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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2022, n° R0602/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0602/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 8 décembre 2022
Dans l’affaire R 602/2021-5
Chocolats Lacasa Internacional, S.A. Utebo (Zaragosza) Espagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Pons IP, S.A., Madrid (Espagne) contre
Mariano Esquitino Madrid Elche (Alicante) Espagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Abril Abogados, C/Amador de los Ríos, Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 141 C (marque de l’Union européenne enregistrée no 10 827 459)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
08/12/2022, R 602/2021-5, Conguitos (fig.)/CONGUITOS et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 23 avril 2012, Mariano Esquitino Madrid (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
distinguer les produits et services suivants:
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table;
Classe 35: Services de vente en gros et au détail dans les commerces et sur l’internet de vêtements, chaussures et chapellerie, textiles et produits textiles, couvertures de lit et de table, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières et en plaqué, produits en imitation cuir, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices, en métaux précieux et en plaqué, en métaux précieux et en plaqué, en imitation du cuir, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices et produits en ces matières et en plaqué.
2 La demande a été publiée le 12 juin 2012 et la marque a été enregistrée le 2 août 2016.
3 Le 7 décembre 2016, Chocolates Lacasa Internacional, S.A. (ci- après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de tous les produits et services de la marque enregistrée (ci-après la «marque contestée»).
4 La demanderesse en nullité a invoqué l’article 52, paragraphe 1, point b) du RMC.
5 En outre, la demanderesse en nullité a invoqué l’article 53, paragraphe 1, point a) du RMC, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5 du RMC, en relation avec toutes les marques antérieures suivantes, faisant valoir que lesdites marques sont renommées pour des produits alimentaires,
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essentiellement des pâtisseries et confiseries, des bonbons, des chocolats et des chocolats.
a) La marque de l’Union européenne no 3 865 805 «CONGUITOS RAINBOW», demandée le 9 juin 2004 et enregistrée le 27 septembre 2005 pour les produits suivants:
Classe 30 – Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, chocolats, nougats et chocolats; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Renommée revendiquée pour une partie des produits, à savoir pâtisserie et confiserie, chocolats, chocolats.
b) La marque de l’Union européenne no 3 901 204, demandée le 25 juin 2004 et enregistrée le 21 octobre 2005 pour les produits suivants:
Classe 30 – Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, chocolats, chocolats, noix enrobées de chocolat ou caramel; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Renommée revendiquée pour une partie des produits, à savoir pâtisserie et confiserie, chocolats, chocolats, noix enrobées de chocolat ou caramel.
c) La marque de l’Union européenne no 4 509 816 CONGUITOS déposée le 27 juin 2005 et enregistrée le 3 juillet 2006 pour les produits suivants:
Classe 29 – Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Classe 30 – Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, chocolats, chocolats, nougats; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
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Classe 31 – Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; Malte.
Renommée revendiquée pour une partie des produits, à savoir pâtisserie et confiserie, chocolats, chocolats.
d) La marque de l’Union européenne no 5 148 622,
demandée le 20 juin 2006 et enregistrée le 14 juin 2007 pour les produits suivants:
Classe 30 – Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; chocolats, chocolats, nougats et bonbons.
Renommée revendiquée pour une partie des produits, à savoir pâtisserie et confiserie, chocolats, chocolats et bonbons.
e) La marque de l’Union européenne no 5 946 892,
demandée le 29 mai 2007 et enregistrée le 5 mai 2008 pour les produits suivants:
Classe 28 – Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour sapins de Noël;
Classe 29 – Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Classe 30 – Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
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faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; chocolat.
Renommée revendiquée pour une partie des produits, à savoir les «pâtisserie et confiserie».
f) La marque espagnole no 413 506, demandée le 7 décembre 1962 et enregistrée le 16 avril 1963 pour les produits suivants:
Classe 30 – Confiserie, sucreries et sucreries comprises dans la classe.
Renommée revendiquée pour les confitures, les bonbons et les bonbons.
g) La marque espagnole no 494 142, demandée le 25 janvier 1966 et enregistrée le 1 décembre 1966 pour les produits suivants:
Classe 29 – Aliments et substances conservées;
Classe 30 – Produits et épices.
Renommée revendiquée pour certains des produits, à savoir les substances alimentaires.
h) La marque espagnole no 602 350, déposée le 18 novembre 1969 et en vigueur pour les produits suivants:
Classe 30: Confitures, bonbons et bonbons.
