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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2025, n° W01830721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01830721 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 08/08/2025
BOEHMERT & BOEHMERT ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB – PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE Hildegard-von-Bingen-Str. 5 D-28359 Bremen ALLEMAGNE
Votre référence : A0153384 98595807 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1830721 Marque : CHATCNC Nom du titulaire : Hurco Companies, Inc. One Technology Way Indianapolis IN 46268 États-Unis
I. Exposé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 28/01/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants :
Classe 7 Machines à commande numérique par ordinateur (CNC) dotées de fonctions d’intelligence artificielle sous forme de machines-outils pour façonner des pièces et des composants aux dimensions requises ; machines pour le travail des métaux dotées de fonctions d’intelligence artificielle, à savoir, centres d’usinage, centres de tournage, tables rotatives, tours et fraiseuses ; machines-outils à moteur dotées de fonctions d’intelligence artificielle, à savoir, fraiseuses.
Classe 9 Logiciels vendus comme composants de machines-outils, de fraiseuses, de machines de coupe et de sciage, et de machines à commande numérique par ordinateur (CNC) destinés à être utilisés dans
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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faisant fonctionner ceux-ci; logiciels pour programmer le fonctionnement de machines-outils; logiciels pour programmer le fonctionnement de fraiseuses; logiciels pour programmer le fonctionnement de machines de coupe et de sciage; logiciels pour programmer le fonctionnement de machines à commande numérique par ordinateur (CNC); logiciels pour programmer des stratégies de coupe, préparer des budgets et des offres de pièces, et identifier des caractéristiques sur des pièces en relation avec le fonctionnement de machines-outils, de fraiseuses, de machines de coupe et de sciage, et de machines à commande numérique par ordinateur (CNC); matériel informatique et périphériques utilisés dans l’automatisation de machines à commande numérique par ordinateur, de centres d’usinage, de centres de tournage, de tables rotatives, de tours et de fraiseuses; contrôleurs pour machines à commande numérique par ordinateur, centres d’usinage, centres de tournage, tables rotatives, tours et fraiseuses.
Classe 37 Fourniture d’un support technique utilisant l’intelligence artificielle, à savoir, conseils techniques concernant l’installation, la réparation et l’entretien de machines à commande numérique par ordinateur, d’équipements, de dispositifs et de systèmes matériels informatiques utilisés dans des opérations industrielles automatisées ou partiellement automatisées.
Classe 42 Fourniture d’un support technique utilisant l’intelligence artificielle, à savoir, conseils techniques concernant l’installation, la réparation et l’entretien de systèmes logiciels informatiques utilisés dans des opérations industrielles automatisées ou partiellement automatisées.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel des domaines de l’informatique, des machines industrielles et de l’automatisation, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: échange de messages concernant une commande numérique par ordinateur.
La signification susmentionnée des mots «CHATCNC», dont la marque est composée, était étayée par des références provenant des dictionnaires Collins et Oxford ainsi que du site web Goodwin (informations extraites le 27/01/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chat, https://www.oed.com/dictionary/chat_n1?tab=meaning_and_use#9631487, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cnc et https://www.goodwin.edu/enews/what-is-cnc/). Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Bien que le signe comprenne la combinaison de mots «CHATCNC», le public anglophone pertinent le divisera immédiatement et automatiquement en deux mots significatifs: «CHAT» et «CNC». En effet, leur association sans aucune modification graphique ou sémantique ne leur confère aucune caractéristique supplémentaire de nature à rendre le signe, pris dans son ensemble, apte à distinguer les produits et services du demandeur de ceux d’autres entreprises (12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26).
