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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2023, n° R1471/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1471/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 juin 2023
Dans l’affaire R 1471/2022-2
Horticultura Tecnica, S.L.U. C/Aiguaders, 4 (Pol. Ind de Cotes)
46680 Algemesí
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Sanz-Bermell Martínez, Játiva, 4, 46002, Valencia (Espagne)
contre
Lännen MCE Oy Hirvikoskentie 242
FI-32210 Loimaa
Finlande Opposante/défenderesse représentée par Heinonen mentale Co, Fabianinkatu 29 B, FI-00100, Helsinki (Finlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 143 765 (demande de marque de l’Union européenne no 18 336 565)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 novembre 2020, Horticultura Tecnica, S.L.U. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants tels que limités le 2 novembre 2021:
Classe 1: Tampons liquides; réactifs pour la détection de pH; tampons liquides.
Classe 7: Pompes à eau pour réservoirs de poisson; pompes, compresseurs et souffleries pour réservoirs de poisson et terrariums.
Classe 9: PH-mètres électroniques; conductivité électronique; électrodes; ozoniseurs (non à usage médical).
Classe 11: Réchauffeurs d’eau et d’air.
2 La demande a été publiée le 11 janvier 2021.
3 Le 7 avril 2021, Lännen MCE Oy (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 7: Pompes à eau pour réservoirs de poisson; pompes, compresseurs et souffleries pour réservoirs de poisson et terrariums.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 185 758
WATERMASTER
déposée le 30 mai 2003 et enregistrée le 12 juillet 2004 pour les produits suivants:
Classe 7: Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; séparateurs d’eau; mandrins pour forets
[parties de machines]; couronnes de forage [parties de machines]; têtes de
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perçage [parties de machines]; marteaux [parties de machines]; pompes [parties de machines ou de moteurs]; outils [parties de machines].
6 Par décision du 11 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et la marque de l’Union européenne contestée a été refusée pour les produits contestés. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– Les «pompes à eau pour réservoirs de poisson» contestées; les pompes, compresseurs et souffleurs de réservoirs de poisson et de terrariumssont des dispositifs, des machines ou des parties de machines qui sont utilisés pour contenir un liquide ou un gaz (par exemple, eau et air), dans un ballon de poisson (aquarium) ou dans un terrarium (informations extraites du Collins Dictionary le 01/06/2022 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pump, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/compressor et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/blower). Ces produits sont à tout le moins similaires aux pompes de l’opposante [pièces de machines, moteurs ou moteurs], qui peuvent inclure des pompes installées dans des aquariums et terrariums pour forcer l’air ou l’eau dans une certaine direction.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, tant les produits de l’opposante que les produits contestés ont la même nature et la même destination, peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, être distribués par les mêmes canaux et cibler le même public.
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– Dans le signe contesté, l’élément «by VDL» est à peine perceptible en raison de sa taille. Étant donné que cet élément est susceptible d’être ignoré par le public pertinent, il ne sera pas pris en considération.
– Les marques se composent des mêmes éléments verbaux, «WATER» et «MASTER», la seule différence étant que, dans la marque figurative antérieure, ces éléments sont écrits en un seul mot, tandis que dans la marque contestée, ils sont séparés.
– La signification de ces termes n’est pas pertinente en l’espèce, étant donné que les éléments verbaux des signes sont identiques et que leur degré de caractère distinctif est donc dénué de pertinence. En outre, les seuls éléments de différenciation résident dans la stylisation et la représentation en plâtre de la marque contestée, qui présentent un faible degré de caractère distinctif.
– Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et, à tout le moins, hautement similaires sur le plan conceptuel.
– Comme l’illustre la comparaison des signes, leur quasi-identité implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. En outre, les éléments verbaux sont presque identiques (à l’exception de l’espace entre eux) et l’élément figuratif différent est faiblement distinctif, véhiculant ainsi le même concept d’eau. Par conséquent, il est également probable que le public
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pertinent considérera la marque contestée comme une sous-marque ou une marque provenant d’une entité économiquement liée.
