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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2024, n° 018975914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018975914 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 05/06/2024
WINE & TOOLS 8 RUE DE BRUGES F-33000 BORDEAUX FRANCIA
Demande no: 018975914
Votre référence:
Marque: Wine & Tools
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: WINE & TOOLS 8 RUE DE BRUGES F-33000 BORDEAUX FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 16/02/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Appareils de mesurage, de détection, de surveillance et de contrôle;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour traitements utilisant de l’électricité.
Classe 33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue anglais attribuera au signe la signification suivante : vin et outils.
La signification susmentionnée des mots «Wine & Tools», dont la marque est composée, est étayée par les définitions trouvées dans les liens de dictionnaire suivants:
https://dictionary.reverso.net/french-english/vin https://dictionary.reverso.net/english-french/tool https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tool
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire. Le public pertinent percevra simplement le signe «Wine & Tools» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits revendiques sont des boissons alcoolisées dont les vins qui seront accompagnés d’outil de mesure, de contrôle, tels que ceux énumérés dans la classe 9. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature et la finalité générale des produits.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 07/02/2024 a révélé que le terme «Wine & Tools» est communément utilisé sur le marché de vins et il y a des outils pour mesurer and contrôler les vins: https://www.atelierduvin.com/en/product/oeno-box-connoisseur-1/ https://printworksmarket.com/en-eu/products/the-essentials-wine-tools https://www.duhalle-boutique.fr/coffret-thermotaste-vinlg-c2x35078729 https://www.atelierduvin.com/en/product/wine-thermometer/#description
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 16/02/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La marque Wine & Tools est enregistrée en France depuis plus de 15 ans
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et renouvelée en 2021 sous le numéro 21 4 721 423. C’est le nom de la société de la demanderesse. 2. La société de la demanderesse en effet spécialisée dans la vente d’instruments spécifiques pour l’élevage et l’analyse et du vin. La demanderesse souhaite enregistrer Wine & Tools et pas wine tools. L’esperluette est importante car elle souligne la liaison entre la technique / les outils et celui du vin.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par a demanderesse, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse. En outre, ne
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saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
La demanderesse fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché car c’est le nom de sa société. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Bien qu’un terme donné puisse ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne serait pas applicable, il pourrait toujours être susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme une indication de leur origine. Par exemple, le terme «medi» a été considéré comme ne fournissant que des informations au public pertinent sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou sur leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
Si la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits en cause, il peut être considéré comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits revendiques sont des boissons alcoolisées dont les vins qui seront accompagnés d’outil de mesure, de contrôle, tels que ceux énumérés dans la classe 9. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature et la finalité générale des produits.
En ce qui concerne l’esperluette, en général, les symboles typographiques ne seront pas considérés par le public comme une indication d’origine. Les consommateurs les percevront comme un signe visant à attirer leur attention mais pas comme une indication de l’origine commerciale. La simple utilisation du symbole esperluette dans le signe (« & ») ne lui confère aucun caractère distinctif puisqu’il sera immédiatement perçu par le public concerné comme l’abréviation du terme communément terme utilisé « et » en anglais. Les tribunaux ont également confirmé sur une base nombre de fois qu’il s’agit d’une esperluette et signifie simplement « et » (12/06/2007, T- 190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 50 ; 28/05/2018, R 202/2018-4, Soyez en bonne santé et Heureux, § 19 ; 27/02/2023, R 26/2023-1, PROPRE & SIMPLE, § 15). Par conséquent, le Bureau reconfirme que le consommateur pertinent de langue anglais attribuera au signe la signification suivante : vin et outils.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018975914 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Appareils de mesurage, de détection, de surveillance et de contrôle; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et
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simulateurs didactiques; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour traitements utilisant de l’électricité.
Classe 33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 42 Services scientifiques et technologiques.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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