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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2026, n° 003237025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 237 025
JCDecaux SE, 17, rue Soyer, 92200 Neuilly sur Seine, France (opposante), représentée par Lynde & Associés, 5, rue Murillo, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie, 20, avenue du Grésillé, 49000 Angers, France (demanderesse), représentée par Fidal, 6, impasse Serge Reggiani CS 40082, 44814 Saint-Herblain Cedex, France (représentant professionnel). Le 17/03/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 237 025 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants: Classe 9: Tous les produits demandés dans cette classe. Classe 16: Produits de l’imprimerie; matériel d’instruction ou d’enseignement à l’exception des appareils; livres; manuels; publications imprimées; tous ces produits concernant notamment la protection de l’environnement, la maîtrise et l’économie de l’énergie et des matières premières, l’utilisation rationnelle de l’énergie, l’efficacité énergétique, les émissions de gaz à effet de serre ou non, la limitation des déchets et des rejets polluants, les énergies renouvelables, l’économie durable et l’impact, l’analyse des impacts environnementaux de tout produit ou service et les inventaires du cycle de vie de tout produit ou service. Classe 35: Tous les services demandés dans cette classe. Classe 38: Tous les services demandés dans cette classe. Classe 41: Éducation; formation; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et séminaires; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; formation pratique [démonstration]; services de formation par le biais de simulateurs; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; mise à disposition d’informations en matière de formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; services d’édition; tous ces services concernant notamment la protection de l’environnement, la maîtrise et l’économie de l’énergie et des matières premières, l’utilisation rationnelle de l’énergie, l’efficacité énergétique, les émissions de gaz à effet de serre ou
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non, la limitation des déchets et des rejets polluants, les énergies renouvelables, l’économie durable et l’impact, l’analyse des impacts environnementaux de tout produit ou service et les inventaires du cycle de vie de tout produit ou service.
Classe 42: Tous les services demandés dans cette classe. 2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 103 101 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services, qui sont les suivants :
Classe 16 : Papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; clichés; affiches; albums; brochures; cahiers; calendriers; cartes; catalogues; photographies; représentations graphiques; reproductions graphiques; revues; tous ces produits concernant notamment la protection de l’environnement, la maîtrise et l’économie de l’énergie et des matières premières, l’utilisation rationnelle de l’énergie, l’efficacité énergétique, les émissions de gaz à effet de serre ou non, la limitation des déchets et des rejets polluants, les énergies renouvelables, l’économie durable et l’impact, l’analyse des impacts environnementaux de tout produit ou service et les inventaires du cycle de vie de tout produit ou service.
Classe 41 : Activités culturelles; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; production de films autres que films publicitaires; réalisation de films autres que publicitaires; rédaction de textes; tous ces services concernant notamment la protection de l’environnement, la maîtrise et l’économie de l’énergie et des matières premières, l’utilisation rationnelle de l’énergie, l’efficacité énergétique, les émissions de gaz à effet de serre ou non, la limitation des déchets et des rejets polluants, les énergies renouvelables, l’économie durable et l’impact, l’analyse des impacts environnementaux de tout produit ou service et les inventaires du cycle de vie de tout produit ou service.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/04/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 19 103 101 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 774 761 « Empreinte 360 » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
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d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Calculateurs numériques de performance ; dispositif de calcul de mesure d’impact de flux sociaux, économiques et environnementaux ; logiciels d’analyse et d’évaluation concernant les aspects sociaux, fiscaux, économiques, environnementaux et de cycle de vie de campagnes publicitaires et de surfaces d’affichage ; applications logicielles informatiques téléchargeables.
Classe 35: Expertise socio économique et environnementale apportée aux acteurs publics et privés (conseil en gestion des affaires) ; conseil et aides apportées aux acteurs publics et privés à la compréhension de leurs impacts directs , indirects et induits dans le domaine environnemental, économique et social (conseil en gestion des affaires) ; réalisation de calcul de mesure d’empreinte économique, sociale et environnementale (conseil en gestion des affaires) ; traitement informatisé de données et bases de données liées à la publicité ; mise à jour d’informations publicitaires dans une base de données informatique ; service de promotion des produits et services de tiers sur des espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; organisation d’événements à but promotionnel et publicitaire ; service de régie publicitaire à savoir services d’intermédiaires en matière de location d’espaces et de temps publicitaires ; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage d’évènements médiatiques et publicitaires ; informations et conseils commerciaux aux acteurs publics et privés (conseil en gestion des affaires)
Classe 42: Conception et développement d’outils économétriques, de statistique ; recherche et développement de nouveaux produits de simulation et calcul de l’empreinte environnementale, économique et sociale notamment des campagnes publicitaires et de produits liés à la diffusion d’annonces publicitaires pour les tiers ; location de logiciels de simulation et de calcul de de l’empreinte environnementale, économique et sociale des campagnes publicitaires ; études techniques pour des acteurs privés ou publics en matière d’impact environnemental, économique et social ; Services d’information et de conseils techniques dans le domaine de l’impact économique, social et environnemental de campagnes publicitaires et de surfaces d’affichage.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Dispositifs de calcul des impacts environnementaux; Outil d’évaluation des impacts environnementaux; Logiciels de calcul des impacts environnementaux; bases de données relatives au calcul des impacts environnementaux; publications en ligne téléchargeables dans le domaine des impacts environnementaux; Simulateur de calcul des impacts environnementaux.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; matériel d’instruction ou d’enseignement à l’exception
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des appareils; clichés; affiches; albums; brochures; cahiers; calendriers; cartes; catalogues; livres; manuels; photographies; publications imprimées; représentations graphiques; reproductions graphiques; revues; tous ces produits concernant notamment la protection de l’environnement, la maîtrise et l’économie de l’énergie et des matières premières, l’utilisation rationnelle de l’énergie, l’efficacité énergétique, les émissions de gaz à effet de serre ou non, la limitation des déchets et des rejets polluants, les énergies renouvelables, l’économie durable et l’impact, l’analyse des impacts environnementaux de tout produit ou service et les inventaires du cycle de vie de tout produit ou service.
