée sur le marché avec son logo figuratif distinctif. Elle note en outre que la requérante n’a ni allégué ni démontré de renommée des marques antérieures, ni prouvé que les signes en cause ne pouvaient pas coexister sur le marché. Se référant
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au principe dit de « neutralisation », selon lequel des différences conceptuelles peuvent compenser des similitudes visuelles et phonétiques, elle fait valoir que ce principe s’applique en l’espèce. Elle soutient également que les parties opèrent dans des secteurs différents (le titulaire de la marque de l’UE dans les jeux vidéo et le demandeur dans les jeux de hasard) et souligne les différences dans leurs modèles de distribution et leur public pertinent. Elle soumet des captures d’écran des pages web des parties pour démontrer les différences entre elles (annexes B et C). Tout cela, selon elle, réduit la probabilité que les consommateurs associent les deux marques. Pour ces motifs, elle conclut à l’absence de risque de confusion.
Dans sa réplique du 09/01/2025, le demandeur réitère ses arguments antérieurs, soutenant que les différences entre « APOLLO » et « APELLA » passeront inaperçues pour la grande majorité des consommateurs, compte tenu de la quasi-identité des signes visuellement et phonétiquement. Il souligne également que l’appréciation du risque de confusion est fondée sur les produits et services tels qu’enregistrés, et non sur leur utilisation réelle. Il conclut à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Dans sa duplique du 14/03/2025, le titulaire de la marque de l’UE réaffirme sa position selon laquelle les produits et services des parties concernent des secteurs de marché différents, sont offerts par des canaux de distribution différents, ciblent des catégories de consommateurs différentes et suivent des stratégies de marketing distinctes. Il note également qu’une recherche de « APELLA » sur Google et sur le portail des marques TMView ne donne aucun résultat relatif à « APOLLO » (à l’appui de ces arguments, il soumet les annexes A, B, C, D et E). En outre, il affirme que les marques ont coexisté sur le marché pendant plus de cinq ans sans qu’aucun cas de confusion n’ait été signalé parmi le public pertinent. Il ajoute qu’il n’existe aucune preuve suggérant que la marque contestée pourrait nuire à la réputation du demandeur. Par conséquent, il maintient qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les signes en cause.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation estime approprié d’examiner d’abord la demande par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE nº 15 630 569 du demandeur.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels de jeux ; Programmes logiciels pour jeux vidéo ; Programmes de jeux vidéo interactifs ; Jeux (cartouches pour ordinateurs -) [logiciels] ; Jeux (cartouches pour jeux vidéo -) [logiciels] ; Logiciels éducatifs ; Logiciels d’application ; Logiciels communautaires ; Logiciels de téléphonie par ordinateur ; Logiciels informatiques interactifs ; Logiciels de communication ; Programmes pour ordinateurs ; Logiciels ; Composants électroniques pour machines de jeux de hasard ; Cartouches de jeux pour appareils de jeux électroniques ; Distributeurs automatiques de billets [DAB] ; Ordinateurs et matériel informatique ; Serveurs de communication [matériel informatique] ; Matériel VPN [réseau privé virtuel] ; Matériel de serveur d’accès réseau ; Matériel LAN [réseau local d’exploitation] ; Matériel de réseau informatique ; Matériel informatique pour l’ingénierie logicielle assistée par ordinateur ; Automates musicaux à monnayeur [juke-box] ; aucun des produits précités n’étant lié à des logiciels audio ou à du matériel audio pour l’émulation audio, la production audio, l’enregistrement audio, la manipulation audio ou le traitement audio.
Classe 28 : Jeux ; Jeux de sport ; Jeux de manipulation ; Jeux mécaniques ; Jeux musicaux ; Jeux électroniques ; Jeux de société ; Jeux de plateau ; Jeux de quiz ; Appareils de jeux ; Jeux d’arcade ; Jeux d’adresse et d’action ; Consoles de jeux électroniques portables ; Jeux informatiques portables ; Roues de loterie ; Billets de loterie ; Machines à sous [machines de jeux] ; Machines de jeux automatiques ; Machines de divertissement à monnayeur ; Équipement de jeux à billets ; Machines de jeux LCD ; Compteurs pour jeux ; Appareils de divertissement pour salles d’arcade ; Machines de jeux d’arcade.
Classe 35 : Services de vente au détail de matériel informatique ; Services de vente en gros de matériel informatique ; Services de vente en gros de logiciels informatiques ; Services de vente au détail de logiciels informatiques ; aucun des produits précités n’étant lié à des logiciels audio ou à du matériel audio pour l’émulation audio, la production audio, l’enregistrement audio, la manipulation audio ou le traitement audio.
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication ; Services de maintenance de matériel informatique ; aucun des services précités n’étant lié à du matériel audio pour l’émulation audio, la production audio, l’enregistrement audio, la manipulation audio ou le traitement audio.
