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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2026, n° 003230360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230360 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 360
Advanced New Technologies Co., Ltd., Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, KY1-9008 Grand Cayman, Cayman Islands (opposante), représentée par Simmons & Simmons LLP, 21 rue de la Ville- l’Évêque, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou HaoQianYi Trading Co., Ltd., Room 504, 5th Floor, Building 11, 831 Xicha Road, Baiyun District, Guangzhou, China (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnel).
Le 21/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 230 360 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 078 542 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services (classe 35) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 078 542
(marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 037 313 « ANT GROUP » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 230 360 Page 2 sur 10
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 037 313 'ANT GROUP’ (marque verbale) de l’opposant.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; services d’administration, de gestion et de conseil en matière commerciale dans le domaine du transport et de la livraison ; organisation, exploitation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et d’incitation ; services promotionnels sous la forme d’organisation, d’exploitation, de gestion et de supervision de programmes de fidélisation et d’incitation et de programmes de récompenses pour les clients ; services de publicité fournis via l’internet ; production de publicités télévisées et radiophoniques ; comptabilité ; organisation de ventes aux enchères ; foires commerciales ; sondages d’opinion ; traitement de données ; fourniture d’informations commerciales ; services d’agences de publicité ; services de publicité fournis pour des tiers ; gestion de bases de données ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; services de conseil en affaires commerciales ; services de conseil en affaires commerciales dans le domaine des événements, conférences, programmes de formation, programmes d’apprentissage et séminaires basés sur le web ; services de conseil en affaires commerciales dans le domaine de la diffusion de connaissances basées sur le web ; services de conseil en affaires commerciales dans le domaine de la collaboration en ligne et des technologies de collaboration ; services de conseil en affaires commerciales dans les domaines de la vente et du marketing ; services de gestion de projets commerciaux ; services de gestion de projets commerciaux liés au développement, à la mise en place, à l’organisation, à la production, à l’enregistrement, au suivi et au contrôle d’événements, de conférences, de programmes de formation, de programmes d’apprentissage et de séminaires basés sur le web ; services d’études de marché ; services de conseil en affaires commerciales liés à la facilitation des transactions commerciales via des réseaux informatiques locaux et mondiaux en localisant et en fournissant des références pour la livraison d’une grande variété de produits et services commerciaux et de consommation ; diffusion d’informations commerciales sur les produits et services de tiers via des réseaux informatiques locaux et mondiaux ; services de conseil en affaires commerciales liés à la fourniture d’un site web sur un réseau informatique mondial par lequel des tiers peuvent offrir et se procurer des biens et des services, placer, déterminer le statut et exécuter des pistes commerciales et des commandes, conclure des contrats et effectuer des transactions commerciales ; fourniture de services de commande en ligne informatisés ; publicité de biens et services de tiers via des réseaux informatiques locaux et mondiaux ; services d’agences d’import-export internationales ; location d’espaces publicitaires sur des supports de communication ; services de commerce en ligne liés aux ventes aux enchères électroniques et à la fourniture d’évaluations commerciales en ligne y afférentes ; fourniture d’un répertoire de sites web de tiers pour faciliter les transactions commerciales ; services de conseil en affaires commerciales liés à l’exploitation d’une place de marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de biens et/ou de services sur un réseau informatique mondial ; affaires commerciales
Décision sur l’opposition n° B 3 230 360 Page 3 sur 10
assistance relative à la facilitation de transactions commerciales via des réseaux informatiques locaux et mondiaux ; services de conseil en gestion d’entreprise ; services de marketing et de promotion ; publication de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, compilation d’annonces publicitaires destinées à être utilisées comme pages web sur l’Internet ; location d’espaces publicitaires ; publicité pour les services de tiers via des guides, listes et annuaires consultables en ligne présentant des expériences de voyage, des destinations de voyage, des hébergements, y compris des hôtels et autres hébergements temporaires, des magasins, des restaurants, des bars, des locations de voitures, des services de transport, y compris la location de voitures et les transferts aéroport, des visites et activités, y compris les visites de sites pittoresques, les spectacles d’arts de la scène, les expositions, les théâtres, les spectacles et autres événements et attractions, ainsi que d’autres organisations commerciales et prestataires de services à des fins commerciales, y compris ceux du secteur du voyage et de l’hôtellerie ; fourniture de sites web et de bases de données relatifs aux évaluations, avis, références, commentaires et recommandations d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires dans le secteur du voyage et de