– La marque contestée doit dès lors être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et peut être enregistrée pour les autres produits.
7 Le 8 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a également été reçu le 8 août 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 septembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les produits couverts par la marque antérieure et le signe contesté sont de nature très différente. Les produits de l’opposante compris dans la classe 7 sont tous destinés à un usage industriel de machines de forage, les pompes étant listées comme pièces de machines ou de moteurs, et ne s’appliquent pas aux piscines ou terrariums.
– Par conséquent, les produits désignés par les deux marques compris dans la classe 7 ont des finalités différentes. Les produits désignés par la marque contestée sont clairement identifiables, à savoir en tant que produits pour des citernes de poisson et des terrariums. Les produits couverts par la marque antérieure sont identifiés comme des «pièces de machines, pièces de moteurs»; cette définition, par l’opposante elle-même, signifie que la marque a une application industrielle différente.
– L’opposition a été formée parce que la marque contestée est demandée pour des produits compris dans la même classe de la classification de Nice.
– Les publics cibles des deux marques diffèrent considérablement. Le public cible des produits contestés est constitué des propriétaires de terrarium et des propriétaires de piscines. Le public pertinent de la marque contestée est le public intéressé par le soin des animaux volés. Il s’agit d’un public complètement différent de la marque antérieure, qui est destiné à d’autres activités (par exemple, forage ou extraction). Dès lors, le public pertinent pour chaque marque n’est pas le même.
– En ce qui concerne la comparaison visuelle, la marque contestée, si elle est transcrite, est «WATER MASTER BY VDL» et la marque antérieure est «WATERMASTER». Il n’est pas possible d’appliquer les critères d’identité, étant donné qu’il existe des différences évidentes. En outre, la marque contestée comporte un élément figuratif clair, ce qui suggère l’impact d’une goutte dans un environnement liquide; cela confère à la marque une personnalité particulière.
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– La marque antérieure, étant une marque verbale, est faible, étant donné qu’elle est semi-descriptive des produits pertinents. Cela ne permet pas une association conceptuelle avec d’autres marques en raison de sa finalité.
– Phonétiquement, les marques ne sont prononcées que pour identifier des produits. Il n’est pas possible de confondre une machine de forage avec une pompe à eau pour réservoirs de poisson, de sorte qu’une confusion phonétique ne se produirait que s’ils faisaient partie du même secteur de marché. Étant donné que les deux sont spécialisés dans des secteurs différents, il n’y a pas de conflit.
– Sur le plan conceptuel, il n’existe pas non plus de possibilité d’association entre les marques, étant donné que le rapport entre la marque et les produits ne peut être ignoré.
– L’opposante a toléré l’enregistrement d’autres marques contenant des «WATERMASTER» pour des produits compris dans la classe 7. Ces circonstances montrent que la marque antérieure a le caractère d’une marque «faible», parce qu’elle est semi-descriptive et parce qu’elle partage un nom avec d’autres marques enregistrées pour des produits compris dans la classe 7.
– En conclusion, le degré de similitude visuelle est suffisant pour des produits qui sont radicalement et absolument dissemblables. Par conséquent, une confusion n’est pas possible, tout comme il n’est pas possible d’acheter un dispositif de forage au lieu d’une pompe de piscine ou d’un bâtonnet de terrarium.
10 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit.
– L’opposante partage l’avis de l’Office en ce qui concerne l’identité et la similitude des produits. À cet égard, les spécifications figurant dans la liste des produits contestés ne les différencient pas des catégories plus générales de produits couverts par la marque antérieure. Au contraire, les produits contestés sont inclus dans ces catégories plus générales et sont donc identiques à ces produits.
– Étant donné que la marque antérieure couvre des produits qui incluent tous les produits contestés et que ces produits sont identiques, ils ont également une nature et une destination identiques et ciblent le même public. Par conséquent, la division d’opposition a conclu à juste titre que les produits couverts par la marque antérieure et les produits contestés sont au moins similaires.
