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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2021, n° 000011842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000011842 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 11 842 C (REVOCATION)
American Franchise Marketing Limited, Ingles Manor Castle Hill Avenue, Folkestone Kent CT20 2RD, Royaume-Uni (requérante)
un g a i ns t
MDT Technologies GmbH, Papiermühle 1, 51766 Engelskirchen-Bickenbach, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Cornelia Rebbereh, Kamper Str. 1, 51789 Lindlar (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 11/10/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 959 481 «MDT» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE, qui, après un renouvellement partiel de la marque contestée, se composent des produits suivants:
Classe 9: Appareils physiques, électriques et électroniques de mesure, de commande et de régulation, et vannes de contrôle, en particulier pour installationsde chauffage et régulateurs de chauffage; Vannes de régulation; Minuteries; Thermostats; Installations et appareils électriques et électroniques pour la commande à distance d’installations de chauffage, de ventilation, de climatisation, de production d’eau et de vapeur, de capteurs solaires et d’installations photovoltaïques; Appareils photovoltaïques et installations qui en sont construits pour la production d’électricité; Blocs d’électrostockage; Panneaux solaires; Cellules solaires; Wafers photovoltaïques, cellules photovoltaïques, modules photovoltaïques et systèmes photovoltaïques comprenant des modules photovoltaïques, des inverseurs, des contrôleurs de charges, des batteries, des interconnexions électriques et des éléments de montage structurel; Pièces et parties constitutives des produits précités; Tampons d’impédance, appareils de commande et de régulation et leurs pièces.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2De 3 11 842 C
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen [EEE] doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Lorsqu’une partie à une procédure devant l’Office n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans sa demande ou demande, ou lorsque le respect de l’exigence de représentation cesse d’exister à un stade ultérieur, les conséquences juridiques dépendent de la position procédurale de la partie et de la nature de la procédure concernée.
En l’espèce, la requérante est une personne morale qui a son domicile ou son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Royaume-Uni.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne (UE) sous réserve d’une période de transition jusqu’en 31/12/2020.
Le 10/09/2020, le directeur exécutif de l’Office a adopté la communication no 2/20 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, qui énonce les conséquences les plus importantes causées par la fin de la période de transition, sur les modalités et conditions énoncées dans l’accord de retrait, sur la pratique actuelle de l’Office.
Conformément au point 17 de ladite communication, à compter du 01/01/2021, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Royaume-Uni ou dans un autre pays en dehors de l’EEE devront être représentées dans toutes les procédures devant l’Office, autres que le dépôt d’une demande de MUE ou d’un DMC.
En particulier en ce qui concerne les procédures de nullité et de déchéance, lorsque la représentation est obligatoire et que le demandeur est établi au Royaume-Uni ou dans un autre pays en dehors de l’EEE ou n’a pas désigné de représentant professionnel, l’Office l’invite à désigner un représentant. Si le demandeur ne remédie pas à cette irrégularité, la demande en nullité est rejetée comme irrecevable.
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la demanderesse est basée au Royaume-Uni.
Dans sa communication du 07/06/2021, l’ Office a soulevé une irrégularité conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE et a invité la demanderesse à y remédier en désignant un représentant professionnel conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE avant le 12/08/2021. L’Office a également informé le demandeur que s’il n’était pas remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai imparti, la demande serait rejetée comme irrecevable.
Or, en l’espèce, la requérante n’a pas désigné de représentant dans le délai imparti. Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
TAXES ET FRAIS DE DÉCHÉANCE
Décision sur la demande d’annulation no page: 3De 3 11 842 C
La taxe pour la demande en déchéance est due pour le dépôt de la demande, indépendamment de l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition permettant le remboursement de la taxe d’annulation est la règle 39 (1) du règlement (CE) no 2868/95 (en vigueur au moment du dépôt de la demande en déchéance et applicable en vertu de l’article 82 du RDMUE), applicable uniquement lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Par conséquent, en l’espèce, la taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure. Lorsque la phase contradictoire de la présente procédure de déchéance a débuté et que la titulaire était dûment représentée au cours de la procédure et a présenté des observations et des preuves de l’usage, elle a exposé des frais de représentation.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Pierluigi M. VILLANI Carmen SÁNCHEZ Ioana-Cristina Moisescu Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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