Classe 41 : Jeux de hasard ; Exploitation de loteries ; Tirages au sort [loteries] ; Organisation et conduite de loteries ; Location d’équipements de jeux ; Services de casino ; Mise à disposition d’installations de casino ; Location de jeux de casino ; Mise à disposition d’installations de casino [jeux de hasard] ; Services de salles de jeux d’arcade ; Services de salles de jeux vidéo ; Services de casino, de jeux et de jeux de hasard ; Prestation d’enseignement en matière de programmation informatique.
Classe 42 : Logiciels-service [SaaS] ; Location de logiciels ; Conception de logiciels informatiques ; Installation et maintenance de programmes informatiques ; Mise à jour de logiciels informatiques ; Recherche en logiciels informatiques ; Dépannage de problèmes de matériel et de logiciels informatiques ; Configuration de matériel informatique à l’aide de logiciels ; Conception et développement de logiciels de jeux vidéo ; Plateforme-service [PaaS] ; Conception de matériel informatique ; Conseils en matière d’ordinateurs ; Location de matériel informatique ; Développement de matériel informatique ;
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Diagnostic de problèmes de matériel informatique à l’aide de logiciels; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; Fourniture de services d’information, de conseils et de consultation dans le domaine des logiciels informatiques; Recherche dans le domaine du matériel informatique; Services de conseil en matière de conception et de développement de matériel informatique; aucun des produits précités n’étant lié à des logiciels audio ou à du matériel audio pour l’émulation audio, la production audio, l’enregistrement audio, la manipulation audio ou le traitement audio.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Jeux informatiques; Jeux de hasard informatisés; Programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; Logiciels informatiques de divertissement; Jeux informatiques téléchargeables; Logiciels de jeux; Logiciels de divertissement interactifs; Programmes de jeux pour machines de jeux vidéo d’arcade; Logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques portables; Logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; Logiciels de jeux interactifs; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Logiciels pour machines de jeux vidéo d’arcade; Logiciels de simulation [divertissement]; Programmes pour machines de jeux vidéo d’arcade; Programmes de jeux vidéo; Programmes logiciels pour jeux vidéo; Logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles; Logiciels de divertissement; Logiciels de jeux de réalité augmentée; Logiciels informatiques; Plateformes logicielles informatiques; Logiciels pour smartphones; Logiciels téléchargeables depuis l’internet; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels de communication, de mise en réseau et de réseaux sociaux; Logiciels de graphiques informatiques 3D; Logiciels d’application informatique comprenant des jeux et des activités de jeu; Applications mobiles; Informations téléchargeables relatives aux jeux et aux activités de jeu; Publications électroniques, téléchargeables, relatives aux jeux et aux activités de jeu; Logiciels de réalité virtuelle et augmentée; Logiciels d’applications web et de serveurs; Programmes informatiques pour le traitement de données; Logiciels liés aux appareils électroniques numériques portables; Logiciels de plateforme; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; Logiciels informatiques pour l’administration de jeux et d’activités de jeu en ligne.
Classe 35: Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Conseils en marketing commercial; Services de conseil dans le domaine du marketing d’affiliation; Services de conseil dans le domaine du marketing sur internet; Services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité et de marketing fournis via des canaux de communication; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de publicité, de promotion et de relations publiques; Services de publicité fournis via l’internet; Marketing d’affiliation; Services de publicité relatifs aux événements d’e-sport; Organisation et conduite d’événements marketing; Services de création de marques; Services de publicité graphique; Développement de stratégies et de concepts marketing; Services de marketing relatifs aux événements d’e-sport; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; Services de publicité et de marketing en ligne; Marketing de produits; Production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; Services de promotion relatifs aux événements d’e-sport; Fourniture d’informations marketing via des sites web; Services de gestion et de conseil aux entreprises; Traitement administratif de commandes d’achat.
Classe 38: Fourniture de salons de discussion sur internet et de forums sur internet; Accès à des contenus, des sites web et des portails; Services de salons de discussion pour réseaux sociaux; Transmission assistée par ordinateur de messages, d’informations et d’images; Distribution de données ou de fichiers audio
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images visuelles par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; Fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques; Transmission en ligne de publications électroniques; Fourniture de forums en ligne pour la communication dans le domaine des jeux électroniques; Fourniture de forums en ligne; Fourniture de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; Fourniture de salons de discussion en ligne pour les réseaux sociaux; Fourniture d’installations virtuelles pour l’interaction en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs; Transmission de contenu audio et vidéo via des réseaux informatiques; Transmission de données, de fichiers audio, vidéo et multimédia, y compris de fichiers téléchargeables et de fichiers diffusés en continu sur un réseau informatique mondial; Transmission de logiciels de divertissement interactifs; Transmission de contenu multimédia via l’internet.