– Les produits concernés s’adressent à la fois à un public spécialisé et au grand public. Ces produits peuvent être achetés par le grand public, étant donné qu’ils peuvent être utilisés dans le cadre de leurs activités de loisirs, telles que le jardinage, ou à domicile, comme l’évacuation de l’eau d’un lieu spécifique, des feuilles soufflantes ou des objets de séchage. Étant donné que les produits s’adressent au grand public, le niveau d’attention du consommateur moyen est moyen.
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– Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’opposante affirme que les marques comparées sont composées des mêmes éléments verbaux. La seule différence entre eux réside dans le fait que, dans la marque antérieure, ils sont écrits en un mot, tandis que dans la marque contestée, ils sont séparés. En outre, il est très probable que l’espace entre les mots «WATER» et «MASTER» dans la marque contestée passera inaperçu aux yeux des consommateurs, qui comprendront les mots comme étant écrits ensemble.
– En ce qui concerne la comparaison visuelle, la marque contestée ne contient aucun élément ou stylisation qui lui conférerait un caractère particulier. Elle se compose simplement de deux éléments verbaux dominants, «WATER» et «MASTER», écrits dans une police de caractères simple verte; l’élément verbal à peine visible «by VDL»; et un dispositif de plâtre, qui possède un faible degré de caractère distinctif, étant donné qu’il peut être immédiatement associé au concept d’eau et donc à la destination des produits pertinents.
– L’Office a analysé la marque contestée dans son ensemble et a procédé à une appréciation globale correcte.
– Les marques comparées sont identiques sur le plan phonétique et au moins très similaires sur le plan conceptuel; Compte tenu de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle et des éléments dominants des marques, l’impression d’ensemble doit être que la marque contestée et la marque antérieure présentent un degré élevé de similitude.
– La marque antérieure est intrinsèquement très distinctive car elle ne décrit pas les produits qu’elle désigne et est en fait fantaisiste.
– En ce qui concerne l’argument de la demanderesse concernant la coexistence de la marque antérieure et d’autres marques prétendument similaires, la demanderesse n’a pas démontré que cette coexistence reposait sur une absence de risque de confusion entre ces marques.
– En conclusion, l’opposante souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle il existe clairement un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 7.
11 Par décision de renvoi du 15 novembre 2022 [15/11/2022, R 1471/2022-2,
WATER MASTER BY VDL (fig.)/WATERMASTER], la chambre de recours a suspendu la procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et a renvoyé l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y avait lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus en ce qui concerne le signe contesté, en particulier en ce qui concerne les interdictions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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12 La chambre de recours a motivé sa décision de renvoi comme suit:
– Les produits en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé;
– En ce qui concerne la signification du signe demandé, l’élément verbal sera compris par le public anglophone comme désignant une «personne compétente en matière d’eau».
– En outre, le libellé «WATER MASTER» peut être descriptif de la nature et de la destination des produits refusés compris dans la classe 7, à savoir pompes/compresseurs/ souffleries, qui sont utilisés dans l’eau ou pour traiter l’eau de manière compétente. La chambre de recours applique le même argument à d’autres produits énumérés dans la demande de marque qui ne faisaient pas partie de la portée de l’opposition, à savoir les tampons liquides; réactifs pour la détection de niveaux de Ph; tampons liquides compris dans la classe 1; PH-mètres électroniques; conductivité électronique; électrodes; ozoniseurs (autres qu’à usage médical) compris dans la classe 9; ainsi que les chauffe-eau et les réchauffeurs d’air compris dans la classe 11. L’élément
figuratif du signe contesté présente un lien direct avec la signification de la marque, renforçant ainsi le caractère descriptif de l’élément verbal. Dès lors, le public pertinent établira un lien direct et concret entre la signification descriptive de la marque et les produits en cause.
– La marque demandée ne peut donc pas être perçue par la partie anglophone pertinente du public comme un indicateur de l’origine commerciale pour tous les produits rejetés dans la décision attaquée ou pour les autres produits pour lesquels la protection est demandée.
