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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2026, n° W01898077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01898077 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
M123
Refus d’office de protection (articles 7, 42, paragraphe 2, 119, paragraphe 2, 120, paragraphe 1, et 193, paragraphe 6, du RMCUE)
Alicante, 22/05/2026
Select Brands, Inc. 11228 Thompson Avenue Lenexa KS 66219 États-Unis d’Amérique
Votre référence: A0165824 98084125 7455030 Numéro d’enregistrement international: 1898077 Marque: SELECT BRANDS Nom du titulaire: Select Brands, Inc. 11228 Thompson Avenue Lenexa KS 66219 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 18/02/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 7 Ouvre-boîtes électriques; mixeurs de cuisine électriques; couteaux électriques; trancheuses électriques pour aliments; hachoirs électriques pour aliments; robots culinaires électriques; moulins à café électriques; blenders électriques pour aliments; batteurs à main électriques à usage domestique; machines de cuisine, à savoir, batteurs sur socle électriques.
Classe 11 Grille-pain électriques, fours grille-pain électriques; cafetières électriques; mijoteuses électriques; gaufriers électriques; plaques de cuisson électriques; friteuses à air électriques; crêpières électriques; poêles électriques; fours à pizza; friteuses électriques; tables de cuisson électriques; bouilloires électriques; machines à expresso électriques; chauffe-tasses électriques; machines à beignets électriques; ustensiles de cuisson électriques sous forme d’appareils de cuisson électriques, à savoir, machines à cupcakes, machines à mini-beignets, machines à beignets, gaufriers, machines à petites tartes, machines à tartes sur bâtonnet, machines à whoopie pies, machines à brownies, machines à cookies, machines à cake pops et machines à gâteaux; appareils à sandwichs électriques.
Classe 21 Caisses en papier pour la cuisson de cupcakes; bâtonnets pour cake pops; bâtonnets, à savoir, bâtonnets en bois pour tenir des bonbons et des glaces; bâtonnets de friandises sous forme de bâtonnets pour confiseries glacées, bâtonnets de sucettes, bâtonnets de bonbons et bâtonnets de cake pops; poêles; caissettes de cuisson en papier; bâtonnets en papier pour tenir des produits de boulangerie; ustensiles de cuisine non électriques, à savoir, spatules et distributeurs de glaçage.
Classe 35 Services de vente au détail en ligne proposant une variété de produits de cuisine, de cuisson
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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et produits de boulangerie, ustensiles de cuisine et de cuisson, appareils de cuisine, appareils ménagers et appareils électriques.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible dans l’annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1898077 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
W110
Notification de refus provisoire total de protection d’office (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution du
protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, 18/02/2026
DÉBUT DU DÉLAI: 18/02/2026
FIN DU DÉLAI: 18/04/2026
Numéro d’enregistrement international: 1898077
Marque: SELECT BRANDS
Nom du titulaire: Select Brands, Inc.
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'SELECT BRANDS'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe dont la protection est demandée ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Cette objection est soulevée à l’encontre de tous les produits et services désignés, à savoir les suivants:
Classe 7: Ouvre-boîtes électriques; Mélangeurs de cuisine électriques; Couteaux électriques; Trancheuses électriques pour aliments; Hachoirs électriques pour aliments; Robots culinaires électriques; Moulins à café électriques; Mixeurs électriques pour aliments; Batteurs électriques à main à usage domestique; Machines de cuisine, à savoir, batteurs électriques sur socle.
Classe 11: Grille-pain électriques, fours grille-pain électriques; Cafetières électriques; Électriques lents
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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cuisinières ; gaufriers électriques ; plaques de cuisson électriques ; friteuses à air électriques ; crêpières électriques ; poêles électriques ; fours à pizza ; friteuses électriques ; tables de cuisson électriques ; bouilloires électriques ; machines à expresso électriques ; chauffe-tasses électriques ; machines à beignets électriques ; ustensiles de cuisson électriques sous forme d’appareils de cuisson électriques, à savoir, appareils à cupcakes, appareils à mini-beignets, appareils à beignets, gaufriers, appareils à petites tartes, appareils à tartes sur bâtonnet, appareils à whoopie pies, appareils à brownies, appareils à cookies, appareils à cake pops et appareils à gâteaux ; appareils à sandwichs électriques.
