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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2025, n° 019057872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019057872 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 27/02/2025
NOVAGRAAF BELGIUM S.A./N.V. Chaussée de la Hulpe 187 B-1170 Bruxelles / Brussel BÉLGICA
Demande no: 019057872 Votre référence: 2015567T/CTM Marque:
Type de marque: De forme Demandeur/demanderesse: Aztelusso 62 Rue de Rennes F-75006 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, soulevé une objection en date du 23/12/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 25 Chaussures.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de forme consistant en l’apparence du produit lui-même ou en son emballage de la même manière qu’il perçoit une marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui ne présente pas une telle apparence. En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit lui-même ou de son emballage.
L’aspect de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné. Le consommateur final sera habituellement plus attentif à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
Le signe consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation, à savoir, un talon de chaussure orné d’un motif floral et géométrique et cela serait vu par le consommateur pertinent de l’ensemble des États membres de l’Union européenne comme étant typique d’éléments décoratifs que l’on peut retrouver sur les produits pour lesquels une objection a été formulée.
En effet, dans le contexte des Chaussures, ces éléments décoratifs, à savoir les talons ornés de motifs décoratifs, floraux, géométriques ou autre, sont typique des chaussures haut de gamme ou de créateurs.
Ces éléments décoratifs ne se différencient donc pas substantiellement d’autres éléments figuratifs similaires communément utilisés dans le commerce pour les produits, mais consistent en de simples variantes.
Ce fait est étayé par la recherche suivante du 19/12/2024 sur lnternet:
Page 3 sur 5
Information extraite du site freya rose.com à l’adresse suivante: Rozu Designer Bridal Shoe | Champagne | Freya Rose | Freya Rose
Page 4 sur 5
Information extraite du site 24s.com à l’adresse suivante: Women’s Majolica calfskin platform sandals | DOLCE & GABBANA | 24S
Information extraite du site es.pinterest.com à l’adresse suivante: Women’s Sandals | Heeled & Buckle
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019057872 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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