Classe 41: Jeux informatiques en ligne; Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux d’arcade; Organisation d’événements d’e-sport en direct; Services de jeux en ligne; Services de jeux vidéo; Services d’arcades de réalité virtuelle; Fourniture d’informations en ligne relatives aux joueurs de jeux; Fourniture d’informations relatives à l’e-sport; Fourniture d’informations en ligne sur les stratégies de jeux informatiques et vidéo; Fourniture de jeux informatiques interactifs multi-joueurs via l’internet et les réseaux de communication électronique; Fourniture d’installations d’e-sport; Organisation de compétitions d’e-sport; Services de divertissement par jeux vidéo; Organisation de jeux de hasard multi-joueurs; Fourniture de divertissements en ligne sous forme de ligues de sports fantastiques; Hébergement de ligues de sports fantastiques; Services de conseil dans le domaine du divertissement fournis via l’internet; Services de divertissement sous forme de compétitions; Jeux télévisés; Services d’information et de conseil en matière de divertissement; Fourniture d’informations aux joueurs sur le classement de leurs scores de jeux via les sites web; Fourniture de divertissements en ligne sous forme de tournois de jeux.
Classe 42: Création, conception et maintenance de sites web; Conception et développement de nouvelles technologies pour des tiers; Conception et développement de produits multimédias; Conception et développement de réseaux; Conception et création graphique pour la création de sites web; Conception et maintenance de sites web pour des tiers; Conception de logiciels; Conception de logiciels de jeux vidéo; Conception de logiciels de réalité virtuelle; Conception et développement d’architectures logicielles; Recherche, développement, conception et mise à niveau de logiciels; Services de conseil en matière de conception et de développement de logiciels; Conception et développement de logiciels de jeux vidéo; Conception et développement de logiciels pour des tiers; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Logiciels en tant que service [SaaS]; Plateformes de jeux en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; Services de conseil dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS].
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice a un caractère purement administratif. Par conséquent, des produits ou des services ne peuvent être considérés comme similaires ou dissimilaires les uns aux autres au seul motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’ils sont différents en raison des activités commerciales et des modèles de distribution prétendument divergents des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence, car la tâche de la division d’annulation est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas
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ici, étant donné que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’a pas été demandée par le titulaire de la marque de l’UE. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services de la marque contestée tels qu’enregistrés et contre lesquels la demande en nullité a été dirigée.
Produits contestés de la classe 9
Les jeux informatiques ; jeux de hasard informatisés ; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques ; logiciels informatiques de divertissement ; jeux informatiques téléchargeables ; logiciels de jeux ; logiciels de divertissement interactifs ; programmes de jeux pour machines de jeux vidéo d’arcade ; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques portables ; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jeux vidéo ; logiciels de jeux interactifs ; logiciels de jeux de réalité virtuelle ; logiciels pour machines de jeux vidéo d’arcade ; logiciels de simulation [divertissement] ; programmes pour machines de jeux vidéo d’arcade ; programmes de jeux vidéo ; programmes logiciels pour jeux vidéo ; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles ; logiciels de divertissement ; logiciels de jeux de réalité augmentée ; logiciels informatiques ; plateformes logicielles informatiques ; logiciels pour smartphones ; logiciels téléchargeables depuis l’internet ; logiciels pour téléphones mobiles ; logiciels de communication, de mise en réseau et de réseaux sociaux ; logiciels de graphiques informatiques 3D ; logiciels d’application informatique comprenant des jeux et des activités de jeu ; applications mobiles ; logiciels de réalité virtuelle et augmentée ; logiciels d’applications web et de serveurs ; programmes informatiques pour le traitement de données ; logiciels liés aux appareils électroniques numériques portables ; logiciels de plateforme ; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne ; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et d’activités de jeu en ligne, s’ils ne sont pas identiques aux logiciels du demandeur ; aucun des produits précités n’étant lié à des logiciels audio ou à du matériel audio pour l’émulation audio, la production audio, l’enregistrement audio, la manipulation audio ou le traitement audio, car ils incluent les produits du demandeur ou les chevauchent, ou leur sont autrement au moins hautement similaires. En ce qui concerne la similarité, les produits en comparaison sont tous des types de logiciels variés, soit formulés de manière générale, soit ayant des objectifs plus spécifiques, et en tant que tels, ils partagent la même nature (programmes informatiques). Ils peuvent être produits par les mêmes entreprises, sont distribués par les mêmes canaux (tels que les magasins d’applications ou les plateformes de téléchargement numérique) et ciblent le même public pertinent. Ils sont également susceptibles d’être en concurrence dans certains cas.