Classe 35: Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services de gestion informatisée de fichiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; établissement de statistiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion de bases de données; Recueil de données dans un fichier central; systématisation de données dans un fichier central; Études de projets pour entreprises; tous ces services se rapportant au calcul des impacts environnementaux.
Classe 38: Transmission de données en matière de calcul des impacts environnementaux.
Classe 41: Éducation; formation; activités culturelles; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et séminaires; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films autres que films publicitaires; formation pratique [démonstration]; services de formation par le biais de simulateurs; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; mise à disposition d’informations en matière de formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; réalisation de films autres que publicitaires; rédaction de textes; services d’édition; tous ces services concernant notamment la protection de l’environnement, la maîtrise et l’économie de l’énergie et des matières premières, l’utilisation rationnelle de l’énergie, l’efficacité énergétique, les émissions de gaz à effet de serre ou non, la limitation des déchets et des rejets polluants, les énergies renouvelables, l’économie durable et l’impact, l’analyse des impacts environnementaux de tout produit ou service et les inventaires du cycle de vie de tout produit ou service.
Classe 42: Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l’information]; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; sauvegarde externe de données; stockage électronique de données; conception et développement de bases de données; reconstitution de base de données; maintenance de bases de données; hébergement de bases de données, services d’analyse des impacts environnementaux; recherches en matière de calcul des impacts environnementaux; études de projets techniques; Préparation d’études
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d’analyse de projets; évaluations, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs; services d’analyse et de recherche industrielle rendus par des ingénieurs; Mise à disposition d’informations scientifiques dans le domaine du calcul des impacts environnementaux; Évaluation des risques environnementaux; Service d’information sur l’environnement.
Remarques préliminaires
- L’identité entre produits ou entre services n’existe pas seulement lorsque ces produits/services correspondent parfaitement (les mêmes termes ou synonymes sont utilisés), mais également lorsque les produits/services de la marque contestée entrent dans une classe plus large couverte par la marque antérieure (17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36) ou lorsque, à l’inverse, un terme plus large de la marque contestée comprend les produits/services plus spécifiques de la marque antérieure (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29). ll y a également identité lorsque les produits comparés présentent une correspondance partielle (« chevauchement »). Dans les deux derniers scénarios, il est tenu compte du fait que l’Office ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits de la demanderesse.
- Pour évaluer si les produits/services sont ou non similaires, et le cas échéant à quel degré, les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
- De plus, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice « est effectuée à des fins exclusivement administratives
». Dès lors, des produits et des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de cette classification.
- En ce qui concerne l’emploi du terme « notamment » dans les listes respectives de produits et services (Classe 42 dans la liste de l’opposante, Classes 16 et 41 dans la liste de la demanderesse), il sera tenu compte du fait que ce terme introduit une série d’exemples et n’est pas limitatif (voir par analogie l’interprétation par le Tribunal du terme « en particulier » dans l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). Par conséquent, dans la liste de la demanderesse, les expressions tous ces produits concernant notamment la protection de l’environnement, la maîtrise et l’économie de l’énergie et des matières premières, l’utilisation rationnelle de l’énergie, l’efficacité énergétique, les émissions de gaz à effet de serre ou non, la limitation des déchets et des rejets polluants, les énergies renouvelables, l’économie durable et l’impact, l’analyse des impacts environnementaux de tout produit ou service et les inventaires du cycle de
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vie de tout produit ou service (Classe 16) et tous ces services concernant notamment la protection de l’environnement, la maîtrise et l’économie de l’énergie et des matières premières, l’utilisation rationnelle de l’énergie, l’efficacité énergétique, les émissions de gaz à effet de serre ou non, la limitation des déchets et des rejets polluants, les énergies renouvelables, l’économie durable et l’impact, l’analyse des impacts environnementaux de tout produit ou service et les inventaires du cycle de vie de tout produit ou service (Classe 41) ne constituent pas une limitation du domaine d’application des produits et services précités dans ces classes mais seulement des exemples de tels produits et services.
