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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2022, n° R0895/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0895/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 21 janvier 2022
Dans l’affaire R 895/2021-4
Frutas Comerciales S.A. * Reorganisation CL 24F 101-31
Bogotá, D.C. 110911
Titulaire de l’enregistrement international/Demanderesse au Colombie recours représentée par LERROUX, Proción 7, (Edif. US II) Block 2-2°D, 28023 Madrid (Espagne)
Recours concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 559 487
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. weighing jus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
21/01/2022, R 895/2021-4, Totumo
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 30 avril 2020, FRUTAS COMERCIALES S.A. EN reorganización (ci-après, «la titulaire») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international pour la marque verbale
TOTUMO
pour les produits suivants:
Classe 31 — Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers, fruits à l’état brut et non transformés; fruits et légumes frais; fruits et légumes frais; herbes potagères fraîches; graines
(céréales); graines non préparées; produits agricoles; produits horticoles; semences.
2 Le13 novembre 2020, l’enregistrement international a été republié par l’Office.
3 Le 9 décembre 2020, l’Office a émis un refus provisoire partiel de l’enregistrement international, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et (2), du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles et forestiers à l’état brut, fruits frais; fruits et légumes; semences.
4 Selon l’examinateur, le consommateur pertinent hispanophone comprendrait que le signe a la signification de «güira», à savoir un arbre tropical, tel que défini dans le Diccionario de la Real Academia Española.
5 L’examinateur a défini «TOTUMO» comme suit:
«Le totumo gemakira (Crescentia Cujete), également connu sous le nom de tecomate ou de courge, est un petit arbre d’amazónico, qui peut également être considéré comme un arbuste ou végétal, dont les fruits et les graines sont utilisés pour l’alimentation humaine et animale. Le fruit du totumo est utilisé à la fois sur la pâte à papier et sur les semences et même sur la coque utilisée pour fabriquer des récipients (gelées).»
6 Par conséquent, l’examinateur a conclu que le consommateur comprendrait «TOTUMO» comme une indication claire du fait que les produits contestés sont de la totumeur. S’agissant donc d’un terme descriptif, il n’est pas distinctif.
7 La titulaire n’a pas présenté d’observations à cet égard.
8 Par décision du 16 mars 2021 («la décision attaquée»), l’examinatrice a partiellement refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne, le terme «TOTUMO» étant descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits cités précédemment au paragraphe 3 («les produits refusés») et sur la base des mêmes arguments.
3
9 Dansla même décision, l’examinateur a établi que l’enregistrement international était accepté pour les produits suivants:
Classe 31 — légumes et herbes potagères fraîches. graines (céréales); graines brutes.
10 Le 17 mai 2021, la titulaire a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’examinateur avait refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 14 juillet 2021.
11 Conformément à la décision du 12 janvier 2022, notifiée à la titulaire le 13 janvier 2022, le recours a été réattribué par la première chambre de recours à la quatrième chambre de recours sous la référence R 0895/2021-4.
Moyens du recours
12 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’EUIPO ne s’est pas prononcé sur les «produits aquatiques» demandés, qui incluent le poisson, les mollusques, les crustacés et les plantes aquatiques. Il est clair que le signe demandé n’est pas descriptif à l’égard de ces produits, de sorte que l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, point c), du RMUE ne s’applique pas.
– De même, l’article ne devrait pas s’appliquer aux «fruits frais; fruits et légumes».
– Le mot «totumo» a deux significations: volcano et arbre.
– D’une part, Totumo volcán est situé dans la zone rurale de la municipalité de Santa Catalina (Bolívar), dans la région caribéenne de Colombie, à côté de la Cuhaga de Totumo et près de la frontière avec le département de l’Atlantique (https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_del_Totumo).
– En outre, il s’agit d’un arbre, comme l’Office l’a reconnu lui-même.
– Ainsi, «totumo» n’est pas un fruit ou un légume et les consommateurs hispanophones ne le comprendront pas non plus comme une indication claire et directe des fruits ou légumes.
– En ce qui concerne les produits «légumes», il ne fait aucun doute que les arbres n’offrent pas de légumes. S’agissant des «fruits», il est vrai que cet arbre présente des fruits, mais ils ne sont pas appelés «totumo».