Les informations téléchargeables contestées relatives aux jeux et aux activités de jeu ; les publications électroniques téléchargeables, relatives aux jeux et aux produits de jeu sont des contenus numériques destinés au téléchargement et à la consommation sur des appareils électroniques. En particulier, les informations téléchargeables et les publications électroniques relatives aux jeux et aux activités de jeu désignent des fichiers numériques, tels que des guides, des tutoriels, des manuels de règles, des critiques ou des manuels interactifs, qui peuvent être téléchargés et utilisés sur des ordinateurs, des tablettes ou des consoles de jeu. Il existe une relation de complémentarité entre ces produits contestés et les logiciels du demandeur ; aucun des produits précités n’étant lié à des logiciels audio ou à du matériel audio pour l’émulation audio, la production audio, l’enregistrement audio, la manipulation audio ou le traitement audio. Plus précisément, un logiciel est nécessaire pour l’utilisation, l’accès et l’affichage de ces publications téléchargeables, par exemple via des applications dédiées (telles que des lecteurs de livres électroniques ou des plateformes de jeu). En outre, ces contenus numériques sont souvent distribués par les mêmes canaux que les applications logicielles, tels que les magasins d’applications ou les plateformes de contenu numérique, et les produits en comparaison ciblent les mêmes consommateurs intéressés par le divertissement numérique et les jeux. Il est également
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il est courant que les mêmes entreprises produisent à la fois les logiciels et le contenu associé, en particulier dans l’industrie du jeu. Par conséquent, les produits en cause sont considérés comme similaires.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de la classe 35 sont essentiellement des services de publicité et de marketing, des services commerciaux et administratifs. Ils comprennent également des services de fourniture d’informations et de conseils en rapport avec ces services.
Ces services contestés ne présentent pas suffisamment de points communs pertinents avec les produits et services du demandeur des classes 9 (essentiellement logiciels et matériel informatique et autres dispositifs et composants électroniques), 28 (jeux et appareils de divertissement et de jeux), 35 (services de vente au détail et en gros de matériel et de logiciels informatiques), 37 (installation, entretien et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication), 41 (essentiellement services de casino, de jeux et de paris et instruction en programmation informatique) et 42 (services informatiques).
La nature et la finalité des produits et services en cause sont différentes. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. De plus, les services contestés susmentionnés de la classe 35 et les produits et services du demandeur n’auront pas les mêmes prestataires. Les services contestés sont généralement fournis par des entreprises spécialisées telles que des agences de publicité, qui étudient les besoins de leurs clients, fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires à la commercialisation de leurs produits, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services, ou des consultants en affaires, qui recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise pour permettre à leurs clients de mener leurs activités ou pour fournir aux entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et étendre leur part de marché. Un professionnel qui aide à renforcer la position commerciale sur le marché ou à gérer des entreprises ne proposera pas les produits et services du demandeur résumés ci-dessus.
En particulier, les services du demandeur de la même classe visent à rassembler, pour le compte de tiers, une variété de produits, permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits de manière pratique. Les services de vente au détail peuvent être fournis par des magasins de détail, par le biais de distributeurs automatiques, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple, par le biais de sites web ou d’émissions de télé-achat. Les services de vente en gros sont généralement proposés par des distributeurs, des fabricants ou des grossistes spécialisés qui vendent des marchandises en vrac à des revendeurs ou à des acheteurs professionnels, généralement via des plateformes interentreprises (B2B), des foires commerciales ou des chaînes d’approvisionnement directes.
En outre, le fait que certains des produits et services du demandeur puissent faire l’objet des services de publicité et commerciaux contestés est insuffisant pour conclure à la similarité.
Par conséquent, les services contestés susmentionnés de la classe 35 diffèrent des produits et services du demandeur selon tous les critères pertinents. Dès lors, ils sont dissimilaires.
Services contestés de la classe 38
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Les services contestés de mise à disposition de salons de discussion sur l’internet et de forums sur l’internet; accès à des contenus, des sites web et des portails; services de salons de discussion pour réseaux sociaux; transmission assistée par ordinateur de messages, d’informations et d’images; distribution de données ou d’images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou l’internet; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques; transmission en ligne de publications électroniques; mise à disposition de forums en ligne pour la communication dans le domaine des jeux électroniques; mise à disposition de forums en ligne; mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; mise à disposition de salons de discussion en ligne pour réseaux sociaux; mise à disposition d’installations virtuelles pour l’interaction en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs; transmission de contenus audio et vidéo via des réseaux informatiques; transmission de données, de fichiers audio, vidéo et multimédias, y compris de fichiers téléchargeables et de fichiers diffusés en continu sur un réseau informatique mondial; transmission de logiciels de divertissement interactifs; transmission de contenus multimédias via l’internet sont toutes des formes de services de télécommunications qui facilitent l’échange électronique de données, de médias et de messages. En tant que tels, ces services contestés sont similaires aux ordinateurs et au matériel informatique du demandeur; aux logiciels; aucun des produits précités n’étant lié à des logiciels audio ou à du matériel audio pour l’émulation audio, la production audio, l’enregistrement audio, la manipulation audio ou le traitement audio de la classe 9.