Il en va différemment de l’expression tous ces services se rapportant au calcul des impacts environnementaux à la fin de la liste des services contestés de la classe 35, qui limite les services précités au domaine indiqué du calcul des impacts environnementaux.
- En ce qui concerne ces expressions placées à la fin des listes de produits/services et précédées d’un point-virgule, il est également rappelé que conformément à la pratique de l’Office, de telles expressions sont acceptables pour autant qu’elles puissent raisonnablement s’appliquer à l’un au moins des termes précédents dans cette classe. L’Office ne prend toutefois en compte l’expression dans la comparaison que pour les produits/services pour lesquels elles font sens.
- En dernier lieu, la division d’opposition constate que les échanges entre les parties portent dans une large mesure sur la comparaison des produits et services. En particulier, la demanderesse conteste dans ses observations certaines des conclusions de similitude mises en avant par l’opposante. Une critique récurrente de la demanderesse est que l’opposante base plusieurs de ses constatations de similitude entre des produits/services contestés et des produits/services de la marque antérieure sur la base d’une interprétation incorrecte du concept de complémentarité, lequel doit être interprété de manière stricte. A titre d’exemple, l’opposante invoque un lien de complémentarité entre les publications en ligne téléchargeables dans le domaine des impacts environnementaux (Classe 9) et les produits de l’imprimerie; papeterie et articles de bureau (Classe 16) contestés ou les services d’expertise socio économique et environnementale apportée aux acteurs public et privés (conseil en gestion des affaires) et d’autres services de conseil en gestion des affaires de la marque antérieure dans la classe 35.
Au vu de ce qui précède, la division d’opposition juge utile de clarifier qu’effectivement, des produits (ou services) ne sont complémentaires que s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l’offre de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57,
§ 44).
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Toutefois, la division d’opposition ne reviendra pas nécessairement ci- dessous sur les critiques de la demanderesse et les décisions qu’elle a apportées pour les justifier, dans la mesure où, pour la plupart des comparaisons, la division d’opposition a établi, le cas échéant, une similitude des produits/services contestés avec des produits/services de la marque antérieure autres que ceux mentionnés par l’opposante (par exemple, les publications en ligne téléchargeables dans le domaine des impacts environnementaux contestées ne sont pas comparées aux services de la Classe 35 de l’opposante mais à des produits dans la Classe 9 de cette dernière).
A cet égard, il est rappelé que la comparaison des produits et services dans le cadre d’une décision relative à une affaire d’opposition est une question de droit qui doit être tranchée par l’Office en vue d’assurer une correcte application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même si les parties ne se sont pas exprimées sur cette question, (15/07/2015, T-24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ / CACTUS, EU:T:2015:494, § 23). Toutefois, dans la mesure où selon l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office doit se limiter dans son examen aux faits, preuves et arguments avancés par les parties, la comparaison des produits et services ne doit pas faire l’objet de recherches approfondies ou de supputations excessives ex officio de sa part (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32).
Produits contestés dans la Classe 9
Les dispositifs de calcul des impacts environnementaux; outils d’évaluation des impacts environnementaux (qui incluent les calculateurs à cet effet); simulateur de calcul des impacts environnementaux sont inclus dans la catégorie plus large des calculateurs numériques de performance de l’opposante, ou pour les moins ces produits se recoupent, et sont donc identiques. Il est considéré que les calculateurs numériques de performance englobent ceux qui calculent la performance environnementale à savoir les résultats mesurables de la gestion par une organisation des efforts qu’elle déploie pour minimiser les impacts environnementaux négatifs liés à son activité.
Il existe un chevauchement entre les logiciels de calcul des impacts environnementaux contestés et les logiciels d’analyse et d’évaluation concernant les aspects sociaux, fiscaux, économiques, environnementaux et de cycle de vie de campagnes publicitaires et de surfaces d’affichage de l’opposante. Par conséquent, ils sont également identiques .
Les bases de données relatives au calcul des impacts environnementaux contestées sont à tout le moins similaires aux logiciels d’analyse et d’évaluation concernant les aspects sociaux, fiscaux, économiques, environnementaux et de cycle de vie de campagnes publicitaires et de surfaces d’affichage de l’opposante. Ces produits ont à tout le moins la même finalité et s’adressent au même public (permettre à tout type d’organisation d’évaluer leur impact environnemental). Ils sont également fournis par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution.
Les publications en ligne téléchargeables dans le domaine des impacts environnementaux contestées sont similaires aux applications logicielles informatiques téléchargeables de l’opposante. Les publications électroniques
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téléchargeables sont des versions électroniques des publications traditionnelles papier. Ces publications sont souvent accessibles par le biais d’applications logicielles que les utilisateurs téléchargent sur leurs smartphones ou tablettes. Par conséquent, il existe un lien de complémentarité entre les applications logicielles et les publications en ligne. De plusieurs, ces produits sont fournis par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution et s’adressent aux mêmes consommateurs.
