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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2024, n° 003186388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003186388 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 186 388
Sessions Technologies Inc., 103 Foulk Road, suite 202, Wilmington, Delaware, 19803, Wilmington, États-Unis (opposante), représentée par Irina Cristiana Vasile, Strada Ioan Bianu nr. 27, ap.3, 011091 Bucuresti, secteur 1, Roumanie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hopin Ltd, 5 Churchill Place, 10th Floor, E14 5hu London, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Merkenbureau Knijff Lufthansa Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 27/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 186 388 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 679 426 «HOPIN SESSION» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 348 660 «[F] OS Sessions» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels téléchargeables utilisés dans les domaines de la téléconférence audio, des services de conférence en réseau, de la mise à disposition de services de messagerie instantanée, des services de téléconférences, des services de téléconférences, de vidéoconférences, des services de
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conférence sur l’internet et de messagerie Web; matériel informatique, à savoir caméras vidéo numériques, microphones et moniteurs vidéo numériques utilisés dans les domaines de la téléconférence audio, des services de conférence en réseau, de services de messagerie instantanée, de téléconférences, de conférences téléprésence, de vidéoconférences, de vidéoconférences, de services de conférence sur le Web et de messagerie Web; logiciels téléchargeables pour la mise à disposition d’informations sur des conférences dans le domaine des communications numériques, à savoir informations et notifications concernant les activités et la programmation de conférences, les conférenciers, les exposants, les participants et la logistique de conférences; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et d’héberger du contenu pour des événements en ligne ticulés.
Classe 38: Téléconférences audio; services de conférence en réseau; services de messagerie instantanée; services de téléconférences; services de téléprésence; vidéoconférences; services de conférence sur l’internet; services de messagerie Web.
Classe 41: Services éducatifs, à savoir conduite de conférences dans le domaine de la vidéoconférence et de la communication.
Classe 42: Logiciels en tant que services (saas) proposant des logiciels de communications numériques en direct, à savoir conférence vidéo et audio en direct avec plusieurs utilisateurs simultanés, téléconférence, conférence en réseau, conférence web et messagerie instantanée; conseils en matière de logiciels; installation de logiciels; mise à disposition d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de rechercher et d’enregistrer leur participation à des manifestations commerciales, à des événements éducatifs, à des événements sociaux et à des manifestations de divertissement et de performance en direct; mise à disposition d’un site web proposant un logiciel non téléchargeable en ligne permettant aux utilisateurs de créer et d’héberger du contenu pour des événements en ligne cochés.
Après limitation de l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables utilisés dans les domaines de la téléconférence audio, des services de vidéoconférence, des services de messagerie instantanée, des services de conférences téléphoniques, des services de téléprésence, des services de messagerie textuelle, des services de vidéoconférence, de vidéoconférence, des services de vidéoconférence, des services de conférence sur l’internet et de messagerie Web; logiciels pour faciliter la communication entre professionnels de pairs; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API) pour des logiciels de communication facilitant des appels vocaux sur IP (VOIP), des appels téléphoniques, des appels vidéo, des messages textuels, des services de messagerie instantanée et de réseautage social en ligne; application logicielle utilisée dans la communication de groupe, à savoir, poste, mémorandums et messagerie instantanée, et partage de fichiers; interface de programmation d’applications (API) pour des logiciels facilitant les services en ligne de réseautage social.
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Classe 35: Organisation et hébergement d’événements commerciaux en ligne et de conférences pour des entreprises et des sponsors d’entreprises afin de mener, de regarder et de participer à des présentations audio et vidéo à des fins commerciales et commerciales; services de réservation de billets pour des manifestations commerciales et des conférences commerciales; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et commerciales.