En raison des développements rapides dans le domaine des technologies de l’information, en particulier de l’importance croissante de l’internet, les marchés des équipements de communication, du matériel informatique et des logiciels, d’une part, et des services de télécommunications, d’autre part, sont clairement devenus interdépendants.
De nos jours, les ordinateurs sont généralement mis en réseau et leur utilisation autonome est en fait l’exception à la règle; la règle étant que les équipements de communication, les ordinateurs et les logiciels, dans la mesure où ils permettent d’accéder à ces services ou offrent la possibilité de les exécuter, les rendent complémentaires (voir décision du 25/04/2017, R 1569/2016-1, § 22-23; arrêt du 15/10/2018, T- 444/17, life coins / LIFE et al., EU:T:2018:681, § 37).
Par conséquent, ces produits et services sont similaires, compte tenu de leur caractère complémentaire; bien que leur nature soit différente, leur finalité, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution sont les mêmes. Les services contestés sont tous d’une nature si générale qu’ils ne sont pas limités à un domaine étroit ou de niche qui exclurait leur connexion potentielle avec les ordinateurs et les logiciels. Au contraire, ils sont typiquement utilisés via ou avec des ordinateurs et des logiciels de communication (y compris des applications, des plateformes et des systèmes).
Par conséquent, les produits et services en comparaison sont considérés comme similaires.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés de jeux informatiques en ligne; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’arcade; organisation d’événements d’esports en direct; services de jeux en ligne; services de jeux vidéo; services d’arcades de réalité virtuelle; fourniture d’informations en ligne relatives aux joueurs de jeux; fourniture d’informations relatives aux esports; fourniture d’informations en ligne sur les stratégies de jeux informatiques et vidéo; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et les réseaux de communication électronique; fourniture d’installations d’esports; organisation de compétitions d’esports; services de divertissement de jeux vidéo; organisation de jeux de hasard multijoueurs; fourniture de divertissements en ligne sous forme de fantaisie
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ligues sportives; hébergement de ligues sportives fantastiques; services de conseil dans le domaine du divertissement fournis via l’internet; services de divertissement sous forme de compétitions; jeux télévisés; services d’information et de conseil en matière de divertissement; fourniture d’informations aux joueurs sur le classement de leurs scores de jeux via des sites web; fourniture de divertissements en ligne sous forme de tournois de jeux, s’ils ne sont pas identiques aux services de jeux du demandeur parce qu’ils incluent, sont inclus dans ou chevauchent les services du demandeur, leur sont à tout le moins similaires. En ce qui concerne la similarité, les services en comparaison sont tous liés aux jeux et aux activités de jeu, qu’il s’agisse d’une participation active à des jeux ou d’un divertissement passif sous forme de jeux et de compétitions télévisés ou diffusés en continu (par exemple, dans le cas des jeux télévisés contestés) et, en tant que tels, ont le même objectif général de divertissement. Ils peuvent être offerts par les mêmes prestataires (par exemple, une société proposant des jeux peut également produire ou parrainer des jeux télévisés) par les mêmes canaux et s’adressent au même public.
Services contestés de la classe 42
Conception et développement de logiciels de jeux vidéo; logiciels-services [SaaS] sont contenus à l’identique dans les listes de services contestés et du demandeur.
Les autres services contestés de la classe 42 sont ou comprennent divers services informatiques. En tant que tels, ils présentent des points communs pertinents avec le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels du demandeur; aucun des produits susmentionnés n’étant lié à des logiciels audio ou à du matériel audio pour l’émulation audio, la production audio, l’enregistrement audio, la manipulation audio ou le traitement audio. Les services en comparaison ont une nature identique ou très similaire et peuvent cibler les mêmes consommateurs; ils sont fournis par les mêmes canaux de distribution et sont généralement rendus par le même type d’entreprises (professionnels du domaine informatique) qui fournissent normalement un large éventail de solutions technologiques de l’information adaptées aux besoins de leurs clients. Par conséquent, ces services sont à tout le moins similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) ciblent le grand public ou des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public varie de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Apella Games
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APOLLO GAMES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, pt 23).
Les marques en comparaison sont des marques verbales. S’agissant des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation), comme en l’espèce. Il est donc indifférent que les marques apparaissent en lettres majuscules ou minuscules ou dans une combinaison de celles-ci.