– Il existe de nombreux exemples d’arbres appelés d’une manière ou d’une autre et les fruits qu’ils proposent d’une manière complètement différente: Nogal — noix, pine — ones, vid — grapes grapes, olivo — olives, enccine
— acornes.
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– Le mot «totumo» n’est pas la forme usuelle d’expression dans le commerce pour désigner des légumes ou des fruits offerts par l’arbre, ayant ainsi un pouvoir de différenciation suffisant sur le marché.
– Le consommateurmoyen européen ignore le terme «totumo». La preuve en est que le Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española découle directement du mot «güira» et indique expressément que le terme «totumo» est notoirement connu et utilisé en Bolivie, en Colombie, au Pérou et au
Venezuela.
– Tout ce qui précède prouve que le public espagnol et européen connaîtra, en tout état de cause, le mot «güira» et peut-être sa signification en tant qu’arbre.
– La demanderesse est titulaire de l’enregistrement de la marque nationale en Colombie no SD2020/0031343 «TOTUMO» en classe 31 qui constitue la base de la marque internationale dont la protection est demandée dans l’Union européenne. Bien que le totumeur soit un arbre caractéristique de la Colombie, l’office national de Colombie n’a pas considéré la marque comme interdite et a accordé une protection pour tous les produits revendiqués en classe 31, y compris les «fruits frais; fruits et légumes».
– Si le consommateur colombien, qui est conscient de l’existence de l’arbre de totumeur, n’établit pas de lien direct entre la marque «TOTUMO» et les fruits et légumes, et encore moins établit un lien entre le public espagnol ou européen, qui n’est généralement pas conscient de l’existence de cet arbre.
– Il existe plusieurs marques de l’Union européenne enregistrées et en vigueur, dont le nom fait référence à un arbre et protège des produits alimentaires et des boissons compris dans les classes 29, 30 ou 33, par exemple:
• No 18 191 906 «Manzano» compris dans les classes 31, 35 et 39;
• No 3 478 328 «EL Almendro», compris dans les classes 29, 30 et 31;
• No 3 809 175 «Cerezo» en classes 29, 35 et 39;
• No 11 856 391 «TU PAPAYO, MI PAPAYO» compris dans les classes 29, 31 et 32;
• No 10 987 543 «HUERTA EL MADRONO» compris dans les classes 29,32,33;
• No 11 867 298 «+ BROCOLI» en classes 31, 35 et 41.
– La titulaire n’a pas répondu au refus provisoire puisqu’elle n’en a pas été informée par l’OMPI. Il en résulte une insécurité juridique totale et un préjudice financier résultant du paiement de la taxe correspondant au dépôt du présent recours dont le remboursement est demandé.
– Il est demandé à la chambre de recours d’accorder la marque contestée pour les «légumes frais, herbes fraîches, herbes fraîches; graines (céréales); graines
5
brutes», outre les «produits de l’aquaculture», les «fruits frais; fruits et légumes».
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no
207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 La titulaire a dirigé son recours contre la décision de l’examinateur refusant partiellement la protection de la marque internationale dans l’Union européenne. Le refus de la marque internationale couvre les produits suivants:
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles et forestiers à l’état brut, fruits frais; fruits et légumes; semences.
16 Toutefois, dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire ne fait référence qu’aux produits «fruits frais; fruits et légumes, outre les «produits de l’aquaculture» qui ont été ignorés par l’examinatrice. Ce n’est que pour les produits pour lesquels elle demande expressément que votre recours soit accueilli.
17 Parconséquent, le recours ne couvre pas les produits refusés:
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés; semences.
18 Pour ces produits, la décision de refus, qui devient définitive, est donc confirmée.
19 Quant aux «produits de l’aquaculture», ils ne font pas partie des produits faisant l’objet du refus provisoire du 9 décembre 2020 ou du refus de protection identifié dans la décision attaquée. Toutefois, elles n’ont pas non plus été expressément mentionnées par l’examinateur parmi les produits pour lesquels la marque internationale est acceptée. Il n’existe aucun argument, que ce soit dans le refus provisoire ou dans la décision attaquée, selon lequel elle ferait référence aux «produits d’aquaculture» de la marque internationale. Un lien ne peut pas non plus être établi entre le contenu des arguments de l’examinatrice, en se concentrant sur la définition de la marque internationale «TOTUMO», en tant qu’arbre, et les «produits de l’aquaculture».