l’hôtellerie ; services d’analyse et de comparaison de prix dans le secteur du voyage et de l’hôtellerie ; fourniture, organisation, gestion et administration de programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses incitatives pour promouvoir la vente de produits et services de tiers dans les domaines du voyage, du transport, des divertissements de voyage, de l’hébergement et d’autres services d’hôtellerie ; conception et mise en œuvre de programmes de marketing et de promotion pour des tiers dans le domaine du voyage ; services de promotion et de marketing dans le domaine du voyage ; traitement de données informatiques ; services d’information commerciale, d’affaires et promotionnelle ; gestion du personnel ; fourniture d’informations commerciales, d’affaires, publicitaires et promotionnelles via un réseau informatique mondial et via l’internet ; présentation de produits sur des moyens de communication à des fins de vente au détail ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, des robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle destinés à être utilisés dans la fourniture de services financiers permettant aux clients de comparer et d’acheter facilement ces produits ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne, en relation avec des cartes à valeur stockée, y compris celles utilisées pour les titres de transport électroniques, des cartes SIM, y compris les cartes SIM mobiles, et des coupons de réduction, tous les produits susmentionnés permettant également aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits à partir d’un site web Internet de marchandises générales ou par le biais de télécommunications et dans des points de vente au détail ; fourniture d’informations statistiques commerciales ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; enquêtes commerciales ; services d’administration commerciale pour le traitement des ventes effectuées sur l’internet ; services de recommandation commerciale et de placement de personnel ; gestion de la relation client ; services de gestion commerciale relatifs au commerce électronique ; services de gestion et d’administration commerciale relatifs aux programmes de parrainage ; services caritatifs, à savoir l’organisation et la conduite de programmes de bénévolat et de projets de service communautaire ; fourniture d’informations de contact commerciales et professionnelles ; optimisation pour les moteurs de recherche ; optimisation du trafic de sites web ; publicité au paiement par clic ; services d’intermédiation commerciale ; négociation et conclusion de transactions commerciales
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pour des tiers ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; fourniture d’informations commerciales via un site web ; promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs ; services d’achat ; services d’approvisionnement pour des tiers ; services d’échanges commerciaux et d’informations aux consommateurs ; services de collecte de données informatisées sur les points de vente ; promotion de la vente de produits et services pour des tiers par l’attribution de points pour l’utilisation de cartes de crédit ou l’utilisation d’applications logicielles financières mobiles ; services d’information promotionnelle et de conseil fournis aux membres, abonnés et utilisateurs de programmes de fidélité incitatifs et de programmes de récompenses ; services promotionnels sous forme de programmes de bonus pour l’achat de produits et services sélectionnés, y compris la fourniture d’avantages liés à des choix d’achat et de mode de vie respectueux de l’environnement ; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs d’actifs non fongibles basés sur la blockchain et de jetons non fongibles ; exploitation de places de marché en ligne proposant des monnaies virtuelles et numériques et des objets de collection, ainsi que des actifs non fongibles basés sur la blockchain et des jetons non fongibles ; fourniture d’un site web lié à une place de marché en ligne pour la vente et l’échange de biens virtuels ; services de publicité pour des tiers dans le domaine des jetons non fongibles et des actifs numériques ; publicité d’instruments financiers et de services financiers relatifs aux jetons non fongibles, aux actifs numériques et à la transaction de monnaies virtuelles et numériques ; conseil en affaires dans les domaines de la gestion commerciale d’actifs numériques ; collecte et systématisation de données commerciales relatives aux jetons non fongibles, à d’autres actifs numériques et à la transaction de monnaies virtuelles et numériques ; collecte, recherche, compilation, systématisation, analyse, traitement, gestion et vérification de données commerciales relatives aux jetons non fongibles, à d’autres actifs numériques et à la transaction de monnaies virtuelles et numériques ; exploitation d’une place de marché en ligne pour les transactions et les services de registre utilisant la technologie logicielle basée sur la blockchain et les contrats intelligents pour les actifs numériques ; services d’information, de consultation et de conseil, tous liés aux services précités.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Publicité pour des tiers sur l’internet ; analyse publicitaire ; publicité et marketing ; conseil en publicité et marketing ; services de publicité, de marketing et de promotion ; recherche publicitaire ; services de recherche publicitaire ; services de publicité fournis via l’internet ; publicité via l’internet ; analyse des réponses publicitaires et études de marché ; analyse des réponses publicitaires ; analyse de données commerciales ; analyse d’informations commerciales ; analyse de statistiques commerciales ; analyse de données d’études de marché ; analyse de marchés ; analyse relative au marketing ; recherche commerciale ; analyse statistique commerciale ; services d’analyse et d’études de marché.