Classe 38: Télécommunications; services de diffusion; services de télécommunications sur réseaux numériques; diffusion en streaming de matériel vidéo sur l’internet; mise à disposition de connexions de télécommunications électroniques; conseils dans le domaine des services de télécommunications, à savoir transmission de voix, de données et de documents via des réseaux de télécommunications; services de conseils en télécommunications sous forme de conseils techniques dans le domaine de la transmission et de la communication de données audio, textuelles et visuelles; services de téléconférence et de vidéoconférence; transfert de données par voie de télécommunications; transmission d’informations par réseaux de communications électroniques; services de téléconférences; services de conférence en réseau; services de téléprésence; téléconférences audio; vidéoconférences; services de vidéotext; services de conférence sur l’internet; services de vidéocommunication, à savoir transmission d’informations par le biais de systèmes de vidéocommunication, services de conférence vidéo et audio auto, services de vidéoconférence et de conférence audio à la demande, services de vidéo à la demande et services de transmission audio à la demande; diffusion de vidéos; services de diffusion sur le Web; transmission d’informations par le biais de services de communication audio et vidéo; services de messagerie instantanée; services de messagerie textuelle; services de messagerie Web; mise à disposition de liens de communication en ligne permettant de transférer l’utilisateur du site web à d’autres pages web locales et mondiales; services de communication, à savoir transmission de données et d’images vocales, audio, visuelles et de données par des réseaux de télécommunications, des réseaux de communications sans fil, l’internet, des réseaux de services d’information et des réseaux de données; transmission électronique de données de paiement sans contact par le biais de l’internet; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs.
Classe 41: Services éducatifs; services de divertissement; organisation et hébergement de conférences et d’événements à des fins éducatives; organisation et hébergement de conférences et d’événements à des fins de divertissement; organisation et conduite de cours de formation, de conférences, d’organisation d’expositions et de foires à buts culturels ou éducatifs; services d’éducation et d’instruction; les services de traduction et d’interprétation; services de représentations en direct; préparation, organisation, conduite et hébergement de manifestations sociales de divertissement; consultation dans le domaine de la planification d’événements; services de conseils en organisation et conduite de conférences et d’événements; services de réservation de billets pour l’éducation, le divertissement, les manifestations culturelles et sportives; organisation de billetterie pour spectacles et autres manifestations de divertissement; services de production, à savoir production de films, de médias, production musicale, production de divertissement, production
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éducative et production d’événements; services de production multimédia; services d’enregistrement audio et vidéo; services de production vidéo; services d’enregistrement vidéo; services de divertissement, à savoir fourniture d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir.
Classe 42: Services informatiques: logiciels en tant que services; plateforme en tant que service; services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs de participer aux discussions, d’obtenir des retours d’information de leurs pairs et de s’engager dans le réseautage social, commercial et communautaire; services informatiques, à savoir hébergement d’infrastructures électroniques pour des tiers pour discussions interactives; conseils dans le domaine de la technologie des télécommunications; fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels de commerce électronique utilisés comme portail de paiement qui autorise le traitement de cartes de crédit ou de paiements directs; fournisseur de services d’applications, à savoir hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance d’applications, logiciels et sites web de tiers dans les domaines de la publicité et du marketing; services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; plateforme en tant que service proposant des plateformes logicielles destinées à la communication collective, à savoir des détachements, des notes de messagerie instantanée et des services de partage de fichiers; fourniture de logiciels informatiques en ligne permettant des communications vocales sur IP (VOIP); mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables pour des services de messagerie instantanée permettant et gérer des modes de communication simultanés et multiples sur des réseaux locaux et sur l’internet par messagerie instantanée, protocole vocal sur IP (VOIP), vidéoconférence, conférence audio et téléphone; fournisseur de services d’applications proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API); mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la communication; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter les appels vocaux sur IP (VOIP), des appels téléphoniques, des appels vidéo, des messages textuels, des services de messagerie instantanée et de réseautage social en ligne; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans la communication de groupe, à savoir, poste, mémorandums et messagerie instantanée, et partage de fichiers; interface de programmation d’applications (API) pour logiciels facilitant les services en ligne pour le réseautage social; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux abonnés d’utiliser des services de communication de voix sur IP; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions électroniques via un réseau informatique mondial; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour téléphones portables; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés dans les domaines de manifestations, conférences, expositions, communication commerciale, divertissement, culture, médias, données, finances, collecte de fonds, éducation, publicité, marketing, vente au détail et en réseau; conception et développement de logiciels; conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour le compte de tiers; stockage électronique de supports électroniques, à savoir images, textes et données audio; stockage électronique de fichiers et de documents;
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planification, conception, développement et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans les domaines de la téléconférence audio, des services de vidéoconférence, des services de vidéoconférence, des services de messagerie instantanée, des services de conférences téléphoniques, des services de téléprésence, des services de messagerie textuelle, des services de vidéoconférence, de vidéoconférence, des services de vidéoconférence et des services de messagerie Web; mise à disposition d’un site web proposant l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de sites web de télécharger, de poste et d’afficher des vidéos en ligne pour le partage avec des tiers à des fins de divertissement; fourniture de conseils technologiques dans le domaine des médias sociaux; conception et développement de sites Web pour le compte de tiers; conception graphique de matériel promotionnel; services de soutien technique.