Le mot « APOLLO » de la marque antérieure sera associé par le public pertinent dans toute l’Union européenne aux missions spatiales Apollo (en particulier Apollo 11 et le premier alunissage habité en 1969), et/ou au dieu de la lumière, de la poésie, de la musique, de la guérison et de la prophétie dans la mythologie grecque et romaine, car le nom du dieu est soit identique, soit a des équivalents similaires dans les différentes langues de l’Union européenne (par exemple, « Apollo » en anglais, italien, néerlandais et polonais, « Apolo » en espagnol et portugais, « Apollon » / « Apollón » en français, danois, allemand et tchèque, « Apolon » / « Apolón » en croate, slovaque et slovène, « Аполон » (translittéré en « Apolon ») en bulgare, « Απόλλων » (translittéré en « Apóllon ») en grec, « Apolonas » en lituanien) et comme il s’agit d’une figure bien connue de la mythologie classique, largement enseignée dans les systèmes éducatifs européens. En tout état de cause, l’élément « APOLLO » n’a aucun lien pertinent avec les produits et services et présente un caractère distinctif normal.
Pour la grande majorité du public pertinent, l’élément verbal « APELLA » du signe contesté ne véhicule aucune signification claire et spécifique en relation avec les produits et services pertinents. Néanmoins, comme le soutient également le demandeur, il ne peut être exclu qu’une partie réduite des consommateurs pertinents, particulièrement familiers de l’histoire grecque, puisse percevoir cet élément comme faisant référence à l'« assemblée spartiate antique, correspondant à l’ekklēsia des autres États grecs »1. En tout état de cause, le terme « APELLA » conserve un degré moyen de caractère distinctif car il n’a aucun lien avec les produits et services en cause.
Puisqu’il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services pertinents sont susceptibles d’être confondus (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, pt 69), la comparaison des signes effectuée ci-après se concentrera sur la grande majorité du public pertinent qui n’attribuera aucune signification au mot « APELLA ».
Le second mot « GAMES » des marques en comparaison sera compris comme la forme plurielle dans le sens de « divertissement ou passe-temps ; distraction » ou « compétition avec des règles, dont le résultat est déterminé par l’habileté, la force ou le hasard »2, comme
1 Informations extraites le 02/07/2025 sur Britannica à l’adresse https://www.britannica.com/topic/apella
2 Informations extraites du Collins Dictionary le 02/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/game
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il s’agit d’un mot anglais de base connu dans toute l’Union européenne (08/05/2024, T-91/23, gamindo (fig.) / gamigo, EU:T:2024:298, § 49, et la jurisprudence citée). Les produits et services pertinents comprennent des logiciels et d’autres contenus numériques, des ordinateurs et du matériel informatique, divers services de télécommunications, des services de jeux et des jeux télévisés, ainsi qu’une gamme de services informatiques, qui sont ou peuvent être utilisés en relation avec des jeux (vidéo). Beaucoup d’entre eux ont un lien direct et évident avec le domaine des jeux, tandis que d’autres peuvent y être au moins indirectement liés. En tant que tel, l’élément verbal « GAMES » dans les marques en comparaison présente un très faible degré de caractère distinctif, voire aucun, puisqu’il fait référence à la nature ou à la destination des produits et services concernés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « AP*LL* » ; ces lettres sont incluses dans l’élément « APOLLO » de la marque antérieure et « APELLA » du signe contesté aux mêmes positions. Les signes diffèrent par les troisièmes lettres « O » c. « E » desdits éléments verbaux et les dernières lettres « O » c. « A ». Ces différences apparaissent vers le milieu et la fin des mots, où elles sont plus susceptibles de passer inaperçues auprès des consommateurs qui ont normalement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque.
Les marques coïncident également dans leur second mot, « GAMES », bien que celui-ci soit d’un caractère distinctif très limité, voire nul, et donc d’un impact réduit. Néanmoins, la comparaison doit porter sur les signes dans leur ensemble. Le fait qu’un élément soit descriptif ou autrement non distinctif n’est pas en soi suffisant pour conclure que ce mot est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par cette marque (08/02/2011, T 194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30).
Dès lors, compte tenu du fait que les lettres coïncidentes constituent une grande partie des éléments distinctifs « APOLLO » et « APELLA » et que les deux lettres différentes sont placées dans des positions moins visibles, ainsi que de la coïncidence dans les seconds mots des marques, bien que d’un impact très limité, ce qui les amène à avoir la même structure, il est considéré que les similitudes sont suffisantes pour que les signes soient jugés visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres « AP*LL* » dans les éléments « APOLLO » / « APELLA » et diffère dans les sons des voyelles « O-O » c. « E-A » dans ces mots. Les éléments verbaux en cause sont composés du même nombre de syllabes et ont la même longueur. Les marques coïncident également dans le son de leurs seconds éléments « GAMES », bien qu’ils puissent ne pas être prononcés par au moins une partie du public en raison de leur caractère distinctif très limité, voire nul.
En conséquence, les marques sont phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations ci-dessus concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques pour les parties du public pertinent prises en considération.
Le public analysé verra une signification dans l’élément distinctif « APOLLO » de la marque antérieure mais n’attribuera aucune signification au mot « APELLA » de la marque contestée.