Produits contestés dans la classe 16
Pour rappel, l’expression à la fin de la liste des produits de la Classe 16 de la demanderesse ne constitue pas une limitation de ces derniers et n’a donc pas d’impact sur les comparaisons ci-dessous.
Les produits de l’imprimerie; matériel d’instruction ou d’enseignement à l’exception des appareils; livres; manuels; publications imprimées incluent ou désignent des publications imprimées y inclus à visée éducative. Ces produits partagent la même finalité que les applications logicielles informatiques téléchargeables de l’opposante, lesquelles incluent des applications logicielles à visée éducative/informative. Ces produits s’adressent au même public, sont disponibles via les mêmes canaux de distribution et peuvent avoir les mêmes fournisseurs par exemple des entreprises/organismes spécialisés dans l’éducation/la sensibilisation des consommateurs dans différents domaines (notamment le domaine de la protection de l’environnement). Par conséquent, ils sont similaires.
Les produits contestés restants (papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; clichés; affiches; albums; brochures ; cahiers; calendriers; cartes; catalogues; photographies; représentations graphiques; reproductions graphiques) ; revues ne présentent pas de lien pertinent avec les produits et services de l’opposante au regard des facteurs de la comparaison tels qu’indiqués ci-dessus. En particulier ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de conseil en gestion des affaires de l’opposante dans la Classe 35 contrairement à ce que soutient cette dernière, et n’ont pas non plus la même finalité que ces derniers. Les produits et services de l’opposante sont des calculateurs et des logiciels dans la Classe 9, des services de conseil en gestion des affaires, de traitement informatisé de données et de nature publicitaire dans la Classe 35, des services de conception et développement d’outils, de recherche et développement, et d’études et informations techniques dans la Classe 42, lesquels n’ont pas les mêmes fournisseurs ni les mêmes canaux de distribution que les produits contestés en question. Ces produits et services ne partagent pas non plus la même nature ni la même finalité et ne sont pas en concurrence ni complémentaires. En particulier, les services de nature publicitaire de l’opposante ne sont pas similaires aux affiches contestées lesquelles incluent les affiches publicitaires. Les services sont fournis par des agences de publicité qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de ses produits et services et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de ses produits et services dans les journaux, sur les sites internet, au moyen de vidéos, sur internet, etc. Les affiches ne constituent que l’un des moyens via lesquels les services peuvent être rendus. Ainsi que le soulignent les Directives des marques1, la nature et la
1 Directive des marques, entrées en vigueur le 01/05/2025, Partie C Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 2 Comparaison des produits et
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destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de l’offre d’autres services. Par conséquent, la publicité est généralement différente des produits/services qui font l’objet de la promotion ainsi que des produits utilisés comme un support de diffusion de la publicité, tels que des DVD, des logiciels, des imprimés, des prospectus, des catalogues et des affiches. Les affiches sont fournies par des imprimeurs et non des entreprises de publicité et ces produits différent manifestement en termes de nature des services de publicité. Il n’y a pas de lien étroit de complémentarité entre ces produits et ces services, et il ne s’agit pas de produits et services en concurrence. Le seul fait qu’ils puissent s’adresser au même public ne suffit à établir une similitude entre eux, même de faible degré. Les produits contestés susmentionnés ne sont donc pas similaires.
Services contestés dans la classe 35
Il est tenu compte dans la comparaison ci-dessous du fait que les services contestés se rapportent exclusivement au calcul des impacts environnementaux.
Les services contestés d’études de projets pour entreprises (se rapportant au calcul des impacts environnementaux) sont, sinon identiques en raison d’un chevauchement, à tout le moins très similaires aux services d’expertise socio économique et environnementale apportée aux acteurs publics et privés (conseil en gestion des affaires) ; réalisation de calcul de mesure d’empreinte économique, sociale et environnementale (conseil en gestion des affaires) de l’opposante car ils ont les mêmes fournisseurs, à savoir des consultants en gestion des affaires, s’adressent au même public et sont accessibles via les mêmes canaux de distribution. Ils sont de surcroît de même nature (consultative) et ont la même finalité qui est d’optimiser le fonctionnement et la performance des entreprises clientes dans le domaine spécifique des problématiques environnementales.
Les services contestés de compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services de gestion informatisée de fichiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; établissement de statistiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion de bases de données; recueil de données dans un fichier central; systématisation de données dans un fichier central; tous ces services se rapportant au calcul des impacts environnementaux sont à tout le moins similaires aux services de traitement informatisé de données et bases de données liées à la publicité ; mise à jour d’informations publicitaires dans une base de données informatique de l’opposante. Indépendamment des domaines concernés (calcul des impacts environnementaux contre publicité), il s’agit de services de même nature offerts par les mêmes entreprises de support administratif et qui partagent également la même finalité. Le fait que les domaines sont différents n’exclue pas que le public visé soit le même.