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• En outre, une recherche sur internet datée du 27/01/2025 a révélé que les termes « CHAT » et « CNC » (en tout ou en partie), sur le marché pertinent, peuvent faire référence à plusieurs machines et applications logicielles concernant un processus de fabrication qui utilise des ordinateurs pour contrôler le mouvement et les opérations des machines-outils. Les machines fonctionnant avec la CNC (Commande Numérique par Ordinateur) suivent des instructions préprogrammées pour effectuer des tâches telles que la coupe, le perçage et le façonnage de matériaux avec une grande précision et rapidité. De plus, la technologie de chat, telle que les chatbots, peut être intégrée dans les machines CNC, comme les équipements de papeterie, pour traduire les instructions en langage humain en commandes que les machines peuvent comprendre. Les chats dotés de fonctionnalités d’intelligence artificielle peuvent analyser les données des machines, prédire les pannes potentielles, identifier les inefficacités et suggérer des améliorations. En outre, un outil de chat peut être utilisé pour accéder et contrôler à distance les machines CNC, permettant une surveillance, un diagnostic et un dépannage à distance par des techniciens qualifiés. https://trimech.com/excellerant/ https://www.andritz.com/spectrum-en/metris-copilot-transforming-pulp-mill- operations-with-ai https://www.aerospacemanufacturinganddesign.com/article/ai-virtual-assistant-for- cnc-tasks/ https://www.beckhoff.com/en-en/products/automation/twincat-projects-with-ai- supportedengineering/ https://www.toolify.ai/ai-news/unleashing-the-power-of-chatgpt-in-cnc-machining- 918667
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les machines et machines-outils dotées d’intelligence artificielle de la classe 7 peuvent inclure une fonctionnalité de chat interactive pour la communication en temps réel. Cette fonctionnalité de chat peut être intégrée dans les processus de commande numérique par ordinateur (CNC) pour améliorer la fonctionnalité en fournissant un support en temps réel, des conseils, des stratégies de coupe et des avis basés sur les conditions actuelles de la machine. De même, en ce qui concerne la classe 9, divers types de logiciels et de matériel peuvent intégrer une fonctionnalité de chat dans le cadre de leurs capacités. Par exemple, le logiciel peut planifier et optimiser les processus des machines en offrant un support à distance qui permet aux techniciens d’assister les opérateurs via le chat. De plus, les contrôleurs CNC et autres matériels peuvent être équipés d’interfaces de communication qui permettent des interactions basées sur le chat afin de demander de l’aide ou des informations concernant le fonctionnement des machines. En outre, pour la classe 37, le signe informe que l’installation, la réparation et la maintenance des machines CNC, des équipements et d’autres systèmes matériels intègrent une fonctionnalité de chat qui permet un dépannage en temps réel et l’analyse des entrées combinée aux données en temps réel de la machine. En ce qui concerne la classe 42, la fourniture de support technique peut être effectuée via une fonctionnalité de chat intégrée aux processus CNC des machines pour évaluer les données et recommander des ajustements afin d’améliorer les performances et d’optimiser les opérations industrielles automatisées.
Par conséquent, le signe décrit le genre, une caractéristique et la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
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II. Résumé des arguments du titulaire
Le 18/03/2025, le titulaire a demandé une prorogation de délai qui a été accordée jusqu’au 28/05/2025.
Le titulaire a présenté ses observations le 28/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. La marque demandée n’est pas directement descriptive. Le terme « CHAT » a plusieurs significations, se référant à une conversation entre personnes, les dispositifs techniques ou les machines n’étant que des moyens secondaires qui aident à avoir une conversation (mais ne font pas partie de la conversation). Ainsi, CHAT – en tant que nom ou verbe – fait référence aux humains, et non aux machines. La marque est suggestive et allusive, au mieux. Les arguments de l’Office reposent sur une interprétation étendue (par exemple, en supposant que « chat » fait référence à des chatbots intégrés dans des machines CNC), mais le signe ne mentionne pas « bot » ou « chatbot ».
2. Les preuves internet citées par l’Office se réfèrent à l’utilisation séparée de « CHAT » et « CNC » ou à des expressions descriptives plus longues (telles que « assistant IA pour les tâches CNC »). Aucune de celles-ci ne démontre que le signe combiné « CHATCNC » est descriptif des produits et services pertinents lorsqu’il est évalué dans son ensemble.
3. Il n’est pas exigé qu’une marque soit particulièrement imaginative ou inventive et la marque demandée atteint clairement le seuil minimal de caractère distinctif pour justifier une protection en tant que marque.
4. La marque a été acceptée par l’UKIPO pour les mêmes produits et services
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, point 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
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En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui, dans le langage courant, du point de vue du public pertinent, peuvent servir à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque ne sera pas enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne (UE). Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Public pertinent
L’Office a apprécié la marque contestée par rapport à la perception du public anglophone, notamment dans les territoires anglophones de l’Union européenne (c’est-à-dire l’Irlande et Malte). Outre l’Irlande et Malte, ce public est composé des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26 ; 20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
Réponse aux arguments du titulaire
1. Concernant la signification de la marque
L’Office considère le signe « CHATCNC » comme purement descriptif ; il consiste simplement en une marque verbale composée de deux mots simples, « CHAT » (l’échange de messages dans un salon de discussion sur Internet ou un autre réseau) et « CNC » (CNC signifie Computer Numerical Control, qui fait référence au fonctionnement informatisé des outils d’usinage utilisés dans la fabrication). La combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties
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parce que le signe est composé de deux mots anglais significatifs qui, combinés, produisent une expression significative : échange de messages concernant une commande numérique par ordinateur. Lorsque cette expression significative est perçue en relation avec les produits et services pertinents des classes 7, 9, 37 et 42, elle informe clairement et immédiatement que les produits et services concernent des machines à commande numérique par ordinateur (CNC) et les logiciels, matériels et supports techniques connexes intégrant une fonctionnalité de chat interactif. Cette fonctionnalité permet la communication en temps réel, le guidage, le dépannage et l’optimisation des processus CNC, décrivant ainsi directement le type, une caractéristique et la finalité des produits et services.
