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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2026, n° 019262008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019262008 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, EUTMR)
Alicante, le 29/01/2026
André Guerreiro Rodrigues Rua dos Pinheiros, 37, Pinhal do Vidal P-2855-276 Corroios PORTUGAL
Demande n°: 019262008 Votre référence: EU251011649421 Marque: Aeraroma Type de marque: Marque verbale Demandeur: Jinfu YANG No. 4, Jiaokeng Group, Yaobei Village, Ge’ao Township, Yudu County Ganzhou City, Jiangxi Province 342311 REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
I. Résumé des faits
Le 19/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 4 Chandelles; Bougies parfumées; Bougies; Bougies parfumées pour l’aromathérapie; Cire d’abeille pour la fabrication de bougies; Ensembles de bougies; Torches à bougie; Bougies contenant un répulsif pour insectes; Bougies en boîtes métalliques; Bougies de soja; Cire de bougie; Bougies parfumées.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
En vertu de l’article 94 EUTMR, il incombe à l’Office de prendre une décision motivée ou
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019262008 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 4 Cierges; Bougies parfumées; Bougies; Bougies parfumées d’aromathérapie; Cire d’abeille pour la fabrication de bougies; Ensembles de bougies; Torches-bougies; Bougies contenant un répulsif pour insectes; Bougies en boîtes métalliques; Bougies de soja; Cire de bougie; Bougies parfumées.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 4 Mèches pour bougies.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Wolfgang SCHRAMEK Examinateur
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 19/11/2025
André Guerreiro Rodrigues Rua dos Pinheiros, 37, Pinhal do Vidal P-2855-276 Corroios PORTUGAL
Numéro de la demande: 019262008 Votre référence: EU251011649421 Marque: Aeraroma Type de marque: Marque verbale Demandeur: Jinfu YANG No. 4, Jiaokeng Group, Yaobei Village, Ge’ao Township, Yudu County Ganzhou City, Jiangxi Province 342311 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'Aeraroma'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE
Le signe dont l’enregistrement a été demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 4 Chandelles; Bougies parfumées; Bougies; Bougies parfumées pour l’aromathérapie; Cire d’abeille pour la fabrication de bougies; Ensembles de bougies; Torches-bougies; Bougies contenant un répulsif pour insectes; Bougies en boîtes métalliques; Bougies de soja; Cire de bougie; Bougies parfumées.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est demandée et de la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur roumanophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : air-arôme.
Les significations susmentionnées des mots dont la marque est composée sont étayées par les références de dictionnaire suivantes :
aer – air
https://dictionary.reverso.net/romanian-english/aer aromă - arôme
https://dictionary.reverso.net/english-romanian/aroma
Informations extraites de https://dictionary.reverso.net le 19/11/2025.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « Aeraroma » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits enrichiront l’air d’arôme.
Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence des aspects positifs des produits. Les produits amélioreront l’odeur de l’air car les bougies libéreront l’arôme en brûlant.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, ou si vous ne soumettez pas une limitation valable des produits mentionnés ci-dessus, la demande sera rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 4 Cierges ; Bougies parfumées ; Bougies ; Bougies parfumées d’aromathérapie ; Cire d’abeille pour la fabrication de bougies ; Ensembles de bougies ; Torches-bougies ; Bougies contenant un répulsif pour insectes ; Bougies en boîtes ; Bougies de soja ; Cire de bougie ; Bougies odorantes.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 4 Mèches pour bougies.
Si votre demande était traitée en tant que « Fast Track », veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à son encontre et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
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Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de cette communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en vous référant à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un « rappel » et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Wolfgang SCHRAMEK Examinateur
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