Services contestés dans la classe 38
Les services contestés de transmission de données en matière de calcul des impacts environnementaux sont des services de télécommunications qui services, 5 Annexe 2 Secteurs spécifiques, 5.5 Services de supports offerts à d’autres entreprises https://guidelines.euipo.europa.eu/2302861/2052358/directives-des- marques/5-5-services-de-support-offerts-a-d%E2%80%99autres-entreprises
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consistent à mettre à disposition des utilisateurs les moyens techniques permettant la transmission des données du type indiqué. Ces services sont similaires aux applications logicielles informatiques téléchargeables de l’opposante dans la classe 9 dans la mesure où ces dernières incluent les applications logicielles permettant la transmission de données. Ces produits et services sont complémentaires et ont la même finalité, sont habituellement fournis par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution et le public visé est le même.
Services contestés dans la classe 41
Pour rappel en ce qui concerne les services de cette classe également, l’expression à la fin de la liste ne constitue pas une limitation des services précités et n’a donc pas d’impact sur les comparaisons ci-dessous.
Les services contestés de mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables sont similaires aux applications logicielles informatiques téléchargeables de l’opposante. Les services contestés consistent à fournir des publications en ligne auxquels les utilisateurs ont habituellement accès via des applications logicielles sur des tablettes ou leurs smartphones. Il existe un lien de complémentarité entre ces produits et services et leurs fournisseurs sont les mêmes de même que leurs canaux de distribution et le public auquel ils s’adressent.
Les services contestés ayant une finalité pédagogique (éducation; formation; organisation et conduite d’ateliers de formation; formation pratique
[démonstration]; services de formation par le biais de simulateurs; mise à disposition d’informations en matière de formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation) sont également similaires aux applications logicielles informatiques téléchargeables de l’opposante dans la Classe 9. Les produits de l’opposante incluent des applications logicielles à visée éducative qui ont la même finalité que les services contestés. Ces produits et services s’adressent aux mêmes consommateurs et partagent les mêmes canaux de distribution. Ils sont par ailleurs complémentaires car, de nos jours, dans le contexte de l’apprentissage en ligne la fourniture de services d’éducation est étroitement voire indissociablement liée à la mise à disposition d’applications qui permettent aux consommateurs un accès direct aux contenus éducatifs et un apprentissage interactif.
Les services d’organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et séminaires; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels contestés, ces derniers bien qu’explicitement non-virtuels, peuvent être fournis par des entreprises dans le domaine de l’éducation qui fournissent également de tels services en ligne et fournissent donc également des applications logicielles à visée éducative. En dépit d’un lien moins étroit entre eux, ces services et les applications logicielles informatiques téléchargeables de l’opposante partagent les mêmes fournisseurs, les mêmes canaux de distribution, ont la même finalité et s’adressent au même public ce qui conduit à les considérer comme étant similaires, à tout le moins à un faible degré.
Il existe un lien manifeste de complémentarité entre les services contestés de mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables et les applications logicielles informatiques téléchargeables de l’opposante lesquelles
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incluent les applications de plateformes de streaming de vidéos. De plus, ces produits et services ont la même finalité, sont fournis par les mêmes entreprises et s’adressent au même public. Par conséquent, ils sont similaires.
Il convient de distinguer entre les services de mise en ligne de publications comparés ci-dessus et les activités de publication et d’édition à proprement parler qui vont au-delà de la simple fourniture de contenus. Toutefois, les services de publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; services d’édition contestés sont similaires à un faible degré aux applications logicielles informatiques téléchargeables de l’opposante, dans la Classe 9. Ces dernières peuvent inclure des applications de publication destinées à l’édition, la mise en page et la publication de contenu électronique permettant ainsi à des particuliers ou des entreprises de s’auto-publier sans engager de dépenses d’impression. Les services de publication et édition contestés désignent expressément ou incluent des services de publication en ligne de contenus destinés à être lus principalement sur écran (de tablette, d’ordinateur). Bien que ces produits et services soient habituellement fournis par des entreprises différentes, ils ont la même finalité et s’adressent au même public. De surcroît, dans la mesure où les auteurs de contenu/entreprises ont le choix entre les deux options (autopublication ou publication en ligne par une entreprise spécialisée), les produits et services en question sont en concurrence.
Les services contestés restants (activités culturelles; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; production de films autres que films publicitaires; réalisation de films autres que publicitaires; rédaction de textes) ne présentent pas de points de contact pertinents avec les produits et services de l’opposante. Ils n’en partagent ni la nature ni la finalité et ne sont pas fournis par les mêmes entreprises ni via les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, ils ne sont pas similaires.