Certains des produits et services énumérés ci-dessus sont identiques (par exemple, logiciels téléchargeables utilisés dans les domaines de la téléconférence audio, des services de conférence en réseau, des services de messagerie instantanée, qui sont couverts par les deux marques dans la classe 9). Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services en cause. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
[F] OS Sessions SESSION HOPIN Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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L’élément «Sessions» de la marque antérieure est la forme plurielle du mot anglais «session», qui peut désigner, notamment, 1) une période pendant laquelle quelqu’un utilise un service d’ordinateurs, de réseau ou de logiciels particulier; 2) une période ou une réunion au cours de laquelle une activité particulière a lieu; 3) toute période dans laquelle une année d’enseignement est divisée (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 20/03/2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/session). Les produits et services couverts par la marque antérieure sont, en substance, des logiciels et du matériel informatique pour la communication numérique (classe 9), des services spécifiques de communication numérique (classe 38), des services éducatifs dans le domaine de la communication numérique (classe 41), des solutions de communication numériques, des conseils et de l’installation en matière de logiciels, des solutions de gestion d’événements (classe 42). En ce qui concerne ces produits et services, le terme «sessions» pourrait faire allusion, par exemple, à la «session d’utilisation» d’un logiciel ou aux «sessions» d’une téléconférence, d’un événement ou d’un programme éducatif (qui sont généralement divisées en «sessions», telles que les «sessions du matin», les «sessions de l’après-midi» ou les «sessions obligatoires» et les «sessions discrets»). Dès lors, ce terme est distinctif à un degré inférieur à la moyenne, car il montre certains liens avec les produits et services en cause, et il peut être perçu comme faisant allusion à certains aspects ou caractéristiques de ces produits et services. Le caractère allusif des «Sessions» est en quelque sorte soutenu, à tout le moins en ce qui concerne une partie des produits et services, par l’opposante, qui a déclaré ce qui suit:
19. […] Qu’il s’agisse d’une activité commune axée sur la fourniture d’expériences interactives, d’un événement limité dans le temps ou d’un type spécifique de produit ou de service, le terme «session» revêt de l’importance pour les deux marques» et «20. […] le deuxième mot [des signes] communique effectivement la connexion à des services de communication en ligne et de collaboration (réunion) pour le consommateur moyen. Cela confirme que l’élément en question possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne, du moins pour la partie anglophone du public.
Dans le contexte de la communication numérique, des technologies de l’information et des produits informatiques, les termes anglais sont couramment utilisés également par des consommateurs non anglophones, de sorte que la partie du grand public qui ne maîtrise pas l’anglais peut être réputée connaître l’utilisation de certains termes anglais, à tout le moins dans les secteurs mentionnés. En l’espèce, dans le contexte de la communication et de l’éducation numériques, et du secteur informatique, le grand public est suffisamment exposé à des expressions telles que «start new session», «end session» ou «joint session» (lorsqu’il s’agit, par exemple, d’un logiciel de téléconférence), ainsi qu’à des expressions «matining sessions» et «après-midi» ou «sessions ouvertes» (indépendamment des conférences, événements ou programmes éducatifs) permettant d’attribuer la connaissance de l’anglais au niveau de l’anglais. En ce qui concerne les clients professionnels faisant partie du public pertinent, on peut supposer avec certitude qu’ils connaissent également des termes anglais tels que celui en cause. Il s’ensuit que l’élément «Sessions» de la marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour le public pertinent dans son ensemble, y compris pour les consommateurs non anglophones.