– Compte tenu de ce qui précède, la marque demandée peut tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée.
13 Le 18 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que l’examinateur n’avait pas l’intention de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus et que la suspension était levée.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en
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raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
17 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
18 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent
19 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, §
42 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, les produits pertinents s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Dès lors, le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
21 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits
22 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur
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caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
23 Il ressort de la jurisprudence que, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la marque demandée, ces produits sont considérés comme identiques (23/10/2002, T-104/01, Oberhauser, EU:T:2002:262, § 32-33; 21/10/2008, 95/07-, Aventis Pharma, EU:T:2008:455, § 35).
24 En l’espèce, les produits contestés sont identiques ou à tout le moins similaires aux pompes de l’opposante [partie de machines, moteurs ou moteurs]. En particulier, les pompes [parties de machines, moteurs ou moteurs] de l’opposante comprises dans la classe 7 peuvent inclure des pompes installées dans des aquariums et terrariums pour forcer l’air ou l’eau dans une certaine direction. Il en résulte qu’ils sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux pompes à eau pour citernes de poisson contestées; pompes, compresseurs et souffleries pour réservoirs de poisson et terrariums. Comme l’examinateur l’a conclu à juste titre, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les produits de l’opposante et les produits contestés ont la même nature et la même destination, peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, être distribués par les mêmes canaux et cibler le même public.
Comparaison des marques
25 Les signes à comparer sont les suivants:
WATERMASTER
Marque antérieure Signe contesté
26 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
27 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer
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avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
Éléments distinctifs et dominants
28 En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale composée du mot «WATERMASTER».
29 Bien que «WATERMASTER» soit écrit en un seul mot, le public pertinent, en percevant un élément verbal, le décomposera en des termes qui, pour lui, comme en l’espèce, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004,-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 26/11/2013,-262/14, BIONECS/BIONECT, EU:T:2015:886, § 39).
30 Le signe contesté contient les éléments verbaux «WATER», «MASTER» et «by
VDL» en vert et présentant un degré standard de stylisation. En outre, le signe contesté contient un élément figuratif en plâtre.
31 «Water» peut être considéré comme faisant partie du vocabulaire anglais de base et sera donc compris par une grande partie du public pertinent, même non anglophone, qui a une connaissance suffisante de l’anglais (28/11/2013, Vitaminaqua,-410/12, EU:T:2013:615, § 58; 28/01/2015, T-123/14, waterPerfect/AquaPerfect, EU:T:2015:52, § 35).
32 Le mot «master» sera compris par la partie anglophone du public pertinent comme un «praticien qualifié d’un art ou d’une activité particulière» ou comme désignant une «personne très qualifiée dans un emploi ou une activité spécifique». Il est susceptible d’être compris comme tel dans l’ensemble de l’UE. Une partie significative du public pertinent, comme le bulgare, le Dutch-, la langue française-, l’Allemagne (08/07/2015, 436/12, Rock indirects/Rock et al., EU:T:2015:477, § 42-44) et les parties hispanophones du public comprendront au moins une de ces significations, étant donné que leurs équivalents sont très proches (non-paiement айскоALE/maystor en bulgare, MEESTER (s) en néerlandais, maître-(s) en français /723/2022 (fig.) (12/10/2022).
33 Il s’ensuit que les éléments verbaux «WATER» et «MASTER» des deux signes seront compris dans l’ensemble de l’Union européenne comme faisant référence à la destination des produits auxquels ils se rapportent, à savoir les outils et/ou pompes utilisés dans l’eau ou pour traiter l’eau de manière compétente.
34 À la lumière de ce qui précède, les éléments verbaux communs «WATER» et «MASTER» possèdent un caractère distinctif faible pour l’ensemble du public pertinent en ce qui concerne les produits pertinents.