Renommée revendiquée pour les confitures, les bonbons et les bonbons.
i) La marque espagnole no 2 185 012 CONGUITOS.COM déposée le 22 septembre 1998 et enregistrée le 16 janvier 2000 pour les services suivants:
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Classe 38 — Services de télécommunications, terminaux d’ordinateurs, transmission et réception de messages et d’images assistées par ordinateur et messagerie électronique.
Dans le formulaire de demande en nullité, il n’y a pas d’indication des services pour lesquels la renommée est revendiquée, de sorte qu’il est entendu que la demanderesse en nullité revendique une renommée pour tous les services couverts par ladite marque.
j) La marque espagnole no 2 578 817 CONGUITOS, résultant de la fusion de différentes marques espagnoles demandées le 30 novembre 1993, en vigueur pour les produits et services suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, vétérinaires, bracelets, ceintures et tampons pour la menstruation, produits diététiques à usage médical et aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants à usage hygiénique, à l’exception des savons désinfectants, produits pour la destruction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles, fongicides et herbicides.
Classe 16 — Papier et produits en papier non compris dans d’autres classes, carton et produits en carton non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, publications (journaux, magazines ou livres), articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), cartes à jouer, caractères d’imprimerie et clichés, matériel d’impression en plastique (non compris dans d’autres classes); matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); cartes à jouer, caractères d’imprimerie et clichés (non compris dans d’autres classes).
Classe 28 – Jeux, jouets; poupées, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël;
Classe 29 – Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées et confitures, œufs, lait et autres produits laitiers,
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huiles et graisses comestibles, conserves, plats préparés à base de viande, de poisson ou de légumes;
Classe 30 – Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices et glace à rafraîchir.
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt.
Classe 39 – Entreposage, entreposage, emballage, transport et distribution de toutes sortes de produits, en particulier des aliments;
Classe 42 — Hôtels, restaurants, cafétérias et bars, recherche technique et développement de nouveaux produits, services de contrôle de la qualité.
Renommée revendiquée pour une partie des produits, à savoir pâtisserie et confiserie.
k) La marque espagnole no 2 717 029, demandée le 14 juin 2006 et enregistrée le 1 mars 2007 pour les produits et services suivants:
Classe 5 – Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime, autres que produits de toilette, aliments, boissons diététiques et substances à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
Classe 16 — Papier et produits en papier non compris dans d’autres classes, carton et produits en carton non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, publications (journaux, magazines ou livres), articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou
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d’enseignement (à l’exception des appareils), histoires, cahiers, livres et matériel écossais; caractères et clichés d’imprimerie (à l’exception des meubles)
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table.
Classe 28 — Jeux, jouets, poupées, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël.
Classe 29 – Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; fruits, légumes, viande et poisson conservés, séchés et cuits, sauces aux fruits, gelées et confitures, œufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, plats préparés à base de viande, de poisson ou de légumes;
Classe 30 – Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (condiments), épices et glace à rafraîchir.
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt.
Classe 32 — Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops pour faire des boissons, jus de fruits, sirops.
Classe 33 – Vins, licores et boissons alcooliques (à l’exception des bières);
Classe 35 – Services de vente au détail dans des magasins et via des réseaux informatiques mondiaux de tous types. services de publicité et de publicité; services d’import- export, recherche et études de marché;
Classe 43 — Services d’hôtellerie, de cafétérias, de bars, de restaurants, de crèches et de camps de vacances.
Renommée revendiquée pour une partie des produits, à savoir pâtisserie et confiserie.
6 Enfin, la demanderesse en nullité a également invoqué l’article 53, paragraphe 1, point a) du RMC, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMC, mais
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uniquement pour la marque espagnole no 2 717 029 mentionnée au paragraphe 5 k).
7 Par décision du 8 février 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Son raisonnement peut concrètement être résumé comme suit:
Preuve de l’usage
– L’usage a été prouvé pour certaines des marques antérieures invoquées, à savoir: confitrie et chocolats, à savoir arachides enrobées de chocolat ( classe 30):
Marque de l’Union européenne no 4 509 816 confiserie, à savoir arachides enrobées de chocolat ( classe 30):
La marque espagnole no 2 578 817 pour le signe «CONGUITOS»
Marque de l’Union européenne no 5 946 892
La marque espagnole no 2 717 029 pour le signe.
