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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2021, n° R1139/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1139/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 14 décembre 2021
Dans l’affaire R 1139/2021-2
Vapeurs décadents Skandinavien ApS Hørsholmvej 43
9270 Klarup
Danemark Titulaire de la MUE/requérante représentée par Otello Law Firm, Dalgasgade 25, 8., 7400, Herning (Danemark)
contre
Décadent vapeurs Ltd Unit 11
Tribunal de clarion
Swansea Enterprise Park
Llansamlet, Swansea SA6 8RF
Royaume-Uni Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik (Islande)
Recours concernant la procédure d’annulation no 39 348 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 071 631)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/12/2021, R 1139/2021-2, DV Liquids (fig.)/Dv et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 mai 2019, une vapeur décadante Skandinavien
ApS (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 34 — Cartomiseurs de cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques;
Classe 35 — Services de vente au détail dans les domaines, y compris en ligne, de cigarettes électroniques, solutions liquides pour cigarettes électroniques, arômes, autres que huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, cartouches de remplissage pour cigarettes électroniques, piles et chargeurs pour cigarettes électroniques et sacs et étuis pour cigarettes électroniques.
2 La demande a été publiée le 4 juillet 2019 et la marque a été enregistrée le 11 octobre 2019.
3 Le 31 octobre 2019, Decadent vapours Ltd (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 995 164 «DV», déposée le 18 juillet 2013 et enregistrée le 11 décembre 2013 pour les produits et services suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques; produits pharmaceutiques pour arrêter de fumer; herbes, extraits de plantes et composés à fumer à base de plantes à usage médical; extraits de plantes et de plantes à usage médicinal; imitations de cigarettes; cigarettes sans tabac;
3
Classe 9 — piles et accumulateurs électroniques; chargeurs de cigarettes électriques; batteries pour cigarettes électriques; chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques;
Chargeurs USB; chargeurs de voitures; étuis pour cigarettes rechargeables; pièces et parties constitutives des produits précités;
Classe 11 — Appareils pour chauffer le tabac et les produits du tabac; appareils de chauffage; appareils de production de vapeur;
Classe 30 — Extraits d’herbes à usage non médicinal; arômes, autres qu’huiles essentielles;
Classe 34 — Tabac; cigarettes; articles pour fumeurs; allumettes; succédanés du tabac; arômes pour cigarettes et vaporisateurs; cigarettes contenant des arômes; liquides de nicotine aromatisés pour vaporisateurs; herbes à fumer autres qu’à usage médical; substances pour fumer vendues séparément ou mélangées avec du tabac ou de la nicotine, aucune n’étant à usage médical ou curatif; cigarettes électriques et/ou électroniques; pièces et parties constitutives de cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électriques et/ou électroniques; dispositifs vaporisants pour tabac; étuis pour cigarettes électroniques; embouts pour cigarettes électroniques; mèches pour cigarettes électroniques.
b) L’enregistrement de la marque britannique no 2 594 595 «DV», déposée le 15 septembre 2011 et enregistrée le 23 décembre 2011 pour les produits et services suivants:
Classe 5 — Herbes, extraits de plantes et composés à base d’herbes à fumer [à usage médicinal] et extraits de plantes à usage médicinal.
Classe 30 — Extraits d’herbes à usage non médicinal; arômes, autres qu’huiles essentielles.
Classe 34 — Arômes pour cigarettes et vaporisateurs; cigarettes contenant des arômes; liquides de nicotine aromatisés pour vaporisateurs; herbes à fumer autres qu’à usage médical; substances pour fumer vendues séparément ou mélangées avec du tabac ou de la nicotine, aucune n’étant à usage médical ou curatif.
6 Le 16 mars 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que la demanderesse en nullité apporte la preuve de l’usage de sa marque de l’Union européenne antérieure. Le 31 août 2020, la demanderesse en nullité a produit des preuves de l’usage de ses marques antérieures.
7 Par décision du 31 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’annulation a rejeté la demande en nullité dans la mesure où elle était fondée sur l’enregistrement de la marque britannique antérieure; a accueilli dans son intégralité la demande en nullité sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure; et a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée pour tous les produits et services au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques respectives. En particulier, la division d’annulation a conclu que la demanderesse en nullité avait prouvé l’usage de sa marque de l’Union européenne antérieure pour les «liquides pour cigarettes électriques et/ou électroniques» compris dans la classe 34.