Les services contestés sont identiques à au moins l’un des services de l’opposant : publicité ; gestion des affaires ; administration des affaires, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que
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les services de l’opposant comprennent, sont inclus dans, ou chevauchent, les services contestés.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques visent le grand public et des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que ceux du domaine de la gestion d’entreprise.
Le degré d’attention est censé être élevé ou plutôt élevé pour les services de la classe 35, étant donné qu’ils ont généralement un impact clair sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats (26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.) / VICTORIA et al.; 21/03/2013, T-353/11, eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS (fig.) / Event, EU:T:2013:147, § 31, 34 et 38).
c) Les signes
ANT GROUP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
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Étant donné que la marque antérieure et le signe contesté comportent des mots anglais, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. En outre, pour la partie anglophone du public, le sens perçu dans la marque antérieure, par exemple, du mot «GROUP», réduit le caractère distinctif de cet élément différenciateur, qui aura, par conséquent, moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public, étant donné que cela affecte la perception conceptuelle des signes par ce public spécifique et influence l’appréciation du risque de confusion.
La marque antérieure est la marque verbale «ANT GROUP». Le mot «ANT» désigne «tout petit insecte social de la famille des Formicidae, largement répandue, typiquement vivant en colonies très organisées de mâles ailés, de femelles stériles aptères (ouvrières) et de femelles fertiles (reines), qui sont ailées jusqu’après l’accouplement» (informations extraites du Collins Dictionary le 12/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ant). Comme ce mot n’a pas de signification particulière pour les services en question, il est distinctif. Le mot «GROUP» sera perçu comme un indicateur d’origine commerciale, les consommateurs pouvant le comprendre comme une information selon laquelle l’opposante fait partie d’un groupe de sociétés (26/10/2017, T-331/16, hello media group (fig.) / HELLO! (fig.), EU:T:2017:760, § 39). En conséquence, cet élément verbal est non distinctif.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «ANTSPY» écrit en lettres majuscules et grasses assez standard. Au-dessus, il y a un cercle noir contenant une tête de fourmi stylisée de profil avec l’œil de la fourmi, qui est un simple ovale, et une antenne acérée et courbée traversant le cercle.
Bien que le signe contesté «ANTSPY» comprenne un élément verbal, les consommateurs, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, peuvent le décomposer en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, il est probable que la partie anglophone du public décomposera l’élément verbal du signe contesté en «ANT» et «SPY». L’élément verbal «ANT» a la même signification que dans la marque antérieure, renforcée par l’élément figuratif en forme de fourmi. Il est distinctif, car il ne se réfère à rien de particulier en ce qui concerne les services en question. Il en va de même pour l’élément verbal «SPY», qui est «une personne employée par un gouvernement pour obtenir des informations secrètes ou des renseignements sur un autre pays, généralement hostile, notamment en ce qui concerne les affaires militaires ou navales» (informations extraites du Collins Dictionary le 12/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/spy). Cependant, compte tenu de tout cela, le public anglophone peut percevoir le signe contesté comme une unité conceptuelle ayant le sens de «un espion qui est une fourmi» ou «quelqu’un qui espionne les fourmis». Comme cette formulation n’a pas de relation particulière avec les services en question, elle est distinctive.