35 Comme indiqué ci-dessus, le signe contesté contient également l’élément figuratif représentant un motif de plâtre. Le dispositif de plâme sera immédiatement associé à l’eau. Compte tenu de la nature des produits en cause et de la présence dans le signe du terme «WATER», cet élément figuratif est susceptible d’être perçu par les
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consommateurs comme descriptif. L’élément figuratif représentant un splash est donc tout au plus faible.
36 La division d’opposition a considéré que l’élément «by VDL» est susceptible d’être ignoré par le public pertinent et ne l’a donc pas pris en considération dans son analyse. Toutefois, il ne peut être exclu qu’une partie du public perçoive cet élément comme faisant référence à une origine spécifique des produits. Il doit donc être pris en considération dans la comparaison des marques.
37 L’élément verbal «by» du signe contesté est une préposition anglaise de base communément comprise dans toute l’Union européenne, utilisée dans le commerce comme une indication de l’entreprise qui produit ou fournit les produits et services en cause (11/02/2021, R-1607/2020 4, The ïumag by ushuaïa _biza/Ushuaïa TV, §
26; 10/08/2020, R 245/2020-1, Princess By CASI (fig.)/Princesse Amandine (fig.) et al., § 50; 19/12/2019, T-40/19, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect
(fig.)/ONE, EU:T:2019:890, § 78; 30/11/2006, 43/05-, Brothers by Camper,
EU:T:2006:370, § 63-65).
38 Les lettres «VDL» n’ont pas de signification par rapport aux produits pertinents. Ils présentent dès lors un degré normal de similitude.
39 Par conséquent, le public pertinent peut comprendre le terme «WATER MASTER» comme le nom d’une gamme de produits commercialisés par l’entité connue sous le nom de «VDL». Il s’ensuit que l’élément verbal supplémentaire du signe contesté «by VDL» dans son ensemble est distinctif pour le public pertinent.
40 Les couleurs et la légère stylisation des éléments verbaux de la marque contestée sont purement décoratives et ont donc un impact minime, voire inexistant, au sein du signe.
Comparaison visuelle
41 Les signes coïncident par les éléments verbaux «WATER» et «MASTER».
42 La coïncidence des mots «WATER» et «MASTER» crée une similitude visuelle entre les signes en conflit.
43 Toutefois, les éléments verbaux «WATER» et «MASTER» sont faibles, comme indiqué ci-dessus.
44 Selon la jurisprudence, lorsque l’élément commun aux deux signes est faible par rapport aux produits et services en cause, cela amoindrit considérablement la similitude entre les signes [18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 86-88; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 61-65;
05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, §
43-45).
45 Les éléments faibles sont généralement peu susceptibles d’indiquer au public pertinent que les produits et services pertinents proviennent d’une entreprise
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déterminée (13/05/2020,-381/19, City Mania/City Lights, EU:T:2020:190, § 43-
44; 09/09/2020, T-879/19, Dr. Jacob’s essentials (fig.)/COMPAL essential (fig.) et al., EU:T:2020:401, § 44, 48, 50; 03/05/2018, 234/17-, DIAMOND
ICE/DIAMOND CUT, EU:T:2018:259, § 38).
46 En outre, les signes en conflit contiennent d’autres éléments qui les différencient davantage.
47 En particulier, les signes diffèrent dans la mesure où le signe contesté contient un élément verbal non inclus dans le signe antérieur, «by VDL», et l’élément figuratif représentant un élément en plâtre.
48 Comme indiqué ci-dessus, l’élément figuratif est descriptif, étant donné qu’il sera immédiatement associé à l’élément verbal «WATER».
49 Le signe contesté contient également l’élément verbal «by VDL». Ces lettres sont distinctives, comme établi ci-dessus.
50 À la lumière de ce qui précède, la similitude visuelle entre les signes en conflit est tout au plus moyenne et repose sur des éléments faibles, comme indiqué au paragraphe 43.
Similitude phonétique
51 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des lettres
«WATER * MASTER». La différence réside dans le fait que la marque antérieure sera prononcée en un seul mot et que la marque contestée sera composée de deux mots, séparés par une légère pause.