8 Le 29 juin 2021, la titulaire de la MUE a déposé une demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir que la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce, contre la MUE no 11 995 164,
à savoir la marque antérieure dans la procédure de nullité, pour une partie des
4
produits (y compris les produits pour lesquels la demanderesse en nullité avait prouvé l’usage de la MUE antérieure), à savoir:
Classe 9 — Appareils pour cigarettes électriques; batteries pour cigarettes électriques; chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes rechargeables; pièces et parties constitutives des produits précités;
Classe 11 — Appareils pour chauffer le tabac et les produits du tabac; appareils de chauffage; appareils de production de vapeur;
Classe 30 — Extraits d’herbes à usage non médicinal; arômes, autres qu’huiles essentielles;
Classe 34 — Tabac; cigarettes; articles pour fumeurs; allumettes; succédanés du tabac; arômes
pour cigarettes et vaporisateurs; cigarettes contenant des arômes; liquides de nicotine aromatisés
pour vaporisateurs; herbes à fumer autres qu’à usage médical; substances pour fumer vendues séparément ou mélangées avec du tabac ou de la nicotine, aucune n’étant à usage médical ou curatif; cigarettes électriques et/ou électroniques; pièces et parties constitutives de cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électriques et/ou électroniques; dispositifs vaporisants
pour tabac; étuis pour cigarettes électroniques; embouts pour cigarettes électroniques; mèches
pour cigarettes électroniques.
9 Le 29 juin 2021, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 septembre 2021.
10 Le 1 octobre 2021, la titulaire de la MUE a demandé une suspension de la procédure en raison de la procédure de déchéance parallèle no 50 267 C contre la
MUE antérieure de la demanderesse en nullité (voir paragraphe 8).
11 Le 6 octobre 2021, la demanderesse en nullité a été invitée à présenter des observations sur la communication de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant la demande de suspension. Aucune réponse n’a été déposée au cours du délai d’un mois en ce qui concerne cette demande.
12 Le 22 novembre 2021, la demanderesse en nullité a présenté ses observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les chambres de recours peuvent suspendre la procédure sur requête motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances justifient une suspension.
15 Il convient d’observer que les chambres de recours disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la question de suspendre (ou non) une procédure. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE exprime le large pouvoir d’appréciation (voir 06/10/2020, R 508/2019-G, Zara, § 22; 20/08/2021, R
5
2467/2020-2, Coachella/Coachella et al., § 15; 17/09/2021, R 2174/2020-2 indirects R 2191/2020-2, TES (fig.)/TES (fig.), § 14).
16 Il découle également de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE que la suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre.
17 Ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE et de la jurisprudence, la chambre de recours doit, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la MUE est contestée, mais aussi de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111 et jurisprudence citée).
18 La demanderesse en nullité avait fondé son action en nullité sur une marque de l’Union européenne antérieure et un enregistrement de marque britannique antérieur. Comme l’a décidé à juste titre la division d’annulation, le 1 février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 1 janvier 2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que l’enregistrement de la marque britannique no 2 594 595 «DV» ne peut plus constituer une base valable de la demande en nullité. Par conséquent, le seul droit invoqué par la demanderesse en nullité est la MUE antérieure no 1 199 5164, contre laquelle la demande en déchéance de la titulaire de la MUE est pendante.
19 Il s’ensuit qu’une demande en déchéance est actuellement pendante contre le seul droit antérieur valable de la demanderesse en nullité sur lequel la présente procédure est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne antérieure. Sa possible déchéance partielle aurait un effet direct sur cette procédure. Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le règlement, selon que le titulaire est déchu de ses droits. Étant donné que la demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point b), du RMUE a été déposée le 29 juin 2021, si la demande en déchéance devait être accueillie par la division d’annulation, la MUE antérieure cesserait de produire ses effets à compter de cette date et la procédure de recours serait sans objet.
20 Le résultat de la demande en déchéance est important pour l’analyse de la présente procédure de nullité. Il convient de souligner qu’il n’appartient pas à la chambre de recours d’examiner ici si les éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure de déchéance parallèle contre la marque antérieure étaient suffisants ou non pour étayer la demande en déchéance des titulaires de la MUE
6
(voir, par analogie, décision provisoire 11/01/2008, R 715/2007-1, InTouch.Net/TOUCHNET, § 12). Il s’ensuit qu’une décision sur la présente procédure de nullité, alors que le seul droit antérieur sur lequel elles sont fondées est en jeu, pourrait entraîner une incohérence potentielle en cas de déchéance de la marque de l’Union européenne antérieure. En outre, la chambre de recours observe que, si la demanderesse en nullité s’est vue accorder un mois pour formuler des observations sur la demande de suspension de la procédure de la titulaire de la marque de l’Union européenne, elle ne l’a pas fait. Il est dès lors raisonnable de supposer que la suspension de la procédure en cours ne causera pas un préjudice déraisonnable à la demanderesse en nullité. Dans ces circonstances, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, dans l’attente d’une décision définitive dans les procédures de déchéance no 50 267 C.
7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours dans l’attente de la décision finale dans la procédure d’annulation dans l’affaire no 50 267 C.
Conformément à
l’article 39,
paragraphe 5, du Signature Signature RDMUE
S. Stürmann H. Salmi Signature
S. Stürmann
Au nom de
C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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