L’opposante soutient que les services d’organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives contestés de la Classe 41 sont similaires aux services d’organisation d’évènements à but promotionnel et publicitaire couverts par la marque antérieure dans la Classe 35. Elle se rapporte à cet égard à la décision du 22/05/2025, R 2008 / 2024-4, § 35 des chambres de recours dans laquelle ces services ont été jugés similaires (à un degré inférieur à la moyenne) au motif qu’il s’agit d’activités d’organisation d’événements. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne. L’Office doit certes exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, mais ceux-ci ne sauraient primer sur le fait que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
En l’espèce la division d’opposition considère que l’application des critères pertinents de la comparaison conduit à la conclusion que les services en question ne sont pas similaires. L’organisation d’événements à des fins publicitaires ou commerciales (classe 35) consiste en l’organisation d’événements visant à faciliter ou encourager la promotion et la vente des biens ou services de leurs clients, à savoir d’autres entreprises. Ces services sont
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généralement fournis par des sociétés spécialisées dans leur domaine. L’organisation d’expositions, de salons ou d’autres événements à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement (classe 41) comprend des activités inhérentes à l’éducation et à la formation, à la présentation d’œuvres d’art et autres au public à des fins culturelles ou de divertissement. Ces services s’adressent au grand public. Les services des classes 35 et 41 poursuivent des objectifs différents et ne sont pas interchangeables. Ils répondent aux besoins de publics différents et empruntent des circuits de distribution distincts. L’expertise et l’équipement nécessaires à la prestation de ces services étant différents, ils ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés dans la classe 42
Il existe un chevauchement entre les services d’information sur l’environnement contestés et les services d’information et de conseils techniques dans le domaine de l’impact économique, social et environnemental de campagnes publicitaires et de surfaces d’affichage de la demanderesse. Par conséquent, ces services sont identiques.
Les services d’analyse des impacts environnementaux; recherches en matière de calcul des impacts environnementaux ; évaluation des risques environnementaux; mise à disposition d’informations scientifiques dans le domaine du calcul des impacts environnementaux contestés sont inclus dans les services d’études techniques pour des acteurs privés ou publics en matière d’impact environnemental, économique et social de l’opposante et sont donc identiques.
Les services d’études de projets techniques; préparation d’études d’analyse de projets; évaluations, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs; services d’analyse et de recherche industrielle rendus par des ingénieurs incluent en tant que catégories plus larges les services d’études techniques pour des acteurs privés ou publics en matière d’impact environnemental, économique et social de l’opposante et sont donc également identiques.
Les services contestés étant de nature informatique à savoir ceux de conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l’information]; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; sauvegarde externe de données; stockage électronique de données; conception et développement de bases de données; reconstitution de base de données; maintenance de bases de données; hébergement de bases de données sont à tout le moins similaires aux services de conception et développement d’outils économétriques de l’opposante dans la mesure où de tels outils incluent des outils informatiques notamment des logiciels. Les services en cause sont fournis par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution, sont de même nature et s’adressent au même public
b) Public pertinent – niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée qui ont été jugés identiques ou similaires (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238,
§ 23; pourvoi 10/07/2009, C-416/08 P, QUARTZ, EU:C:2009:450, rejeté).
En l’espèce, certains des produits et services pertinents s’adressent au grand public et feront l’objet d’un niveau normal d’attention. Tel est par exemple le cas des services de mise à disposition de vidéos, de publications contestés (Classe 41) et des applications logicielles informatiques téléchargeables de l’opposante (en ce qu’il a été considéré qu’elles incluent des applications de plateformes de streaming) (Classe 9).
Il conviendra toutefois de prendre en compte un public de professionnels en ce qui concerne d’autres produits et services, par exemple ceux des deux parties dans la Classe 42. Pour de tels services le niveau d’attention pris en compte sera élevé compte tenu des enjeux de tels services pour les entreprises clientes. Un autre exemple est celui des services de conseil en gestion des affaires, on en lien avec le traitement informatisé de données, des deux parties, dans la Classe 35, qui visent également un public d’entreprises et suscitent habituellement un niveau d’attention soutenu.
Selon les produits et services en cause, le degré d’attention du public pourra donc varier entre moyen et élevé.
c) Les signes
Empreinte 360
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Ce qui précède confirme que, ainsi que le soutient la demanderesse, la comparaison doit porter sur les signes dans leur ensemble. Dès lors, il serait erroné d’écarter une comparaison de certains éléments des signes au simple motif qu’ils sont, par exemple, plus petits que d’autres éléments présents dans les signes, ou qu’ils sont dépourvus de caractère distinctif (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 46).
Toutefois, en procédant à une comparaison des signes, leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle doit être examinée en considérant les éléments qui présentent une concordance ou une différence, en tenant compte de leur caractère distinctif et dominant, ainsi qu’en considérant si, et dans quelle mesure, ces éléments déterminent l’impression globale véhiculée par les marques.