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Les seconds éléments « GAMES » des marques en conflit sont d’un caractère distinctif très réduit, voire inexistant, pour les produits et services en cause, et, en tant que tels, ils ne sont pas suffisants pour établir une quelconque similitude conceptuelle pertinente entre les signes.
Par conséquent, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification pertinente, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La requérante n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, contrairement aux arguments du titulaire de la marque de l’UE, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément de très faible caractère distinctif, voire inexistant, dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs ayant un niveau d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, point 54).
En l’espèce, les produits et services en cause sont en partie identiques ou similaires (à des degrés divers) et en partie dissemblables. La marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un degré normal pour les produits et services pertinents, ce qui lui confère une portée de protection normale. Le degré d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne en raison des lettres coïncidentes « AP*LL* » et du second mot commun « GAMES », malgré le fait que ce dernier ait un impact très réduit.
Les signes n’ont aucun concept pertinent en commun.
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Toutefois, contrairement aux allégations du titulaire de la marque de l’UE, il est considéré que le principe dit de «neutralisation», selon lequel une différence conceptuelle peut compenser la similitude visuelle et phonétique entre les signes (12/01/2006, C-361/04 P, PICASSO / PICARO, EU:C:2006:25, § 20), n’est pas applicable en l’espèce. Toute dissemblance conceptuelle ne peut pas conduire à une neutralisation et il est possible que, en raison des fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, cette différence conceptuelle échappe à l’attention du public pertinent (13/04/2005, T-353/02, INTEA / INTESA, EU:T:2005:124, § 34).
Par conséquent, compte tenu des fortes coïncidences visuelles et phonétiques entre les marques et de leur structure identique, le concept du mot «APOLLO» de la marque antérieure pourrait ne pas être retenu par les consommateurs qui pourraient négliger la différence de deux lettres entre les premiers mots des marques.
Il découle de ce qui précède que les différences limitées entre les signes ne dissipent pas la probabilité que le public pris en considération, même en faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne pour certains produits ou services, confonde les signes et croie à tort que les produits et services commercialisés sous ces signes ont la même origine commerciale.
Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public en question. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la marque contestée nulle.
En ce qui concerne les arguments du titulaire de la marque de l’UE selon lesquels la marque contestée sera généralement utilisée avec un logo figuratif, il convient de noter que l’examen du risque de confusion effectué par l’Office est un examen prospectif. Contrairement aux situations de contrefaçon de marque — où les tribunaux traitent de circonstances spécifiques dans lesquelles les faits particuliers et la nature spécifique de l’usage de la marque sont cruciaux — les délibérations de l’Office sur le risque de confusion sont menées de manière plus abstraite.
Pour cette raison, les stratégies de marketing spécifiques ne sont pas pertinentes. L’Office doit prendre comme référence les circonstances habituelles dans lesquelles les produits couverts par les marques sont commercialisés, c’est-à-dire les circonstances qui sont attendues pour la catégorie de produits couverts par les marques. Les circonstances particulières dans lesquelles les produits couverts par les marques sont effectivement commercialisés n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion car elles peuvent varier dans le temps en fonction des souhaits des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C- 354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).
Par conséquent, cet argument du titulaire de la marque de l’UE doit être rejeté.
En outre, en ce qui concerne les allégations du titulaire de la marque de l’UE selon lesquelles le demandeur n’a pas revendiqué et prouvé la renommée des marques antérieures et qu’il n’existe aucune preuve que la marque contestée pourrait nuire à la réputation du demandeur, il est noté que pour l’appréciation du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la renommée et le préjudice causé à la marque antérieure ne sont pas des facteurs pertinents. Le demandeur n’était pas tenu de prouver la renommée et le préjudice pour ses marques antérieures.
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Le titulaire de la marque de l’UE fait valoir que le demandeur n’a pas démontré que la marque contestée et la marque antérieure ne peuvent pas coexister sur le marché. Cependant, il n’appartient pas au demandeur en annulation de prouver l’impossibilité de coexistence. Il incombe plutôt au titulaire de la marque de l’UE de démontrer que les marques ont coexisté pacifiquement sur le marché de manière à dissiper tout risque de confusion.
À cet égard, le titulaire de la marque de l’UE soutient que les marques ont coexisté pendant cinq ans sans aucune preuve de confusion réelle.
Selon la jurisprudence,
… la possibilité ne saurait être entièrement écartée que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse réduire le risque de confusion que la division [d’annulation] et la Chambre de recours constatent qu’il existe entre deux marques en conflit. Toutefois, cette possibilité ne peut être prise en considération que si, tout au moins, au cours de la procédure devant l’EUIPO concernant les motifs relatifs de refus, le [titulaire de la] marque de l’Union européenne a dûment démontré que cette coexistence était fondée sur l’absence de tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les marques sur lesquelles il se fonde et la marque antérieure de l’intervenant sur laquelle l’opposition est fondée, et à condition que ces marques antérieures concernées et les marques en cause soient identiques.