Les observations qui précèdent s’appliquent également à l’élément «SESSION» de la marque contestée. Cet élément possède également un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour les produits et services contestés, qui appartiennent tous au secteur de
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la communication numérique, des technologies de l’information et des produits informatiques ou peuvent être fournis lors de «sessions».
Les éléments «[F] OS» de la marque antérieure et «HOPIN», dans le signe contesté, n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont, dès lors, moyennement distinctifs.
Les marques en cause sont des marques verbales et, par définition, aucun élément ne peut être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que le reste. Dès lors, l’affirmation de l’opposante selon laquelle «session [s]» est l’élément dominant des signes ne saurait être accueillie. Néanmoins, il convient de considérer que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «SESSION-» et diffèrent par le «-S» final de la marque antérieure et par leurs parties initiales «[F] OS» et «HOPIN». Compte tenu du degré de caractère distinctif et de l’importance dans l’impression d’ensemble produite par les éléments des signes, qui ont été examinés ci- dessus, les marques sont similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public pertinent percevra le concept de «session (s)» dans les deux marques et, dans cette mesure, les marques sont similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette similitude conceptuelle est d’une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément possédant un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée établie mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément possédant un caractère distinctif inférieur à la moyenne, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits et services en cause, et en tenant compte de
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tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Les produits et services sont supposés identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif; Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique; Ils sont également similaires sur le plan conceptuel, même si cette similitude conceptuelle est d’une importance limitée, comme indiqué ci-dessus dans la section c).
Même si les marques coïncident par les éléments «SESSION-», elles diffèrent par les éléments «[F] OS» et «HOPIN», qui sont placés au début des signes, auxquels le public pertinent accorde généralement une plus grande attention. Les similitudes entre les marques proviennent d’un élément possédant un caractère distinctif inférieur à la moyenne et sont donc considérées comme insuffisantes pour compenser les différences au niveau des autres éléments, qui sont non seulement les éléments les plus distinctifs des signes, mais également placés là où le public pertinent se concentre le plus. Le fait que le public puisse associer la dernière partie des signes à une signification allusive, même si elle crée un certain degré de similitude conceptuelle entre les signes, ne signifie pas que les consommateurs sont susceptibles de confondre les marques. En effet, dès lors qu’ils percevront cet élément davantage comme une référence aux produits et services que comme un élément identifiant l’origine commerciale de ces produits et services, il peut être exclu avec certitude qu’ils confondront les signes sur cette base.
Il reste à examiner l’argument de l’opposante selon lequel la marque antérieure appartient à une «famille de marques» caractérisée par la présence de l’élément «Sessions». Selon elle, l’existence d’une famille de marques augmenterait le risque de confusion en conduisant le consommateur à supposer que le signe contesté fait partie de cette famille.
Le concept de famille de marques a été analysé de manière exhaustive par le Tribunal dans l’affaire «Bainbridge» [23/02/2006-, 194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65].
Lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série.
En l’espèce, l’opposante n’a pas inclus dans son acte d’opposition les marques qui, avec la marque antérieure analysée ci-dessus, formeraient (prétendument) une famille. En outre, et par souci d’exhaustivité, l’opposante n’a pas non plus prouvé qu’elle utilise une famille de marques «Sessions». Dès lors, son argument relatif à la «famille de marques» doit être rejeté.
Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, même dans le contexte de produits et services identiques, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent peut être exclu avec certitude.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Décision sur l’opposition no B 3 186 388 Page sur 9 9
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – SAIDA CRABBE Vito pati GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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