Les signes à comparer sont la marque verbale « EMPREINTE 360 » et la marque figurative constituée par les éléments verbaux « Empreinte » et « PROJET » l’un au-dessous-de l’autre, tous deux représentés dans une police de caractère facilement lisible, et un élément figuratif consistant en cinq petits carrés à droite du mot « PROJET ».
Les significations les plus courantes du mot français « empreinte » sont « la marque pratiquée en creux ou en relief par un objet que l’on presse sur une surface, le relevé de la forme de quelque chose avec un matériau plastique ou la trace naturelle laissée par un contact, par pression d’un corps sur une surface » (Dictionnaire Larousse en ligne, consulté le 09/03/2026 à l’adresse www.larousse.fr). Ces significations n’ont pas de lien avec les produits et services en cause.
Toutefois, le terme est également utilisé dans les expressions « empreinte environnementale » ou « empreinte écologique ». Cette expression se rapporte à l’impact de l’activité humaine sur la planète, les ressources naturelles.
La notion d'« empreinte environnementale/écologique » dans son entier présente un lien manifeste avec la plupart des produits et services pertinents des deux parties (par exemple, les services de la Classe 42 relatifs à des études dans le domaine environnemental, ou les produits de la Classe 9 consistant en des calculateurs d’impact environnemental). Cependant, le terme « Empreinte » utilisé seul, sans qualificatif, n’est pas immédiatement évocateur du concept d’impact environnemental et conserve à tout le moins un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour des produits et services tels que précités. Le fait que l’expression est tronquée lui confère un certain caractère distinctif, d’autant plus que ni les autres éléments verbaux des marques ni les éléments figuratifs de la marque contestée ne renvoient à l’écologie ou l’environnement. Par ailleurs, le terme « Empreinte » est distinctif à un degré moyen pour d’autres produits et services sans lien direct avec l’impact environnemental tels que les services de conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique contestés dans la Classe 42 et les services de traitement informatisé de données et bases de données liées à la publicité ; mise à jour d’informations publicitaires dans une base de données informatique de l’opposante dans la Classe 35.
En tout état de cause, le terme « Empreinte » est clairement l’élément des deux marques dans lequel les consommateurs verront la principale indication de
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l’origine commerciale de tous les produits et services pertinents et donc leur élément le plus distinctif.
Dans la marque antérieure, l’élément numérique « 360 » évoquera immédiatement aux consommateurs en France l’expression « 360 degrés » utilisée pour qualifier par exemple un projet, une approche très complète, exhaustive, globale, circulaire. Le nombre est considéré laudatif et tout au plus très faiblement distinctif au regard de tous les produits et services en cause car il indique leur caractère exhaustif ou le fait que l’entreprise qui fournit les produits et services mets en œuvre une approche globale dans son activité commerciale.
Le mot « PROJET » de la marque contestée fait référence au but que l’on se propose d’atteindre (définition du Larousse en ligne, consulté le 09/03/2026 à l’adresse www.larousse.fr, lequel indique comme synonymes notamment les mots « plan », « programme », « idée »). Il est considéré non-distinctif dans la mesure où il sera perçu par le public comme indiquant que l’entreprise qui fournit les produits et services en cause offre un projet, un plan à ses clients.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, le principe général s’applique: la représentation des éléments verbaux est quasiment standard et non-distinctive; les carrés de la marque contestée, qui sont des formes géométriques simples à visée essentiellement décorative, sont au mieux faiblement distinctifs. De plus, ils n’ont pas un impact visuel particulièrement fort dans la marque. Dans la mesure où la demanderesse met en avant la différence de disposition des éléments des signes, à savoir la structure verticale de la marque contestée et la structure linéaire de la marque antérieure, il est clarifié que la disposition des éléments de la marque contestée est également un aspect figuratif peu susceptible de marquer le public.
La marque contestée ne présente pas d’élément manifestement dominant dans la mesure où la représentation en gras du terme « Empreinte » n’empêche pas la perception visuelle immédiate du terme « PROJET » et des carrés.
L’impact de l’élément « Empreinte » est également rehaussé dans les deux signes par le fait qu’il s’agit de leur premier élément. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite (ou de bas en haut), ce qui fait que la partie placée à la gauche (en haut) du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes partagent l’élément verbal « Empreinte » et diffèrent par les éléments verbaux « 360 » et « PROJET » des signes ainsi que par les éléments figuratifs de la marque contestée.
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Ainsi que précédemment établi, l’élément commun est l´élément le plus distinctif des deux signes pour l’ensemble des produits et services en cause alors que les éléments de différence sont non-distinctifs (« PROJET » dans la marque contestée) ou au mieux faiblement distinctifs/très faiblement distinctifs (éléments figuratifs de la marque contestée et terme « 360 » de la marque antérieure). Il est également l’élément verbal le plus long de chacun des signes. Son impact est renforcé par sa position initiale et, dans la marque contestée, par le fait qu’il ressort visuellement en raison de sa représentation en gras.