(11/05/2005, T-31/03, GRUPO SADA (fig.) / Sadia (fig.), EU:T:2005:169, § 86)
La coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou de l’Union européenne n’est pas en soi particulièrement pertinente. Il doit également être prouvé que les marques coexistent sur le marché, ce qui pourrait indiquer que les consommateurs sont habitués à voir les marques sans les confondre. Enfin, l’Office se limitera en principe, dans son examen, aux marques en conflit.
En l’espèce, le titulaire de la marque de l’UE a soumis des extraits des sites internet des parties contenant des références aux marques en cause. Cependant, ces extraits sont insuffisants pour établir une coexistence significative. Ils ne sont pas datés et montrent simplement que chaque marque apparaît sur son site internet respectif et ne contiennent aucune information sur la durée, l’étendue géographique, la portée sur le marché ou la perception des consommateurs d’un tel usage. Aucune preuve n’a été soumise pour démontrer que les marques ont opéré dans le même contexte de marché, qu’elles ont fait l’objet de l’attention des consommateurs, ou que leur coexistence s’est produite dans des conditions susceptibles de créer une confusion.
En outre, l’absence de cas documentés de confusion réelle n’est pas, en soi, suffisante pour écarter un risque de confusion. Comme établi par la jurisprudence, un risque de confusion doit être apprécié globalement et de manière hypothétique, et ne dépend pas de preuves concrètes de confusion survenue.
Par conséquent, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves à cet égard, cet argument du titulaire de la marque de l’UE doit être rejeté comme non fondé.
Enfin, le titulaire de la marque de l’UE se réfère à une liste de marques obtenues par différents types de recherches, y compris une « recherche floue », dans TMView en utilisant le terme « APELLA », faisant valoir que les marques antérieures « APOLLO » n’apparaissent pas parmi les résultats et que, par conséquent, les signes ne sont pas suffisamment similaires pour donner lieu à un
Décision d’annulation n° C 66 674 Page 16 sur 17
risque de confusion. Toutefois, de tels résultats de recherche ont une valeur probante limitée dans le cadre d’une appréciation juridique au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Les fonctionnalités de recherche de TMView, y compris les recherches floues, reposent sur des algorithmes automatisés basés sur des critères techniques non spécifiés qui ne sont pas divulgués publiquement ou nécessairement alignés sur les normes juridiques d’appréciation de la similitude entre les signes. L’Office apprécie la similitude des signes sur la base d’une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle du point de vue du public pertinent, conformément à la jurisprudence établie. Le fait qu’une marque particulière n’apparaisse pas dans une liste de recherche automatisée n’exclut pas la constatation d’une similitude au regard des critères juridiques pertinents. En conséquence, cet argument doit être écarté. Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation constate qu’il existe un risque de confusion au moins pour la partie significative du public qui n’attribue pas de signification au mot « APELLA » de la marque contestée et, par conséquent, la demande est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 630 569 « APOLLO GAMES » du demandeur. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la marque contestée nulle.
Conformément à ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure susmentionnée.
Les services contestés de la classe 35 sont dissemblables. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut aboutir.
Le demandeur a également fondé sa demande d’annulation sur les marques antérieures suivantes, toutes enregistrées pour des produits et services des classes 9, 28, 35, 37, 41 et 42 :
- enregistrement de MUE n° 18 328 392, Apollo Play ;
- enregistrement de MUE n° 18 381 667, Apollo ;
- enregistrement de MUE n° 18 374 578, Apollo Line ;
- enregistrement de MUE n° 18 374 584, ;
- enregistrement de MUE n° 18 374 567, ;
- enregistrement de MUE n° 15 630 619, .
Décision en matière de nullité nº C 66 674 Page 17 sur 17
Étant donné que ces marques couvrent la même étendue de produits et services que la marque comparée ci-dessus ou couvrent des produits et services de nature essentiellement identique à ceux comparés ci-dessus, le résultat ne saurait être différent pour les services contestés de la classe 35 pour lesquels la demande en nullité a déjà été rejetée. Les natures et les finalités des produits et services en comparaison sont différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et n’ont pas les mêmes producteurs/prestataires. Les services contestés sont généralement fournis par des entreprises spécialisées qui n’offrent pas les produits et services du demandeur des classes 9, 28, 35, 37, 41 et 42. Par conséquent, les produits et services en cause sont dissemblables. En conséquence, il n’existe pas non plus de risque de confusion pour ces services par rapport aux marques antérieures restantes.
La demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, et dirigée contre les services restants, car les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’annulation statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’annulation n’est prononcée que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’annulation Catherine MEDINA Boyana NAYDENOVA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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