Quant à l’affirmation du titulaire selon laquelle le terme « CHAT » contient plusieurs significations, l’Office souligne que l’appréciation d’une marque doit être effectuée en relation avec les produits concernés et non dans l’abstrait (22/11/2023, R 1361/2023-2, FEEL MORE IN QATAR, § 25 ; 23/10/2008, R 752/2008-1, Buch24, § 16). En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs perçoivent la marque en cause. Même lorsqu’une marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel, lorsqu’ils sont considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs sont minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services pertinents (22/11/2023, R 1361/2023-2, FEEL MORE IN QATAR, § 25 ; 20/04/2020, R 13/2020-5, Sleep, § 36).
Par conséquent, même si le mot « CHAT » avait plusieurs significations dans l’abstrait, sa signification est claire dans l’esprit du consommateur pertinent en relation avec les produits en cause. En l’espèce, les produits et services concernent des machines CNC, des logiciels, du matériel et un support technique connexe hautement spécialisés, souvent équipés de ou intégrés à des systèmes de communication numérique. Pour le public pertinent dans les domaines des machines industrielles, de l’automatisation et de l’informatique, le terme « CHAT » ne sera pas compris dans son sens large et quotidien de conversation informelle entre humains. Au lieu de cela, il sera immédiatement et directement associé à des interfaces de communication numérique en temps réel — telles que des fonctions de chat, des chatbots ou des outils de messagerie basés sur l’IA — utilisés pour faire fonctionner, surveiller ou optimiser les processus CNC. Par conséquent, dans le présent contexte, la signification de « CHAT » est claire, spécifique et descriptive d’une caractéristique essentielle des produits et services, plutôt que suggestive ou allusive.
En outre, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné ajouté.)
2. Concernant l’usage de la marque
S’agissant du fait que les preuves internet fournies par l’Office concernant l’usage du signe n’étaient pas pertinentes ou identiques au signe demandé, la Cour a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
[L]orsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courants qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces biens… Dans un tel cas, la Chambre de
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La Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le titulaire affirme que la marque demandée est distinctive, il incombe au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53,
§ 48).
L’Office considère que les arguments du titulaire ne sont pas suffisants pour réfuter l’analyse de l’Office pour les raisons susmentionnées. En outre, s’il est vrai que les extraits d’internet ne contiennent pas la combinaison de mots « CHATCNC » en tant que telle, ils démontrent clairement l’utilisation des mots « CHAT » et « CNC » dans les domaines des machines industrielles, de l’automatisation et de l’informatique. L’Office a déjà expliqué comment la combinaison de mots « CHATCNC » serait perçue en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
En outre, le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
3. Le degré minimal de caractère distinctif.
Le titulaire soutient que la marque demandée possède clairement plus que le degré minimal de caractère distinctif requis.
L’Office convient qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque soit enregistrable. Il en découle que la marque doit posséder un certain degré de caractère distinctif, même s’il est très faible. Toutefois, en l’espèce, l’Office estime que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif.
En l’espèce, la marque ne comporte aucun autre élément fantaisiste – lexical ou grammatical – susceptible de détourner l’attention du public pertinent des informations spécifiques et facilement perceptibles qu’elle véhicule concernant les caractéristiques des produits et services qui sont essentielles pour former l’intention du public de les acquérir. Comme cela a été expliqué dans la lettre d’objection, même si le signe inclut la combinaison de mots « CHATCNC », le public anglophone pertinent la divisera immédiatement et automatiquement en deux mots significatifs : « CHAT » et « CNC ». En conséquence, la marque « CHATCNC » ne peut pas fonctionner pour le consommateur comme une garantie d’origine commerciale des produits et services des classes 7, 9, 37 et 42. Par conséquent, elle n’est pas en mesure de remplir sa fonction essentielle.
En outre, comme l’a fait remarquer à juste titre le titulaire, l’enregistrement d’un signe en tant que MUE ou en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un niveau spécifique de créativité linguistique ou artistique ou d’imagination de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou services ainsi protégés et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, § 20).
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Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce. Le signe sera perçu par le public pertinent comme descriptif, ainsi qu’expliqué ci-dessus.
Sur la base des arguments susmentionnés, l’Office maintient que la marque 'CHATCNC’ est également dépourvue de tout caractère distinctif et tombe également sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR, non seulement parce qu’une marque descriptive est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais aussi parce qu’elle est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services concernés.
4. Enregistrements antérieurs
S’agissant du fait que le signe 'CHATCNC’ a été admis par l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO), selon la jurisprudence : le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses objectifs et de ses règles propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national… Par conséquent, la question de la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en cause a pris naissance. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par le titulaire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1830721 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Diego BEDON SALVADOR
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