20 La chambre de recours considère que ces produits ont été omis par l’examinateur, de sorte qu’ils ne font pas partie des produits refusés, et qu’à la lumière de ce qui précède, ils doivent être considérés comme acceptés pour la protection de l’enregistrement dans l’Union européenne.
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21 La décision de l’examinateur devient donc définitive en ce qui concerne la protection de l’enregistrement international no. 1 559 487 est acceptée dans l’UE pour les produits suivants:
Classe 31 — Produits de lavage; légumes frais et herbes potagères frais; graines (céréales); graines brutes.
22 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours procédera à l’examen de la décision de l’examinateur de refuser la protection de la marque internationale «TOTUMO» dans l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 31 — Fruits frais; fruits et légumes.
Remarque liminaire
23 La titulaire prétend qu’elle n’a pas été dûment informée par l’OMPI du refus provisoire et qu’elle n’a donc pas pu y répondre.
24 À cet égard, il convient de noter que ce refus provisoire a été publié le 7 janvier
2021 dans la Gazette de l’OMPI, à laquelle il doit avoir été communiqué au titulaire, conformément à la règle 17 (1) et (2) du protocole relatif à l’arrangement de Madrid. Cette communication a été envoyée à la titulaire par courrier électronique, dont l’indication est obligatoire pour les demandes internationales déposées le 1 février 2021 ou après cette date, comme c’est le cas actuellement
[voir règle 9 (4) du protocole relatif à l’arrangement de Madrid]. Soit par la publication, soit par la communication par courrier électronique, la titulaire a été dûment informée du refus provisoire, de sorte que l’allégation d’insécurité juridique n’est pas fondée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
25 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. De tels signes ou indications doivent être considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service revêtu de cette marque de le retenir lors d’une acquisition ultérieure, si une telle expérience s’avère positive, ou de choisir une expérience différente si elle s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
26 Ilen résulte que, pour que l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique à un signe, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des
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produits et des services en cause ou d’unede leurs caractéristiques [25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, § 36].
27 L’emploi du terme «caractéristique» montre que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
28 L’appréciationdu caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [25/01/2018, T-765/16, EL
TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, § 39].
29 En l’espèce, l’examinateur a établi que le terme «TOTUMO» appartient à la langue espagnole, conformément à sa définition dans le dictionnaire de la Real
Academia Española, dont la chambre de recours vérifiera une nouvelle fois le 22 décembre 2021:
30 Le Diccionario de la Real Academia Española explique que le mot «TOTUMO» est un mot masculin utilisé en Bolivie, en Colombie, au Pérou et au Venezuela pour définir un «whisky», un arbre.
31 À son tour, le «güira» est expliqué par le même Diccionario de la Real Academia
Española et selon les informations vérifiées par la chambre de recours à la même date que la citation précédente, comme suit:
8
32 Comptetenu de ces définitions, il s’agit donc d’un terme utilisé dans les nations hispanophones, à savoir les hispanophones. Il ne saurait être exclu qu’une partie du public de l’Union européenne, notamment sur le territoire de l’Espagne, soit composée de personnes de ces pays (Bolivie, Colombie, Pérou et Venezuela), et qui reconnaissent donc le nom d’un arbre tropical dans «TOTUMO». Le public pertinent pour l’examen de la marque internationale en cause est donc le grand public du territoire espagnol.
33 Ainsi qu’il ressort de l’explication donnée par le Diccionario de la Real Academia Española, l’arbre dénommé «totumo» en Amérique latine, ou «güira», produit un fruit, appelé fruit du whisky, avec lequel sont réalisés des récipients artisanaux de différentes natures.