La stylisation du signe contesté est une police de caractères majuscules grasses assez standard, qui ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel. Les consommateurs percevront cela comme une simple représentation stylistique du
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élément verbal et, malgré la stylisation, reconnaîtra le mot « ANTSPY » immédiatement et sans réflexion supplémentaire. Il en va de même pour le cercle noir du signe contesté, qui est de nature décorative, et le public n’accordera pas autant d’attention à cet élément. Par conséquent, il a moins d’impact sur l’impression d’ensemble.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Le signe ne contient aucun composant qui, en raison de sa position, de sa taille, de ses dimensions et/ou de l’utilisation des couleurs, serait visuellement prédominant par rapport aux autres.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément/le composant verbal « ANT* ». Il s’agit du premier élément distinctif de la marque antérieure, qui est inclus comme premier composant verbal perçu dans le signe contesté, renforcé par son élément figuratif. Les signes diffèrent par l’élément supplémentaire « GROUP » (non distinctif) de la marque antérieure et le composant « *SPY » du signe contesté. Ils diffèrent en outre par la police de caractères et le cercle noir du signe contesté, qui sont purement décoratifs, et par l’élément figuratif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite ou de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Le fait que l’élément/le composant « ANT » coïncide au début est pertinent pour la comparaison.
En général, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.) / MATRATZEN, EU:T:2002:261, § 30 ; 12/07/2006, T-97/05, MARCOROSSI / MISS ROSSI – SERGIO ROSSI, EU:T:2006:203, § 39 ; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power (fig.) / POWER, EU:T:2005:248, § 43).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques du point de vue du public en cause. Les signes seront associés à une signification similaire en raison du concept de « ANT », qui est distinctif, renforcé par l’élément figuratif du signe contesté. L’élément restant de la marque antérieure « GROUP » est non distinctif et le composant verbal « SPY » du signe contesté a une signification supplémentaire qui n’est pas partagée par la marque antérieure. En outre, le libellé « ANTSPY » du signe contesté, pris dans son ensemble, a la signification décrite ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
Decision sur opposition n° B 3 230 360 Page 8 sur 10
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue en invoquant l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans l’acte d’opposition. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après dans la section «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello della Costiera Amalfitana shaker (fig.) / LIMONCHELO, EU:C:2007:333, § 35).
Les services sont identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention est (plutôt) élevé. La marque antérieure dans son ensemble présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires au moins à un degré moyen.
Comme détaillé à la section c) de la présente décision, l’intégralité de l’élément le plus distinctif de la marque antérieure est entièrement inclus au début de l’élément verbal du signe contesté (en constituant la moitié), et est renforcé par son élément figuratif. L’élément additionnel «GROUP» de la marque antérieure est non distinctif et a peu (voire pas) d’impact sur l’impression d’ensemble. Il existe un lien conceptuel clair entre les signes, ce qui étaye le risque de confusion.
Bien que le public ne négligera pas certaines différences entre les signes, le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure. Il couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les services contestés proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées, même avec un degré d’attention plus élevé. Dès lors, en l’espèce, les consommateurs supposeront que les services identiques sont fournis par les mêmes entreprises ou des entreprises économiquement liées, étant donné que les services contestés pourraient être perçus comme une ligne spécifique des services de l’opposant.
Décision sur opposition n° B 3 230 360 Page 9 sur 10
Il est probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent. Par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 19 037 313 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Puisque l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant dû à son usage intensif/sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant en invoquant l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
Puisque l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
À titre de complément d’information, le demandeur n’a soumis aucun argument pour défendre sa demande et n’a pas contesté la similitude des marques ou l’identité/similitude des services d’une manière qui aurait pu permettre à la division d’opposition de parvenir à une conclusion différente.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 230 360 Page 10 sur 10
La division d’opposition
Marta GARCÍA COLLADO Chantal VAN RIEL Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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