— Dès lors, l’examen du cas d’espèce continuera à tenir compte, en tant que droits antérieurs, des marques précitées pour les produits pour lesquels leur usage a été prouvé.
Renommée — article 53, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMC
Renommée des marques antérieures
– La demanderesse en nullité a prouvé la renommée des marques antérieures pour les arachides au chocolat (classe 30).
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Les signes
– Les marques antérieures 1) et la marque de l’Union européenne contestée présentent un degré élevé de similitude visuelle, tandis que les marques antérieures 2) et la marque de l’Union européenne contestée présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, la marque de l’Union européenne contestée présente un degré élevé de similitude avec les marques antérieures.
– Sur le plan conceptuel, pour le public qui comprend les marques espagnoles, les marques antérieures 1) et la marque de l’Union européenne contestée sont identiques, tandis que les marques antérieures 2) présentent un degré élevé de similitude avec la marque de l’Union européenne contestée.
Le «lien» entre les signes
– Les produits pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une renommée, à savoir les arachides enrobées de chocolat en classe 30, ne présentent pas un rapport suffisamment étroit avec les produits et services contestés pour établir un lien dans l’esprit du public avec ces produits et services.
– Par conséquent, il est peu probable que le public souhaitant acheter les produits et services compris dans les classes 24 et 35 de la MUE contestée se souvienne des marques antérieures, étant donné que le degré de différenciation entre les produits et services en cause est très élevé.
– En outre, la demanderesse en nullité n’a fourni aucun élément permettant de conclure que, malgré la distance entre les produits et services en cause, il existe des pratiques d’expansion du secteur du chocolat vers les
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marchés spécifiques des produits compris dans les classes 24 et 35.
– Par conséquent, la demande en nullité n’est pas fondée conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMC et doit, dans cette mesure, être rejetée.
Risque de confusion — article 53, paragraphe 1, point a), du RMC, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC
– Selon la demanderesse en nullité, il existe un risque de confusion entre la marque espagnole antérieure no
2 717 029 et la marque de l’Union européenne contestée.
– Les produits contestés en classe 24 et les services de vente contestés en classe 35 diffèrent par leur nature et leur destination des produits de la marque antérieure. Ils ciblent un public différent, sont distribués via des canaux différents et ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, ils ont une utilisation et une origine commerciale différentes. Dès lors, il s’agit de produits différents.
Conclusion
– Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude entre les produits et services est une condition préalable pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif de nullité.
Causes de nullité absolue — article 52, paragraphe 1, point b), du RMC
– La demanderesse en nullité n’a pas prouvé la mauvaise foi de la titulaire de la MUE à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, de sorte que la demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC.
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Conclusion générale
– Aucun des motifs avancés par la demanderesse en nullité n’étant applicable, la demande en nullité doit être rejetée dans son intégralité.
8 Le 31 mars 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé les 7 et 9 juin 2021.
9 Dans la réponse qu’il a présentée le 23 août 2021, le titulaire de la marque de l’Union européenne demandait que le recours soit rejeté.
10 Le 9 septembre 2021, le recours a été réattribué de la première à la cinquième chambre de recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments exposés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage
– La demanderesse en nullité a prouvé l’usage non seulement pour la MUE no 4 509 816 et la marque espagnole no 2 578 817 pour le signe «CONGUITOS», la MUE no 5 946 892 et la marque espagnole no 2 717 029 pour le
signe , comme l’a reconnu la décision attaquée, mais
aussi pour la MUE no 5 148 622 et la marque espagnole no 2 185 012, «CONGUITOS.COM».
– En ce qui concerne les produits et services, la demanderesse en nullité considère que l’usage a été prouvé non seulement pour les arachides au chocolat (classe 30), comme indiqué dans la décision attaquée, mais également pour le chocolat et les biscuits (classe 30), les noisettes et les raisins secs (classe 29), ainsi que d’autres produits en classes 16, 18 et 24.
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMC
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– En ce qui concerne la renommée des marques antérieures, la demanderesse en nullité fait valoir qu’elles sont notoirement connues en Espagne au-delà des arachides de chocolat désignées (classe 30).
– Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
– En raison du degré élevé de connaissance des marques antérieures par le grand public, les consommateurs associeront également la marque contestée aux marques antérieures en relation avec les produits et services contestés. La demanderesse en nullité est très active dans la promotion et la commercialisation de divers produits non alimentaires. Il existe donc un lien entre les marques en cause.
– Il ressort de la documentation présentée par la demanderesse en nullité que l’usage de la marque contestée pourrait entraîner une possible dilution du caractère distinctif de la marque renommée «CONGUITOS», tout comme tirer profit de la renommée des marques antérieures.
– Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMC
– Les services de vente (classe 35) de la marque espagnole antérieure no 2 717 029 sont similaires aux produits contestés. Les signes étant similaires, il existe un risque de confusion entre ladite marque espagnole et la marque contestée.
Mauvaise foi — article 52, paragraphe 1, point b), du RMC
– La demanderesse en nullité renvoie à l’enregistrement de la déclaration de la titulaire de la marque de l’Union européenne lors de l’audience du juicio 381/2016 organisée le 15 mai 2018 par le tribunal de commerce d’Alicante no 1, qui démontre la mauvaise foi de la titulaire de la MUE contestée à la date de la demande.
12 Les arguments exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage
– L’opposante souscrit à l’analyse faite par la décision attaquée des preuves d’usage des marques antérieures.
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Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMC
– De même, l’appréciation de la similitude entre les signes effectuée dans la décision attaquée est commune.
– En ce qui concerne le lien entre les signes, la demanderesse en nullité n’a pas prouvé l’existence d’un lien entre les signes, comme établi dans la décision attaquée.
– L’exigence d’un «risque de préjudice» n’a pas non plus été établie par la demanderesse en nullité.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMC
– En ce qui concerne la marque espagnole antérieure no 2 717 029, l’usage n’a été prouvé que pour les arachides au chocolat (classe 30), qui sont différentes des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne contestée.
– En raison de l’absence de similitude entre les produits et services, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC n’est pas applicable.
Mauvaise foi — article 52, paragraphe 1, point b), du RMC
– Aucune mauvaise foi n’a été prouvée au moment où la marque contestée a été demandée, de sorte que la demande en nullité doit également être rejetée pour ce motif.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Il convient toutefois de suspendre la présente procédure pour les raisons exposées ci-après.
15 Par le présent recours, la demanderesse en nullité demande à la chambre de recours d’annuler, premièrement, la décision par laquelle la division d’annulation a rejeté la demande en nullité de la MUE contestée dans son intégralité et, deuxièmement, la nullité de ladite marque de l’Union européenne.
16 Dans le cadre d’une procédure parallèle opposant les mêmes parties à la présente procédure, qui sont concernées par la
MUE no 10 546 836, enregistrée pour
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des produits compris dans les classes 3, 14 et 18, la chambre de recours a, par décision du 21/03/2022, R 601/2021-5, Conguitos (fig.)/CONGUITOS LA CASA (fig.) et al., rejeté le recours formé par la demanderesse en nullité contre la décision de la division d’annulation dans la procédure de nullité no 14 140 C, rejetant la demande en nullité dans son intégralité.
17 Le 7 juin 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (affaire T-339/22) contre la décision de la chambre de recours dans l’affaire parallèle R 601/2021-5.
18 Une telle procédure est toujours pendante et aucun arrêt n’a été rendu.
19 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, en présence d’affaires parallèles, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours si l’arrêt du Tribunal dans l’une de ces affaires est susceptible d’affecter des décisions rendues dans d’autres affaires parallèles.
20 La Chambre constate que les points de fait et de droit soulevés par les recours R 601/2021-5 et R 602/2021-5 sont similaires. En fait, les arguments avancés par les deux parties et les motifs des décisions de la division d’annulation sont très similaires dans les deux cas.
21 Par conséquent, la chambre de recours considère que l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-339/22 est susceptible d’avoir une incidence pertinente sur l’issue de la présente procédure de recours devant la chambre de recours.
22 Pour cette raison, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours jusqu’à ce que le Tribunal ait rendu son arrêt dans l’affaire T-339/22 et que ledit arrêt soit devenu définitif.
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16
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à ce que le Tribunal de l’Union européenne ait rendu son arrêt dans l’affaire T-339/22 et que cet arrêt soit devenu définitif.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Le greffe
Signature
P.O. R. Vidal Romero
08/12/2022, R 602/2021-5, Conguitos (fig.)/CONGUITOS et al.
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