34 L’examinateur mentionne que l’arbre produira également des «fruits comestibles», mais ne mentionne pas l’origine de cette affirmation et ne fournit aucune preuve que le fruit en question est appelé «totumo». En fait, l’examinateur ne fournit aucun élément de preuve allant au-delà de la définition donnée dans le dictionnaire de la Real Academia mentionnée ci-dessus, qui démontre simplement que «totumo» est un mot utilisé pour décrire un arbre tropical, ce qui ne saurait établir un lien avec les produits en cause, à savoir:
35 En ce qui concerne les «légumes», il est clair qu’un arbre ne les produit pas, de sorte qu’il ne saurait y avoir le moindre lien avec le mot «TOTUMO».
36 En ce qui concerne les «fruits» et les «fruits frais», la titulaire fait valoir que tel n’est pas le cas comme le fruit «totumo», et l’examinatrice n’a pas prouvé de façon fiable le contraire. La définition donnée dans le Diccionario de la Real
Academia Española signifie uniquement qu’il est possible de fabriquer des ustensiles et récipients à partir de la coque du fruit. Par conséquent, il est également impossible d’établir un quelconque lien avec le mot «TOTUMO».
37 Ilrésulte de ce qui précède que les arguments et éléments avancés par l’examinatrice sont insuffisants pour permettre de conclure que le terme «TOTUMO» a une signification pour le public pertinent, comme l’exige la jurisprudence. Selonce signe, pour que l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique à un signe, un tel motif de refus doit exister pour une partie du public pertinent qui n’est pas négligeable (26/11/2015,T-520/14, RACE GTP, EU:T:2015:884, § 29; 15/12/2016, T-529/15, start UP INITIATIVE (fig.), EU:T:2016:747, § 55). Toutefois, pour les raisons
9
exposées ci-dessus, les éléments exposés ne permettent pas de parvenir à une telle conclusion pour le grand public en Espagne.
38 Il ne saurait donc être affirmé que le terme «TOTUMO» véhicule une signification pouvant être considérée clairement et immédiatement comme descriptive des produits en cause par le public pertinent [25/01/2018, T-765/16,
EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, § 45-48 et jurisprudence citée].
39 La chambre de recours considère dès lors que le signe ne tombe pas sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne les «fruits frais; fruits et légumes».
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
40 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (06/12/2013, T- 428/12, Valores de futuro, EU:T:2013:629, § 43).
41 Comme expliqué dans les paragraphes précédents, le mot «TOTUMO» ne sera pas perçu par le grand public comme une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner une caractéristique des «fruits frais»; fruits et légumes».
42 Aucun élément du dossier, tel que vu dans les paragraphes précédents, n’empêcherait de conclure que le consommateur moyen percevra le terme «TOTUMO»comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause.
43 C’estdonc à tort que l’examinatrice a déduit l’absence de distinctivité de la marque de sa prétendue signification descriptive par rapport aux produits en causeet n’a pas argumenté de manière autonome la conclusion de ladite absence de caractère distinctif.
44 De l’avis de la chambre de recours, pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée possède un caractère distinctif suffisant et, par conséquent, son enregistrement ne peut être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
45 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le recours et d’annuler la décision de l’examinateur en ce qu’elle refuse la protection de la marque internationale no. 1 559 487 dans l’UE pour
Classe 31 — Fruits frais; fruits et légumes.
pour lesquels la protection de la marque internationale est acceptée.
10
46 Enoutre, la Chambre confirme que la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où elle accepte la protection de la marque internationale no.
1 559 487 dans l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 31 — Produits de lavage; légumes frais et herbes potagères frais; graines (céréales); graines brutes.
47 Par conséquent, l’affaire est renvoyée à la division d’examen pour suite à donner à la marque internationale pour les produits mentionnés aux deux paragraphes précédents.
48 La protection de la marque internationale no. 1 559 487 est refusé dans l’Union européenne pour les produits
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés; semences.
11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accueille le recours;
2. Annule la décision attaquée en ce qu’elle refuse la protection de la marque internationale no; 1 559 487 dans l’Union européenne pour:
Classe 31 — Fruits frais; fruits et légumes.
3. Dit que la protection de la marque internationale no est acceptée. 1 559 487 dans l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 31 — Produits de lavage; légumes frais et herbes potagères frais; graines (céréales); graines non préparées; Fruits frais; fruits et légumes.
4. Renvoie l’affaire à la division d’examen pour suite à donner.
Signature Signature Signature
N. 2019 jus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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