Classe 21 : Moules en papier pour cupcakes ; bâtonnets pour cake pops ; bâtonnets, à savoir, bâtonnets en bois pour tenir des bonbons et des glaces ; bâtonnets de friandises sous forme de bâtonnets pour confiseries glacées, bâtonnets de sucettes, bâtonnets de bonbons et bâtonnets pour cake pops ; poêles ; caissettes de cuisson en papier ; bâtonnets en papier pour tenir des produits de boulangerie ; ustensiles de cuisine non électriques, à savoir, spatules et distributeurs de glaçage.
Classe 35 : Services de vente au détail en ligne proposant une variété de produits de cuisine, de produits de cuisson et de pâtisserie, d’ustensiles de cuisine et de cuisson, d’appareils de cuisine, d’appareils ménagers et d’appareils électriques.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
La marque demandée est composée de l’expression « SELECT BRANDS » qui sera comprise par le public anglophone pertinent de l’Union européenne comme suit : « excellentes marques », « marques exclusives ».
Cette signification est corroborée par les sources suivantes :
SELECT – de qualité ou d’excellence particulière ; choisi de préférence à un ou plusieurs autres ; exclusif, d’élite, de premier ordre ;
BRANDS – marques ; produits particuliers.
(informations extraites le 18/02/2026 du Collins English Dictionary, disponibles en ligne à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thésaurus/select; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/brand).
Par conséquent, la marque verbale « SELECT BRANDS » informe les consommateurs, sans réflexion supplémentaire, que les produits et services en cause des classes 7, 11, 21 et 35 (composés de divers appareils ménagers, équipements de cuisine, ustensiles et produits de cuisson, appareils de cuisine et services de vente au détail de ces produits) consistent en un assortiment d’excellentes marques, une sélection de marques exclusives et de premier ordre, des marques d’excellente qualité, c’est-à-dire des marques sélectionnées.
En conséquence, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur la finalité et la qualité des produits et services en question.
Il s’ensuit que le lien entre la marque et les produits et services en question est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
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Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et est donc irrecevable au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
En outre, pour qu’il soit constaté l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des produits et services relative à leur valeur marchande laquelle, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services respectifs.
En l’espèce, les consommateurs pertinents comprendront le signe « SELECT BRANDS » comme un message purement promotionnel et laudatif, qui vante les produits et services en cause, en indiquant aux consommateurs que ces produits et services ont été spécialement sélectionnés, qu’ils ont été choisis et regroupés en raison de leur haute qualité, composant ainsi une sélection de marques de premier choix, une offre de marques sélectionnées.
En résumé, rien dans le signe « SELECT BRANDS » ne pourrait, au-delà de sa signification informationnelle et promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de percevoir le signe comme une marque distinctive pour les produits et services en cause.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe dont la protection est demandée – « SELECT BRANDS » – est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits et services demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
L’Office est conscient qu’il vous a été demandé de clarifier certains services de la classe 35, conformément à notre notification de classification du 29/01/2026. Cependant, pour les raisons exposées ci-dessus, la présente objection s’appliquera a fortiori à tous les produits et services désignés par la demande, même si les éléments en question de la classe 35 sont précisés/clarifiés davantage, comme suggéré dans la notification du 29/01/2026, car la nature et les propriétés essentielles de tous les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé sont considérées comme suffisamment claires et définies. Il est donc expressément indiqué que la présente objection fondée sur des motifs absolus couvre tous les produits et services désignés par la demande et restera applicable même si certains d’entre eux (dans la classe 35) sont précisés/clarifiés davantage, comme suggéré dans la notification du 29/01/2026.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMCUE). Toute réponse à la présente
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la communication doit être adressée à l’EUIPO uniquement.
Si vous ne transmettez pas de réponse dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne dans son ensemble.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un quelconque aspect de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un rappel et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Gueorgui IVANOV Examinateur
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