Au vu de ce qui précède, il est considéré que les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément commun « Empreinte ». Il s’agit de leur élément initial. Le fait que les consommateurs prêtent plus d’attention au début des signes est également valable sur le plan phonétique (01/03/2016, T-61/15, 1e1 / UNOE et al., EU:T:2016:115, § 64).
Les différences phonétiques sont liées à des éléments verbaux tout au plus très faiblement distinctif dans le cas de « 360 » et non-distinctif dans le cas de « PROJET ». Il importe peu de ce fait que l’élément « 360 » soit phonétiquement plus long que l’élément commun ainsi que le soutient la demanderesse.
De plus, en ce qui concerne la marque contestée à tout le moins, il est très probable que les consommateurs ne prononceront pas l’élément non-distinctif « PROJET ». La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants alors que les éléments secondaires ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. De plus, les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 44). Le cas échéant, la marque antérieure est entièrement incluse au début de la marque contestée.
Compte tenu de ce qui précède il est considéré que les signes sont phonétiquement similaires à un degré qui est pour le moins supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique transmis par les marques. Les signes ont en commun le concept véhiculé par leur terme commun « Empreinte », qui donne lieu à une similitude conceptuelle à tout le moins de faible degré entre eux. Ils diffèrent par les concepts véhiculés par les éléments « 360 » dans la marque antérieure et « PROJET » dans la marque contestée. Toutefois, ces différences ont un impact limité dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’éléments respectivement au mieux très faibles et non-distinctifs.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, au vu de l’analyse dans la section c) ci-dessus du caractère distinctif des éléments de la marque antérieure, il est considéré que celle-ci présente un caractère distinctif à tout le moins inférieur à la normale pour les produits et services pertinents en lien avec la mesure de l’impact environnemental, par exemple les logiciels d’analyse et d’évaluation concernant les aspects sociaux, fiscaux, économiques, environnementaux et de cycle de vie de campagnes publicitaires et de surfaces d’affichage de la Classe 9, ou les études techniques pour des acteurs privés ou publics en matière d’impact environnemental, économique et social de la Classe 42.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré normal, malgré la présence d’un élément au mieux très faiblement distinctif, pour d’autres produits et services ne présentant pas de lien avec la notion d’empreinte environnementale, par exemple les services de traitement informatisé de données et bases de données liées à la publicité ; mise à jour d’informations publicitaires dans une base de données informatique de la Classe 35.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). De même, un caractère distinctif faible de la marque antérieure peut être compensé par une similitude élevée entre les signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Les produits et services sont en partie identiques et similaires, dont certains à un faible degré, et en partie différents. Certains des services identiques/similaires font l’objet d’un niveau d’attention normal de la part du public alors que d’autres, notamment ceux destinés à des professionnels, suscitent un niveau d’attention élevé. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré à tout le moins supérieur à la moyenne et conceptuellement similaires à un degré à tout le moins faible. La marque antérieure est distinctive à un degré normal, ou inférieur à la normale, selon les produits et services en cause.
Décision sur l’opposition n° B 3 237 025 Page 18 sur 19
Il convient de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70)
Selon la Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs) publiée le 02/10/2014, lorsque les marques ont en commun un élément faiblement distinctif, l’appréciation du risque de confusion mettra l’accent sur l’impact des autres éléments (non coïncidents) sur l’impression d’ensemble suscitée par les marques, telle qu’évaluée précédemment dans le cadre de la comparaison des signes. Cette appréciation tient compte des similitudes ou des différences et du caractère distinctif des éléments divergents. La présence commune d’un élément faiblement distinctif ne conduira pas, en principe, en tant que telle, à reconnaître un risque de confusion. Cependant, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur (ou aussi faible) ou ont une incidence visuelle insignifiante et si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est similaire.
Il est considéré en l’espèce que même dans le scenario d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure, ce qui est le cas pour certains des produits et services pertinents, et même au regard de produits et services faiblement similaires faisant l’objet d’un niveau d’attention élevé et pour lesquels le terme commun est faible, le degré et la nature des similitudes entre les signes ne saurait écarter le risque que le public pertinent ne perçoive les marques comme des variantes ou évolutions l’une de l’autre, utilisées par la même entreprise ou des entreprises ayant des liens économiques entre elles pour désigner des produits et services spécifiques.
Le fait que dans les deux signes, ce n’est pas l’expression complète « Empreinte écologique/environnementale » qui est utilisée mais une forme tronquée de l’expression consistant en le seul mot « Empreinte » accompagné d’un élément verbal au mieux très faiblement distinctif, ou non-distinctif, favorise un tel risque.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public pertinent et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de la marque française de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure, y compris pour les raisons indiquées ci-dessus ceux considérés similaires à un faible degré.
Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition
Décision sur l’opposition n° B 3 237 025 Page 19 sur 19
fondée sur cet article et dirigée contre les produits et services jugés différents ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Frédérique SULPICE Catherine MEDINA Cindy BAREL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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