52 Étant donné que les mots «WATER * MASTER» sont faibles, ils ont une incidence limitée sur le public pertinent[18/01/2023,-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 93;
12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 69; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 43-45).
53 Bien que l’élément verbal «by VDL» soit plus petit, la chambre de recours ne saurait exclure qu’une partie du public pertinent le mentionne lorsqu’elle fera référence au signe contesté parce que les éléments restants sont faibles/descriptifs.
54 La demanderesse fait valoir que les marques ne sont prononcées que pour identifier les produits. Selon la requérante, il ne serait pas possible de confondre une machine de forage avec une pompe à eau pour réservoirs de poisson et, le secteur du marché de chaque marque étant spécialisé, il n’y aurait pas de conflit phonétique.
55 Comme l’opposante le souligne à juste titre, les conclusions de la demanderesse ne concernent pas les critères pertinents à prendre en considération lors de la comparaison phonétique des marques.
56 Par conséquent, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude phonétique pour la partie du public qui prononcera les deux signes «WATER *
06/06/2023, R 1471/2022-2, WATER MASTER BY VDL (fig.)/WATERMASTER
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MASTER», étant donné que la similitude repose sur des éléments faibles, comme indiqué ci-dessus [18/01/2023,-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 94;
12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 70; 28/11/2019,
643/18-, DermoaFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 42).
57 Les signes présentent un faible degré de similitude phonétique pour la partie du public qui prononcera également le terme «by VDL» dans la marque contestée.
Comparaison conceptuelle
58 Comme déjà expliqué, les éléments verbaux «WATER» et «MASTER» des deux signes sont tout au plus faibles étant donné qu’ils font référence à la destination des produits auxquels ils se rapportent, à savoir des produits destinés à traiter l’eau de manière qualifiée.
59 C’est également le cas de l’élément figuratif du signe contesté consistant en un dispositif de plâtre, étant donné qu’il sera associé à de l’eau par le public pertinent et qu’il se verra attribuer le même degré de caractère distinctif, qui est tout au plus faible.
60 Selon la jurisprudence, l’impact d’un élément faible sur la similitude conceptuelle entre les signes est limité (15/10/2020,-49/20, Robox/Orobox, EU:T:2020:492, §
67).
61 Par conséquent, compte tenu du faible caractère distinctif des éléments communs
«WATER» et «MASTER» (voir paragraphe 58), la similitude conceptuelle entre les signes en cause, pris dans leur ensemble, est faible dans la mesure où elle repose sur des éléments faibles (05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 50-51; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify,
EU:T:2022:633, § 73-74).
Caractère distinctif de la marque antérieure
62 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
63 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits/services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères: en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22). Dès lors, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits/services pour lesquels la protection est demandée et, d’autre part, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
64 En l’espèce, l’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
06/06/2023, R 1471/2022-2, WATER MASTER BY VDL (fig.)/WATERMASTER
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65 La marque antérieure est tout au plus faible car elle fait référence à la destination des produits auxquels elle se rapporte, à savoir les outils et/ou les pompes en tant que parties de machines utilisées dans l’eau ou pour traiter l’eau de manière artisanale. Toutefois, le degré de liberté de l’Office dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure est limité et ne peut aboutir à la conclusion que celle-ci est dépourvue de caractère distinctif (07/05/2019,-152/18 indirects
T-155/18, SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE
MULTIVITAMIN FORMULA (fig.)/MULTIPLUS, EU:T:2019:294, § 45).
66 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être faible pour les produits de l’opposante compris dans la classe 7.
Appréciation globale du risque de confusion
67 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
68 En l’espèce, le public pertinent se compose du grand public et des professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Les produits en conflit sont identiques ou à tout le moins similaires. Les signes sont, tout au plus, similaires à un degré moyen sur le plan visuel. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique si les deux signes sont prononcés «WATER * MASTER»; et similaires à un faible degré si l’ensemble du signe contesté est prononcé. Les signes ont un faible degré de similitude sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible;
69 Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
70 En particulier, les signes ne coïncident que par un élément faible, «WATER *
MASTER».
71 Selon la jurisprudence, en vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs à prendre en considération lors de l’examen du risque de confusion, la ratio legis du droit des marques consiste à mettre en balance l’intérêt du titulaire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle et l’intérêt des autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services (06/02/2014,
65/12-, THE BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL Krating-Daeng,
EU:C:2014:49, § 41).
72 Il s’ensuit qu’une protection excessive des marques constituées d’éléments qui, comme en l’espèce, ont un caractère distinctif très faible, le cas échéant, par rapport aux produits et services en cause pourrait porter atteinte aux objectifs poursuivis
06/06/2023, R 1471/2022-2, WATER MASTER BY VDL (fig.)/WATERMASTER
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par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de tels éléments dans les signes en conflit conduit à constater l’existence d’un risque de confusion sans tenir compte des autres facteurs du cas d’espèce (18/01/2023-, 443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL, EU:T:2023:7, § 118).
73 En outre, selon la jurisprudence, des éléments faibles ne permettent généralement pas d’identifier l’origine commerciale des produits et services (15/02/2005-, 169/02, Negra modelo, EU:T:2005:46, § 34; 03/09/2010, T-472/08, «61 a nossa alegria», EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
74 Le Tribunal a également jugé que, si les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles reposent exclusivement sur des éléments verbaux faibles, les différences visuelles manifestes entre eux ont un impact plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion [18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.),
EU:T:2023:7, § 120].
75 Il s’ensuit que, malgré la coïncidence des mots «WATER» et «MASTER», les différences entre les signes en conflit ont un impact plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion.
76 En particulier, étant donné que le signe contesté contient l’élément verbal supplémentaire «by VDL» et les éléments figuratifs, cela différencie suffisamment les marques en conflit. Ces différences ne sauraient être ignorées dans l’impression d’ensemble. Dès lors, les similitudes visuelles et phonétiques sont compensées (05/10/2020,-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, §
74).
77 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie significative du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les produits et services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement [18/01/2023-, 443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 123; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 128; 05/10/2020,
602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 77;
29/10/2020, R 880/2020-4, Studio kassl/SC STUDIO CLASSICS COLLECTION
(fig.), § 48).
Coexistence des marques
78 La demanderesse soutient que l’opposante a toléré l’enregistrement d’autres marques, à savoir une marque italienne et une marque de l’Union européenne, qui contiennent l’élément «WATERMASTER» et désignent des produits compris dans la classe 7.
79 La demanderesse fait valoir qu’il existe plusieurs marques contenant l’élément verbal «WATERMASTER». Ce fait est, en soi, sans incidence sur l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure pour les produits
06/06/2023, R 1471/2022-2, WATER MASTER BY VDL (fig.)/WATERMASTER
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concernés. Afin d’établir que le caractère distinctif intrinsèque du terme «WATERMASTER» pour les produits en cause a été affaibli en raison de son usage intensif dans divers signes distinctifs, il serait nécessaire de prouver qu’il existe différentes marques contenant ce même terme présent sur le marché et pas seulement au registre (16/09/2009, T-400/06, zerorh +, EU:T:2009:331, § 73; 15/05/2012, 280/11-, Keen, EU:T:2012:237, § 43).
80 La coexistence sur le marché ne peut réduire le risque de confusion que si un certain nombre de conditions spécifiques ont été remplies: la coexistence sur le marché doit être «paisible» et la demanderesse doit démontrer que cette coexistence paisible repose sur l’absence de risque de confusion (11/05/2005, 31/03-, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).
81 Aucune de ces conditions n’est remplie en l’espèce. Par conséquent, cet argument est dénué de fondement.
Frais
82 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
83 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de
550 EUR.
84 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
06/06/2023, R 1471/2022-2, WATER MASTER BY VDL (fig.)/WATERMASTER
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. L’opposition est rejetée dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/06/2023, R 1471/2022-2, WATER MASTER BY VDL (fig.)/WATERMASTER
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